ACCORD D’ADAPTATION SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Entre : L'ADAPEI-AM (Association Départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales des Alpes-Maritimes) dont le siège social est situé à Nice (06200) Nice La Plaine 1 Bât. B2, Avenue Emmanuel Pontremoli prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur X, représenté par Monsieur X en sa qualité de Directeur Général dûment habilité à signer le présent accord ; Et : Les Organisations Syndicales représentatives :
CFDT Santé Sociaux 06 représentée par Madame X en sa qualité de Déléguée Syndicale
CFE-CGC représentée par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical
CGT représentée par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical
FO représentée par Madame X en sa qualité de Déléguée Syndicale
Il a été convenu ce qu’il suit :
PREAMBULE La négociation du présent accord a été initiée dans la perspective d’actualiser les dispositions relatives aux négociations obligatoires au sein de l'Association, en application de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social. L'objectif des partenaires sociaux au travers du présent accord est de renforcer au sein de l'association le dialogue social en privilégiant une approche qualitative des thématiques regroupées par le législateur en trois blocs :
Le premier bloc relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée tel que défini dans les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail ;
Le deuxième bloc relatif à la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et des conditions de travail tel que défini dans les articles L. 2242-8 et suivants du Code du travail ;
Le troisième bloc relatif à la négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers tel que défini dans les articles L. 2242-20 et suivants du Code du travail et à la négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge tel que défini dans l’article L. 2242-22 du Code du travail.
En application de l'article L. 2242-10 du Code du Travail, est donnée aux partenaires sociaux la faculté d'adapter, au niveau de l'entreprise par accord majoritaire le contenu et la périodicité des négociations périodiques obligatoires. Les parties au présent accord entendent adapter les règles de négociation aux rythmes et contraintes de l'association avec une volonté commune de maintenir un dialogue social constructif sur les sujets identifiés. Cet accord se substitue en toutes ses dispositions à tout accord préexistant, ainsi que toutes décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés de l’Association ayant le même objet.
ARTICLE 1 - NIVEAU DE LA NEGOCIATION
Les négociations obligatoires se dérouleront au niveau de l'Association ADAPEI-AM pour l'ensemble des thèmes mentionnés dans l'article 2 du présent accord.
ARTICLE 2 - REGROUPEMENT DES THEMES DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, , les parties conviennent que les thèmes de négociation seront regroupés comme suit :
Premier bloc de négociation relatif :
A la rémunération, aux salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée.
Ce bloc recouvrira donc :
les salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail.
Deuxième bloc de négociation relatif :
A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Ce bloc recouvrira donc :
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ;
les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conciliation vie professionnelle/vie personnelle ;
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation ;
la qualité de vie au travail et les mobilités des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail ;
les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.
Troisième bloc de négociation relatif :
A la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers.
A l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.
Ce bloc recouvrira donc :
Pour la partie relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers :
la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que des mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2.
les conditions d'une mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l’article L. 2254-2 ;
les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;
la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, les perspectives de développement de l'alternance ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires.
Pour la partie relative à l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge :
le recrutement de ces salariés ;
leur maintien dans l'emploi ;
l'aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;
la transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences ;
la santé au travail et la prévention des risques professionnels.
ARTICLE 3 - PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Concernant le premier bloc de négociation visé à l'article 2 supra portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, la négociation sera engagée chaque année. Concernant le deuxième bloc de négociation visé à l'article 2 supra portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, la négociation sera engagée tous les trois ans. Concernant le troisième bloc de négociation visé à l'article 2 supra portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers et sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, la négociation sera engagée tous les trois ans.
ARTICLE 4 - CALENDRIER ET LIEU DE REUNION
Sous réserve de circonstances exceptionnelles,
l'ouverture des négociations portant sur le premier bloc se fera chaque année au cours du premier quadrimestre avec une date de première réunion fixée au plus tard sur la 1ère quinzaine d'avril ;
l'ouverture de la négociation sur le deuxième bloc se fera tous les 3 ans et sera ouverte au plus tard sur le deuxième trimestre 2029 ;
l'ouverture de la négociation portant sur le troisième bloc se fera tous les 3 ans et sera ouverte au plus tard sur le deuxième trimestre 2029 ;
les réunions consacrées aux négociations obligatoires se dérouleront au siège social de l'association.
ARTICLE 5 - INFORMATIONS REMISES PAR L'EMPLOYEUR AUX NEGOCIATEURS ET DATE DE LA REMISE
Au cours de la première réunion de négociation, fixée selon le calendrier mentionné à l'article 4, les informations suivantes seront remises aux organisations syndicales représentatives : Au titre du premier bloc :
l'évolution de la masse salariale sur les trois dernières années ;
l'évolution des salaires par catégorie professionnelle sur les trois dernières années ;
le nombre de salariés travaillant à temps partiel au 31 décembre N-1 ;
le nombre de travailleurs handicapés inscrits à l'effectif au 31 décembre N-1 ;
les critères d'attribution des articles 39 et des points d'indemnité de sujétion.
Au titre du deuxième bloc :
le % de femmes et d'hommes retenus sur le total des embauches externes effectuées par catégorie professionnelle ;
la répartition sexuée du nombre de CDD transformés en CDI avec mention du poste attribué, du diplôme et du % de reprise d'ancienneté pour chaque transformation de contrat ;
la répartition des stagiaires et des heures de stages au titre de la formation professionnelle, par sexe, par âge et par ancienneté en nombre et en % ;
la répartition sexuée des promotions, par âge, par ancienneté et par filière métier en nombre et en % ;
la répartition sexuée des attributions de l'article 39 par statut et par filière métier ;
INDEX : indicateur n°1 d'écart de rémunération ;
le comparatif du nombre de points d'indemnité de sujétions entre les femmes et les hommes, parmi les salariés cadres, à qualification, périmètre et ancienneté équivalents ;
la répartition sexuée du nombre de journées pour enfant malade, par établissement, accordé dans l'année ;
la répartition sexuée des demandes de congé parental d'éducation ;
le nombre de demandes d'aménagements d'horaires de travail dûment justifiées, par établissement, reçues et acceptées.
Au titre du troisième bloc :
la cartographie de l'effectif constant au 31 décembre N-1 par filière métier ;
la pyramide des âges ;
le nombre de mutations intervenues dans l'année ;
la répartition de l'effectif constant à temps partiel par sexe et par filière métier au 31 décembre N-1 ;
le nombre de stagiaires accueillis dans l'année ;
le nombre de contrats en alternance conclus dans l'année ;
la répartition des stagiaires et des heures de stages au titre de la formation professionnelle, par sexe, par âge et par ancienneté en nombre et en % ;
le nombre d’embauches en CDI réalisées dans l’année parmi les salariés d’au moins 56 ans ;
l’ancienneté des salariés d’au moins 56 ans ;
le nombre de salariés en retraite progressive ;
le nombre de conversions de l’indemnité de retraite pour financer un passage à temps partiel de fin de carrière ou une dispense totale d’activité de fin de carrière au cours de l’année ;
le nombre de congés de fin de carrière financés par le CET pris dans l’année ;
le nombre de licenciements suite à une inaptitude définitive prononcée par le médecin du travail parmi les salariés d’au moins 56 ans ;
le nombre d’accidents de travail avec arrêt survenus dans l’année parmi les salariés d’au moins 56 ans ;
le nombre de jours d’absence liés aux accidents de travail avec arrêt dans l’année parmi les salariés d’au moins 56 ans ;
le nombre de jours d’absence maladie dans l’année parmi les salariés d’au moins 56 ans.
ARTICLE 6 - MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une commission de suivi est instituée afin de permettre aux organisations syndicales représentatives signataires et à la Direction d'avoir un suivi approfondi de l'application des mesures prévues dans le présent accord.
Elle est composée :
d'un membre par organisation syndicale représentative accompagné le cas échéant d'un membre de la délégation syndicale ;
et de représentants de l'entreprise dont le nombre ne dépassera pas le nombre de représentants des organisations syndicales représentatives signataires.
La commission examinera les modalités d'application de l'accord et s'assurera du respect des engagements pris. Cette commission se réunira autant que de besoin sur convocation de la Direction et/ou à la demande des organisations syndicales représentatives signataires.
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS GENERALES
Entrée en vigueur et durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, à compter du 1er juillet 2026.
Le présent accord cessera de plein droit à l'échéance de son terme soit le 30 juin 2029.
Révision de l'accord Il pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 2222-5 du Code du travail. La partie signataire qui souhaite procéder à une révision de l'accord devra en informer les autres parties signataires par LRAR en Indiquant le motif et l'objet de la révision. Publicité et formalités de dépôt Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.
Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes de Nice dont relève le siège de l'entreprise.
Le dépôt comporte une version signée par les parties et une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. Un exemplaire anonymisé sera également dans la base de données nationale.
Il devra notamment faire l’objet d’une publicité dans les établissements et services de l’association sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet.
Un exemplaire est remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’association.
Fait en 7 exemplaires originaux, à Nice, le 23 juin 2026
Pour l’ADAPEI-AM Pour les organisations syndicales représentatives : P/Le Président Le Directeur GénéralCFDT Santé Sociaux 06,