Accord d'entreprise ACSEA

LE FONCTIONNEMENT DES COMITÉS SOCIAUX & ÉCONOMIQUES [CSE] AU SEIN DE L’ASSOCIATION ACSÉA

Application de l'accord
Début : 14/12/2023
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société ACSEA

Le 14/12/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FONCTIONNEMENT

DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE)

AU SEIN DE L’ASSOCIATION Acséa

ENTRE

L’Association Acséa, Association loi 1901 dont le siège social est situé 1, impasse des Ormes – CS. 80070 – 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR, prise en la personne de son Directeur général,


D’une part,


ET :

L'organisation syndicale C.F.D.T. des Services de Santé et des Services Sociaux du Calvados, représentée par Madame, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale,

L'organisation syndicale C.G.T. Santé Action Sociale, représentée par Monsieur, agissant en qualité de délégué syndical central,


L'organisation syndicale S.U.D. Santé-Sociaux du Calvados, représentée par Madame, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale,


D’autre part,


Ci-après désignées « les organisations syndicales »

Ci-après désignés collectivement « les Parties ».


PREAMBULE


Dans le cadre de la réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017, un accord d’entreprise de mise en place des comités sociaux et économiques (CSE) a été signé le 7 octobre 2019 pour une durée déterminée pour le cycle électoral 2019-2022 ; accord qui a été prorogé par un avenant signé le 30 septembre 2022 pour une durée d’un an du fait de la prorogation des mandats des représentants du personnel.

Les parties ont décidé de se rencontrer afin de renouveler les comités sociaux et économiques, en fonction de l’organisation des activités et des besoins qu’ils ont pu identifier, à l’issue de ce premier cycle.

Nonobstant les dispositions du présent accord, la question de l’exercice concret des mandats fera l’objet de discussions lors des négociations d’entreprise de 2024 en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise spécifique. 

Le 16 octobre 2023, les organisations syndicales ont demandé à la direction de ré-ouvrir une négociation sur un accord relatif au périmètre des comités sociaux économiques et un accord relatif au fonctionnement des comités sociaux économiques.



I– Champ d’application de l’accord


Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des dispositifs de l’association.

Il porte sur les mesures concernant la pratique du dialogue social, en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d’application liés aux textes suivants :

  • Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,
  • Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales,
  • Ordonnance n°2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective,
  • Loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017.


II– Les comités sociaux et économiques d’établissement (CSE d’établissement)


Article 1 – Le durée du mandat des CSE d’établissement


La durée du mandat des élus des CSE d’établissement est fixée à 3 ans à compter des prochaines élections professionnelles prévues début 2024.

Article 2 – Les attributions des CSE d’établissement


Le CSE d’établissement est doté de la personnalité morale. Le CSE d’établissement bénéficie des attributions définies par la législation et la réglementation en vigueur, à l’exclusion des trois consultations récurrentes obligatoires qui relèvent exclusivement du CSE Central.

Les réclamations individuelles et collectives seront traitées au niveau des CSE d’établissement, à l’exclusion du CSE Central. Toutefois, lorsque les réclamations porteront sur des sujets communs à l’ensemble des dispositifs, nécessitant de fait une réponse centrale, elles pourront être présentées au CSE Central.

Article 3– La composition des CSE d’établissement


3.1 Les membres

Le CSE d’établissement est présidé par le Directeur d’établissement ou son représentant, qui pourra se faire assister en tant que de besoin :
  • par un collaborateur de façon permanente,
  • et par deux collaborateurs supplémentaires selon les sujets inscrits à l’ordre du jour les concernant.
Le nombre de représentants de l’employeur ne pourra cependant pas être supérieur à celui des élus titulaires du CSE.

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE d’établissement est fixé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le CSE d’établissement désigne, parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier.
Il désigne parmi ses membres titulaires ou suppléants un trésorier-adjoint et/ou un secrétaire-adjoint.
Il désigne parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

3.2 Le rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants


Par dérogation plus favorable au Code du travail, les suppléants participent aux réunions du CSE d’établissement.
Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et reçoivent les convocations aux réunions.
Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE d’établissement, les délibérations adoptées par l’instance à la majorité des membres présents sont réputées valides.

3.3 Les représentants syndicaux aux CSE d’établissement

Conformément à l’article L.2314-2 du Code du Travail, chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE de cet établissement.

Il est convoqué et assiste aux réunions du CSE d’établissement avec voix consultative.

Le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel de l’établissement et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L.2314-19 du Code du Travail.




Article 4 – Les consultations des CSE d’établissement


4.1 Les consultations légales récurrentes

Les consultations légales récurrentes relatives aux orientations stratégiques, à la situation économique et financière et à la politique sociale seront traitées exclusivement au niveau du CSE central.

4.2 Les consultations ponctuelles

Le CSE d’établissement est consulté sur les projets spécifiques concernant exclusivement l’établissement tel que défini à l’article 2 de l’accord collectif relatif au périmètre des comités sociaux et économiques au sein de l’assocation Acséa en date du 16 novembre 2023.

Les avis du CSE d’établissement sont rendus dans les délais légaux et réglementaires en vigueur. A défaut, les avis sont réputés négatifs.

Lorsqu’un projet requiert l’avis du CSE Central et d’au moins un CSE d’établissement, l’avis de chaque CSE d’établissement concerné est rendu et transmis au CSE Central au plus tard 7 jours avant l’expiration du délai préfix pour la consultation du CSE Central, tel que prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 5 – Le nombre et la fréquence des réunions des CSE d’établissement


Le CSE d’établissement se réunit au moins six fois par an et hors période estivale juillet et août.

Au sein du CSE d’établissement, les questions relatives aux attributions générales économiques, prévues par l’article L. 2312-8 du Code du travail, ainsi que la présentation des réclamations individuelles et collectives prévues par le même article seront traitées séparément. Ces deux parties distinctes de la réunion auront lieu à la suite l’une de l’autre.

Au moins 4 réunions du CSE d’établissement portent annuellement, en tout ou partie, sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Article 6 – Le déroulement des réunions des CSE d’établissement


6.1 L’ordre du jour, la convocation et la transmission des documents afférents à l’information et la consultation

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président de l’instance ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire. Il doit être communiqué aux membres de l’instance au moins 7 jours avant la réunion en cas d’information-consultation, sauf circonstances exceptionnelles.

La convocation à la réunion peut être adressée aux membres, indépendamment de l’ordre du jour, le plus tôt possible avant la communication de l’ordre du jour pour faciliter la présence des élus et leur déplacement.

Les documents servant de support aux informations et consultations sont mis à disposition dans la BDES au plus tard 15 jours avant la réunion du CSE au cours de laquelle ils sont examinés.

A la demande de l’employeur ou d’un ou plusieurs élus du CSE, une personne compétente peut être invitée.

La délégation du personnel au CSE a notamment pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'association.

Le Président est tenu de répondre aux demandes, par écrit, au plus tard dans les 8 jours ouvrables suivant la réunion.

6.2 L’établissement des procès-verbaux

Lors de chaque réunion, un procès-verbal est établi dans un délai de 15 jours après la réunion par le secrétaire du CSE d’établissement.

En cas de projet de réorganisation, le procès-verbal est établi au plus tard dans un délai de 8 jours après la réunion du CSE d’établissement.

Le procès-verbal est adressé au président et aux membres titulaires et suppléants du CSE par le secrétaire. Il est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante.

6.3 L’information relative à l’absence d’un élu titulaire

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE d’établissement, chaque titulaire informe de son absence, dès qu’il en a connaissance, le suppléant de droit, le secrétaire ainsi que le président.

Il peut le faire directement, ou à défaut par le biais d’un représentant de son organisation syndicale ou d’un autre membre de sa liste.

Article 7– Les moyens des CSE d’établissement


7.1 La formation des membres du CSE d’établissement

Les membres titulaires du CSE d’établissement bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours, prise en charge par le CSE d’établissement dans les conditions prévues par les dispositions légales (article L. 2315-63 du Code du travail).

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégations.

7.2 Les crédits d’heures de délégation

Les membres titulaires des CSE d’établissement disposent des crédits d’heures de délégation fixés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

7.3 Le budget de fonctionnement

Le CSE d’établissement reçoit une contribution pour son fonctionnement conformément à la législation et la réglementation.

Il est possible de transférer une partie du budget de fonctionnement du CSE d’établissement vers le budget des activités sociales et culturelles du CSE d’établissement dans la limite de 10% de l’excédent annuel du budget de fonctionnement ; conformément aux articles L.2315-61 et R.2315-31-1 du Code du travail.

7.4 Le budget des activités sociales et culturelles

Le CSE d’établissement reçoit une contribution pour les activités sociales et culturelles égale au rapport entre la contribution de l’année précédente et la masse salariale brute, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Cette contribution, qui se calcule au niveau de l’association, sera répartie entre les CSE d’établissement au prorata de la masse salariale.

Conformément à l’article L.2312-84 du Code du travail, le CSE d’établissement peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par l’article R.2312-51 du Code du travail ; ce transfert ne pouvant alors excéder 10% de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles.


III– Le comité social et économique central (CSE Central)


Article 8 – Le durée du mandat du CSE Central


La durée du mandat des élus du CSE Central est alignée sur celle des élus des CSE d’établissement.

Article 9 – Les attributions du CSE Central


9.1 Les consultations légales récurrentes

Les parties conviennent d’aménager les trois informations-consultations récurrentes sur :
-les orientations stratégiques,
-la situation économique et financière,
-la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Ces trois informations-consultations récurrentes sont conduites exclusivement au niveau du CSE Central à l’exclusion des CSE locaux. Elles auront lieu une fois par an.
Pour les consultations récurrentes, le CSE Central est réputé être consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai préfix dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties conviennent que les informations qui seront communiquées dans le cadre des trois consultations ci-dessus sont celles qui figurent dans la BDES telles que définies dans l’accord d’entreprise du 15 juillet 2019.

9.2 Les consultations ponctuelles


Par ailleurs, le CSE Central est consulté sur les projets spécifiques concernant au moins deux établissements tel que défini à l’article 2 de l’accord collectif relatif au périmètre des comités sociaux et économiques au sein de l’assocation Acséa en date du 16 novembre 2023.

Lorsqu’un projet requiert l’avis du CSE central et d’au moins un CSE d’établissement, l’avis de chaque CSE d’établissement concerné est rendu et transmis au CSE Central au plus tard 7 jours avant l’expiration du délai préfix pour la consultation du CSE Central, tel que prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
A défaut, l’avis du CSE Central est réputé négatif.

9.3 Les réclamations individuelles et collectives

Les réclamations individuelles et collectives seront traitées au niveau des CSE d’établissement, à l’exclusion du CSE Central.

Toutefois, lorsque les réclamations porteront sur des sujets communs à l’ensemble des structures, nécessitant de fait une réponse centrale, elles pourront être présentées au CSE Central.

Article 10 – La composition du CSE Central


10.1 Le nombre de membres

Le CSE Central est présidé par le Directeur Général ou son représentant, qui pourra se faire assister en tant que de besoin :
  • Par un collaborateur de façon permanente,
  • Et par deux collaborateurs supplémentaires selon les sujets inscrits à l’ordre du jour les concernant.

Le CSE Central est composé :
  • d’un titulaire et d’un suppléant désigné par chaque CSE d’établissement dans les établissements de moins de 50 salariés ETP au sens du CSE ;
  • de deux titulaires et deux suppléants dans les établissements d’au moins 50 salariés ETP au sens du CSE.

Les membres titulaires des CSE d’établissement sont éligibles au CSE Central en tant que titulaires ou suppléants.

En revanche, les membres suppléants des CSE d’établissement ne peuvent y être désignés qu'en tant que suppléants.

10.2 Le rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

Par dérogation plus favorable au Code du Travail, les suppléants participent aux réunions du CSE Central.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et reçoivent les convocations aux réunions.

Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE Central, les délibérations adoptées par l’instance à la majorité des membres présents sont réputées valides.

10.3 Le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier et le trésorier adjoint

Le CSE Central désigne parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.

10.4 Les représentants syndicaux au CSE Central

Conformément à l’article L.2316-7 du Code du Travail, chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE Central, choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE d’établissement, soit parmi les membres élus de ces CSE.

Il est convoqué et assiste aux séances du CSE central avec voix consultative.

Le représentant syndical au CSE central bénéficie des crédits d’heures de délégation prévues par la législation et la réglementation en vigueur

Article 11– Le nombre et la fréquence des réunions du CSE Central


Le CSE Central se réunit 3 fois par an à raison d’une journée par réunion ordinaire.

Conformément au 1er alinéa de l’article L.2316-15, un CSE Central extraordinaire est réuni par l’employeur à la demande de la majorité de ses membres dans un délai raisonnable et avant le prochain CSE Central ordinaire.

Article 12 – Le déroulement des réunions du CSE Central


12.1 L’ordre du jour, la convocation et la transmission des documents afférents à l’information et la consultation

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président de l’instance ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire. Il doit être communiqué aux membres de l’instance au moins 7 jours avant la réunion en cas d’information-consultation, sauf circonstances exceptionnelles.

La convocation à la réunion peut être adressée aux membres, indépendamment de l’ordre du jour, le plus tôt possible avant la communication de l’ordre du jour pour faciliter la présence des élus et leur déplacement.

Les documents servant de support aux informations et consultations sont mis à disposition dans la BDES au plus tard 15 jours avant le début de la réunion préparatoire au cours de laquelle ils sont examinés.

A la demande de l’employeur ou d’un ou plusieurs élus du CSE central, une personne compétente peut être invitée.

12.2 La fréquence des réunions en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Au moins 1 réunion du CSE central porte annuellement, en tout ou partie, sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

12.3 L’établissement des procès-verbaux

Lors de chaque réunion, un procès-verbal est établi dans un délai de 15 jours ouvrés après la réunion par le secrétaire du CSE Central.

En cas de projet de réorganisation, le procès-verbal est établi au plus tard dans un délai de 8 jours après la réunion du CSE Central.

Le procès-verbal est adressé au président et aux membres titulaires et suppléants du CSE Central par le secrétaire. Il est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante.

12.4 L’information relative à l’absence d’un élu titulaire

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE Central, chaque titulaire informe de son absence, dès qu’il en a connaissance, le suppléant de droit, le secrétaire ainsi que le président du CSE Central.

Il peut le faire directement, ou à défaut par le biais d’un représentant de son organisation syndicale ou d’un autre membre de sa liste.

Article 13 – Le commission économique


Une commission économique est mise en place au niveau central.

13.1 La mission


Le CSE Central délègue à la commission économique la préparation des avis à rendre par le CSE Central dans le cadre de la consultation obligatoire sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière de l’association.

13.2 La présidence

La Commission économique est présidée par le représentant d’Acséa, assisté d’un collaborateur le cas échéant.

13.3 Le nombre des membres

La Commission économique est composée de 4 représentants élus, dont au moins un cadre, désignés parmi les membres du CSE Central à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus des CSE.

Le Secrétaire de la commission est désigné parmi les membres titulaires ou les membres suppléants du CSE Central.

13.4 Le nombre et la fréquence des réunions

Elle se réunit 2 fois par an.

En cas de circonstances exceptionnelles, elle peut être réunie à l’initiative de la direction d’Acséa ou à celle de la majorité des membres du CSE Central.

Lors de chaque réunion de la Commission économique, un rapport de la commission est établi par le secrétaire et transmis à tous les membres du CSE Central dans un délai maximum de deux semaines à l'issue de la réunion et en tout état de cause au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion du CSE Central au cours de laquelle un avis est demandé.

Article 14 – Le commission politique sociale


Une commission politique sociale est mise en place au niveau central.

14.1 La mission

Le CSE Central délègue à la commission politique sociale la préparation des avis à rendre par le CSE Central dans le cadre de la consultation obligatoire sur la politique sociale de l’association.

Son périmètre d’intervention recouvre notamment les attributions du CSE Central dans les domaines suivants :
  • l’emploi,
  • la formation professionnelle,
  • l’égalité professionnelle et la diversité,
  • le bilan social,
  • le logement,
  • les frais de santé et la prévoyance.

14.2 La présidence

La Commission politique sociale est présidée par le représentant d’Acséa, assisté d’un collaborateur le cas échéant.

14.3 Le nombre de membres

La Commission politique sociale est composée de 4 représentants élus désignés parmi les membres du CSE Central à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus des CSE.

Le Secrétaire de la commission est désigné parmi les membres titulaires ou les membres suppléants du CSE Central.

14.4 Le nombre et la fréquence des réunions

Elle se réunit 2 fois par an.

En cas de circonstances exceptionnelles, elle peut être réunie à l’initiative de la direction d’Acséa ou à celle de la majorité des membres du CSE Central.

Lors de chaque réunion de la Commission politique sociale, un rapport de la commission est établi par le secrétaire et transmis à tous les membres du CSE Central dans un délai maximum de deux semaines à l'issue de la réunion et en tout état de cause au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion du CSE Central au cours de laquelle un avis est demandé.

Article 15 – Les moyens du CSE Central


Par dérogation plus favorable au Code du Travail, le secrétaire du Comité Social et Économique Central disposera d’un crédit d’heures de 10 heures par mois et le trésorier du Comité Social et Économique Central disposera d’un crédit d’heures de 7 heures par mois.

Ce crédit d’heures s’ajoute au crédit d’heures dont ils disposent au titre de leur mandat au CSE d’établissement.

IV– Les dispositions diverses


Article 16 – Les dispositions diverses


Les dispositions du présent accord ne pourront pas être modifiées par les règlements intérieurs des CSE d’établissement.



V– Les dispositions finales

Article 17– La durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 18– L’information des salariés


Le personnel sera informé de l’existence et du contenu du présent accord par l’envoi d’une information généralisée, via l’affichage du texte de l’accord sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et via l’accès de l’accord sur le serveur associatif.

Article 19– La révision et la dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision émanant d’une organisation signataire ou ayant adhéré au présent accord devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les organisations signataires et celles ayant adhéré au présent accord devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant ou jusqu’à l’expiration du délai de 15 mois de survie de l’accord.

Article 20– Le dépôt, la publicité et l’agrément de l’accord


Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.
Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux et sera transmis par voie sur la plateforme TéléAccords, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie, Unité départementale du Calvados.
Un exemplaire (papier signé) sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Caen.
Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une procédure d’agrément conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Toutefois, l’obtention de l’agrément ne conditionne pas l’entrée en vigueur du présent texte.
Enfin, en application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera publié dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Hérouville Saint Clair, le 14 décembre 2023

En 5 exemplaires originaux de 13 pages, dont un remis à chaque partie signataire.




Pour l’Association


Pour le Syndicat C.F.D.T. des Services de Santé et des Services Sociaux du Calvados



Pour le Syndicat C.G.T. Santé Action Sociale


Pour le Syndicat S.U.D. Santé Sociaux du Calvados





Mise à jour : 2024-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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