Accord de méthode relatif aux modalités des négociations annuelles obligatoires 2026
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’association Acséa, Association loi 1901 dont le siège social est situé 1, impasse des Ormes – CS. 80070 – 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR, représentée par,
D’une part,
ET :
L'organisation syndicale C.F.D.T. des Services de Santé et des Services Sociaux du Calvados, représentée par, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale,
L'organisation syndicale C.G.T. Santé Action Sociale, représentée par, agissant en qualité de délégué syndical central,
L'organisation syndicale S.U.D. Santé-Sociaux du Calvados, représentée par, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale,
D’autre part,
Ci-après désignées « les organisations syndicales »
Ci-après désignés collectivement « les Parties ».
Préambule
Afin de faciliter la mise en place de la NAO de l’année 2026, la direction et les organisations syndicales ont pris la décision de négocier préalablement un accord de méthode.
Le présent accord envisage les conditions de forme des négociations annuelles ouvertes au titre de l’année 2026. Cet accord a pour objectif de fixer la méthode suivie et permettre aux négociations de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
C’est pourquoi il a été décidé ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L. 2222-3 et L. 2222-3-1 du Code du travail :
Article 1 – Objet de l’accord
L’accord tend à organiser les modalités d’organisation des négociations relatives aux négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2026.
Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de définir, avant toute discussion, les conditions minimales de forme de ces négociations collectives, devant aboutir à la conclusion d’accords collectifs d’entreprise, afin de garantir l’équilibre et l’efficacité des négociations, dans l’intérêt collectif des salariés et de l’Association.
Le présent accord de méthode s’assigne comme objectif l’optimisation du dialogue social afin de conclure des accords collectifs viables et efficaces sur les thèmes visés à l’article 3 ci-dessous.
Les parties considèrent que cette démarche est la mieux à même, par sa transparence et son degré d’anticipation, de combiner l’octroi de garanties sociales suffisantes pour les salariés et le bon fonctionnement de l’Association, afin d’assurer la pérennité et le développement de ses activités.
Les objectifs de la négociation envisagée étant ainsi fixés, le présent accord de méthode a donc pour objet de définir la composition de la délégation de négociation, les modalités du déroulement des négociations ainsi que les moyens supplémentaires ou spécifiques qui y seront alloués.
Article 2 – Champ d’application
L’accord de méthode s’applique dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2026 de l’association Acséa.
Article 3 – Thèmes des négociations
Lors des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2026 les thèmes suivants seront négociés :
Négociation d’un accord de mise en place du vote électronique dans le cadre des élections professionnelles de 2027,
Négociation de l’accord de périmètre des CSE dans le cadre des élections professionnelles de 2027,
Négociation d’un avenant à l’accord égalité professionnelle Femmes-Hommes du 14 décembre 2023 et préparation de la renégociation de l’accord dans le cadre des NAO 2027 (diagnostic, thématiques obsolètes et supplémentaires),
Négociation d’un avenant à l’accord du 29 juin 1999 concernant le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires des non-cadres (prise en compte des CP acquis et non des CP théoriques),
Négociation d’un accord relatif au travail de nuit (en complément des accords existants),
Négociation d’un avenant à l’accord relatif au maintien dans l’emploi des séniors du 14 décembre 2023,
Négociation sur l’augmentation de la valeur faciale des titres-restaurants,
Négociation sur la valorisation du remplacement quel que soit la fonction occupée au sein de l’association,
Échanges concernant les notes du 27 mai 2025 relatives à l’avenant N°7 à l’accord du 29 juin 1999 et l’avenant N°1 du 25 janvier 2000 au sein d’Acséa Formation,
Clarification des éléments notifiés dans la note du 20 janvier 2026 relative à la gestion des congés au sein d’Acséa.
Article 4 – Composition de la délégation des négociations
La délégation chargée d’assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :
Article 4.1 – Composition de la délégation salariale
Les Parties se sont accordées pour fixer un nombre de représentants permettant une représentation équilibrée des différents secteurs et catégories professionnelles de salariés de l’Association.
Il est ainsi convenu que chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre de l’Association sera composée de son délégué syndical et de trois salariés.
La composition de la délégation salariale est donc fixée à un maximum de 12 personnes.
Afin de garantir le bon déroulement de la négociation, les Parties conviennent que la délégation salariale devra, le plus idéalement possible, conserver la même composition, de manière à permettre le bon suivi des discussions.
En cas de participation par des salariés ne justifiant pas d’un mandat représentatif aux réunions de négociation, et afin de garantir le bon fonctionnement de chaque établissement ou service, ils seront tenus d’informer leur hiérarchie dans un délai minimal de 7 jours avant la tenue de chaque réunion.
Article 4.2 – Composition de la délégation patronale
La délégation patronale pourra être composée librement, sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés composant la délégation salariale.
Elle comprendra à minima :
La Directrice Générale par intérim, en qualité de négociateur dûment mandaté par l’Association ;
Le ou la futur(e) Directeur/rice Général(e), dans le cas où son arrivée aurait lieu durant les négociations ;
La Directrice des Ressources Humaines ;
La Chargée d’administration des ressources humaines et de la politique sociale,
Afin de garantir le bon déroulement de la négociation, les Parties conviennent que la délégation patronale devra, le plus idéalement possible, conserver la même composition, de manière à permettre le bon suivi des discussions.
Article 5 – Calendrier, nombre, durée et thèmes des réunions de négociation
La durée de chacune des réunions de négociation est par principe fixée à 7 heures maximum. Le calendrier et l’ordre indicatifs des thèmes devant être abordés sont fixés ainsi qu’il suit :
Date des réunions
Thèmes
Lieu
17/09/2026 de 9h30 à 17h30
Vote électronique
Périmètre des CSE
Égalité professionnelle
Maintien dans l’emploi des séniors
Direction Générale
16/10/2026 de 9h30 à 17h30
Clarification des éléments notifiés dans la note relative à la gestion des congés au sein d’Acséa du 20 janvier 2026
Calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Notes du 27 mai 2025 relatives à l’avenant N°7 à l’accord du 29 juin 1999 et l’avenant N°1 du 25 janvier 2000
Travail de nuit
Valorisation du remplacement
Direction Générale
17/11/2026 de 9h30 à 17h30
Valeur faciale des titres-restaurants
Poursuite des négociations précédemment engagées
Direction Générale
17/12/2026 de 9h30 à 17h30
Poursuite des négociations précédemment engagées
Direction Générale
21/01/2027 de 9h30 à 17h30
Bilan NAO 2026
Préparation NAO 2027
Direction Générale
Le calendrier tel qu’il est arrêté par le présent accord vaut convocation régulière des membres composant la délégation salariale.
Toutefois, en cas de modification du calendrier figurant ci-avant, la date et l’heure des réunions seront précisées par courrier électronique dans un délai minimal de 7 jours calendaires entre la convocation et la tenue de la réunion.
Si cela s’avérait nécessaire, d’autres réunions pourraient être organisées à l’initiative de la Direction Générale et des organisations syndicales représentatives en veillant à respecter un délai minimal de 7 jours calendaires entre la convocation et la tenue de la réunion.
Le temps consacré aux réunions de négociation est rémunéré comme du temps de travail.
Afin de garantir les conditions d’une négociation loyale et constructive, les Parties conviennent que le cycle de négociation devra prendre fin, au plus tard, le 31 janvier 2027 et indiquent ainsi disposer d’une durée suffisante pour mener à bien les négociations envisagées.
Un compte-rendu sera effectué par la DRH à l’issue de chaque réunion.
Les documents servant de support à la négociation seront transmis par mail aux délégués syndicaux au plus tard deux semaines avant chaque réunion.
Article 6 – Moyens accordés aux membres de la délégation salariale
Le contexte des NAO de l’année 2026 se différencie du mode de fonctionnement habituel. En effet, les négociations seront condensées sur une durée de 5 mois avec dix thèmes différents à traiter. Cela représente une situation exceptionnelle que la direction souhaite prendre en compte, notamment par rapport à l’impact sur la charge de travail des salariés composant la délégation salariale.
De fait, les Parties conviennent que, outre les moyens habituels, notamment en termes de crédit d’heures de délégation dont bénéficient les représentants syndicaux, il est convenu d’accorder exceptionnellement à chaque délégation salariale les moyens suivants :
Un crédit d’heures de délégation de (60 heures) pour la période de la négociation.
Ce crédit d’heures de délégation sera payé en heures supplémentaires. Chaque organisation syndicale devra transmettre à la DRH tous les mois à compter de septembre 2026 les noms des salariés concernés et le nombre d’heures de délégation pris par salarié pour paiement sur la paie N+1.
Dans le cas où la Direction Générale validerait la mise en place de réunions supplémentaires par rapport au calendrier fixé dans l’accord ; le crédit d’heures de délégation de 60 heures pour chaque délégation salariale pour la période de négociation sera augmenté au prorata temporis. Par exemple, la mise en place d’une réunion supplémentaire de 7 heures entrainera une augmentation du crédit d’heures de 12 heures pour chaque délégation salariale.
Article 7 – Entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à la date de signature.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour la durée des négociations annuelles obligatoires, soit jusqu’au 31 janvier 2027, terme du calendrier des négociations, date à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales.
Article 9 – Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la Direction Générale à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
La Direction Générale procèdera aux formalités de dépôt, de publicité et de demande d’agrément selon la législation et la réglementation en vigueur.
L’entrée en vigueur du présent accord n’est pas conditionné par son agrément au sens des dispositions de l’article L.314-6 du CASF.
En 5 exemplaires originaux de 6 pages, fait à Hérouville Saint Clair, le 31 août 2026. Pour l’Association
Pour le Syndicat C.F.D.T. des Services de Santé et des Services Sociaux du Calvados