instituant un régime de garanties collectives obligatoires « frais de santé »
ENTRE-LES SOUSSIGNES
ASPP association relevant de la loi de 1901, déclarée à la Préfecture de Police dont le siège social est situé 37 boulevard Sébastopol représentée par en sa qualité de Directeur Général,
d'une part,
ET
les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CGT représenté en sa qualité de Délégué Syndical,
le syndicat CFDT représenté en sa qualité de Délégué Syndical,
le syndicat FO représenté en sa qualité de Délégué Syndical,
d'autre part.
IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les Organisations Syndicales représentatives de l’association et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de l’association conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la Sécurité Sociale.
Ce régime a été étudié afin de :
proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux ;
mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions réglementaires et la doctrine de l’administration pour que les salariés continuent de bénéficier de exonérations sociales et fiscales applicables à ce régime.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, L. 862-4, L. 871-1 et L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
MISE EN PLACE D’UN REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
Article 1er - Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par l’association auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Le régime de remboursement de frais de santé est à adhésion obligatoire pour les salariés et applicable sans condition d’ancienneté à l'ensemble des salariés réunissant les conditions suivantes :
être titulaire d'un contrat de travail quelle que soit sa forme ou la durée du travail accomplie, au sein de l'ASPP ;
cotiser auprès du régime général de sécurité sociale à titre obligatoire.
Article 3 - Dérogation
Par exception, les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions de l’article D. 911-5 du même code. Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Par ailleurs, peuvent refuser d’adhérer au régime : 1°/ les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois ;
2°/ les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
3°/ les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé solidaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’association, leur dispense d’adhésion au régime et, le cas échéant, produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée dans les quinze (15) jours suivant leur date d’embauche. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime. 4°/ les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :
dans le cadre d’un dispositif remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé que :
pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
pour les couples de salariés travaillant tous deux au sein de l’association, l’un des deux membres du couple pourra demander à être affilié en tant qu’ayant droit de l’autre. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG);
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;
par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM);
par la Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’association, leur dispense d’adhésion au régime en produisant les justificatifs nécessaires, au plus tard le 31 décembre de chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Par ailleurs, les salariés suivants n’auront quant à eux la possibilité de demander de ne pas adhérer au régime qu’au moment de leur embauche : 5°/ les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux ». Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Les salariés concernés par ce dernier cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’association, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais médicaux dans quinze (15) jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. À défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés souhaitant bénéficier d’une dispense d’adhésion sont informés que pour l’ensemble de la période concernée par le cas de dispense, ils renoncent :
à prétendre aux prestations du régime tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants droit le cas échéant,
à percevoir la contribution patronale à ce régime.
Ils renoncent également :
au bénéfice de la portabilité en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage (article L. 911-8 du code de la sécurité sociale),
au maintien des garanties prévu dans le cadre de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin » en cas de cessation de leur contrat de travail.
Article 4 - Garanties
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’association qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
En outre, les prestations prévues par le contrat d’assurance peuvent être modifiées par accord entre l’ASPPet l’organisme assureur sans qu’un avenant au présent accord soit nécessaire.
Article 5 - Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Les périodes indemnisées donnant lieu au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur (par exemple d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité).
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les mêmes règles que celles applicables aux salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu.
Il est précisé que dans les autres cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur au versement d’indemnités journalières complémentaires financés au moins pour partie par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur la suspension du présent régime n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime, pour le salarié concerné, mais celui-ci devra directement régler à l’assureur la part de cotisations étant à sa charge, l’employeur maintenant la part patronale.
Il est précisé que cette dernière situation peut notamment recouvrir les périodes suivantes de suspension du contrat de travail :
congé sabbatique visé à l’article L. 31452-91 du Code du travail,
congé pour création d’entreprise visé à l’article L. 3142-17 du Code du travail,
congé parental visé à l’article L. 1225-17 du Code du travail,
tout congé sans solde légal visé par le Code du travail.
Article 6 - Portabilité
En cas de cessation de leur contrat de travail, les salariés garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la Sécurité Sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 7 du présent accord.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
Article 7 - Cotisations
7.1. Assiette de cotisations
La cotisation mensuelle, d’un montant unique quelle que soit la composition de la famille, destinée au financement du régime s’élève à un montant de 118.62 € par mois (au 31/10/2024).
7.2. Structure des cotisations
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
7.3. Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l’association et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 88 %,
Part salariale : 12 %.
7.4. Clause d’évolution de la cotisation
Le gestionnaire du régime frais de santé pourra être amené à augmenter ou baisser les cotisations à la charge de la collectivité (cotisations salariales et patronales) afin d'assurer l'équilibre financier du régime.
Les parties au présent accord acceptent, d'ores et déjà, cette évolution du montant de la cotisation et considèrent que de telles évolutions ne constituent nullement une modification du présent accord collectif devant faire l'objet de la rédaction d'un avenant.
Les parties au présent accord acceptent en outre que toute évolution du montant global de cotisation au régime de frais de santé soit répartie entre l'employeur et les salariés selon les mêmes proportions que celles définies au paragraphe 7.3).
Article 8 - Informations
8.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de l’association seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
8.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, le Comité Social et Economique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
DISPOSITIONS FINALES
Article 9 - Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2025.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront une fois par an afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.
Article 10 - Révision
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, l’employeur et :
1.Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ; 2.À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 11 - Dénonciation
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation par l'organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 12 - Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024 En six (6) exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.