Accord d'entreprise ACTIA ENERGY

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’ACTIA Energy

Application de l'accord
Début : 21/02/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ACTIA ENERGY

Le 21/02/2025


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’ACTIA Energy


Entre : La société ACTIA Energy, société par actions simplifiée, au capital de 24 763 094 euros, dont le siège est situé 5, rue Jorge Semprun – 31400 Toulouse, immatriculée 953 516 085 au RCS Toulouse, représentée par X, en sa qualité de Directeur Général, ci-après désignée « la Société »,
D'une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives :
  • CGT, représentée par X, en sa qualité de Délégué Syndical,
D'autre part.




Fait le 22/08/2014
Ref ; DRH 2014/cpEmbedded Image
Fait le 22/08/2014
Ref ; DRH 2014/cp


















Contenu

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc191032176 \h 3

Article 1 - CADRE JURIDIQUE et CHAMPS D’APPLICATION PAGEREF _Toc191032177 \h 3

Article 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CATEGORIES DE PERSONNEL PAGEREF _Toc191032178 \h 4

Article 2-1 : Définitions et règles générales en matière de durée du travail PAGEREF _Toc191032179 \h 4

2-1-1 : Temps de travail effectif PAGEREF _Toc191032180 \h 4

2-1-2 : Maitrise du temps de travail PAGEREF _Toc191032181 \h 4

2-1-3 : Durées maximales de travail PAGEREF _Toc191032182 \h 4

2-1-4 : Horaires d’ouverture des établissements PAGEREF _Toc191032183 \h 5

2-1-5 : Fermeture de la société PAGEREF _Toc191032184 \h 5

2-1-6 : Travaux exceptionnels PAGEREF _Toc191032185 \h 6

Article 2-2 : Les congés payés PAGEREF _Toc191032186 \h 6

2-2-1 : Période de référence PAGEREF _Toc191032187 \h 6

2-2-2 : Congés payés PAGEREF _Toc191032188 \h 6

Article 3 - MODE D’ORGANISATION DU TRAVAIL PAGEREF _Toc191032189 \h 8

ARTICLE 3-1 : Dispositions applicables aux salariés soumis à l’horaire variable PAGEREF _Toc191032190 \h 8

3-1-1 : Décompte du temps de travail effectif PAGEREF _Toc191032191 \h 8

3-1-2 : Les Plages horaires PAGEREF _Toc191032192 \h 8

3-1-3 : Modalités de prise des pauses non conventionnelles PAGEREF _Toc191032193 \h 8

3-1-4 : Alimentation, prise et solde du compteur RTT PAGEREF _Toc191032194 \h 8

3-1-5 : Alimentation, prise et solde du compteur Crédit Temps PAGEREF _Toc191032195 \h 9

ARTICLE 3-3 : Dispositions applicables aux salariés à temps partiels PAGEREF _Toc191032196 \h 10
ARTICLE 3-4 : Dispositions applicables aux salariés en forfait jours PAGEREF _Toc191032197 \h 10

3-4-1 : Champ d’application PAGEREF _Toc191032198 \h 10

3-4-2 : Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours PAGEREF _Toc191032199 \h 11

3-4-4 : Absences PAGEREF _Toc191032200 \h 12

3-4-5 : Rémunération du salarié en forfait jours PAGEREF _Toc191032201 \h 13

ARTICLE 3-5 : Dispositions applicables aux cadres dirigeants (forfait sans reference horaire) PAGEREF _Toc191032202 \h 14

Article 4 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc191032203 \h 14

4-1 Durée de l’accord PAGEREF _Toc191032204 \h 14
4-2 Révision de l’accord PAGEREF _Toc191032205 \h 14
4-3 Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc191032206 \h 14
4-4 Entrée en vigueur PAGEREF _Toc191032207 \h 14

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc191032208 \h 15















PREAMBULE

Les instances représentatives du personnel de la société ACTIA Telecom ont été informées et consultées sur un projet de restructuration portant sur :
  • la réorganisation des divisions du groupe ACTIA,
  • le transfert des activités de la BU AEROSPACE DEFENSE,
  • et la filialisation des activités RAIL et ENERGIE.

Cette réorganisation s’effectue en application des articles L. 1224-1 et L. 1226-14 du Code du travail et emporte ainsi la remise en cause automatique des accords d’entreprise conclus au sein de la société ACTIA Télécom.

Toutefois, la Direction s’engage à ce que les salariés concernés bénéficient du maintien de l’essentiel du socle social collectif actuellement en vigueur au sein de la société ACTIA Telecom après leur transfert dans leurs futures sociétés d’affectation (ACTIA AEROSPACE, ACTIA ENERGY et ACTIA RAILWAY).

Dans ce cadre, la Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives ont souhaité formaliser le présent accord de substitution qui entre en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause, soit le 1er janvier 2024.

Au vu de ce qui précède, les parties sont convenues :
  • Que l’accord « portant sur la durée et l’organisation du temps de travail au sein d’ACTIA Telecom » est remplacé par le présent accord de substitution.
  • Qu’afin d’impliquer toutes les parties, l’accord de substitution est valablement conclu par la Direction et l'ensemble des Organisations syndicales représentatives au sein de la société ACTIA Telecom.
  • Qu’afin de maintenir tous les avantages dont les salariés éventuellement transférés bénéficient en application de l’accord « portant sur la durée et l’organisation du temps de travail au sein d’ACTIA Telecom », l’accord de substitution reprend tous les points de l’accord précité actuellement en vigueur.
  • Que le présent accord de substitution est applicable, au sein des entités créées ou modifiées à la suite des opérations d’apport partiel d’actifs et de filialisation, à l’ensemble des salariés transférés d’ACTIA Telecom et d’ACTIA Automotive mais également aux nouveaux embauchés.

L’accord portant sur la durée et l’organisation du temps de travail ci-après entend mettre en place les conditions permettant d’atteindre cet équilibre.

Cet accord a pour objet de traiter l’organisation et la durée du temps de travail.


Flexi Travail ; Compte Epargne-Temps ; Droit à la déconnexion et Don de jours de repos
Les modalités sont dans l’Accord portant sur la qualité de vie au travail, en date du 24 octobre 2023.

Congés d’ancienneté et Jour de congé payé supplémentaire
Les modalités sont dans l’Accord congés d’ancienneté et jour de congé supplémentaire lié au régime du temps de travail, en date du 15 février 2024.

Congés exceptionnels pour événement de famille
Les modalités sont dans l’Accord congés pour évènements familiaux, en date du 15 février 2024.



Article 1 - CADRE JURIDIQUE et CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord vise à définir les modalités de fonctionnement de l’entreprise, liées à la durée et à l’organisation du temps de travail, en lien avec :
  • Le Code du Travail
  • La Convention Collective Nationale de la Métallurgie

Ce texte s’applique à tous les salariés d’ACTIA Energy.
Article 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CATEGORIES DE PERSONNEL

Article 2-1 : Définitions et règles générales en matière de durée du travail


2-1-1 : Temps de travail effectif


La notion du temps de travail effectif est définie dans l’alinéa premier de l’article L.3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont exclus du temps de travail effectif :
  • le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ;
  • les temps de repas pris hors du poste de travail et les temps de pause sauf dispositions expresses et impératives ;
  • les heures effectuées en dépassement de l’horaire de travail, à l’initiative du salarié sans autorisation préalable de la hiérarchie ;
  • les temps d’habillage et de déshabillage pour les salariés en horaire d’équipe qui ont une compensation spécifique (en revanche pour les salariés en horaire variable ces temps sont inclus dans le temps de travail effectif) ;
  • les absences, sauf exception légale ou conventionnelle expresse.

Seul le temps de travail effectif est pris en compte pour déterminer :
  • la durée de travail des salariés,
  • le décompte des heures supplémentaires,
  • le respect des durées maximales de travail et du repos hebdomadaire et quotidien (cf. article 2-1-3 ci-après).


2-1-2 : Maitrise du temps de travail


La période retenue afin de comptabiliser le temps de travail des salariés est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

L’organisation du temps de travail est répartie sur 5 jours de la semaine du lundi au vendredi. Les samedis et dimanches sont non travaillés sauf cas exceptionnels (tel que les missions spécifiques sur sites clients, urgences opérationnelles/contraintes liées à l’activité de nos clients ou les participations à des salons professionnels…).

Afin que l’organisation du temps de travail soit appliquée de manière optimale, la société s’engage à mettre en œuvre toutes les actions adéquates, et notamment :
  • Faire respecter le présent accord d’entreprise et alerter les parties signataires et le CSE en cas de dérive
  • Faire respecter de manière ferme les heures d’ouverture et de fermeture des sites et les horaires applicables pour les salariés concernés
  • Mettre en place un système de suivi spécifique après tout dépassement abusif ou anormal des heures et durée de travail autorisées qui serait constaté
  • Informer le salarié concerné et son supérieur hiérarchique en cas d’infraction au respect des règles


2-1-3 : Durées maximales de travail


La durée du travail s’apprécie par rapport au temps de travail effectif du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise ou l’établissement. Le Code du Travail le définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de trajet pour se rendre de son domicile sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Ne constituant pas un temps de travail effectif, ce temps de trajet n'entre pas dans le décompte de la durée du travail, y compris s’il excède le temps habituel de trajet domicile-travail, et n’est donc pas pris en compte dans le calcul de la durée maximale journalière de travail de 10 heures.


Dans tous les cas, l’organisation de l’entreprise et les objectifs fixés aux salariés ne doivent pas avoir pour effet d’aller au-delà des durées maximales prévues par le Code du Travail, journalière et hebdomadaire. 

Quelque soit son régime de temps de travail, s’appliquent les règles suivantes :

  • Repos minimal journalier de

    11 heures consécutives* ;

  • Repos minimal hebdomadaire de

    24 heures, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire obligatoire.

* Des dérogations au repos quotidien de 11 heures sont possibles, sans toutefois avoir pour effet de réduire sa durée en-dessous de 9 heures.


Ces dérogations sont possibles dans les cas suivants :
  • activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail ou entre différents lieux de travail du salarié,
  • activités nécessitant d'assurer la continuité du service (exemple : hotline) ou de la production,
  • surcroit d’activité, travaux urgents,
  • et périodes d’intervention fractionnées.

Toute dérogation au repos quotidien de 11 heures consécutives doit entraîner une période de repos équivalente pour le salarié.

Ce temps de repos dérogé doit être récupéré par le salarié dans un délai de 5 jours ouvrés. Il s’additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures.

Les règles suivantes sont applicables aux salariés soumis à un horaire en l’état des dispositions du Code du Travail :

  • 48 heures maximum de travail hebdomadaires (cf. : L3121-35).
  • 44 heures de travail hebdomadaire en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. En tout état de cause cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.
  • 10 heures de travail effectif journalier* (cf. : L3121-34).
* Des dérogations aux durées maximales sont possibles avec autorisation de l’Inspection du Travail.


2-1-4 : Horaires d’ouverture des établissements


Les horaires d’ouverture et de fermeture des établissements sont les suivants :
  • Le Puy Sainte Réparade :
  • Heure d’ouverture :

    7H30

  • Heure de fermeture :

    20H maximum

  • Toulouse



2-1-5 : Fermeture de la société


Au cours du mois de janvier de chaque année, la direction et les instances représentatives du personnel se réunissent dans le but de définir les périodes de fermetures pour l'année en cours, y compris le pont éventuel du 1er janvier de l’année qui suit. 
Les éventuelles modalités dérogatoires sont étudiées lors de cette consultation.

Le lundi de Pentecôte correspond au jour de solidarité, les salariés soumis à l’horaire collectif doivent poser un jour de congé. Les parties conviennent que les salariés pourront poser un jour de JNT/RTT ou un jour de CP ou un jour de crédit temps.

Dans les autres cas, la direction prendra sur les jours de JNT/RTT le nombre de jours nécessaires pour assurer la réalisation des ponts à concurrence de 5 jours maximum par an.


2-1-6 : Travaux exceptionnels


  • Travail du dimanche

Les modalités d’indemnisation du temps de travail exceptionnellement exécuté le dimanche sont définies sur la base des textes applicables.

  • Travail des jours fériés

Les modalités d’indemnisation du temps de travail exceptionnellement exécutés les jours fériés sont définies sur la base des textes applicables.

  • Travail du 1er mai

Le 1er mai chômé est obligatoirement payé au salarié. Cette journée ne peut entraîner de réduction de salaire. Ainsi, les salariés ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage définie sur la base des textes applicables. En cas de travail le 1er mai, les modalités d’indemnisation sont définies, sur la base des textes légaux réglementaires et conventionnels applicables.

  • Travail de nuit exceptionnel

Les modalités d’indemnisation du temps de travail de nuit exceptionnel sont définies sur la base des textes légaux, réglementaires et conventionnels applicables.


Ces dispositions sont encadrées par le règlementaire légal et conventionnel en vigueur et reprises dans des fiches thématiques à l’attention des salariés (envois par mail aux salariés + Intranet RH).



Article 2-2 : Les congés payés

2-2-1 : Période de référence


La période de référence pour le calcul et la pose des droits correspond à l’année civile, soit du

1er janvier au 31 décembre.



2-2-2 : Congés payés


2.2.2.1 Règles d’acquisition des congés payés légaux

Chaque salarié quel que soit son type de contrat (CDI ou CDD) acquiert 2,08 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif. Ainsi, à titre d’exemple, un salarié qui a travaillé 12 mois pendant la période de référence du 1er janvier au 31 décembre, a droit à 25 jours ouvrés de congés payés.
Les jours ouvrés sont tous les jours de la semaine à l’exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés non travaillés.

En cas d’entrée ou sortie pendant l’année, le droit à congés payés sera acquis au prorata temporis du temps de présence.




2.2.2.2 Règles congés spécifiques aux salariés à temps partiel

Les dispositions applicables pour le décompte des jours de congés payés lors de l’acquisition et de la prise de ces jours pour les salariés travaillant à temps partiels sont reprises dans la note intitulée Instruction congés pour les salariés à temps partiels (\\srvfich01\drh\RH PUBLIC\ACTIA ENERGY\ACCORDS ENERGY\ Instruction congés pour les salariés à temps partiels ).


2.2.2.3 Modalités de décompte et de prise des congés payés

Le décompte des congés payés s’effectue de la façon suivante : le point de départ des congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler. Sont ensuite décomptés tous les jours ouvrés jusqu’à la reprise effective de son travail à l’exclusion des jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) et des jours fériés chômés,

y compris pour les salariés à temps partiel ou à forfait réduit.


Le droit du travail prévoit une période de prise du congé principal jusqu’à 4 semaines sur la période du 1er mai au 31 octobre avec une obligation de pose de 2 semaines consécutives de congés payés sur cette période.

Il est convenu dans le présent accord que :
  • La période de prise du congé principal va du 1er mai au 31 octobre,
  • Les salariés ont la garantie de pouvoir prendre au minimum 2 semaines

    consécutives de congés payés sur cette période.


Il est expressément convenu que les jours de congés payés pris en dehors de cette période ne donneront lieu à aucun jour supplémentaire pour fractionnement.  


2.2.2.4 Validation des jours de congés payés

  • Pour les jours de congés regroupés sur une

    période inférieure ou égale à 5 jours ouvrés consécutifs, les demandes d’absences doivent être effectuées, par tous les collaborateurs, sur l’outil de gestion des temps en respectant un délai minimum de 7 jours ouvrés. La hiérarchie devra autoriser ou refuser l’absence du collaborateur au plus tard dans les 5 jours ouvrés qui suivent la demande de congés. A défaut, ladite demande est réputée acceptée.


  • Pour les jours de congés regroupés sur une

    période supérieure à 5 jours ouvrés, posés sur l’outil de gestion des temps au moins un mois à l’avance, la hiérarchie devra autoriser ou refuser l’absence au plus tard deux semaines avant le départ effectif. A défaut, ladite demande est réputée acceptée.


  • Pour les congés d’été, les collaborateurs devront poser leurs congés avant le 31 mars pour une validation intervenant au plus tard le 30 avril.



2.2.2.5 Renonciation aux jours de fractionnement

Il est convenu que les salariés peuvent déroger à la règle de prise du congé principal en renonçant aux jours supplémentaires pour fractionnement tels que mentionnés à l’article L.3141-23 du Code du Travail.












Article 3 - MODE D’ORGANISATION DU TRAVAIL

ARTICLE 3-1 : Dispositions applicables aux salariés soumis à l’horaire variable

Le système de l’horaire variable permet à chaque salarié d’auto-réguler son temps de travail. Cette régulation s’effectue en compensant des périodes de travail au-delà de l’horaire de travail collectif par des périodes en deçà de cet horaire, pour atteindre en moyenne l’horaire de travail collectif en vigueur.


3-1-1 : Décompte du temps de travail effectif


La durée légale du temps de travail est de 35 heures hebdomadaire.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés régis par l’horaire variable effectueront un temps de travail effectif de 7h20 min. (7,33 h) par jour soit 36h40 min. (36,65 h) hebdomadaires.

La journée a une valeur de7 h 20 min (7,33 h)

La demi-journée a une valeur de3 h 40 min (3,66 h)


3-1-2 : Les Plages horaires


Pour l’établissement de Le Puy Sainte Réparade :
  • Les plages variables sont : 7h30 - 9h00 ; 11h45 - 14h00 ; 16h00 - 19h00.
  • Les plages fixes sont :9h00 - 11h45 ; 14h00 - 16h00.
Le temps minimum de la pause « déjeuner » est de 30 minutes.


3-1-3 : Modalités de prise des pauses non conventionnelles 


Il est rappelé que la pause n'a pas à être rémunérée, ni à être prise en compte dans la durée du travail effectif.

Il est par ailleurs rappelé la stricte obligation pour tous les salariés soumis à l’horaire variable de passer leur badge à la pointeuse lors de la prise de toutes leurs pauses journalières.


La durée journalière des pauses non conventionnelles ne peut pas excéder 30 minutes.


3-1-4 : Alimentation, prise et solde du compteur RTT


La différence entre l’horaire légal (35 heures hebdomadaires) et l’horaire variable applicable (36 heures 40 hebdomadaire) constitue l’obtention des jours de RTT.


Pour les salariés soumis aux horaires variables, le calcul est le suivant :

  • Les salariés travaillent 36,65 heures par semaine (+1,65h/semaine par rapport à 35h) sur 5 jours, soit 7,33 heures par jour
  • Dans l’année, ils travaillent : 365 – 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés chômés = 228 jours
  • Ces 228 jours représentent (228/5 jours par semaine) = 45,6 semaines de travail.
  • Les salariés effectueront donc (36,65 – 35) * 45,6 = 75,24 heures au-delà des 35 heures par semaine.
  • Or, ces heures représentent 75,24 / 7,33 = 10,26 jours de RTT dans l’année à arrondir à l’entier le plus proche, soit

    10 jours.


Ces jours 10 jours de RTT sont alimentés mensuellement sur l’outil de gestion des temps dans le compteur RTT.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif viennent diminuer ce nombre de jours de RTT.

Les motifs d’absences seront saisis sur l’outil de gestion des temps par chaque collaborateur.

Les jours de RTT acquis sont pris avec accord du responsable, ils doivent être soldés en fin de période de référence, soit le 31/12.


3-1-5 : Alimentation, prise et solde du compteur Crédit Temps


Le compteur crédit temps est alimenté quotidiennement par la différence entre l’horaire théorique planifié (7 heures 20) et l’horaire réellement réalisé. Cela prend en compte le temps de travail effectif. Ce compteur est

plafonné à 14h40 par mois (14,66h).


En fin de mois, trois situations sont possibles :

  • Le compteur crédit temps est négatif : Le salarié démarrera en négatif le mois suivant et devra veiller à rattraper les heures non réalisées.


Exemple :
Valeur du compteur le dernier jour du mois : -6h00
Valeur de compteur le premier jour du mois suivant : -6h00

  • Le compteur crédit temps est positif et inférieur ou égal à 14,66h : Le salarié garde la valeur acquise en valeur de démarrage le mois suivant. Le manager doit veiller à ce que les récupérations crédit temps soient prises, dans la limite autorisée de 11 jours par an.


Exemple :
Valeur du compteur le dernier jour du mois : 10h00
Valeur de compteur le premier jour du mois suivant : 10h00

  • Le compteur crédit temps est positif et supérieur à 14,66h.

  • Deux cas peuvent se présenter
  • Le dépassement trouve son origine dans une demande expresse du manager (trame : AUTORISATION D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES). Le dépassement a alors la nature d’heures supplémentaires. Les heures de dépassement seront alors rémunérées majorées à 25 %.
Exemple :
Valeur du compteur le dernier jour du mois : 30h00
Valeur de compteur le premier jour du mois suivant : 14h40

Calcul du dépassement crédit temps : 30h00 – 14h40 = 15h20.

Les 15h20 seront rémunérées avec une majoration de 25% sur le bulletin du mois suivant sous condition de réception de la validation managériale.

  • Le dépassement est à l’initiative du salarié ET à défaut de demande expresse du manager : les heures réalisées sans autorisation sont interdites, elles seront alors écrêtées.
Exemple :
Valeur du compteur le dernier jour du mois : 30h00
Valeur de compteur le premier jour du mois suivant : 14h40


Le salarié doit veiller à récupérer les heures créditées dans son compteur crédit temps au fur et à mesure de l’année. L’absence « Récupération crédit temps » est limitée à 11 jours par an (ou 22 demi-journées). De même, toute absence pendant les plages de travail fixes viendra automatiquement se déduire du compteur crédit temps.

Les heures capitalisées dans le compteur doivent être obligatoirement compensées, de telle sorte que le temps de travail effectif soit égal à l’horaire collectif de référence avec une tolérance en cumul de -7h20 min (-1 jour) à + 14h40 min (2 jours).

En fin d’année, le compteur est reporté avec sa valeur du 31/12 sur l’année suivante (pas de remise à 0).



ARTICLE 3-3 : Dispositions applicables aux salariés à temps partiels

Le salarié a la possibilité d’obtenir sur la base du volontariat un passage à temps partiel temporaire.

Le salarié doit adresser une demande écrite à l’employeur trois mois avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste à temps partiel. La demande devra préciser la durée et la répartition du travail souhaitées.

A l’intérieur de cette période de trois mois, et au plus tard dans les deux mois suivant la réception de la demande, la direction doit fournir au salarié une réponse écrite. En cas de refus, la direction doit en indiquer les motifs. Tout passage à temps partiel d’un salarié à temps plein suppose une adéquation de sa charge de travail, de sa mission, son champ d’activité, à son nouvel horaire.

Au terme de deux mois, sans réponse écrite de la direction, la demande est considérée acceptée.

La même procédure est applicable lorsqu’un salarié à temps partiel souhaite occuper ou réoccuper un emploi à temps plein. Dans ce cas la demande du salarié n’a pas à préciser la durée et la répartition souhaitée. Elles correspondent à la durée et à la répartition de l’horaire de référence de la modalité d’application du temps de travail à laquelle il appartient.

Pour les salariés à l’horaire variable, l’acquisition des RTT, se fait au prorata de leur temps de travail.

Pour les salariés en forfait jours, les modalités applicables au forfait jours sont spécifiées ci-dessous (3-4-4 : Absences - Modalité de calcul des JNT pour les salariés bénéficiant d’un forfait jours réduits).

L’acquisition du crédit temps suit les mêmes règles que les salariés à temps plein.



ARTICLE 3-4 : Dispositions applicables aux salariés en forfait jours

3-4-1 : Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être proposé, dans le respect des accords sur l’organisation du travail dans la métallurgie, à tous les salariés :
  • cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps,
  • ainsi que les salariés non cadres, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui ont une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent accord d’entreprise s’applique aux salariés.

Il concerne tous les salariés en forfait jours, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

La fiche emploi des salariés concernés, définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont ils disposent pour l’exécution de cette fonction stipulée au contrat de travail.


3-4-2 : Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

  • Période annuelle de référence du forfait

  • La période de référence du décompte du nombre de jours de travail défini dans le contrat de forfait, est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
  • Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite de 218 jours par an (y compris journée de solidarité).

Le décompte des jours travaillés se fait par journée ou demi-journée. La demi-journée est définie par la CCN Métallurgie (Article 103.4) comme le moment du déjeuner étant la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi.

  • Répartition de la durée annuelle du travail

Les journées ou demi-journées de travail sont réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrés, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

  • Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.



3-4-3 : SUIVI ET REPARTITION DE LA CHARGE DE TRAVAIL PERMETTANT D’ASSURER LA SANTE ET LA SECURITE DES SALARIES EN FORFAIT JOURS


  • Suivi régulier

  • Le nombre des journées, ou demi-journées, travaillées et non travaillées est disponible pour les salariés en forfait jours sur l’outil de gestion des temps (compteur en page d’accueil et détail dans organisation / planning / visualisation). A titre d’information, ces données sont accessibles pendant 18 mois glissants (durée proposée à ce jour par l’outil ADP). Il appartient aux salariés d’éditer l’état correspondant s’ils souhaitent conserver leurs données.
  • Pointage

  • Deux pointages sur les badgeuses ADP sont demandés pour les salariés au forfait jours présents sur le site lors de l’entrée et de la sortie du site afin de permettre la comptabilisation des jours travaillés tel que légalement exigé.
  • Pour des raisons d’assurance, toute sortie de l’entreprise en cours de journée doit également faire l’objet de pointage entrée et sortie.
  • Lorsque les salariés au forfait jours sont en mission extérieure, ils la saisissent sur l’outil de gestion des temps.
  • La présence de ces salariés est autorisée sur toute la plage d’ouverture des sites sur lesquels ils travaillent sans plage fixe obligatoire et sans temps minimum pour le repas.
  • Entretien périodique

Au minimum une fois par an, l'employeur organise un entretien avec le salarié (à titre d’information, à l’occasion de la campagne d'entretiens annuels dans l’outils SIRH - actuellement Talentsoft). Les salariés au forfait jours échangent avec leur manager sur :
  • la charge de travail,
  • l'organisation de leur travail,
  • l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle,
  • ainsi que leur rémunération.



3-4-4 : Absences

  • Modalité de calcul des jours non travaillés (JNT)

Pour calculer le nombre théorique total de JNT compris dans l’année civile, sur une base temps plein de 218 jours de travail effectif (y compris journée de solidarité), il convient de déduire :
  • le nombre de jours de repos hebdomadaires non travaillés ;
  • le nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire ;
  • le nombre de jours de congés payés exprimé en jours ouvrés.
Le résultat ainsi obtenu correspond au nombre de jours ouvrés dans l’année.
La différence entre ce nombre de jours ouvrés et le volume de 218 jours à travailler correspond au nombre de JNT attribué sur une base temps plein.

  • Modalité de calcul des JNT pour les salariés bénéficiant d’un forfait jours réduits

Pour les salariés en forfait jours réduit, la base de 218 jours (temps plein) est proratisée selon le pourcentage de réduction du forfait. Le nombre annuel de JNT reste constant par rapport à la base du temps plein.
Exemple : Si le nombre de JNT annuel s’élève à 10 jours, pour un forfait réduit à :
50% :
109 jours travaillés
+109 jours non travaillés
= 218 jours
10 JNT
80% :
174,5 jours travaillés
43,5 jours non travaillés
= 218 jours
10 JNT

  • Acquisition et période de prise JNT

L’acquisition hebdomadaire des JNT est subordonnée à du temps de travail effectif. Néanmoins, il est convenu avec les partenaires sociaux qu’à titre exceptionnel les absences pour maladie dérogent à cette règle et n’impactent pas l’acquisition des JNT dans la limite d’un an pour les arrêts maladie continus.

L’acquisition de ces jours est en revanche impactée des absences non rémunérées et de l’activité partielle quelle que soit sa nature (ou tout autre nouveau régime d’activité partielle qui entrerait en vigueur postérieurement à la signature de cet accord).

Ces règles s’appliquent aux salariés travaillant sur la base d’une convention de forfait jours à temps plein, mais également sur la base d’une convention de forfait jours réduits.

  • Prise des JNT

  • La période de prise des JNT est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile. Afin de respecter la durée légale du travail aucun report n’est autorisé (sauf cas de report légalement prévus ou mise dans le CET).
  • Les JNT peuvent être pris par journées ou demi-journées par anticipation sur l’année civile, une régularisation pouvant être opérée en fin d’année si les droits sont dépassés.
  • Règle d’arrondi des JNT

Le calcul du nombre de JNT en fin de droit se fait à l’arrondi à la demi-journée la plus proche, la loi évoquant l’attribution de journées ou demi-journées de repos.
Dans le cadre de cette méthode, lorsque, le nombre de jours ou demi-journées de JNT attribué à un salarié n’est plus un nombre entier, le reliquat doit, à son tour, pouvoir faire l’objet d’un arrondi à la demi-journée supérieure la plus proche.
Exemples :
  • 9,2 = 9,5 JNT
  • 9,8 = 10 JNT



3-4-5 : Rémunération du salarié en forfait jours

  • Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération théorique mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, celle-ci est lissée sur le salaire annuel théorique divisé par 12.

  • Incidence des absences non rémunérées sur la rémunération

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération est réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, au prorata du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle lissée selon le calendrier de paye par rapport à la date où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause.

La valeur d’une journée de travail est calculée de la manière suivante : (Salaire réel mensuel) / (21,67)

Arrivée en cours de période de référence

Pour un contrat conclu en cours de période de référence, le nombre de jours de travail à effectuer sur la période de référence restante sera calculé proportionnellement au nombre de jours restant de l’année, arrondi au chiffre inférieur.
A titre d’exemple pour 2021, pour un salarié qui intégrerait l’entreprise au 1er avril 2021 :
Pour 365 jours 218 jours travaillés
Pour 275 jours 164,25 jours travaillés
Sur cette période d’activité, il devrait acquérir 10 jours de JNT :
275 jours – 76 samedis et dimanches – 6 jours fériés – 18,72 jours de congés payés - 164,25 jours travaillés = 10,03 JNT arrondis à 10

Départ en cours de période de référence

Pour un contrat s’arrêtant en cours de période, le nombre de jours de travail effectués sera celui enregistré au jour du départ.

Le solde de tout compte se fera sur cette base.











ARTICLE 3-5 : Dispositions applicables aux cadres dirigeants (forfait sans reference horaire)

Sous réserve d’une mention dans le contrat de travail, les cadres dirigeants se verront appliquer le statut de cadre sans référence horaire.

En dehors des congés payés, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail ne leur est applicable.

En application des dispositions de la convention collective, les cadres dirigeants bénéficient des jours de congés payés liés à l’ancienneté.

Un passage de badge à la pointeuse est demandé aux cadres dirigeants présents sur le site lors de l’entrée et la sortie des établissements pour être conforme aux normes de sécurité. Les motifs d’absences (CP, MI) seront saisis sur l’outil de gestion des temps par chaque collaborateur.




Article 4 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD


4-1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025.


4-2 Révision de l’accord

Le présent accord d’entreprise pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties, selon les modalités définies par la loi.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


4-3 Dénonciation de l’accord

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 4 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


4-4 Entrée en vigueur

Le présent accord est transmis à la Commission Paritaire Régionale de Validation des Accords, qui aura 4 mois pour rendre sa décision de valider ou non celui-ci.
Si la Commission Paritaire Régionale de Validation des Accords n’a pas pris sa décision dans un délai de 4 mois à compter de la réception de demande de validation, le présent accord est réputé validé.







ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Par ailleurs, conformément aux dispositions issues de l’article D. 2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord fait l’objet d’une transmission en ligne à la COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NÉGOCIATION ET D'INTERPRÉTATION (CPPNI) DE LA BRANCHE METALLURGIE par la Direction, étant précisé que les parties signataires du présent accord font l’objet d’une information de ladite transmission. 
Le présent accord est, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS).
Il est également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.


Fait à Toulouse, le 21 février 2025, en 4 exemplaires originaux.


Pour ACTIA Energy, X, Directeur Général,

ACTIA Energy

Prénom
Nom
Mandat
Signature
X
X
Directeur Général


Pour les Organisations Syndicales représentatives :

CGT

Prénom
Nom
Mandat
Signature
X
X
Délégué Syndical




Mise à jour : 2025-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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