Accord d'entreprise ADAPEI 33

Accord égalité professionelle entre les hommes et les femmes

Application de l'accord
Début : 22/12/2023
Fin : 22/12/2024

27 accords de la société ADAPEI 33

Le 22/12/2023




Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conclu entre

l’Adapei de la Gironde – Bureaux du Lac II – 39 Rue Robert Caumont – 33049 Bordeaux cedex, représentée par ……………………. , agissant en qualité de Directrice Générale,

Et
L’Organisation syndicale

CFDT représentée par ……………………. en sa qualité de déléguée syndicale centrale,


L’Organisation syndicale CGT représentée par ……………………. en sa qualité de délégué syndical central,

Il a été conclu ce qui suit

Préambule


Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe au sein de l’association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus suite au diagnostic et à l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L. 2312-36 du Code du travail. Le présent accord définit notamment de nouveaux objectifs de progression et des actions en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Il est précisé que cet accord se substitue en tout point à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 8 novembre 2023.

  • Objet : 


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’ADAPEI 33 en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Afin d’aboutir à la signature du présent accord, les parties se sont rencontrées lors de quatre réunions de négociations à savoir :
  • le 3 octobre 2023
  • le 11 octobre 2023
  • le 20 octobre 2023 (réunion annulée)
  • le 8 novembre 2023
  • le 22 décembre 2023

  • Champ d’application :


Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association.

  • Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes :


Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la direction et les organisations syndicales se sont appuyés sur les éléments issus notamment de l’index égalité hommes/femmes, ainsi que le bilan social 2022.

Malgré une féminisation importante de nos métiers, le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.

Il a été ainsi constaté que :
  • l’effectif salarié de l’ADAPEI 33 est composé à 73% de femmes contre 27% d’hommes ;
  • les temps partiels au sein de l’ADAPEI sont pourvus par 50 hommes contre 292 femmes soit des représentations respectives de 15% et 85% ;
  • les congés pour enfants malades sont utilisés par des hommes à hauteur de 16% ;
  • seuls 11% des heures pour « accompagnement à le rentrée scolaire » sont prises par des hommes ;
  • les heures pour « enfants hospitalisés » ainsi que les heures pour « parents malades » sont utilisées par des femmes respectivement à hauteur de 86% et 82%

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.


  • Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :


Conformément à l’article R. 2242-2 du Code du travail et au regard de l’effectif de l’ADAPEI 33, le présent accord se doit de fixer des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre dans au moins quatre des domaines cités ci-après dont obligatoirement la rémunération effective :
  • l’embauche
  • la formation
  • la promotion professionnelle
  • la qualification
  • la classification
  • les conditions de travail
  • la santé et la sécurité au travail
  • la rémunération effective (domaine obligatoire)
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
  • les conditions de travail
  • la santé et la sécurité au travail
  • la rémunération effective
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

  • Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail :


Les parties conviennent d’orienter leurs réflexions concernant le recours aux temps partiels au sein de l’association. En effet en 2022, les temps partiels au sein de l’ADAPEI sont occupés par des femmes à hauteur de 85% lorsque la proportion de femmes au sein de l’effectif total est de 73%, affichant par conséquent une sur représentation des femmes dans l’occupation des emplois à temps partiels.

Si l’objectif des parties n’est pas d’opérer un rapprochement « statistique » entre les hommes et les femmes, elles s’accordent néanmoins sur l’importance de s’assurer que l’occupation des emplois à temps partiels n’est pas une conséquence directe de l’appartenance au genre féminin.

Pour ce faire, les parties conviennent de mettre en place un suivi des temps partiels en vue d’identifier les personnes occupant un temps partiel « contraints » et ainsi mettre en place des actions correctives afin d’en limiter le recours, indépendamment du sexe des professionnels.

Il est donc précisé que la notion de temps partiels « contraints » sera inscrite dans le bilan social à compter de l’édition 2024, présentant les données 2023. Cette donnée concerne les salariés à temps partiels, en CDI, couverts par un contrat au 31 décembre de chaque année.

Ces données serviront de base à la mise en place d’éventuelles mesures correctives en vue de limiter le recours au temps partiels contraints autant que possible.

Parmi ces mesures correctives :

  • la sensibilisation des managers quant à la priorité légale des salariés en temps partiel pour l’accès aux postes à temps plein ;
  • ajouter une mention dans le kit d’accueil du salarié ;

Indicateur de réussite :

  • inscription de cette donnée dans la version 2024 du bilan social (sur les données 2023)
  • nombre de managers informés de l’obligation légale de passage à temps plein pour les salarié(e)s à temps partiel ;
  • envoi systématique en janvier aux salariés en CDI (au 31 décembre N-1) à temps partiels d’un sondage afin d’identifier les souhaits de passage à temps plein
  • objectif 100%
  • taux de retour au sondage :
  • nombre de retours / nombre de salariés en CDI à temps partiel au 31 décembre N-1
  • objectif 33%
  • taux de proposition de passage à temps plein suite au sondage :
  • nombre de proposition de passage à temps plein / nombre de demandes de passage à temps plein
  • objectif 10%

  • Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de santé et sécurité au travail :


A l’instar de la démarche de communication et sensibilisation au harcèlement sexuel menée depuis 2021, les parties souhaitent s’engager dans une démarche similaire concernant les stéréotypes et préjugés relatifs au genre. Cette démarche sera pilotée par la commission égalité professionnelle du CSE conjointement avec la DRH de l’association.

L’accord du 6 juin 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique et la rénovation du dialogue social ne prévoit aucune heure de délégation spécifique pour ses deux membres. Les parties conviennent de définir un volume de 20 heures à mutualiser entre ses deux membres afin de faire vivre cette commission. Ce volume pourra éventuellement être ajusté au regard des besoins, selon un rapport justificatif.

Concernant le déploiement de la campagne de sensibilisation, les heures passées en établissements constitueront des heures de délégation supplémentaire.

Indicateur de réussite :

  • Mise en place d’une action de sensibilisation :
  • dans 25% des établissements de l’ADAPEI 33 au 31 décembre 2024
  • dans 50% des établissements de l’ADAPEI 33 au 31 décembre 2025
  • dans 75% des établissements de l’ADAPEI 33 au 31 décembre 2026
  • dans 100% des établissements de l’ADAPEI 33 au 31 décembre 2027

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :
  • absence de représentants du CSE dans la commission égalité professionnelle


  • Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération :



La convention collective 66 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de cette convention assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.
Toutefois, les structures du secteur disposent de la possibilité d’appliquer des dispositions plus favorables pour répondre à des enjeux managériaux ou de recrutement notamment concernant la reprise d’ancienneté, et l’anticipation de la progression au sein des grilles conventionnelles.

Pour des raisons de maitrise de la masse salariale de l’association mais aussi pour garantir le respect d’une politique de gestion des ressources humaines équitable, l’ADAPEI 33 dispose d’un processus de gestion des évolutions salariales individuelles. A ce jour, ces augmentations sont étudiées au sein d’une instance appelée « comité d’engagement des dépenses ».

Bilan des demandes d’augmentations salariales individuelles sur 2022 et 2023 (à fin octobre 2023) :

Demande d’évolution faite auprès du comité d’engagement

hommes

femmes

2022
4 demandes
5 demandes

1 favorable
3 favorables
2023 (cumulé à fin octobre 2023)
4 demandes
10 demandes

4 favorables
8 favorables
Total 2022/2023 (cumulé à fin octobre 2023)
8 demandes
15 demandes

5 favorables
11 favorables

Au total sur 2022 et 2023, 65% des demandes passées en comité d’engagement concernent des femmes et le taux de réponses favorables s’élève à 73% contre 63% pour les hommes.
Sans que ces indicateurs ne révèlent de réels déséquilibres entre les hommes et les femmes, ils doivent néanmoins être suivis afin de garantir la continuité de cette situation.

Par conséquent, les parties conviennent d’inscrire cet indicateur de suivi dans la base de données économique, sociale et environnementale.

Par ailleurs, les parties conviennent de la nécessité d’assurer un contrôle complémentaire concernant la répartition entre les hommes et les femmes des variables de paye permettant une augmentation de rémunération selon la liste ci-dessous :
  • prime d’intérim,
  • prime de coordination,
  • indemnité d’astreinte, 
  • prime de tutorat,
  • heures complémentaires,
  • heures supplémentaires

Indicateur de réussite :


  • répartition par sexe du nombre d’heures complémentaires effectuées sur l’année ;
  • répartition par sexe du nombre d’heures supplémentaires effectuées sur l’année ;
  • répartition par sexe du nombre de personnes bénéficiant d’une prime de coordination au 31 décembre ;
  • répartition par sexe du nombre de personnes ayant bénéficié d’une prime de tutorat au cours de l’année ;
  • répartition par sexe du nombre de personnes ayant bénéficié d’une prime d’intérim au cours de l’année ;
  • réparation par sexe du nombre de semaines d’astreintes effectuées sur l’année ;

Pour l’ensemble de ces indicateurs, l’objectif chiffré sera de se rapprocher de la répartition globale des effectifs entre les hommes et les femmes au sein de l’association soit respectivement 27 et 73%.

Un état annuel permettra d’évaluer la proportion d’hommes et de femmes ayant eu accès aux activités génératrices d’accessoires de salaire.

Mesures correctives :


Pour y parvenir, l’ADAPEI envisage de mettre en œuvre une sensibilisation des managers et des équipes RH aux obligations légales en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes.


  • Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale :


Comme illustré dans l’article 3 du présent accord, il s’avère que les différents congés relatifs à l’exercice de la responsabilité familiale sont largement pris par des femmes. Par les dispositions qui suivent, les parties ne souhaitent pas impérativement « rééquilibrer » les statistiques mais faciliter l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale de ceux qui en assument la charge.

Par conséquent les parties conviennent de pérenniser les dispositions relatives à l’accompagnement de « parent malade » selon les modalités définies dans l’accord NAO du 2 février 2022. Par ailleurs et en vue de répondre aux situations les plus critiques, il est ainsi convenu de porter le volume d’heures de cette mesure à 35 heures en lieu et place de 21 heures.

Cette augmentation du volume d’heures sera également transposée au dispositif « enfant hospitalisé » défini dans l’accord « absence pour enfant malade » du 3 octobre 2017 en lieu et place du volume initial de 28 heures.

L’alignement du volume horaire à 35 heures sur ces deux dispositifs, au prorata du temps de travail contractuel est mis en place pour une période de test équivalente à la durée du présent accord. A l’issue du présent accord, une évaluation sera faite par la DRH de l’ADAPEI 33 et les organisations syndicales signataires.

En dehors de ces modifications, l’ensemble des dispositions des accords initiaux du 2 février 2022 et 3 octobre 2017 continuent de s’appliquer.

Indicateur de réussite :

  • Mise en œuvre des volumes horaires 35 heures à compter du 1er Janvier 2023


  • Coût prévisionnel des mesures :


Les actions telles que définies au sein du présent accord induisent des coûts supplémentaires qui seront supportés par l’association. Cependant, aucune disposition de cet accord ne peut être considérée comme ayant un coût fixe car soumis au nombre de personnes utilisant les dispositifs. Ces couts seront exclusivement des couts relatifs à la masse salariale et notamment aux couts engendrés par d’éventuels remplacements notamment dans le cas de :
  • Remplacement des heures prises dans le cadre des dispositifs « enfant hospitalisé » et « parent malade »
  • Remplacement des heures de délégations prises par les membres de la commission égalité professionnelle du CSE

Pour information, le cout horaire brut chargé moyen d’une heure de travail au sein de l’ADAPEI est de 25 euros.

  • Durée de l’accord :


L’accord est conclu pour une durée de 1 an. Cet accord fera l’objet d’un suivi annuel par les organisations syndicales signataires dans le cadre des négociations annuelles sur la base de la présentation des indicateurs définis ci-dessus.

  • Agrément et entrée en vigueur de l’accord :


Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur rétroactivement à compter du 1er novembre 2023.

  • Révision :


Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.


  • Notification :


En application de l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.





  • Effet – dépôt :


Un exemplaire de cet avenant temporaire sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à la Direction Départementale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Gironde, en application des articles L 2231-6 du Code du Travail, ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

Fait en 3 exemplaires originaux à Bordeaux le 22 décembre 2023.


POUR L’ADAPEI DE LA GIRONDE


La Directrice Générale,



POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES


Pour le Syndicat CFDT,




Pour le Syndicat CGT,

Mise à jour : 2024-01-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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