L’Association Départementale de parents et Amis de Personnes handicapées mentales (Adapei 45) Les papillons blancs du Loiret
– 69 avenue de Verdun – 45400 FLEURY LES AUBRAIS, immatriculée 77560751800450, représentée par en sa qualité de Président et conformément à son mandat de représentation et de signature dans le cadre de la présente négociation.
D’une part,
Et :
Le syndicat « CFDT »,
Représenté par , délégué syndical, désigné par courrier en date du 28 mars 2023,
Représenté par , déléguée syndicale, désignée par courrier en date du 28 mars 2023,
D’autre part.
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES7 Article 1.1. Cadre juridique7 Article 1.2. Durée et date d’effet7 Article 1.3. Adhésion – dénonciation – révision – suivi et clause de rendez-vous7 Article 1.4. Publicité de l’avenant8 Article 1.5. Information et consultation des IRP et des salariés8 TITRE 2. DISPOSITIF DE MODULATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL9 Article 2.1. Cadre juridique9 Article 2.2. Champ d’application9 2.2.1. Périmètre d’application9 2.2.2. Salariés exclus du présent avenant9 Article 2.3. Dispositions générales9 2.3.1. Semaine civile9 2.3.2. Durées minimales et maximales hebdomadaires9 2.3.3. Nombre maximum de jours travaillés consécutifs10 2.3.4. Majoration des heures supplémentaires au-delà la limite haute de modulation10 2.3.5. Durées maximales et minimales quotidiennes10 2.3.6. Contingent annuel d’heures supplémentaires10 2.3.7. Majoration des heures supplémentaires10 Article 2.4. Durée annuelle du travail11 Article 2.5. Modulation/annualisation12 2.5.1. Détermination du système de modulation/annualisation12 2.5.2. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail12 2.5.3. Décompte individuel des heures accomplies13 2.5.4. Régularisation des comptes des salariés n’ayant pas accompli toute la période de modulation13 2.5.5. Décompte des absences maladie13 2.5.6. Heures effectuées au-delà de l’horaire annuel de référence à l’expiration de la période de modulation13 2.5.7. Heures effectuées en deçà de l’horaire annuel de référence à l’expiration de la période de modulation14 2.5.8. Modalités de rémunération14 2.5.9. Suivi de la modulation14 Article 2.6. Particularités14 2.6.1. Les salariés travaillant de nuit14 2.6.2. Les salariés en Contrat à Durée Déterminée14 2.6.3. Les salariés à temps partiel15 Articles 2.7. Modalités de contrôle des horaires15 Articles 2.8. Absence15
PRÉAMBULE
Les partenaires sociaux rappellent que conformément :
à l’accord-cadre conclu dans le cadre de la convention collective du 15 mars 1966 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999,
à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998,
Un accord collectif relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail des établissements de l’association des Papillons Blancs du Loiret avait été conclu le 29 juin 1999 et agréé le 9 décembre1999.
L’avenant à l’accord collectif relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail des établissements de l’association des Papillons Blancs du Loiret du 28 janvier 2010.
Suite à la complexité dans la gestion du temps de travail et des différents congés négociés au fur à mesure du temps, l’association Adapei 45 a décidé conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le 26 avril 2017, de dénoncer les accords suivants :
L’accord RTT du 29 juin 1999.
L’avenant de l’accord RTT du 28 janvier 2010.
L’accord relatif au cycle temps de travail Hébergement de Montargis de 2012.
L’accord relatif au cycle des ESAT sur la période estivale de 2014.
L’accord relatif au cycle des ESAT pour l’ATT glissant de 2015.
L’accord relatif aux congés enfants malades de 1976 et 2005.
L’accord relatif aux congés associatifs de 1991.
L’accord relatif au passage en jours ouvrés de 2001.
L’accord relatif au maintien des 6 jours de CT pour les paramédicaux en IME au même titre que les « éducatifs » 2001 et 2016.
L’accord relatif aux modalités de prise de congés associatifs dans les foyers d’hébergement de 2003.
L’accord relatif aux congés pour la médaille du travail de 2005.
Les partenaires sociaux au sein de l’Adapei 45 ont donc engagé de nouvelles négociations, pendant le délai de préavis de dénonciation et le délai de survie des accords dénoncés, pour fixer les nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’Association.
A ainsi été conclu un accord de méthodes le 31 août 2017, pour fixer les modalités de négociation.
C’est donc en application de cet accord de méthodes, que les parties ont convenu de la mise en place d’une modulation du temps de travail, afin d’améliorer l’organisation du temps de travail, en tenant compte à la fois des nécessités de service et des conditions de travail.
Cela avec une réelle volonté de prendre en compte aux mieux les besoins des personnes accompagnées, avec en filigrane la recherche de dispositifs d’organisation cohérents au regard des différents types d’activités des établissements et services que comporte l’Adapei 45.
L’objectif premier de l’association et de ses salariés est d’assurer, outre un accompagnement de qualité des personnes accueillies, une véritable qualité de vie au travail. Cet accompagnement de qualité passe nécessairement par l’emploi de personnel qualifié et par une organisation du service efficace et équitable tout en garantissant de bonnes conditions de travail dans le cadre d’un dialogue social tant au niveau associatif que décliné au niveau local et ce, dans un contexte économique contraint où les moyens alloués doivent être optimisés.
Les valeurs minimales et maximales retenues dans l’accord sont des références qui encadrent l’élaboration des plannings. Elles fixent les limites à respecter.
Le dialogue social organisé par l’employeur concernant l’aménagement du temps de travail doit permettre au salarié d’être acteur dans la planification de son temps de travail, dans les modifications de celui-ci et les compensations en repos possibles.
Les parties ont conclu un avenant d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés signé le 07/07/2023.
Pour clarifier, préciser et aménager certaines dispositions, les parties ont convenu de la signature d’un avenant le 11/01/2021 et du présent avenant n°2.
TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.1. Cadre juridique
Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Le présent avenant peut donc convenir de dispositions non prévues par les accords de branche ou contraires, et notamment la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Article 1.2. Durée et date d’effet
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 21/08/2023.
À tout moment, le présent avenant peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toutes les modifications d’origine légale ou règlementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 1.3. Adhésion – dénonciation – révision – suivi et clause de rendez-vous
1.3.1. Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’association qui n’est pas signataire de l’avenant pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Une notification devra également être faite dans un délai de huit jours par courrier électronique avec accusé de réception aux parties signataires.
1.3.2. Le présent avenant pourra être révisé dans des conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail
« - Tant que perdure le cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés :
Représentatives dans le champ d’application de l’avenant,
Signataires ou adhérentes de cet avenant.
- Une fois achevé sous le cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu par une plusieurs organisations syndicales de salariés représentatifs dans le champ d’application de l’avenant, peu important qu’elles aient ou non signé ou adhéré à l’avenant ».
1.3.3. Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires
Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de trois mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent avenant resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’avenant et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail.
1.3.4. Clause de suivi
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, les parties conviennent de faire le bilan de l’application du présent avenant. L'objectif est de faire un bilan des éventuels dysfonctionnements afin d'en négocier une diminution de leurs effets.
Article 1.4. Publicité de l’avenant
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association.
Ce dernier déposera le présent avenant sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
À défaut, le présent avenant sera publié dans une version intégrale anonymisée.
Article 1.5. Information et consultation des IRP et des salariés
L’aménagement du temps de travail modifiant les conditions de travail des salariés concernés, le CHSCT et le Comité d’entreprise ont été consultés sur le projet de l’accord d’entreprise conclu le 19/04/2018, les 12 avril (CHSCT) et le 19 avril 2018 (CE).
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail, les salariés de l’association seront collectivement informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage sur le WebEmployé Octime.
TITRE 2. DISPOSITIF DE MODULATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1. Cadre juridique
Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du Code du travail.
Le présent avenant peut donc convenir de dispositions non prévues par les accords de branche ou contraires, et notamment la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Article 2.2. Champ d’application
2.2.1. Périmètre d’application
Le présent avenant s'applique à l’ensemble des salariés non-cadres de l’Association ou cadres qui ne seront pas identifiés comme relevant de l’accord
d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail des salariés cadres (accord dit forfait jours).
Il est expressément entendu que cet avenant sera également applicable à tous salariés non-cadres et cadres qui ne seront pas identifiés comme relevant de l’accord
d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail des salariés cadres pour les établissements et services qui viendraient à être intégrés ou à être créés par l’Adapei 45.
2.2.2. Salariés exclus du présent avenant
Sont exclus de l’application du présent avenant d’entreprise :
Les salariés cadres qui relèvent de l’accord
d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail des salariés cadres de l’Adapei 45 (accord forfait jours) ;
Les CDD d’une durée comprise entre 1h et 1 semaine.
Les CDD d’une durée comprise entre 1h et 1 semaine relèveront de cet avenant, si leur durée est prolongée par le biais d’avenants portant la durée contractuelle à plus d’une semaine.
Article 2.3. Dispositions générales
Les parties conviennent de définir les dispositions générales suivantes, afin de déterminer la durée du travail applicables au sein de l’Association :
2.3.1. Semaine civile
La semaine civile est définie du lundi à 0 h au dimanche 24 h.
2.3.2. Durées minimales et maximales hebdomadaires
Les durées minimales et maximales hebdomadaires sont fixées :
De 24 heures minimum à 44 heures maximum sur 6 jours maximum par semaine civile.
De manière exceptionnelle, des semaines à 0 heure pourront être planifiées dans la limite de 4 par an.
2.3.3. Nombre maximum de jours travaillés consécutifs
Le nombre de jours consécutifs travaillés sur deux semaines civiles ne peut excéder 6 jours.
2.3.4. Majoration des heures supplémentaires au-delà la limite haute de modulation
Toute heure travaillée au-delà de la limite haute de modulation (44h par semaine) sera considérée comme heure supplémentaire et sera prise en compte à l’issue du mois correspondant. À noter que la limite haute de 44h00 ne devrait pas être dépassée.
Elle sera rémunérée avec la majoration correspondante et s’imputera alors sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (Art 2.3.6 du présent avenant)
Par conséquent, le taux de majoration de 25 % est appliqué aux heures effectuées au-delà de la limite haute de modulation et non à compter de la 36ème heure.
2.3.5. Durées maximales et minimales quotidiennes
En application de l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures avec une coupure maximum conformément à l’article 6 de l’accord de branche étendu du 1er avril 1999, compte tenu de l’organisation de l’association, de ses activités qui nécessitent dans de nombreux établissements ou services, une présence permanente et continue de salariés.
Les infirmiers, aides-soignants, surveillant de nuit/coordinateurs de nuit, et les fonctions éducatives intervenant sur le site d’INGRE (UR TSA) et dans le cadre du service d’aide aux aidants, pourront réaliser des journées de 12h00. Ils pourront alterner entre des journées de 12h00 et des journées de moins de 12h00 sur une semaine. À titre exceptionnel, ces salariés pourront réaliser des semaines avec uniquement des journées de 12h00 sur le cycle d’annualisation, dans la limite de 5 semaines par collaborateur.
Pour les professionnels des fonctions éducatives intervenant sur des sites ouverts 24h/24 pourront travailler en 12h00 les weekends.
Pour les autres salariés, la durée maximale quotidienne pourra atteindre exceptionnellement les 12 heures maximums, en cas de travail le week-end, de sorties exceptionnelles, de remplacement d’un salarié absent avec accord du salarié remplaçant en continuité de ses horaires du lundi au vendredi, de séjours avec les personnes accompagnées, de journées de formation ou de colloque (congrès, séminaire).
La durée minimale quotidienne sera de 2 heures.
2.3.6. Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires possibles est fixé à 240 heures.
Un point de suivi sera fait trimestriellement au sein des établissements ou services en vue d’une bonne maitrise des heures et une remontée annuelle sera transmise au CSE.
2.3.7. Majoration des heures supplémentaires
En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % au-delà de la durée annuelle de 1582 heures effectives de travail (Définition Art 2.4 du présent avenant). À ces 1582h, seront déduits les congés trimestriels, associatifs et d’ancienneté.
Article 2.4. Durée annuelle du travail
La durée effective du travail, au sens de l’article L. 3121-1 du Code du travail, est fixée à 1582 heures
(*), incluant la journée de solidarité, par année civile, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’association, à des droits complets en matière de congés payés légaux. À ces 1582h, seront déduits les congés trimestriels, associatifs et d’ancienneté.
(*) : 365 jours – 104 samedis & dimanches – 11 jours fériés – 25 jours de congés payés + 1 journée de solidarité soit 226 jours* 7h = 1582 heures
Article 2.5. Modulation/annualisation
2.5.1. Détermination du système de modulation/annualisation
Le système de modulation/ annualisation prévu par le présent avenant permettra à l’Association ou au salarié avec l’accord de l’employeur de faire varier sur toute ou partie de la période d’annualisation, l’horaire hebdomadaire de travail.
La répartition de la durée du travail s’organisera sur l’année civile du 1er janvier 0h au 31 décembre (24h).
L’horaire collectif moyen de travail effectif est fixé à 35 heures hebdomadaires.
Les horaires de travail seront répartis de manière irrégulière entre les semaines de l’année, dans les conditions suivantes :
44 heures maximum de temps de travail effectif hebdomadaire pour les périodes hautes,
24 heures minimums de temps de travail effectif hebdomadaire pour les périodes basses.
0 heure de temps de travail effectif hebdomadaire dans la limite de 4 semaines par an.
L’horaire hebdomadaire des salariés pourra prévoir des journées non travaillées au-delà du repos hebdomadaire.
Dans le cadre de ces limites (au maximum 44 heures et au minimum 24 heures par semaine), les heures se compensent.
2.5.2. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
Préalablement au début de la période de modulation/ annualisation, l’Association devra établir un programme indicatif de la répartition de la durée annuelle du travail, pour chaque salarié.
Les Directions d’établissements et services organiseront un dialogue social local pour établir le programme indicatif de la durée annuelle du travail. Des commissions plannings seront constituées et les représentants du personnel seront étroitement associés.
Les élus sont invités, mais peuvent décider ou non de se présenter aux commissions planning. La convocation doit être faite par la Direction du service/de l’établissement 7 jours calendaires avant la commission auprès du secrétaire du CSE et du secrétaire adjoint du CSE. Ces commissions seront composées d'un responsable hiérarchique, de trois salariés minimum pour les établissements/services employant plus de 10 professionnels et de 2 salariés minimum pour les établissements/services employant moins de 10 professionnels et éventuellement un élu du CSE. Le temps de réunion pour les élus ne sera pas décompté du contingent d’heures de délégation.
Le programme indicatif annuel sera affiché sur le logiciel de gestion des temps et des absences ou par voie d’affichage lorsque le logiciel ne pourra être alimenté, au plus tard le 15 décembre.
Pour tenir compte des aléas non prévisibles (absences maladie, prises de congés, fluctuation d’activité, notamment), les plannings pourront faire l’objet d’une modification à l’initiative de l’Association et réalisée sur le logiciel de gestion des temps ou par voie d’affichage lorsque le logiciel ne pourra être alimenté.
Chaque salarié devra être informé des changements de son horaire de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
Ce délai pourra être inférieur à 7 jours ouvrés avec l’accord écrit du salarié.
Les modifications de planning ne donneront pas lieu à majoration ou contrepartie. 2.5.3. Décompte individuel des heures accomplies
Chaque salarié pourra consulter sa situation personnelle au regard de la durée annuelle du travail sur le logiciel gestion des temps.
2.5.4. Régularisation des comptes des salariés n’ayant pas accompli toute la période de modulation
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation (notamment en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année), sa rémunération ainsi que ses éventuels droits à repos compensateur devront être régularisés sur la base de son temps de travail effectif accompli au cours de sa période d’activité.
La détermination des droits ou obligations des salariés au titre de cette régularisation sera en tout état de cause effectuée en comparant le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié au cours de la période annuelle de référence avec la durée annuelle de travail programmée.
La détermination de l’horaire hebdomadaire moyen du salarié effectué au titre de sa période de présence se fera en conséquence par le rapport :
Nombre d’heures de travail effectif accomplies par le salarié sur la période de modulation. __________________________________________________ Nombre de semaines de travail
S’agissant des salariés licenciés pour motif économique, il ne pourra être opéré aucune retenue sur leur rémunération au motif qu’ils auraient travaillé moins de 35 heures hebdomadaires en moyenne.
2.5.5. Décompte des absences maladie
Les absences maladie seront prises en compte à hauteur de la durée moyenne contractuelle.
2.5.6. Heures effectuées au-delà de l’horaire annuel de référence à l’expiration de la période de modulation
Les heures de temps de travail effectif (au sens de l’article L. 3121-1 du Code du travail) effectuées au-delà de l’horaire annuel de référence (article 2.4 du présent avenant) et constatées à l’expiration de la période de modulation seront rémunérées de la manière suivante :
En heures supplémentaires, pour les salariés à temps plein
En heures complémentaires pour les salariés à temps partiel
Les heures supplémentaires (ou complémentaires) sont des heures accomplies au-delà de la durée annuelle collective comme prévu à l’article 2.4 du présent avenant (ou contractuelle pour les salariés à temps partiel).
S’il apparaît, à l’expiration de la période d’annualisation/modulation que la durée annuelle de travail prévue a été dépassée, les heures excédentaires (déduction faite des heures supplémentaires rémunérées ou compensées en cours de période) seront des heures supplémentaires ou complémentaires (pour les temps partiels) et ouvriront droit à rémunération. Ainsi, aucun report de compteur ne sera possible à partir du 31/12/2023.
Le compteur de report des delta quota des années précédentes (RC N-1) sera automatiquement payé en janvier 2024 pour les salariés ayant un solde positif.
2.5.7. Heures effectuées en deçà de l’horaire annuel de référence à l’expiration de la période de modulation
Dans le cas où un salarié n’atteindrait pas son quota d’heures (notamment 1582 heures pour un temps plein) du fait de l’employeur à la fin de la période de référence annuelle, il n’y aura pas de report négatif d’heures sur la période de modulation annuelle suivante et il ne pourra être opéré aucune retenue sur leur rémunération.
2.5.8. Modalités de rémunération
Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à la modulation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de la modulation sera lissée sur la base de la moyenne mensuelle et ne dépendra donc pas des variations d’horaires au cours de la période.
L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée, soit 35 heures pour un temps plein.
En cas d’absence non indemnisée, la retenue de rémunération sera opérée sur la base de la durée de travail qu’aurait dû effectuer le salarié concerné s’il avait travaillé en fonction du planning établi, ou à défaut sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen s’il ne peut être déterminé si le planning n’a pas été saisi dans l’outil de gestion des temps.
2.5.9. Suivi de la modulation
À l’issue de chaque année, un bilan de la modulation sera réalisé dans le cadre des NAO et sera présenté au CSE, notamment pour vérifier le respect des délais de prévenance de modification des horaires, le volume d’heures supplémentaires constatées à la fin de la période et pour constater toute difficulté dans le fonctionnement de cet aménagement du temps de travail.
Article 2.6. Particularités
2.6.1. Les salariés travaillant de nuit
Conformément aux articles L. 3122-15 du Code du travail et de l’accord de branche sur le travail de nuit du 17 avril 2002 et avenants correspondants, la plage horaire de nuit applicable à l’ensemble des établissements et services de l’Adapei 45 a été fixée de 22 heures à 7 heures.
Application du repos compensateur de 7% : Au regard de l’article 5.2.1 de l’accord de branche sur le travail de nuit, chaque heure effectuée de nuit donne droit à 7% de repos compensateur.
Fixation de la plage horaire : Le repos compensateur s’applique aux seules heures accomplies sur la plage horaire définie ci-dessus, soit de 22h – 7h.
Modalité de prise du repos compensateur : La prise d’une nuit de repos pourra se faire dès l’ouverture du droit, c’est-à-dire, lorsque le salarié aura acquis, le nombre d’heures théoriques d’une nuit. Ce repos sera traité dans un compteur distinct du compteur du delta quota.
2.6.2. Les salariés en Contrat à Durée Déterminée
Lors de l’embauche, en fonction des nécessités de services, seuls les salariés en CDD d’une durée supérieure à 1 semaine (avenants de prolongation compris) seront soumis à une modulation déterminée en fonction de leur période d’emploi et inférieure à la période de modulation, selon les mêmes modalités que celles prévues par le présent avenant pour les salariés en CDI. 2.6.3. Les salariés à temps partiel
Dans un objectif de traitement identique des salariés à temps plein et des salariés à temps partiel, les modalités de calcul annuel du temps partiel seront effectuées en proratisant le temps de travail de ces derniers sur la base des 1582 heures d’un temps plein.
L’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel devra être fixé conformément à l’accord de branche relatif au travail à temps partiel du 22/11/2013.
Articles 2.7. Modalités de contrôle des horaires
L’outil de gestion de planning permettra aux salariés de consulter l’état de ses compteurs. Toute régularisation de planning sur des mois passés doit donner lieu à une information écrite du salarié.
Articles 2.8. Absence
En cas de roulement, nul ne doit quitter son poste de travail sans s'assurer que son successeur est présent. En cas d'absence du successeur, le salarié doit aviser la Direction ou son représentant ou à défaut le cadre d’astreinte.
Fait à Fleury-Les-Aubrais, le 20/07/2023
Déléguée Syndicale CFDTLe Président de l’Adapei 45