Avenant n°1 à l’accord sur les temps de repos et temps de déplacement de l’Adapei 45
Entre :
L’Association Départementale de parents et Amis de Personnes handicapées mentales (Adapei 45) Les papillons blancs du Loiret
– 69 avenue de Verdun – 45400 FLEURY LES AUBRAIS, immatriculée 77560751800450, représentée par en sa qualité de Président et conformément à son mandat de représentation et de signature dans le cadre de la présente négociation.
D’une part,
Et :
Le syndicat « CFDT »,
Représenté par , délégué syndical, désigné par courrier en date du 28 mars 2023,
Représenté par , déléguée syndicale, désignée par courrier en date du 28 mars 2023,
D’autre part.
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE5 TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES6 Article 1.1. Cadre juridique6 Article 1.2. Durée et date d’effet6 Article 1.3. Adhésion- dénonciation- révision6 1.3.1. Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’association qui n’est pas signataire de l’avenant pourra y adhérer ultérieurement6 1.3.2. Le présent avenant pourra être révisé dans des conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail6 1.3.3. Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires6 1.3.4. Clause de suivi7 Article 1.4. Publicité de l’avenant7 Article 1.5. Information et consultation des IRP et des salariés7 TITRE 2. CADRE LÉGAL8 Article 2.1. Cadre juridique8 Article 2.2. Champ d’application8 2.2.1. Périmètre d’application8 2.2.2. Salariés exclus du présent avenant8 TITRE 3. LES CONGÉS PAYÉS LÉGAUX ET DITS D’ANCIENNETÉ9 Article 3.1. Décompte des droits à congés payés légaux et d’ancienneté9 3.1.1. Modalité de décompte9 Article 3.2. Période de référence pour l’acquisition et la prise des droits à congés payés légaux et d’ancienneté9 3.2.1. Période d’acquisition et de prise des congés payés légaux et d’ancienneté9 Article 3.3. Les modalités de prise des droits à congés payés légaux et d’ancienneté9 3.3.1. Les modalités de prise des congés payés légaux et d’ancienneté9 Article 3.4. Les droits à congés payés légaux et d’ancienneté10 3.4.1. Les congés payés légaux10 3.4.2. Les congés d’ancienneté10 Articles 3.5. Les modalités de décompte des droits à congés payés légaux et d’ancienneté10 TITRE 4. Les congés conventionnels dits « trimestriels »12 Article 4.1. Décompte des droits à congés « trimestriels »12 4.1.1. Modalité de décompte12 Article 4.2. Période de référence pour l’acquisition et la prise des droits à congés trimestriels12 4.2.1. Période d’acquisition et de prise des congés trimestriels12 Article 4.3. Les modalités de prise des droits à congés trimestriels12 4.3.1. Les modalités de prise des congés trimestriels12 Article 4.4. Les droits à congés trimestriels13 Article 4.5. Les modalités de décompte des droits à congés trimestriels13 TITRE 5. Les congés Adapei 45 dits « Événements familiaux »14 Article 5.1. Les congés événements familiaux – associatif14 Article 5.2. Décompte des droits à congés « Événements familiaux »14 5.2.1. Modalité de décompte14 Article 5.3. Les droits à congés « Événements familiaux »14 5.3.1. Congés Enfant Malade14 5.3.2. Autorisation d’absence à l’occasion de la rentrée scolaire (septembre)15 5.3.3. Médaille du travail15 5.3.4. Congé déménagement15 TITRE 7. SUPPRESSION DE LA PRATIQUE RELATIVE AUX RELIQUATS DE CONGÉS16 Article 7.1. Suppression de la pratique relative aux reliquats de congés payés légaux, conventionnels et associatifs16 La pratique autorisant le report de la prise de congés légaux, conventionnels et associatifs sur une période autre que la période de prise légale ou conventionnelle ou associative est supprimée.16 Article 7.2. Périodes ultérieures16 TITRE 8. TEMPS DE PAUSE17 TITRE 9. TEMPS DE DÉPLACEMENT19 PRÉAMBULE
Suite à la complexité dans la gestion du temps de travail et des différents congés négociés au fur à mesure du temps, l’association Adapei 45 a décidé conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le 26 avril 2017, de dénoncer les accords suivants :
L’accord RTT du 29 juin 1999
L’avenant de l’accord RTT du 28 janvier 2010
L’accord relatif au cycle temps de travail Hébergement de Montargis de 2012
L’accord relatif au cycle des ESAT sur la période estivale de 2014
L’accord relatif au cycle des ESAT pour l’ATT glissant de 2015
L’accord relatif aux congés enfants malades de 1976 et 2005
L’accord relatif aux congés associatifs de 1991
L’accord relatif au passage en jours ouvrés de 2001
L’accord relatif au maintien des 6 jours de CT pour les paramédicaux en IME au même titre que les « éducatifs » 2001 et 2016
L’accord relatif aux modalités de prise de congés associatifs dans les foyers d’hébergement de 2003
L’accord relatif aux congés pour la médaille du travail de 2005
L’usage relatif à la prime retraite associative
L’usage relatif à la gestion des temps de pause et des repas thérapeutiques
L’usage relatif à la gestion des temps de déplacement
Les partenaires sociaux au sein de l’Adapei 45 ont donc engagé de nouvelles négociations, pendant le délai de préavis de dénonciation et le délai de survie des accords dénoncés, pour fixer les droits à congés extra conventionnels dits « associatif » et les modalités d’acquisition et de prise de l’ensemble des droits à congés légaux, conventionnels et associatifs.
Cet accord s’inscrit dans l’accord de méthodes le 31 août 2017, fixant les modalités de négociation suite à la dénonciation des accords d’entreprise cités ci-dessus.
L’objectif premier de l’association et de ses salariés est d’assurer, outre un accompagnement de qualité des personnes accueillies, une véritable qualité de vie au travail. Cet accompagnement de qualité passe nécessairement par l’emploi de personnel qualifié et par une organisation du service efficace et équitable tout en garantissant de bonnes conditions de travail dans le cadre d’un dialogue social tant au niveau associatif que décliné au niveau local et ce, dans un contexte économique contraint où les moyens alloués doivent être optimisés.
Le dialogue social organisé par l’employeur concernant les temps de repos doit permettre à chaque salarié de bénéficier des repos nécessaires en lien avec la nature de ses activités tout en prenant en compte les besoins d’accompagnement et de planification collective de l’activité.
Les parties ont conclu un accord d’entreprise sur les temps de repos de l’Adapei 45 signé le 17/10/2018.
Pour clarifier, préciser et aménager certaines dispositions, les parties ont convenu du présent avenant.
TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.1. Cadre juridique
Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Le présent avenant peut donc convenir de dispositions non prévues par les accords de branche ou contraires, et notamment la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Article 1.2. Durée et date d’effet
Le présent avenant d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/09/2023.
À tout moment, le présent avenant peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toutes les modifications d’origine légale ou règlementaire s’appliqueront de plein droit au présent avenant.
Article 1.3. Adhésion- dénonciation- révision
1.3.1. Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’association qui n’est pas signataire de l’avenant pourra y adhérer ultérieurement
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Une notification devra également être faite dans un délai de huit jours par courrier électronique avec accusé de réception aux parties signataires.
1.3.2. Le présent avenant pourra être révisé dans des conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail
« - Tant que perdure le cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés :
Représentatives dans le champ d’application de l’avenant ;
Signataires ou adhérentes de cet avenant.
- Une fois achevé sous le cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu par une plusieurs organisations syndicales de salariés représentatifs dans le champ d’application de l’avenant, peu importe qu’elles aient ou non signé ou adhéré à l’avenant ».
1.3.3. Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires
Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de trois mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent avenant resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’avenant et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail.
1.3.4. Clause de suivi
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, les parties conviennent de faire le bilan de l’application du présent avenant collectif d’entreprise. L'objectif est de faire un bilan des éventuels dysfonctionnements afin d'en négocier une diminution de leurs effets.
Article 1.4. Publicité de l’avenant
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association.
Ce dernier déposera le présent avenant sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
À défaut, le présent avenant sera publié dans une version intégrale anonymisée.
Article 1.5. Information et consultation des IRP et des salariés
L’aménagement du temps de travail modifiant les conditions de travail des salariés concernés, le CHSCT et le Comité d’entreprise ont été consultés sur le projet d’accord d’entreprise initial, les 25/09/2018 (CHSCT de Montargis), 27/09/18 (CHSCT d’Orléans Pithiviers), 2/10/18 (CHSCT de Gien) et le 12/10/2018 (CE).
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail, les salariés de l’association seront collectivement informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage sur le WebEmployé Octime.
TITRE 2. CADRE LÉGAL
Article 2.1. Cadre juridique
Le présent avenant d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail.
Le présent avenant d’entreprise peut donc convenir de dispositions non prévues par les accords de branche ou contraires, et notamment la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Article 2.2. Champ d’application
2.2.1. Périmètre d’application
Le présent avenant s'applique à l’ensemble des salariés de l’association.
2.2.2. Salariés exclus du présent avenant
Sont exclus partiellement de l’application du présent avenant d’entreprise, les cadres dirigeants.
Les cadres dirigeants se définissent par :
L’exercice de responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ;
La possibilité de prendre des décisions de façon largement autonome ;
Le versement d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.
Les seules dispositions qui leur sont applicables sont celles relatives aux congés payés annuels, aux congés pour événements familiaux, à l'interdiction d'emploi avant et après l'accouchement, aux congés non rémunérés, au compte épargne temps et aux principes généraux de prévention en matière d'hygiène, de sécurité, et de conditions de travail.
TITRE 3. LES CONGÉS PAYÉS LÉGAUX ET DITS D’ANCIENNETÉ
Article 3.1. Décompte des droits à congés payés légaux et d’ancienneté
3.1.1. Modalité de décompte
Le décompte des congés payés légaux et des congés d’ancienneté se fait en jours ouvrables. À compter du 1er juin 2024, le décompte des congés payés légaux et des congés d’ancienneté se fera en jours ouvrés.
Article 3.2. Période de référence pour l’acquisition et la prise des droits à congés payés légaux et d’ancienneté
3.2.1. Période d’acquisition et de prise des congés payés légaux et d’ancienneté
La période de référence pour l’acquisition des droits aux congés payés légaux débute le 1er juin de l’année N-1 jusqu’au 31 mai de l’année N en cours.
Conformément à l’article 22 de la CCN 66, le personnel salarié permanent bénéficie d’une prolongation des congés payés légaux (dit congé ancienneté) de deux jours ouvrables par période de cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de six jours.
À compter du 1er juin 2024, le personnel salarié permanent bénéficiera d’une prolongation des congés payés légaux (dit congé ancienneté) de deux jours ouvrés par période de cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de cinq jours ouvrés.
La période d’acquisition et de prise sera identique à celle des congés payés soit du 1er juin de l’année N en cours jusqu’au 31 mai de l’année N+1.
Les congés d’ancienneté s’ajoutent au compteur des congés payés légaux depuis le 1er juin 2019.
Article 3.3. Les modalités de prise des droits à congés payés légaux et d’ancienneté
3.3.1. Les modalités de prise des congés payés légaux et d’ancienneté
Le congé principal doit être pris au cours de la période du 1er mai – 31 octobre. Il est de 12 jours ouvrables consécutifs jusqu’au 31/05/2024 et de 10 jours ouvrés consécutifs à compter du 01/06/2024.
Le report des congés payés légaux, hors 5ème semaine des congés, au-delà de la période légale 1er mai – 31 octobre est possible à l’initiative de l’employeur avec l’accord du salarié. Il ouvre alors droit à des congés de fractionnement.
Toute demande de report du congé en dehors de la période de référence (1er mai au 31 octobre) à l’initiative du salarié ne sera prise en compte qu’après renonciation individuelle écrite par le salarié de ses droits à congé de fractionnement.
Les congés d’ancienneté pourront être pris de manière fractionnée au même titre que la 5ème semaine de congés payés légaux.
L’ordre des départs pendant cette période se fera en tenant compte des critères suivants en respectant l’ordre de priorité suivante :
La situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
Leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
L’ancienneté au sein de l’association.
En cas d’égalité, c’est l’effet cumulatif qui actera l’ordre des départs.
La période et l’ordre des départs seront affichés au plus tard le 30 mars.
L'employeur respectera un délai d’au moins un mois en cas de modification de l'ordre et des dates de départ avant la date de départ prévue.
Article 3.4. Les droits à congés payés légaux et d’ancienneté
3.4.1. Les congés payés légaux
Le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif au sein de l’association.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables.
À compter du 1er juin 2024, le salarié aura droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif au sein de l’association. La durée totale du congé exigible ne pourra excéder 25 jours ouvrés. Les jours acquis du 1er juin 2023 jusqu’au 31 mai 2024 seront convertis en jours ouvrés sur le mois de juin 2024.
3.4.2. Les congés d’ancienneté
Conformément à l’article 22 de la CCN 66, « Le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de deux jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 6 jours. … »
Ils s’acquièrent par période de 5 ans d’ancienneté, soit :
De 5 à 10 ans = 2 jours ouvrables
De 10 à 15 ans = 4 jours ouvrables
De 15 ans et au-delà = 6 jours ouvrables
À compter du 1er juin 2024, il est convenu d’une gestion en jours ouvrés et donc de l’acquisition suivante :
De 5 à 10 ans = 2 jours ouvrés
De 10 à 15 ans = 4 jours ouvrés
De 15 ans et au-delà = 5 jours ouvrés
Les congés d’ancienneté sont une extension des congés payés légaux.
Articles 3.5. Les modalités de décompte des droits à congés payés légaux et d’ancienneté
Pour déterminer le nombre de jours de congés à poser au titre d’une période d’absence, tous les jours ouvrables d’une semaine seront décomptés comme jours de congés à l’exception d’un jour constituant le repos hebdomadaire « dominical » et des jours fériés.
Le premier jour de congé décompté est le premier jour ouvrable où l’intéressé aurait dû travailler.
Le dernier jour de congé décompté est le jour ouvrable qui précède le jour de reprise du travail même s’il correspond à une journée non travaillée.
À compter du 1er juin 2024, pour déterminer le nombre de jours de congés à poser au titre d’une période d’absence, tous les jours ouvrés d’une semaine seront décomptés comme jours de congés à l’exception de deux jours constituant les repos hebdomadaires et des jours fériés.
Le premier jour de congé décompté sera le premier jour ouvré où l’intéressé aurait dû travailler.
Le dernier jour de congé décompté sera le jour ouvré qui précède le jour de reprise du travail même s’il correspond à une journée non travaillée.
La prise des congés payés et dits d’ancienneté se fera en journée entière. La pose en demi-journée n’est pas autorisée.
TITRE 4. Les congés conventionnels dits « trimestriels »
Article 4.1. Décompte des droits à congés « trimestriels »
4.1.1. Modalité de décompte
Le décompte des congés trimestriels se fait en jours ouvrés.
Article 4.2. Période de référence pour l’acquisition et la prise des droits à congés trimestriels
4.2.1. Période d’acquisition et de prise des congés trimestriels
L’acquisition est effective au 1er jour du trimestre et la prise de ces congés trimestriels se fait sur le trimestre en cours.
En cas d’absence ou de suspension de contrat de plus de 15 jours, consécutifs ou non, sur une partie du trimestre (maladie non professionnelle, congé sans solde, congé parental…) ou une arrivée en cours de trimestre, l’acquisition des droits à congés trimestriels se fera au prorata du temps de présence effectif sur le trimestre. En cas de prise de congés trimestriels par anticipation, il sera appliqué la règle prévue à l’article 4.3.1. du présent avenant.
Sont considérés comme du temps de travail effectif :
Les périodes de congé payé annuel ;
Les périodes d’absence pour congés de maternité et d’adoption ;
Les périodes d’interruption du service pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an ;
Les périodes obligatoires d’instruction militaire ;
Les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées (absences pour congé familial, absence pour raison syndicale) ;
Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels.
Le droit à congé acquis est arrondi au demi supérieur.
En cas d’absence sur la totalité du trimestre, aucun droit ne sera acquis par le salarié.
Cette prise de congé ne pourra pas faire l’objet de report.
Article 4.3. Les modalités de prise des droits à congés trimestriels
4.3.1. Les modalités de prise des congés trimestriels
Les dates de prise sont fixées par l’employeur en application de son pouvoir de direction. Ils doivent être « pris au mieux des intérêts du service » au cours du 1er, 2ème et 4ème trimestre. Ce sont donc les impératifs de fonctionnement des établissements/services qui déterminent les dates de départs en congé.
Ces congés peuvent être imposés collectivement, sur une même période, pour un groupe de salariés, ou tous les salariés d’un même établissement ou service (par exemple à l’occasion d’une période de fermeture).
Outre la prise en compte des nécessités de service, la prise de ces congés doit respecter la règle suivante : ils doivent être positionnés de manière consécutive, en dehors des jours fériés et du repos hebdomadaire dominical, pendant le trimestre auquel il se rapporte.
En cas d’absence ou de suspension de contrat de plus de 15 jours, consécutifs ou non, sur une partie du trimestre (maladie non professionnelle, congé sans solde, congé parental…) et que le salarié a posé plus que les droits acquis (par anticipation), il lui sera proposé de remplacer les jours pris non acquis par des congés payés, ou à défaut les jours seront basculés en absence autorisée non payée.
En cas de départ en cours de trimestre, les jours pris par anticipation seront déduits du solde de tout compte.
L’employeur autorisera, selon les nécessités de service, la planification d’un congé trimestriel dit « volant ». Celui-ci devra être pris sur le trimestre.
Article 4.4. Les droits à congés trimestriels
L’ensemble des professionnels de l’Adapei 45 bénéficient de 6 jours de congés trimestriels.
Article 4.5. Les modalités de décompte des droits à congés trimestriels
Pour déterminer le nombre de jours de congés à poser au titre d’une période d’absence, tous les jours ouvrés d’une semaine seront décomptés comme jours de congés à l’exception de deux jours constituant les « repos hebdomadaires » et des jours fériés.
Le premier jour de congé décompté est le premier jour ouvré où l’intéressé aurait dû travailler ;
Le dernier jour de congé décompté est le jour ouvré qui précède le jour de reprise du travail même s’il correspond à une journée non travaillée.
TITRE 5. Les congés Adapei 45 dits « Événements familiaux »
Article 5.1. Les congés événements familiaux – associatif
Cet avenant maintient l’ensemble des droits à congé pour événements familiaux de la CCN 66.
Article 5.2. Décompte des droits à congés « Événements familiaux »
5.2.1. Modalité de décompte
Le décompte des congés « Événements familiaux » se fait en jours ouvrés.
Article 5.3. Les droits à congés « Événements familiaux »
5.3.1. Congés Enfant Malade
Tout salarié bénéficie de 6 jours rémunérés par année civile, indépendamment du nombre de contrats signés au cours de cette année, pour s’occuper d'un ou plusieurs enfant(s) malade(s) ou accidenté(s), de moins de 16 ans, dont il assume la charge.
Un certificat médical doit constater la maladie ou l'accident et précisant la nécessité de présence d’un parent auprès de l’enfant (le parent bénéficiant de cette absence devra être indiqué sur le justificatif). Aucun prorata ne sera fait en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.
Le salarié transmet au plus vite le certificat à son employeur pour justifier son absence et obtenir le maintien de la rémunération.
Ce type de congé peut être pris en demi-journée, soit 12 demi-journées maximum.
Ce type de congé est calculé au prorata du temps de présence pour les salariés à temps partiel.
Le droit acquis sera arrondi au demi supérieur.
La prise de ce congé ne modifie pas l’horaire théorique correspondant au jour d’absence de la personne.
Si l’horaire théorique de la personne est inférieur ou égal à quatre heures, une demi-journée sera décomptée. Si l’horaire théorique est supérieur à 4 heures, une journée sera décomptée.
Ce type de congé peut être pris de manière consécutive ou non conformément à la durée actée dans le certificat médical dans la limite des droits acquis.
Un congé « Enfant Malade » ne se substitue pas à un autre congé.
Pour le salarié assumant la charge d'un enfant gravement malade de moins de 20 ans (situation justifiée par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant malade), un droit à congé pourra être accordé selon la situation donnée. 5.3.2. Autorisation d’absence à l’occasion de la rentrée scolaire (septembre)
Afin de permettre aux parents d’accompagner leurs enfants pour la rentrée scolaire, une heure d’absence sera autorisée aux parents d’enfant lors de la rentrée scolaire sur leur temps de travail avec la possibilité d’aménager leur temps de travail au regard des nécessités de service et des situations individuelles des salariés. Celle-ci n’ouvrira pas de droit à récupération. Une réserve sera toutefois apportée en fonction des nécessités de service.
Cette heure est accordée sous condition des critères cumulatifs suivants :
Le parent salarié doit accompagner le ou les enfant(s) de son domicile pour sa rentrée scolaire. Seule compte la première rentrée de collège pour les enfants redoublants ;
L’enfant doit être scolarisé au maximum en 1ère année de collège ;
Le salarié souhaitant bénéficier de cet avantage doit se manifester dans un délai d’un mois, dans la mesure du possible, avant le jour de la rentrée scolaire de son enfant afin de ne pas nuire aux nécessités de service. À noter que les demandes présentées moins d’un mois avant la rentrée seront étudiées au cas par cas.
Cette heure peut être prise le matin ou l’après-midi du jour de la rentrée scolaire (pour les rentrées différées). Pour les rentrées différées, une présentation d’un justificatif précisant l’heure de rentrée scolaire devra être présentée. Elle ne saurait entrainer de diminution de salaire. Dans l’hypothèse selon laquelle le salarié a plusieurs enfants dans les critères énoncés précédemment, il pourra cumuler ces heures dans la limite de deux heures.
En cas de situation spécifique liée à l’enfant ; enfant porteur d’un handicap, scolarisation en internat éloigné du domicile du parent ; et selon les critères énoncés ci-dessus, du temps d’absence pourra être accordé après étude de la direction au salarié qui en fera la demande. 5.3.3. Médaille du travail
Tout salarié ayant obtenu la médaille du travail des 30 ans pourra bénéficier de 3 jours rémunérés à prendre une seule fois dans sa carrière. Ces jours seront à prendre de manière consécutive.
Ce droit sera accordé, à la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif d’obtention de cette médaille. Ces jours seront à prendre dans un délai de 6 mois à date d’obtention du certificat de médaille du travail. 5.3.4. Congé déménagement
Tout salarié bénéficie d’un jour de congé rémunéré sur une période de 5 ans.
Ce droit sera accordé, à la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif de changement de domicile.
Il sera à prendre dans la quinzaine où se situe l’événement.
TITRE 7. SUPPRESSION DE LA PRATIQUE RELATIVE AUX RELIQUATS DE CONGÉS
Article 7.1. Suppression de la pratique relative aux reliquats de congés payés légaux, conventionnels et associatifs
La pratique autorisant le report de la prise de congés légaux, conventionnels et associatifs sur une période autre que la période de prise légale ou conventionnelle ou associative est supprimée.
Il y a obligation de prise de congé sur la période de référence hors situations prévues par la loi.
Article 7.2. Périodes ultérieures
À partir du 1er juin 2019, l’ensemble des droits à congé devront être pris avant le terme de la période de prise définie dans l’avenant.
À défaut, ces droits à congé seront perdus sous réserve des dispositions légales.
Cependant, lorsque la suspension du contrat de travail rend impossible la prise de tout ou partie des congés visés au titre 3 du présent avenant, avant le terme de la période de référence, la prise de ces congés est reportée dans les cas prévus par la loi et la jurisprudence. Au retour du salarié, la planification des congés non pris sera fixée ; sauf information d’une planification par écrit de l’employeur au salarié pendant son absence.
TITRE 8. TEMPS DE PAUSE
Article 8.1. Rappels sur les temps de pause
L’article 20.6 de la CCN 66 et l’article 4.6 des accords collectifs CHRS indiquent que :
Le temps de pause méridienne (pause repas) ne peut être inférieur à 30 minutes ; Le temps de pause de 20 minutes est obligatoire dès lors que le temps de travail dépasse les 6 heures consécutives.
Article 8.2. La pause repas
La pause repas doit être au minimum de 30 minutes et ne doit pas dépasser 2 heures.
Le Responsable hiérarchique définit la durée de la pause entre 30 minutes et 2 heures en fonction des besoins de service.
Le collaborateur doit badger au début et à la fin de cette pause.
Elle n’est pas rémunérée et n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Article 8.3. Le temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives (non fractionnées). Elle est accordée avant que cette durée ne soit entièrement écoulée.
Ces 20 minutes de pause ne sont pas rémunérées et ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.
À noter, dès lors qu’une pause déjeuner est identifiée sur la journée, les 20 minutes légales ne sont pas octroyées.
Par exemple, un salarié débute son service à 9 heures et bénéficie d’une pause de 30 minutes à 13h00, soit 4 heures après le début d’activité, puis termine son service à 17h30. L’obligation légale relative à la pause est bien respectée.
Le collaborateur doit badger au début et à la fin de cette pause.
Le Responsable hiérarchique définit l’horaire de prise de la pause en fonction des besoins de service.
Article 8.4. La pause rémunérée
La pause rémunérée concerne principalement les salariés exerçant des missions d’accompagnement des personnes accompagnées sur les temps de repas lors de repas thérapeutiques ou lors de sorties extérieures à la journée et durant lesquelles les repas des collaborateurs ne peuvent pas être pris en roulement.
Il en est de même lorsque le salarié déjeune avec les personnes accompagnées tout en les prenant en charge.
Dans ce cas, il convient d’accorder au salarié la pause légale de 20 minutes avant ou après le temps du repas. Elles sont intégrées dans le temps de travail, le salarié ne doit donc pas débadger. Ces 20 minutes doivent être prises de manière consécutives par le salarié. Celui-ci doit s’assurer que ce temps de pause ne perturbe pas la continuité de service lors de sa prise.
Article 8.5. Cas particulier : fourniture des repas dans le cadre des repas dits thérapeutiques
Conformément à l’Annexe 1 – Article 4 B de la CCN 66, des repas seront fournis gratuitement aux personnels qui, par leur fonction, sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, pédagogique, sociale ou psychologique et dont la présence au moment des repas résulte d’une obligation professionnelle figurant dans le projet pédagogique ou éducatif de l’établissement ou du service. Ces repas ne sont pas des avantages en nature et n’ont, dès lors, pas à être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales. La liste du personnel bénéficiant d’un repas thérapeutique pour nécessité de service est fixée par l’association après avis du CSE. L’attribution de repas thérapeutiques aux personnes éligibles sera déterminée chaque jour sur le logiciel de gestion des temps selon le taux d’encadrement et la mission occupée par le collaborateur.
La fourniture des repas n’est pas due pendant les périodes d’absences, même rémunérées. Aucune contrepartie ne sera versée aux salariés.
TITRE 9. TEMPS DE DÉPLACEMENT
Article 9.1. Déplacement domicile – lieu de travail habituel
En vertu de l’article L. 3121-4 du Code du travail : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Tel que la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale le précise expressément, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Naturellement, les éventuels détours faits volontairement par le salarié entre son domicile et son lieu de travail s’intègrent au trajet lui-même et ne constituent pas du temps de travail effectif.
Article 9.2. Déplacement domicile – lieu de travail inhabituel ou lieu de formation
Conformément à la loi du 18 janvier 2005, le temps de déplacement domicile / lieu de travail inhabituel n’est pas un temps de travail effectif. Il est compensé par un repos compensateur équivalent à 50% du dépassement.
À titre d’exemple, dans le cadre d’un déplacement, un salarié réalise 2 heures de trajet. Son trajet habituel est de 30 minutes aller-retour. Son temps de trajet inhabituel est de 2h - 30 min, soit 1h30. Le salarié bénéficiera d’un temps de repos compensateur de 50% soit 45 min. Le repos compensateur sera à récupérer au plus tard le 31/12 ou sera rémunéré l'année suivante. La prise du repos compensateur est soumise à validation du Responsable hiérarchique selon les besoins du service.
La portion de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire.
Exemple : L’horaire de travail est 8h00-16h00. Le salarié réalise un trajet aller de 8h00 à 9h00 et un trajet retour de 16h00 à 17h00. Le salarié ne valorisera en temps de trajet que les heures de 16h00 à 17h00.
Conformément à la note relative à l’utilisation des véhicules de service, l’utilisation de véhicule personnel pour des déplacements professionnels est à proscrire sauf en cas de situation exceptionnelle (exemple : indisponibilité de véhicule de service) et sous couvert d’une validation écrite préalable du Responsable hiérarchique. Dans cette hypothèse, les remboursements se feront selon les règles en vigueur au sein de l’association.
9.3. Déplacement entre deux lieux de travail
Le temps de déplacement passé entre deux lieux de travail est du travail effectif.
Par conséquent, le temps de déplacement d’un établissement à un autre ou du siège de l’association à un établissement doit être considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif. Fait à Fleury-Les-Aubrais, le 20/07/2023
Déléguée Syndicale CFDTLe Président de l’Adapei 45