Avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise relatif au travail de nuit et à la prévention de la pénibilité du 14 juin 2004
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Entre :
…………… dont le siège social est situé ………………….., et représentée par………………, en sa qualité de Directeur Général,
D’une part
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale …………………… L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical ……………………….
D’autre part
Préambule
L’accord d’entreprise relatif au travail de nuit et à la prévention de la pénibilité a été signé le 14 juin 2004 et revu par avenant n°1 du 2 juin 2016. Pour faire suite d’une part, à la demande des Délégués Syndicaux dans le cadre des NAO, afin de verser une prime « panier » aux travailleurs de nuit, bien qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’impose à l’employeur de fournir un plateau repas aux travailleurs de nuit ; et d’autre part, pour tenir compte des évolutions des plannings horaires du travail de nuit demandé par les établissements, il est proposé de reprendre les modifications et adaptations de l’accord sur le travail de nuit sur les points suivants :
L’article 4 de l’avenant 1 « Durée quotidienne du travail de nuit » ;
L’article 10 de l’avenant 1 « Amélioration des conditions de travail des personnels de nuit » - paragraphe « Temps de pause » – mise en place d’une « prime panier ».
Un nouveau paragraphe à l’article 10 - amélioration des conditions de travail des personnels de nuit » de l’accord sur les « conditions de réalisation des actions de formation qualifiantes des surveillants de nuit » ;
Les autres articles de l’avenant n°1 sur le travail de nuit restent inchangés. Table des matières TOC \o "1-3" \z \u \hArticle 1.Durée quotidienne du travail de nuitPAGEREF _Toc428856474 \h3 Article 2.Amélioration des conditions de travail des personnels de nuitPAGEREF _Toc277153856 \h3 Article 3.Conditions de réalisation des actions de certifications obligatoires de surveillants de nuit qualifiéPAGEREF _Toc2021259119 \h4 Article 4.Durée de l’avenantPAGEREF _Toc2105595477 \h4 Article 5.Entrée en vigueur et publicité de l’accordPAGEREF _Toc8799827 \h4
Durée quotidienne du travail de nuit
L’article 4 de l’avenant 1 « Durée quotidienne du travail de nuit » est modifié comme suit :
La durée quotidienne de travail effectif accomplie par un salarié de nuit peut être portée à un maximum de 12 heures conformément à l’article 3 de l’accord UNIFED. Pour prévenir et réduire la pénibilité, ……………….. s’engage à mettre en place des plannings horaires prévoyant une durée quotidienne de travail les nuits de la semaine (du lundi soir au vendredi matin) de 11 heures maximum par nuit.
Amélioration des conditions de travail des personnels de nuit
L’article 10 de l’avenant 1 « Amélioration des conditions de travail des personnels de nuit » est modifié comme suit :
Temps de pause
Afin de favoriser et d’améliorer le temps de pause des personnels de nuit, …………………. s’engage à prévoir sur les plannings horaires un temps de pause de 20 minutes. Il est rappelé que conformément à l’article 20.6 de la CCNT 1966 : « Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à une demi-heure. Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers » Ce temps de pause constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
Prime « panier »
Compte tenu des conditions particulières d’organisation du travail de nuit, de l’absence de collation fournie par l’employeur et de l’obligation pour le travailleur de nuit habituels ou occasionnels de prendre un repas pendant et sur le lieu de travail, il leur est accordé une prime « panier » de
4€ par nuit de travail.
Cette indemnité sera due pour chaque nuit réellement travaillée et sera payée chaque mois au titre des éléments variable de paie.
Conditions de réalisation des actions de certifications obligatoires de surveillants de nuit qualifié
Le présent article ajoute un nouveau paragraphe à
« l’article 11 Mesures d’accompagnement des personnels de nuit » prévu à l’avenant n°1 du 02/06/2016 à l’accord collectif d’entreprise relatif au travail de nuit du 14 juin 2004.
Conditions de réalisation des actions de certifications obligatoires de surveillants de nuit qualifié
Les salariés de nuit doivent justifier d’une certification de surveillant de nuit qualifié pour assurer leur mission au sein des établissements et services de l’association. Ces formations sont assurées en journée selon le planning défini par l’organisme de formation et ont un impact important sur le rythme de vie des surveillants de nuit. Lorsque le salarié habituellement affecté au travail de nuit effectue sa formation «
certification de surveillant de nuit qualifié » sur des périodes durant la journée, le maintien des avantages suivants est assuré :
L'indemnité correspondant à la contrepartie relative au travail de nuit, telle que prévue à l'article 9 de l'accord du 14 juin 2004 sur le travail de nuit.
La prime panier prévue à l'article 2 du présent avenant.
Ces avantages seront calculés en référence au planning de base du salarié, comme s'il avait effectivement réalisé son temps de travail durant la nuit sur ces périodes de formation en journée. Il est entendu que cette contrepartie financière ne sera pas versée en cas d’absence du salarié pendant les jours de formation.
Exemple : un salarié devait effectuer 3 nuits de 10h sur sa semaine de formation :
3 * 38 min soit 1h53 min. Cette indemnité de nuit se fera selon les modalités habituelles (soit 50% récupérées et 50% payées ou soit 100% récupérées) ;
3 * 4 € de prime panier soit 12 € (montant prime panier actuel) ;
Ces éléments seront ajoutés chaque mois au titre des éléments variables de paie.
Durée de l’avenant
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Entrée en vigueur et publicité de l’accord
Le présent avenant s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.
…………………. notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical), le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à …………….. Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version non publiable signée des parties et une version publiable (anonymisée et éventuellement ayant fait l’objet d’un retrait de certaines mentions suite à un acte séparé de publication partielle) sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Drôme et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Valence. Afin que les salariés soient informés du contenu du présent accord, ce dernier fera l’objet d’une diffusion par affichage au sein des différents établissements de ………………………. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à VALENCE, le 13 janvier 2026
En 2 exemplaires originaux
Pour …………..
……………….
Pour l’organisation syndicalePour l’organisation syndicale