ACCORD RELATIF AUX MODALITES ET A LA PERIODICITE DE L’ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE 2023-2027
ACTION France
Entre
La
société ACTION France dont le siège social est situé 11 rue de cambrai – 75019 Paris immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 753 308 328 représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Le syndicat CFDT, représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Les dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du code du travail issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017, ouvrent désormais la possibilité par voie d’accord, d’adapter le calendrier, la périodicité et les modalités de la négociation obligatoire en entreprise.
Dans le cadre des négociations 2023 relatives à l’égalité professionnelle, il a été décidé de conclure un accord de méthode pour permettre la mise en œuvre des mesures de cet accord sur 4 années, qui serait donc applicable de 2023 à 2027. Dès lors, des réunions de négociations sont intervenues et il a été convenu ce qui suit :
Article 1er - Champ d’application
Le présent accord s’applique à la Société ACTION FRANCE.
Article 2 – Les thèmes de négociation obligatoire
Les parties conviennent d’organiser les thèmes de la négociation, prévue aux articles L.2242-1 du code du travail, de la façon suivante :
L’égalité professionnelle
Article 3 – Le contenu des thèmes et la périodicité des négociations obligatoires sur l’égalité professionnelle
Les parties signataires conviennent que la périodicité des négociations obligatoires concernant ce thème sera portée à 4 ans pour les années 2023 à 2027. Par conséquent, le calendrier social pour les 4 prochaines années arrêté dans le cadre de l’article 4 du présent accord prévoit qu’à l’issue des négociations réalisées en 2023, les prochaines négociations obligatoires sur ce thème interviendront en 2027. Dans le cadre de ce thème et conformément aux dispositions légales, sont abordés les sous-thèmes suivants :
Article 4 – Le calendrier et le lieu des réunions de négociations
Les réunions réalisées dans le cadre des négociations objets du présent accord, se dérouleront au Siège de la Société situé 11 rue de Cambrai, 75019 Paris. Les parties conviennent que les négociations sur les thèmes définis à l’article 3 débuteront lors de la réunion « préparatoire », qui se tiendra au plus tard le
4 avril 2023.
Le nombre de réunions dans le cadre de chaque thème de négociation sera arrêté, après échanges au cours de la réunion d’ouverture dite réunion «préparatoire », qui permettra de déterminer le calendrier précis de la ou les réunions, la composition des délégations ainsi que les informations complémentaires que l'employeur remettra aux délégations sur les thèmes abordés et leur date de transmission, conformément à l’article L.2242-14 du Code du travail.
Article 5 – Les informations communiquées dans le cadre des Négociations Obligatoires
Afin de préparer et de mener les Négociations Obligatoires objets du présent accord et conformément aux dispositions légales, les Délégués syndicaux ont accès aux informations contenues dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) mise en place au sein la Société pour les différentes instances représentatives du personnel. Les informations relatives à chaque thème de négociation seront mises à disposition/à jour dans la BDESE après la réunion d’ouverture dite réunion « préparatoire ».
Article 6 – Les modalités de suivi
Les parties se rencontreront pour faire un état sur les modalités d’application de cet accord d’adaptation à l’issue d’un délai de 4 ans de la date anniversaire du présent accord.
Article 7 – Entrée en vigueur – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans et prend effet à compter de la signature de l’accord par l’ensemble des parties.
Article 8 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Article 9 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment conformément aux modalités prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 10 – Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.