Accord d'entreprise ACSEA

LES MODALITÉS DE NÉGOCIATION DES ACCORDS SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL [ACCORD DE MÉTHODE]

Application de l'accord
Début : 30/11/2023
Fin : 30/06/2024

33 accords de la société ACSEA

Le 30/11/2023






ACCORD DE METHODE RELATIF AUX MODALITES DE NEGOCIATION DES ACCORDS SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’association Acséa, Association loi 1901 dont le siège social est situé 1, impasse des Ormes – CS. 80070 – 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR, prise en la personne de son Directeur général, M.


D’une part,

ET :

L'organisation syndicale C.F.D.T. des Services de Santé et des Services Sociaux du Calvados, représentée par Madame, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale

L'organisation syndicale C.G.T. Santé Action Sociale, représentée par Monsieur, agissant en qualité de délégué syndical central

L'organisation syndicale S.U.D. Santé-Sociaux du Calvados, représentée par Madame, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale


D’autre part,


Ci-après désignées « les organisations syndicales »

Ci-après désignés collectivement « les Parties ».

PREAMBULE



Au sein de l’association, ont été signés différents accords et avenants relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 et de l’accord de branche du 1er avril 1999.

Comme toute organisation, notre association doit réinterroger les organisations de travail existantes afin :
-d’être en adéquation avec l’évolution des modalités d’accueil et d’accompagnement des personnes bénéficiaires de nos actions,
- de prendre en compte les évolutions légales et jurisprudentielles en matière d’aménagement du temps de travail,
- d’améliorer les conditions de travail des salariés.

Le présent accord envisage les conditions de forme de la négociation ouverte sur le thème de l’aménagement du temps de travail pour fixer la méthode suivie et permettre à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

C’est pourquoi il a été décidé ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L. 2222-3 et L. 2222-3-1 du Code du travail :

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

L’accord tend à organiser les négociations relatives à l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association.

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les conditions minimales de forme de cette négociation collective, devant aboutir à la conclusion d’accords collectifs d’entreprise, afin de garantir l’équilibre et l’efficacité de cette négociation, dans l’intérêt collectif des salariés et de l’Association.

Le présent accord de méthode s’assigne comme objectif l’optimisation du dialogue social afin de conclure des accords collectifs viables et efficaces sur les thèmes visés à l’article 5 ci-dessous.

Les parties considèrent que cette démarche est la mieux à même, par sa transparence et son degré d’anticipation, de combiner l’octroi de garanties sociales suffisantes pour les salariés et le bon fonctionnement de l’Association, afin d’assurer la pérennité et le développement de ses activités.

Les objectifs de la négociation envisagée étant ainsi fixés, le présent accord de méthode a donc pour objet de définir la composition de la délégation de négociation, les modalités du déroulement des négociations ainsi que les moyens supplémentaires ou spécifiques qui y seront alloués.


Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

L’accord de méthode s’applique dans le cadre des négociations sur l’aménagement du temps de travail au sein d’Acséa.


Article 3 – RAPPEL DU CADRE CONVENTIONNEL EXISTANT

L’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association résulte aujourd’hui des accords collectifs suivants :

  • Accord en vue de l’aménagement et de la réduction du temps de travail au sein de l’ACSEA dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 en date du 29 juin 1999
et ses avenants N°1 en date du 21 octobre 1999, N°3 en date du 25 janvier 2001, N°4 du 18 juin 2001, N°5 en date du 21 décembre 2001, N°6 en date du 15 janvier 2002 et N°7 du 8 juillet 2020

  • Accord en vue de l’aménagement et de la réduction du temps de travail au sein de l’ACSEA-APC dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 en date du 29 juin 1999

  • Accord en vue de l’aménagement et de la réduction du temps de travail au sein de l’ACSEA-ACSEA FORMATION en date du 25 janvier 2000

  • Règlement spécifique pour les horaires variables ou individualisés à la Direction Générale de l’ACSEA en date du 29 mars 2000 et son avenant n°1 en date du 13 juin 2001

  • Accord sur le travail de nuit en date du 31 janvier 2008.

Les parties rappellent que deux modalités de modification du cadre existant sont ouvertes :

  • La révision des textes précités ;
  • Et / Ou la dénonciation des textes précités avec la conclusion d’un ou plusieurs accords d’adaptation ou de substitution.

Enfin, les parties conviennent que plusieurs accords collectifs pourraient être conclus selon les thèmes envisagés.







Article 4 – COMPOSITION DE LA DELEGATION DE NEGOCIATION

La délégation chargée d’assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :


Article 4.1 – Composition de la délégation salariale

Les Parties se sont accordées pour fixer un nombre de représentants permettant une représentation équilibrée des différents secteurs et catégories professionnelles de salariés de l’Association.

Il est ainsi convenu que chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre de l’Association sera composée de son délégué syndical et de trois salariés.

La composition de la délégation salariale est donc fixée à un maximum de 12 personnes.

Afin de garantir le bon déroulement de la négociation, les Parties conviennent que la délégation salariale devra, le plus idéalement possible, conserver la même composition, de manière à permettre le bon suivi des discussions.

En cas de participation par des salariés ne justifiant pas d’un mandat représentatif aux réunions de négociation, et afin de garantir le bon fonctionnement de chaque établissement ou service, ils seront tenus d’informer leur hiérarchie dans un délai minimal de 7 jours avant la tenue de chaque réunion.



Article 4.2 – Composition de la délégation patronale

La délégation patronale pourra être composée librement, sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés composant la délégation salariale.

Elle comprendra à minima :

  • le Directeur Général, en qualité de négociateur dûment mandaté par l’Association ;
  • la Directrice des Ressources Humaines.


Article 5 – Calendrier, nombre, durée et thèmes des réunions de négociation


Dans un souci d’efficacité de la démarche de négociation, il a été prévu de rassembler les différents sujets à traiter par thèmes.


La durée de chacune des réunions de négociation est par principe fixée à 4 heures maximum.

Le calendrier et l’ordre indicatifs des thèmes devant être abordés sont fixés ainsi qu’il suit :

Date des réunions

Thèmes

Lieu

14 décembre 2023 (après-midi)

Périodes de référence
Direction Générale
19 janvier 2024 (après-midi)
22 février 2024 (matin)
26 mars 2024 (après-midi)
Aménagement du temps de travail en fonction des catégories de salariés
Direction Générale
17 avril 2024 (matin)
Compte-épargne temps
Direction Générale
13 mai 2024 (après-midi)
Travail de nuit
Direction Générale
20 juin 2024 (après-midi)
Astreintes / Contingent annuel
(Direction Générale)


Le calendrier tel qu’il est arrêté par le présent accord vaut convocation régulière des membres composant la délégation salariale.

Toutefois, en cas de modification du calendrier figurant ci-avant, la date et l’heure des réunions seront précisées par courrier électronique dans un délai de minimal de 7 jours calendaires entre la convocation et la tenue de la réunion.

Si cela s’avérait nécessaire, d’autres réunions pourraient être organisées à l’initiative de la Direction Générale et des organisations syndicales représentatives en veillant à respecter un délai minimal de 7 jours calendaires entre la convocation et la tenue de la réunion.

Le temps consacré aux réunions de négociation est rémunéré comme temps de travail.

Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions de négociation sera comptabilisé dans les conditions en vigueur au sein de l’Association.

Afin de garantir les conditions d’une négociation loyale et constructive, les Parties conviennent que le cycle de négociation devra prendre fin, au plus tard, le 30 juin 2024 et indiquent ainsi disposer d’une durée suffisante pour mener à bien la négociation envisagée.


Les documents servant de support à la négociation seront transmis par mail aux délégués syndicaux au plus tard 15 jours avant chaque réunion.

Article 5 – Moyens accordés aux membres de la délégation salariale


Afin de prendre en considération l’impact des négociations sur la charge de travail des salariés composant la délégation salariale, les Parties conviennent que, outre les moyens habituels, notamment en termes de crédit d’heures de délégation dont
bénéficient les représentants syndicaux, il est convenu d’accorder à chaque délégation salariale les moyens suivants :

  • un crédit d’heures de délégation de 84 heures pour la période de la négociation.

Ce crédit d’heures de délégation sera payé en heures supplémentaires.
Chaque organisation syndicale devra transmettre à la DRH tous les mois à compter de décembre 2023 les noms des salariés concernés et le nombre d’heures de délégation pris par salarié pour paiement sur la paie N+1.

Article 6 – Entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet à la date de signature.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour la durée de la négociation, soit jusqu’au 30 juin 2024, terme du calendrier de négociation, date à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales.

Article 8 – Notification, dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié par la Direction Générale à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

La Direction Générale procèdera aux formalités de dépôt, de publicité et de demande d’agrément selon la législation et la réglementation en vigueur.

L’entrée en vigueur du présent accord n’est pas conditionnée par son agrément au sens des dispositions de l’article L.314-6 du CASF.

En 5 exemplaires originaux de 7 pages, fait à Hérouville Saint Clair, le 30 novembre 2023


Pour l’Association

Pour le Syndicat C.F.D.T. des Services de Santé
et des Services Sociaux du Calvados

Pour le Syndicat C.G.T. Santé Action Sociale

Pour le Syndicat S.U.D. Santé Sociaux du Calvados

Mise à jour : 2024-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas