Accord d'entreprise ACTION SOCIA PERSON VIL PARISDEP PARIS

AVENANT A L'ACCORD DU 19 JUIN 1992 N° 21

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ACTION SOCIA PERSON VIL PARISDEP PARIS

Le 29/11/2024


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AVENANT A L'ACCORD DU 19 JUIN 1992 n°20

instituant un régime de garanties collectives obligatoires

« Incapacité - Invalidité - Décès »


ENTRE-LES SOUSSIGNES

association relevant de la loi de 1901, déclarée à la Préfecture de Police sous le n°, dont le siège social est situé au :37 boulevard Sébastopol 75001PARIS, représentée par en sa qualité de Directeur Général,


d'une part,

ET


les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical,
  • le syndicat FO représenté par en sa qualité de Délégué Syndical,
  • le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical,


D’autre part.



IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :


PREAMBULE


Les Organisations Syndicales représentatives de l’association et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de prévoyance dont bénéficie le personnel de l’association conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la Sécurité Sociale.

Ce régime a été étudié afin de :
  • proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
  • permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance ;
  • mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions réglementaires et la doctrine de l’administration pour que les salariés continuent de bénéficier de exonérations sociales et fiscales applicables à ce régime.

Le régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.


  • MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE INCAPACITE - INVALIDITE - DECES

Section 1 – Principes généraux

Article 1er - Objet


Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par l’association auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Article 2 - Salariés bénéficiaires


Le régime de protection sociale complémentaire est obligatoire et applicable sans condition d’ancienneté à l'ensemble des salariés réunissant les conditions suivantes :

  • être titulaire d'un contrat de travail quelle que soit sa forme ou la durée du travail accomplie, au sein de l'ASPPcotiser auprès du régime général de sécurité sociale à titre obligatoire.

Article 3 - Adhésion


L’adhésion au régime de protection sociale complémentaire mis en place par le présent accord est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 2.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de la quote-part de leurs cotisations.

Section 2 - Dispositions spécifiques à la garantie invalidité/décès

Article 4 - Définition des garanties


4.1 - A titre d'information, il convient de rappeler que l'article 25 D de la Convention Collective de la restauration des collectivités prévoit une indemnisation de l'invalidité définitive et du décès, celle-ci ne pouvant être inférieure à six mois de salaire brut du salarié au moment de l'évènement ayant conduit à l'invalidité ou au décès.


4.2 - Dans le cadre de ces dispositions, les parties au présent accord décident de faire bénéficier les salariés soumis à titre obligatoire au présent régime de tout un ensemble de garanties, étant précisé que :

  • la notion d'invalidité définitive est définie conformément à l’article L. 341-4 3° du code de la Sécurité Sociale et indemnisée comme telle par la sécurité sociale,
  • les situations dans lesquelles le risque décès est pris en charge sont définies dans le contrat d’assurance (et ce dans les conditions rappelées dans le document d’information joint en annexe du présent accord).

Article 5 - Conditions de versement des prestations


5.1 - Les conditions de versement des prestations de prévoyance sont définies dans le contrat d'assurance qui pourrait être conclu par l'aspp en cas d'entrée en vigueur du présent texte conventionnel, une copie de ces dispositions étant, à titre d'information, jointe au présent avenant.


5.2 - Sous réserve de l'indemnisation de six mois prévue à l'article 25 D de la convention collective de branche, les avantages prévus par le présent avenant ne constituent nullement un engagement pour l'ASPP, celle-ci n'étant tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul versement des cotisations.


Par conséquent et sous réserve des termes de l'article 25 D, l'ASPPne peut en aucun cas être tenue au paiement des prestations prévues par le contrat d'assurance.

En outre, les prestations et garanties, figurant en annexe, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties, et pourront être modifiées par accord entre l’organisme assureur et l’employeur sans qu’un avenant au présent accord soit nécessaire.

Section 3 - Dispositions spécifiques à l'incapacité temporaire de travail

Article 6 - Nature du régime


6.1 - Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord n'ont nullement pour objet de modifier les avantages dont bénéficient les personnels de l'ASPP dans le cadre de l'application des articles 25 et 26 de l'accord collectif du 19 juin 1992.


L'ASPP reste ainsi tenue de procéder, dans les limites prévues par ces dispositions, à un maintien du salaire total ou partiel au bénéfice des salariés malades, victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.

6.2 - Le régime de prévoyance mis en place au titre du présent avenant ne se substitue pas ainsi aux dispositions de l'accord du 19 juin 1992 mais a vocation à compléter les garanties dont bénéficient les salariés de l’ASPP aux termes des périodes de maintien total de salaire, telles que prévues par les dispositions conventionnelles.


A ce titre, les avantages prévus par le présent régime devront directement succéder aux dispositifs du maintien de salaire à 100% (conformément aux articles 25 et 26 de l’accord du 19 juin 1992), lorsque ce dispositif est arrivé à échéance (au titre du même arrêt de travail).

Article 7 - Définition des garanties


7.1 - Les parties au présent accord décident de faire bénéficier les salariés adhérant à titre obligatoire au présent régime de tout un ensemble de garanties en cas d'incapacité temporaire de travail, étant précisé que :

  • la nature des garanties dont bénéficient les intéressés est définie dans le contrat d’assurance joint au présent accord ;
  • en aucun cas les sommes- quelle que soit leur origine- dont pourront bénéficier les salariés ne leur permettront de percevoir une rémunération nette de cotisations sociales supérieure à celle qu'ils auraient eu s'ils avaient continué à travailler.

7.2 - Les garanties définies par les annexes au présent avenant ne sauraient constituer un engagement pour l'ASPP, celle-ci n'étant tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations.


Par conséquent, l'ASPP ne peut en aucun cas être tenue au paiement des prestations prévues par le contrat d'assurances.

En outre, les prestations prévues par le contrat d’assurance peuvent être modifiées par accord entre l’ASPP et l’organisme assureur sans qu’un avenant au présent accord soit nécessaire.

Article 8 - Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail


Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • Les périodes indemnisées donnant lieu au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur (par exemple activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité).

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance et dans la notice d’information remise aux salariés dans le respect de la doctrine administrative.
Dans les cas de suspensions du contrat de travail non indemnisées, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le bénéficiaire concerné et l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 10 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime. L’assiette des cotisations pour ces salariés sera prévue par le contrat d’assurance.

Il est précisé que cette dernière situation peut notamment recouvrir les périodes suivants de suspension du contrat de travail :
  • congé sabbatique visé à l’article L. 31452-91 du Code du travail,
  • congé pour création d’entreprise visé à l’article L. 3142-17 du Code du travail,
  • congé parental visé à l’article L. 1225-17 du Code du travail,
  • tout congé sans solde légal visé par le Code du travail.

Article 9 - Portabilité


En cas de cessation de leur contrat de travail, les salariés garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la Sécurité Sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 10 du présent accord.


  • DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES


Article 10 - Cotisations


10.1 - Assiette de cotisations


La cotisation mensuelle destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire tel que défini par le contrat d’assurance, à :


Tranche 1
Tranche 2
Cadres et assimilés (salariés relevant des article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres)
2.87%
3.61%
Non-Cadres (salariés ne relevant pas des article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sus la prévoyance des cadres)
1.83%
2.57%
La tranche 1 correspond au salaire jusqu’à 1 plafond mensuel de la sécurité sociale et la tranche 2 au salaire compris entre 1 et 8 plafonds mensuels de la sécurité sociale.
Le plafond mensuel de la sécurité sociale est égal, en 2024, à 3.864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

10.2 - Répartition des cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l’association et par les salariés dans les proportions suivantes :


Tranche 1
Tranche 2
Part patronale
87%
70%
Part salariale
13%
30%

10.3 - Clause d’évolution de la cotisation


Le gestionnaire du régime de protection sociale complémentaire pourra être amené à augmenter ou baisser les cotisations à la charge de la collectivité afin d'assurer l'équilibre financier du régime.

Les parties au présent accord acceptent, d'ores et déjà, cette évolution du montant de la cotisation et considèrent que de telles évolutions ne constituent nullement une modification du présent accord collectif devant faire l'objet de la rédaction d'un avenant.

Les parties au présent accord acceptent en outre que toute évolution du montant global de cotisation au régime de prévoyance soit répartie entre l'employeur et les salariés selon les mêmes proportions que celles définies au paragraphe 10.2).


  • DISPOSITIONS FINALES


Article 11 - Durée


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2025.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront une fois par an afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

Article 12 - Révision


Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, l’employeur et :

1.Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2.À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 13 - Dénonciation


Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation par l'organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 14 - Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, l’association s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 15 - Informations


15.1 - Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, l’association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’association seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

15.2 - Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

Article 16 - Dépôt et publicité


En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du code du travail.
 
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
 
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
 
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. 

Fait à Paris, le 29 novembre 2024
En six (6) exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’ASPPPour la CFDT

Directeur GénéralDélégué Syndical




Pour CGTPour la FO

Délégué SyndicalDélégué Syndical





Annexe à titre informatif : Notice d’information du contrat d’assurance

Mise à jour : 2025-11-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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