ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DE L’ADAPEILA
Le présent accord d’entreprise du 19 juillet 2024 est conclu :
Entre
L’Adapeila, dont le siège social est situé 13 rue joseph Caille- BP 30824 – 44018 NANTES cedex 01, représentée par :
M. XX en qualité de Président adjoint,
M. XX en qualité de Directeur Général ;
Et
Les organisations syndicales :
CFDT représentée par sa déléguée syndicale, Mme XX,
SUD santé sociaux représentée par sa déléguée syndicale, Mme XX.
Table des matières TOC \o "1-3" \z \u \hPREAMBULE PAGEREF _Toc171598617 \h 5 Article 1 : Objet PAGEREF _Toc171598618 \h 5 Article 2 : Champ d’application PAGEREF _Toc171598619 \h 5 Article 3 : Nombre, périmètre de mise en place des CSE et notion « d’établissement distinct » (établissement distinct = Secteur) PAGEREF _Toc171598620 \h 5 Article 4 : Durée du mandat des membres du CSE Associatif et des CSE de Secteur PAGEREF _Toc171598621 \h 6 Article 5 : Articulation des attributions entre CSE Associatif et les CSE de Secteur PAGEREF _Toc171598622 \h 6 Article 6 : Attributions du CSE associatif, dans le domaine des activités sociales et PAGEREF _Toc171598623 \h 7 Article 6.1 : Gestion des activités sociales et culturelles des salariés PAGEREF _Toc171598624 \h 7 Article 6.2 : Contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles des salariés PAGEREF _Toc171598625 \h 8 Chapitre 1 : Les CSE de Secteur PAGEREF _Toc171598626 \h 9 Article 7 : Composition des CSE de Secteur PAGEREF _Toc171598627 \h 9 Article 7.1 : Présidence PAGEREF _Toc171598628 \h 9 Article 7.2 : Délégation du personnel élu PAGEREF _Toc171598629 \h 9 Article 7.3 : Autres participants PAGEREF _Toc171598630 \h 9 Article 8 : Attributions et remplacement des membres suppléants d’un CSE de Secteur PAGEREF _Toc171598631 \h 10 Article 8.1 : Attributions des membres suppléants d’un CSE de Secteur PAGEREF _Toc171598632 \h 10 Article 8.2 : Remplacement des membres suppléants d’un CSE de Secteur PAGEREF _Toc171598633 \h 10 Article 9 : Fonctionnement des CSE de Secteur PAGEREF _Toc171598634 \h 10 Article 9.1 : Nombre de réunions plénières annuelles PAGEREF _Toc171598635 \h 10 Article 9.2 : Elaboration des ordres du jour PAGEREF _Toc171598636 \h 11 Article 9.3 : Bureaux des CSE de Secteur PAGEREF _Toc171598637 \h 11 Article 9.4 : Commissions internes aux CSE de Secteur PAGEREF _Toc171598638 \h 11 Article 9.5 : Absences liées à l’exercice d’un mandat représentatif PAGEREF _Toc171598639 \h 12 Chapitre 2 : Le CSE Associatif PAGEREF _Toc171598640 \h 13 Article 10 : Composition du CSE Associatif PAGEREF _Toc171598641 \h 13 Article 10.1 : Présidence du CSE Associatif PAGEREF _Toc171598642 \h 13 Article 10.2 : Délégation du personnel élu au CSE Associatif PAGEREF _Toc171598643 \h 13 Article 10.3 : Autres participants au CSE Associatif PAGEREF _Toc171598644 \h 13 Article 11 : Attributions des membres suppléants du CSE Associatif PAGEREF _Toc171598645 \h 14 Article 12 : Fonctionnement du CSE Associatif PAGEREF _Toc171598646 \h 14 Article 12.1 : Nombre de réunions plénières annuelles du CSE Associatif PAGEREF _Toc171598647 \h 14 Article 12.2 : Elaboration des ordres du jour PAGEREF _Toc171598648 \h 15 Article 12.3 : Bureau du CSE Associatif PAGEREF _Toc171598649 \h 15 Article 12.4 : Commissions internes au CSE Associatif PAGEREF _Toc171598650 \h 15 Article 12.5 : Absences liées à l’exercice d’un mandat représentatif PAGEREF _Toc171598651 \h 16 Chapitre 3 : Les Commissions internes aux CSE (Associatif ou de Secteur) PAGEREF _Toc171598652 \h 17 Article 13 : Commission « activités sociales et culturelles / logement » PAGEREF _Toc171598653 \h 17 Article 14 : Commission « Economique et égalité professionnelle » PAGEREF _Toc171598654 \h 18 Article 15 : Commission « Développement des compétences » PAGEREF _Toc171598655 \h 19 Article 16 : Commission Sante, Sécurité et Conditions de Travail – CSSCT PAGEREF _Toc171598656 \h 20 Article 16.1 : Composition des CSSCT PAGEREF _Toc171598657 \h 20 Article 16.2 : Secrétaire des CSSCT PAGEREF _Toc171598658 \h 21 Article 16.3 : Attributions non déléguées aux CSSCT PAGEREF _Toc171598659 \h 21 Article 16.4 : Articulation des attributions respectives déléguées à la CSSCT Associative et aux CSSCT de Secteur PAGEREF _Toc171598660 \h 22 Article 16.5 : Nombre de réunions annuelles PAGEREF _Toc171598661 \h 23 Article 16.6 : Personnes assistant aux réunions des CSSCT PAGEREF _Toc171598662 \h 24 Article 16.7 : Ordre du jour des CSSCT et convocation PAGEREF _Toc171598663 \h 24 Article 16.8 : Compte rendu des réunions de la CSSCT PAGEREF _Toc171598664 \h 24 Article 16.9 : Heures de délégation des représentants en CSSCT PAGEREF _Toc171598665 \h 25 Article 17 : Remplacement en cours de mandat d’un membre d’une commission PAGEREF _Toc171598666 \h 25 Chapitre 4 : Les moyens alloués aux membres de CSE PAGEREF _Toc171598667 \h 26 Article 18 : Subvention de fonctionnement et contribution aux activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc171598668 \h 26 Article 18.1 : Contributions aux activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc171598669 \h 26 Article 18.2 : Subvention de fonctionnement PAGEREF _Toc171598670 \h 26 Article 18.3 : Transfert entre budgets PAGEREF _Toc171598671 \h 26 Article 19 : Liberté de circulation PAGEREF _Toc171598672 \h 27 Article 20 : Temps de trajet et frais de déplacement des représentants élus aux CSE PAGEREF _Toc171598673 \h 27 Article 20.1 : Temps de trajet PAGEREF _Toc171598674 \h 27 Article 20.2 : Frais de déplacement et de missions PAGEREF _Toc171598675 \h 27 Article 21 : Accès à la BDES PAGEREF _Toc171598676 \h 28 Article 22 : Formation PAGEREF _Toc171598677 \h 28 Article 22.1 : Formation économique des membres titulaires des CSE PAGEREF _Toc171598678 \h 28 Article 22.2 : Formation des membres des CSSCT PAGEREF _Toc171598679 \h 29 Article 23 : Accès aux moyens collectifs accordés au CSE PAGEREF _Toc171598680 \h 29 Article 24 : Heures de délégation PAGEREF _Toc171598681 \h 29 Article 25 : Adaptation de la charge de travail des représentants du personnel PAGEREF _Toc171598682 \h 30 Chapitre 5 : Représentants de proximité PAGEREF _Toc171598683 \h 31 Article 26 : Représentants de proximité PAGEREF _Toc171598684 \h 31 Article 27 : Périmètre de mise en place PAGEREF _Toc171598685 \h 31 Article 28 : Nombre de représentants de proximité PAGEREF _Toc171598686 \h 32 Article 29 : Mode de désignation PAGEREF _Toc171598687 \h 32 Article 30 : Périmètre d’intervention, attributions et interlocuteurs PAGEREF _Toc171598688 \h 32 Article 31 : Les moyens accordés aux représentants de proximité PAGEREF _Toc171598689 \h 33 Article 32 : Durée du mandat PAGEREF _Toc171598690 \h 34 Chapitre 6 : Clauses juridiques PAGEREF _Toc171598691 \h 35 Article 33 : Date d’application et durée PAGEREF _Toc171598692 \h 35 Article 34 : Dénonciation PAGEREF _Toc171598693 \h 35 Article 35 : Révision PAGEREF _Toc171598694 \h 35 Article 36 : Formalités PAGEREF _Toc171598695 \h 36 Annexe 1 : LISTE DES ETABLISSEMENTS ELIGIBLES A UN REPRESENTANT DE PROXIMITE PAGEREF _Toc171598696 \h 37 Annexe 2 : ARTICULATION DES ATTRIBUTIONS ENTRE CSE ASSOCIATIF ET CSE DE SECTEUR PAGEREF _Toc171598697 \h 39
PREAMBULE
Article 1 : Objet
Le présent accord d’entreprise a pour objet de déterminer l’architecture de la représentation du personnel applicable au 1° janvier 2025, au sein de l’Association et notamment le nombre et le périmètre des « établissements distincts » au sens juridique du terme, ainsi que les moyens et les règles de fonctionnement d’une part du CSE central dit CSE Associatif et d’autre part des CSE de Secteur, ainsi que de leurs différentes commissions.
Il se substitue de plein droit aux dispositions conventionnelles relatives aux IRP existantes à la date de signature du présent accord d’entreprise. Article 2 : Champ d’application Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de l’Adapeila.
Article 3 : Nombre, périmètre de mise en place des CSE et notion « d’établissement distinct » (établissement distinct = Secteur)
Les différents échanges entre les parties signataires du présent accord d’entreprise ont abouti à une représentation du personnel adaptée aux spécificités et besoins de l’Association et le présent accord d’entreprise détermine le nombre et le périmètre des « établissements distincts ».
La « notion d’établissement distinct » est une notion juridique qui ne correspond pas nécessairement un établissement physique et qui peut regrouper plusieurs établissements au sens de l’INSEE (Siret). « L’établissement distinct » correspond au cadre, que les parties signataires du présent accord d’entreprise, considèrent comme approprié à l’exercice des missions dévolues aux représentants du personnel dans le nouveau cadre défini par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et par voie de conséquence au cadre dans lequel seront élus les nouveaux représentants du personnel au sein de l’Adapeila. Conformément aux dispositions de l’article L 2313-2 du code du travail, les parties signataires du présent accord d’entreprise conviennent de l’existence de 3 établissements distincts au sein de l’Association. Ce découpage correspond à l’organisation actuelle de l’Association autour de 3 Secteurs d’activité. Un Comité Social et Economique dit « d’établissement » est donc constitué au sein de chacun des 3 secteurs d’activité :
Enfance/Jeunesse : éducations, soins et apprentissages,
Habitat et accompagnement des adultes,
Emploi et Vie Professionnelle, au vu de l’organisation actuelle de l’Association,
et chacun de ces CSE est appelé par le présent accord d’entreprise « CSE de Secteur ».
Le périmètre de chacun de ces Comités Sociaux et Economiques de Secteur est déterminé par le tableau figurant en annexe 1 au présent accord d’entreprise. Compte tenu de l’existence d’établissements distincts au sens juridique du terme, les parties signataires du présent accord d’entreprise conviennent de la création d’un Comité Social et Economique Central, appelé CSE Associatif. Cette nouvelle organisation de la représentation du personnel sera mise en place à compter du 1er janvier 2025 au sein de l’Association Adapeila.
Article 4 : Durée du mandat des membres du CSE Associatif et des CSE de Secteur
Les membres de la délégation du personnel aux CSE de Secteur et au CSE Associatif sont élus pour 4 ans. Article 5 : Articulation des attributions entre CSE Associatif et les CSE de Secteur
Il est convenu entre la direction et les organisations syndicales signataires du présent accord d’entreprise que l’articulation des attributions entre CSE Associatif et CSE de Secteur est organisée sur la base des principes suivants :
Le CSE Associatif exerce les attributions concernant la marche générale de l’Association et qui excèdent les limites des pouvoirs des Directeurs de Territoire (article L 2316-1 al1).
Il sera à ce titre informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’Association en matière économique et financière, RH, ainsi qu’en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, notamment sur les projets d’introduction de nouvelles technologies modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (article L 2316-2).
Les CSE de Secteur ont les mêmes attributions que le CSE Associatif, mais dans la limite des pouvoirs confiés aux Directeurs de Territoire.
Les consultations récurrentes résultant de La loi Rebsamen qui concernent :
les orientations stratégiques et leurs conséquences, consultation dont les parties conviennent qu’elle est triennale,
la situation économique et financière de l’entreprise (consultation annuelle),
la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi au sein de l’entreprise (consultation annuelle),
sont de la compétence exclusive du CSE Associatif.
Les parties signataires du présent accord d’entreprise conviennent également d’organiser auprès du CSE Associatif une consultation annuelle spécifique sur le projet de plan de développement des compétences mis en œuvre par l’Association.
En présence d’un projet décidé au niveau associatif, le Comité Social et Economique Associatif sera seul consulté sur :
Les projets décidés au niveau de l’Association et ne comportant pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs Secteurs d’activité => l’avis du CSE associatif accompagné des documents relatifs au projet seront transmis pour information et par tout moyen, aux CSE de Secteur ;
Les mesures d’adaptation communes à plusieurs Secteurs d’activité concernant un projet décidé au niveau de l’Association ; celles-ci feront l’objet d’une consultation du seul CSE Associatif et l’avis du CSE associatif accompagné des documents relatifs au projet seront transmis pour information et par tout moyen, aux CSE de Secteurs concernés ;
Les projets décidés au niveau de l’Association lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, ne seraient pas encore définies => si des modalités d’application spécifiques à un Secteur apparaissent, elles feront l’objet d’une consultation ultérieure dans ce seul CSE de Secteur.
Doublonnage des consultations CSE Associatif et CSE de Secteur : seuls les projets arrêtés au niveau de l’Association comportant des mesures d’adaptation
spécifiques à un seul Secteur d’activité, feront l’objet d’une double consultation => le CSE Associatif et le CSE de Secteur concerné sont alors successivement consultés, ce dernier étant consulté sur les mesures d’adaptation spécifique au Secteur d’activité.
Rappel : par dérogation à cette règle de double consultation, le CSE Associatif est seul consulté si le projet concerne l’introduction de
nouvelles technologies modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail.
Remarque : les attributions relevant du CSE Associatif ou des CSE de Secteur, ainsi que le doublonnage éventuel des consultations, sont détaillés à titre d’information dans l’annexe 2, sans que cela ne constitue une liste exhaustive.
Article 6 : Attributions du CSE associatif, dans le domaine des activités sociales et
culturelles
Article 6.1 : Gestion des activités sociales et culturelles des salariés La gestion des activités sociales et culturelles au niveau des CSE de Secteur aurait pour conséquences :
L’existence d’activités sociales et culturelles différentes selon les Secteurs d’activité,
Des moyens financiers ramenés à l’unité « salarié » différents d’un Secteur à l’autre en fonction, notamment, des classifications et/ ou type d’établissement,
Le risque d’avoir des règles d’attribution pour un même avantage ou prestation, différentes d’un CSE de Secteur à l’autre.
Or, les parties au présent accord d’entreprise souhaitent pouvoir continuer à proposer à l’ensemble des salariés de l’Association des activités sociales et culturelles identiques, et éviter les disparités de moyens financiers selon les Secteurs et/ou dans l’attribution des activités sociales et culturelles. C’est pourquoi, en application de l’article L 2316-23 du code du travail, à l’occasion du présent accord d’entreprise, elles confirment leur choix de confier l’intégralité de la gestion des activités sociales et culturelles au CSE Associatif.
Du fait de ce transfert de la gestion des activités sociales et culturelles au CSE Associatif, les CSE de Secteur devront lui verser la totalité de la contribution patronale qu’ils perçoivent au titre des activités sociales et culturelles et une convention de gestion sera conclue à cet effet entre :
Le CSE associatif,
Et chacun des CSE de Secteur.
Article 6.2 : Contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles des salariés
La contribution versée chaque année par l’Association pour financer les activités sociales et culturelles reste fixée par le présent accord d'entreprise à 1.25% de la masse salariale brute, laquelle conformément aux dispositions de l’article L 2312-83 du code du travail est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture de contrat de travail à durée indéterminée.
Chapitre 1 : Les CSE de Secteur
Dans le respect des dispositions des articles 5 et 6 du présent accord d’entreprise et conformément aux dispositions de l’article L 2312.8 du code du travail reprenant l’article L 2312.5, chaque CSE de Secteur a pour mission d’assurer une expression collective et individuelle des salariés et est informé ou consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche du Secteur et qui n’excèdent pas les limites des pouvoirs des Directeurs de Territoire.
Article 7 : Composition des CSE de Secteur Article 7.1 : Présidence Chaque CSE de Secteur est présidé par un Directeur de Territoire assisté de deux Directeurs de Territoire du secteur d’activité qui ont voix consultatives (cf. article L 2315-23 du code du travail).
Article 7.2 : Délégation du personnel élu Chaque CSE de Secteur comprend une délégation du personnel élu dont le nombre de membres est déterminé en fonction des dispositions légales. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Article 7.3 : Autres participants Le président du CSE de Secteur peut inviter une ou plusieurs personnes salariées de l’entreprise ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion, afin de permettre aux représentants du personnel d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet abordé. Conformément à l’article L 2315.6 du Code du travail, le CSE de Secteur peut de son côté, lui aussi, inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres. Lors des réunions sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont membres de droit du CSE de Secteur :
L’inspecteur du travail,
Le médecin du travail,
L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale,
Le Directeur des Ressources Humaines de l’Association,
Le chargé d’hygiène sécurité de l’Association.
Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail sont abordées. Ils ont voix consultative.
Article 8 : Attributions et remplacement des membres suppléants d’un CSE de Secteur Article 8.1 : Attributions des membres suppléants d’un CSE de Secteur
Conformément aux dispositions légales, le suppléant est appelé à remplacer un élu titulaire absent.
L’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement, s’effectue selon les modalités suivantes : le titulaire informe par mail le président, le secrétaire du CSE de Secteur et son suppléant de son indisponibilité à exercer son mandat. Le suppléant confirme sa présence par mail au président, au secrétaire et à son responsable d’établissement. Le suppléant siègera alors en tant que titulaire lors de la réunion plénière et pourra participer préalablement à la préparatoire en utilisant les heures de délégation du titulaire qu’il remplacera.
En cas d’indisponibilité du suppléant, un autre suppléant de la même organisation syndicale peut être sollicité.
Article 8.2 : Remplacement des membres suppléants d’un CSE de Secteur Une vacance d’un poste de suppléant peut se produire dans les cas suivants :
Le remplacement définitif d’un membre titulaire ayant quitté ses fonctions,
La démission du suppléant de son mandat,
La rupture du contrat de travail du suppléant,
La mobilité du suppléant au sein d’un autre Secteur.
Les parties au présent accord d’entreprise conviennent que le poste de suppléant ainsi définitivement vacant peut être attribué à un candidat présenté par la même organisation syndicale et venant sur la liste après le dernier candidat élu, qu’il se soit présenté comme titulaire et/ou suppléant.
Dès sa désignation par l’organisation syndicale qui l’a présenté suite à la vacance d’un poste de suppléant, le nouveau suppléant accède à l’ensemble des droits et protections attachés au mandat de titulaires du CSE.
Article 9 : Fonctionnement des CSE de Secteur Article 9.1 : Nombre de réunions plénières annuelles Chaque CSE de Secteur se réunira 8 fois par an (soit après neutralisation de la période estivale environ 1 réunion plénière toutes les 6 semaines) et 4 de ces réunions porteront en tout ou partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il est néanmoins prévu que dans l’ordre du jour de chaque réunion plénière figurera une information sur les accidents du travail survenus depuis la dernière réunion plénière.
Le calendrier prévisionnel annuel de ces réunions est établi en fin d’année en N-1 par le président du CSE de Secteur, après avis du secrétaire du CSE de Secteur.
Chacune de ces 8 réunions plénières sera à l’initiative des représentants du personnel précédée d’une réunion préparatoire.
A ces réunions plénières peuvent s’ajouter des réunions extraordinaires à la demande de la majorité des membres, conformément aux dispositions applicables. Il pourra en être également ainsi dès lors qu’une information consultation du CSE au titre de ses attributions sera rendue nécessaire par les dispositions légales en vigueur.
Article 9.2 : Elaboration des ordres du jour L’ordre du jour de chaque réunion plénière est établi selon les modalités prévues aux articles L 2315.29 et suivants du code du travail conjointement par le président et le secrétaire du CSE (ou le secrétaire-adjoint en son absence), sous réserve des points inscrits de plein droit par le président, conformément à la législation en vigueur.
Cet ordre du jour est ensuite communiqué par le président aux membres de l’instance (titulaires et suppléants) 3 jours au moins avant la réunion plénière (communication par mail), conjointement à la convocation.
La communication des informations et documents relatifs aux points de l’ordre du jour est également faite aux membres de l’instance par mail.
Article 9.3 : Bureaux des CSE de Secteur
Au sein de chaque CSE de Secteur, il est constitué un Bureau composé d’un secrétaire, assisté d’un secrétaire adjoint qui a plus particulièrement en charge la CSSCT et d’un trésorier.
Le secrétaire est notamment chargé d’établir avec le président du CSE l’ordre du jour des réunions plénières, puis de rédiger le PV des réunions plénières.
Article 9.4 : Commissions internes aux CSE de Secteur Conformément aux dispositions légales, le présent accord d’entreprise prévoit la mise en place au sein de chaque CSE de Secteur :
D’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Les différentes commissions internes n’ont pas de compétence délibérative. Elles ont pour objet de préparer des délibérations du CSE dans les domaines relevant de ses compétences.
Les dispositions relatives à ces commissions font l’objet d’un chapitre spécifique (cf. chapitre 3 – articles 13 à 18).
Article 9.5 : Absences liées à l’exercice d’un mandat représentatif L’ensemble des absences professionnelles liées à l’exercice d’un mandat représentatif au sein du CSE ou d’une de ses commissions doit faire l’objet d’une information préalable auprès de l’encadrement direct. Chaque représentant du personnel et chaque membre d’une commission veillera donc à indiquer à sa hiérarchie en début de mois les prévisions d’absence liées à l’exercice de ses mandats. Les modifications et les absences nouvelles seront ensuite communiquées dans les meilleurs délais à sa hiérarchie par le représentant du personnel et/ou le membre d’une commission.
Cette information sur les absences et la gestion des heures de délégation ne constitue en aucun cas une autorisation ou un contrôle préalable par l’employeur de l’utilisation des heures de délégation ; l’objectif est seulement d’informer suffisamment à l’avance l’établissement/service concerné des absences du représentant du personnel ou du membre d’une commission pour que les dispositions que nécessiterait cette absence puissent être prises.
Il est prévu que ces heures de délégation des représentants du personnel feront l’objet d’un suivi via le logiciel OCTIME, ce qui pourra amener à adapter les règles sus mentionnées au présent article.
Chapitre 2 : Le CSE Associatif
Dans le respect des dispositions des articles 5 et 6 du présent accord d’entreprise, le CSE Associatif a pour mission « d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ». (Article L 2312.8 du code du travail) Article 10 : Composition du CSE Associatif Article 10.1 : Présidence du CSE Associatif Le CSE Associatif est présidé le Directeur Général de l’Association, assisté du DRH (celui-ci préside le CSE en l’absence du Directeur Général), d’un administrateur représentant du Conseil d’Administration et éventuellement d’un ou deux autres salariés lesquels ont voix consultatives (cf. article L 2316-13).
Article 10.2 : Délégation du personnel élu au CSE Associatif Le CSE Associatif est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus par les CSE de Secteur par leurs membres titulaires et dont le nombre est défini par les dispositions légales.
Les membres du CSE Associatif ne peuvent avoir plus de droits qu'ils n'en détiennent au sein du CSE de Secteur. Cela signifie qu'un membre titulaire d’un CSE de Secteur peut être élu titulaire ou suppléant au CSE Associatif, alors qu’un membre suppléant du CSE de Secteur ne peut, quant à lui, être que suppléant au CSE Associatif.
Article 10.3 : Autres participants au CSE Associatif Le Président du CSE Associatif peut inviter une ou plusieurs personnes salariées de l’entreprise ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion, afin de permettre aux représentants du personnel d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet abordé.
Conformément à l’article L 2315.6 du Code du travail, le CSE Associatif peut de son côté, lui aussi, inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres.
Lors des réunions sur les questions relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail sont membres de droit du CSE Associatif :
L’inspecteur du travail,
Le médecin du travail,
L’agent des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale,
Le chargé d’hygiène sécurité de l’Association.
Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail sont abordées. Ils ont voix consultative.
Article 11 : Attributions des membres suppléants du CSE Associatif
La délégation du personnel présente aux réunions plénières du CSE Associatif est, conformément aux dispositions légales, limitée aux élus titulaires. Le suppléant ne participe donc à la réunion plénière qu’en l’absence du titulaire qu’il remplace.
Chaque représentant suppléant reçoit néanmoins l’ordre du jour et la convocation de chacune des réunions plénières du CSE Associatif, ainsi que les dossiers présentés en réunion, de façon à ce que, le cas échéant, il puisse pallier au mieux à l’absence du titulaire. Il est dépositaire des mêmes documents que le titulaire.
L’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectue selon les modalités suivantes : le titulaire informe par mail le président du CSE Associatif, le secrétaire, son suppléant et la DRH de son impossibilité d’assister à la réunion du CSE. Le suppléant confirme quant à lui sa présence par mail au président, au secrétaire, à la DRH et à son responsable d’établissement. Le suppléant siègera alors lors de la réunion plénière et pourra participer préalablement à la préparatoire en utilisant les heures de délégation du titulaire qu’il remplacera.
En cas d’indisponibilité du suppléant, un autre suppléant de la même organisation syndicale peut être sollicité.
Article 12 : Fonctionnement du CSE Associatif
Article 12.1 : Nombre de réunions plénières annuelles du CSE Associatif Le CSE Associatif se réunira 4 fois par an et 2 de ces 4 réunions porteront en tout ou partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Le calendrier prévisionnel annuel de ces réunions est établi en fin d’année en N-1 par le président du CSE Associatif après avis du secrétaire du CSE Associatif.
Chacune de ces 4 réunions plénières sera à l’initiative des représentants du personnel précédée d’une réunion préparatoire.
A ces réunions plénières peuvent s’ajouter des réunions extraordinaires à la demande de la majorité des membres, conformément aux dispositions applicables. Il pourra en être également ainsi dès lors qu’une information consultation du CSE Associatif au titre de ses attributions sera rendue nécessaire par les dispositions légales en vigueur. Article 12.2 : Elaboration des ordres du jour L’ordre du jour de chaque réunion plénière est établi selon les modalités prévues aux articles L 2315.29 et suivants du code du travail conjointement par l’employeur (Directeur Général ou Directeur des Ressources humaines) et le secrétaire du CSE (ou le Secrétaire-adjoint en son absence), sous réserve des points inscrits de plein droit par l’employeur, conformément à la législation en vigueur.
Cet ordre du jour est ensuite communiqué par le président ou la DRH aux membres de l’instance (titulaires et suppléants) 8 jours au moins avant la réunion plénière (communication par mail), conjointement à la convocation.
La communication des informations et documents relatifs aux points de l’ordre du jour est également faite aux membres de l’instance par mail.
Article 12.3 : Bureau du CSE Associatif
Au sein du CSE Associatif, il est constitué un Bureau composé d’un secrétaire, assisté d’un secrétaire adjoint qui a plus particulièrement en charge la CSSCT, d’un trésorier assisté d’un trésorier adjoint, compte tenu de la gestion des activités sociales et culturelles par le CSE Associatif et de la mise en place d’un budget de fonctionnement au niveau du CSE Associatif.
Le secrétaire est notamment chargé d’établir avec le représentant de l’employeur l’ordre du jour des réunions plénières du CSE Associatif, puis de rédiger le PV des réunions plénières.
Afin de tenir compte de la charge de travail et des responsabilités induites par les fonctions de membres du Bureau du CSE Associatif, la Direction de l’Association pourra procéder à la mise à disposition partielle des salariés concernés auprès du CSE Associatif pour la durée de leur fonction. Les frais de salaire et les charges sociales des salariés ainsi mis à disposition du CSE Associatif seront facturés par la Direction au CSE Associatif.
Article 12.4 : Commissions internes au CSE Associatif Le présent accord d’entreprise prévoit la mise en place au sein du CSE Associatif :
D’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT),
D’une commission activités sociales et culturelles / logement,
D’une commission économique et égalité professionnelle,
D’une commission développement des compétences,
commissions dont les membres peuvent disposer d’un crédit d’heures de délégation annualisé et spécifique (cf à ce propos protocole d’accord pré-électoral).
Les différentes commissions internes n’ont pas de compétence délibérative. Elles ont pour objet de préparer les délibérations du CSE Associatif dans les domaines relevant de ses compétences.
Les dispositions relatives à ces commissions font l’objet d’un chapitre spécifique (cf. chapitre 3 – articles 13 à 18)
Article 12.5 : Absences liées à l’exercice d’un mandat représentatif L’ensemble des absences professionnelles liées à l’exercice d’un mandat représentatif doit faire l’objet d’une information préalable auprès de l’encadrement direct. Chaque représentant du personnel et chaque membre d’une commission veillera donc à indiquer à sa hiérarchie en début de mois les prévisions d’absence liées à l’exercice de ses mandats. Les modifications et les absences nouvelles seront ensuite communiquées dans les meilleurs délais à sa hiérarchie par le représentant du personnel et/ou le membre d’une commission.
Cette information sur les absences et la gestion des heures de délégation ne constitue en aucun cas une autorisation ou un contrôle préalable par l’employeur de l’utilisation des heures de délégation ; l’objectif est seulement d’informer suffisamment à l’avance l’établissement/service concerné des absences du représentant du personnel ou du membre d’une commission pour que les dispositions que nécessiterait cette absence puissent être prises.
Il est prévu que ces heures de délégation des représentants du personnel feront l’objet d’un suivi via le logiciel OCTIME, ce qui pourra amener à adapter les règles sus mentionnées au présent article.
Chapitre 3 : Les Commissions internes aux CSE (Associatif ou de Secteur)
En application de l’article L 2315-45 du code du travail, les signataires du présent accord d’entreprise décident de mettre en place les commissions ci-après au sein, d’une part du CSE Associatif et d’autre part des CSE de Secteur.
Les dispositions du présent chapitre 3 ont notamment pour objet de définir :
Le nombre et la dénomination de ces différentes commissions,
Leur mission respective,
Leurs compositions (les membres des commissions sont désignés suite à un vote du CSE dont elles émanent),
Leurs modalités de fonctionnement,
Et leurs moyens.
Les membres des commissions peuvent bénéficier d’un crédit d’heures de délégation spécifique (cf. à ce titre Protocole d’Accord Préélectoral) auquel peut s’ajouter leurs crédits d’heures en tant que membre d’un CSE. A défaut, ils bénéficient pour l’exercice de leurs attributions du seul crédit d’heures de délégation qui leur est octroyé dans le cadre de leur mandat au CSE de Secteur.
Article 13 : Commission « activités sociales et culturelles / logement » En application des dispositions de l’article 6 du présent accord d’entreprise, cette commission qui est instituée au sein du CSE Associatif propose des Activités Sociales et Culturelles pour l’ensemble des salariés de l’Association et les gère. La commission informe également les salariés sur les conditions d’accès à la propriété ou à la location et elle rencontre annuellement l’organisme collecteur de la participation des employeurs à l’effort de construction.
La commission « Activités Sociales et Culturelles / Logement » est composée de cinq membres élus à la majorité des membres présents du CSE Associatif parmi les élus titulaires et/ou suppléants du CSE Associatif. En cas d’égalité de voix, le candidat en « départage » le plus âgé, est déclaré élu.
Les membres de la commission sont élus pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE Associatif.
L’élection des membres de la commission se fait lors de la 2ème réunion du CSE Associatif. Les membres élus du CSE Associatif qui souhaitent siéger au sein de la commission « Activités Sociales et Culturelles / Logement » doivent notifier leur candidature lors de la deuxième réunion, par oral en début de séance.
Chacun des membres de la commission « Activités Sociales et Culturelles / Logement » peut bénéficier d’un crédit d’heures annuel qui est alors défini par le Protocole d’Accord Pré-électoral. En plus de cet éventuel crédit d’heures spécifique, les représentants du personnel membres de la commission peuvent utiliser, si nécessaire et pour les besoins de cette commission, en tout ou partie le crédit d’heures de délégation dont ils disposent en tant que membre d’un CSE.
La commission est présidée par un de ses membres.
Article 14 : Commission « Economique et égalité professionnelle » Cette commission qui est instituée au sein du CSE Associatif est chargée :
d’étudier les documents économiques et financiers, notamment, les différents documents qui sont transmis dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’Association et de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise,
et de préparer les délibérations du CSE Associatif lorsqu’il est consulté dans le cadre de ces 2 consultations récurrentes instaurées par la loi Rebsamen.
Elle se réunit 2 fois / an pour procéder à l’examen des différents documents qui sont transmis dans le cadre de :
la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’association,
la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant et ces heures de réunion sous la présidence de l’employeur ou de son représentant, ne s’imputent pas sur le crédit d’heures des membres de la commission.
La commission « Economique et égalité professionnelle » est composée de cinq membres élus à la majorité des membres présents du CSE Associatif, parmi les élus titulaires et/ou suppléants du CSE Associatif. En cas d’égalité de voix, le candidat en « départage » le plus âgé, est déclaré élu.
Les membres de la commission sont élus pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE Associatif.
L’élection des membres de la commission se fait lors de la 2ème réunion du CSE Associatif. Les membres élus du CSE Associatif qui souhaitent siéger au sein de la commission « Economique et égalité professionnelle » doivent notifier leur candidature lors de la deuxième réunion, par oral en début de séance.
Chacun des membres de la commission « Economique et égalité professionnelle » peut bénéficier d’un crédit d’heures annuel qui est alors défini par le Protocole d’Accord Pré-électoral. En plus de cet éventuel crédit d’heures spécifique, les représentants du personnel membres de la commission peuvent utiliser, si nécessaire et pour les besoins de cette commission, en tout ou partie le crédit d’heures de délégation dont ils disposent en tant que membre d’un CSE.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
Article 15 : Commission « Développement des compétences » Il est rappelé que la gestion du plan de développement des compétences est effectuée au niveau Associatif et que l’Association a instauré au sein de chaque Secteur une commission « Formation » qui est constituée du Directeur de Territoire qui préside ladite commission, d’un représentant par établissement, des Responsables d’établissement et de deux membres du CSE de Secteur, commission dont le rôle est :
de participer à la conception et au suivi de la mise en œuvre au sein du Secteur du plan de développement des compétences Associatif,
d’associer les professionnels aux réflexions sur l’évolution des compétences requises au regard des différentes évolutions qui touchent le secteur d’activité et par voie de conséquence l’Association.
C’est pourquoi la commission « Développement des compétences » objet du présent article, qui elle est constituée exclusivement de représentants du personnel élus, est instituée au niveau du seul CSE Associatif.
Cette commission instituée au sein du CSE Associatif est chargée :
de préparer les délibérations du CSE Associatif en matière de développement des compétences et lors de la consultation annuelle sur le projet de plan de développement des compétences,
d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation professionnelle et de participer à leur information en ce domaine,
et d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des personnes handicapées.
La commission « Développement des compétences » est composée de cinq membres élus à la majorité des membres présents du CSE Associatif, parmi les élus titulaires et/ou de suppléants du CSE Associatif. En cas d’égalité de voix, le candidat en « départage » le plus âgé, est déclaré élu.
Les membres de la commission sont élus pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE Associatif.
L’élection des membres de la commission se fait lors de la 2ème réunion du CSE Associatif suivant l’élection de ses membres. Les membres élus du CSE Associatif qui souhaitent siéger au sein de la commission « Développement des compétences » doivent notifier leur candidature lors de la deuxième réunion, par oral en début de séance.
Chacun des membres de la commission « Développement des compétences » peut bénéficier d’un crédit d’heures annuel qui est alors défini par le Protocole d’Accord Pré-électoral. En plus de cet éventuel crédit d’heures spécifique, les représentants du personnel membres de la commission peuvent utiliser, si nécessaire et pour les besoins de cette commission, en tout ou partie le crédit d’heures de délégation dont ils disposent en tant que membre d’un CSE.
La commission est présidée par un de ses membres.
Article 16 : Commission Sante, Sécurité et Conditions de Travail – CSSCT
Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est obligatoire dans toute entreprise et tout « établissement distinct » d’au moins 300 salariés.
Chaque CSSCT est une émanation du CSE et a vocation à préparer les réunions et délibérations du CSE dont elle émane, sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail. Elle se voit confier par délégation une partie des attributions du CSE dans ces domaines (cf. ci-après), et dispose par l’intermédiaire des membres qui la composent du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.
Article 16.1 : Composition des CSSCT
16.1.1) La CSSCT Associative La
CSSCT Associative qui est constituée au sein du CSE Associatif, est présidée par l’employeur ou son représentant et elle composée de 5 membres (4 non-cadres et 1 cadre). Le secrétaire adjoint du CSE Associatif est membre de droit de la CSSCT Associative et les 4 autres membres sont élus à la majorité des membres présents du CSE Associatif, parmi les élus titulaires et/ou suppléants du CSE Associatif. En cas d’égalité de voix, le candidat en « départage » le plus âgé, est déclaré élu.
Les membres de la commission sont élus pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE Associatif.
L’élection des membres de la CSSCT se fait lors de la 2ème réunion du CSE Associatif suivant l’élection de ses membres. Les membres élus du CSE Associatif qui souhaitent siéger au sein de la CSSCT doivent notifier leur candidature lors de cette deuxième réunion par oral en début de séance.
Chacun des membres de la commission CSSCT peut bénéficier d’un crédit d’heures annuel qui est défini par le Protocole d’Accord Pré-électoral. En plus de cet éventuel crédit d’heures spécifique, les représentants du personnel membres de la commission peuvent utiliser, si nécessaire et pour les besoins de cette commission, en tout ou partie le crédit d’heures de délégation dont ils disposent en tant que membre d’un CSE.
16.1.2) La CSSCT de Secteur Chacune des
CSSCT de Secteur est présidée par le Président du CSE de Secteur ou son représentant. Quel que soit les effectifs du Secteur, elle comprend 5 membres élus (4 non-cadres et 1 cadre). Le secrétaire adjoint du CSE de Secteur est membre de droit de la CSSCT de Secteur et les 4 autres membres sont élus à la majorité des membres présents du CSE de Secteur, parmi les élus titulaires et/ou suppléants du CSE de Secteur. En cas d’égalité de voix, le candidat en « départage » le plus âgé, est déclaré élu.
Les membres de la commission sont élus pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
L’élection des membres de la CSSCT se fait lors de la 1° réunion du CSE de Secteur. Les membres élus du CSE de Secteur qui souhaitent siéger au sein de la CSSCT doivent déclarer leur candidature par oral en début de séance.
Chacun des membres de la commission CSSCT peut bénéficier d’un crédit d’heures annuel qui est défini par le Protocole d’Accord Pré-électoral. En plus de cet éventuel crédit d’heures spécifique, les représentants du personnel membres de la commission peuvent utiliser, si nécessaire et pour les besoins de cette commission, en tout ou partie le crédit d’heures de délégation dont ils disposent en tant que membre d’un CSE.
16.1.3) information des professionnels Les noms et coordonnées des membres de la CSSCT de Secteur est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par un affichage sur les panneaux destinés à cet effet, en complément des coordonnées de tous les représentants du personnel qui figurent sur le portail RH. Il en est de même pour les membres de la CSSCT Associative. Article 16.2 : Secrétaire des CSSCT Chaque secrétaire adjoint de CSE est nommée de droit secrétaire de la CSSCT. Le secrétaire de la CSSCT est chargé d’élaborer, conjointement avec le président de la CSSCT ou son représentant, l’ordre du jour des réunions de la commission. Il fait le lien avec le secrétaire du CSE afin de porter à l’ordre du jour des réunions du CSE les sujets délégués à la CSSCT et il est chargé de restituer une synthèse des travaux de la commission lors des réunions plénières du CSE. Article 16.3 : Attributions non déléguées aux CSSCT Il est expressément prévu que :
Conformément aux dispositions applicables, les CSE de Secteur ou le CSE Associatif ne peuvent pas déléguer à une CSSCT :
leurs attributions en matière de recours à un expert du CSE prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du code du travail,
leurs attributions consultatives (si la CSSCT ne peut être consultée en lieu et place du CSE, elle peut par contre préparer les avis du CSE) ;
C’est également le CSE qui doit être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise ou d’un établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;
De même le CSE de Secteur sera directement consulté sur les propositions de reclassement en cas d’inaptitude d’un salarié, que celle-ci soit d'origine professionnelle ou non.
Article 16.4 : Articulation des attributions respectives déléguées à la CSSCT Associative et aux CSSCT de Secteur
16.4.1) Attributions de la CSSCT du CSE Associatif Le CSE Associatif exerce les attributions concernant la marche générale de l’Association et qui excèdent les limites des pouvoirs des Directeurs de Territoire (article L 2316-1 al1).
Le CSE Associatif est donc informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’Association ou les Secteurs en matière économique et financière, RH, ainsi qu’en matière de d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment sur les projets d’introduction de nouvelles technologies modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail (article L 2316-2).
Sous réserve des dispositions de l’article 16.3 du présent accord d’entreprise, par délégation du CSE Associatif, la CSSCT Associative :
Prépare la délibération du CSE lorsqu’il est consulté (cf. ci-dessus) :
sur les objectifs du programme annuel de prévention des risques professionnels (politique de prévention des risques professionnels)
sur tout autre sujet relevant de la compétence du CSE Associatif ;
Consolide et analyse les mesures de prévention et les actions conduites au niveau des Secteurs en matière de santé, sécurité et conditions de travail (bilan de la mise en œuvre du programme annuel de prévention) ;
Prend connaissance et analyse les données annuelles santé/sécurité (BDES).
Et elle a plus généralement un rôle de prévention et de réflexion en appui du CSE Associatif dans les domaines relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
16.4.2) Attributions des CSSCT des CSE de Secteur Chaque CSE de Secteur a les mêmes attributions que le CSE Associatif, mais dans la limite des pouvoirs confiés aux Directeurs de Territoire.
Par délégation du CSE de Secteur, la CSSCT de Secteur se voit confier l’ensemble des attributions ou prérogatives du CSE de Secteur relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception des points mentionnés à l’article 16.3 du présent accord d’entreprise. Ainsi le CSE délègue à la commission les missions de contrôle, d’enquête, les inspections, ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels tels que prévus par le code du travail et à ce titre la CSSCT de Secteur a notamment pour attributions :
Le recueil d’informations, que celles-ci prennent la forme d’inspections ou d’enquêtes,
L’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés du Secteur et l’analyse de leurs conditions de travail,
L’analyse des données et des projets nécessaires à la formulation des avis du CSE de Secteur,
La définition des mesures de prévention et des actions conduites au niveau des établissements du Secteur d’activité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (mise en œuvre du programme annuel de prévention), puis la préparation du bilan annuel,
La prévention du harcèlement moral ou sexuel et la prévention des agissements sexistes,
La participation aux travaux relatifs à l’élaboration du DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels),
L’analyse des accidents du travail,
L’analyse de la sinistralité au niveau des établissements du Secteur d’activité.
L’objectif des attributions ainsi déléguées, est de permettre que les réunions des CSSCT favorisent une analyse dans le détail des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, de façon à ce que le CSE puisse ensuite, sur la base du travail ainsi réalisé, les traiter de façon synthétique et rapide lors des réunions du CSE de Secteur où ils seront abordés. Article 16.5 : Nombre de réunions annuelles 16.5.1) La CSSCT Associative se réunira à l’initiative du président de la CSSCT 2 fois par an (1 réunion par semestre). La commission tiendra sa réunion au cours du mois précédent la réunion du CSE Associatif consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT Associative est établi par le président de la commission en concertation avec le secrétaire de la commission, conjointement au calendrier annuel des réunions du CSE Associatif.
16.5.2) Les CSSCT de Secteur se réuniront quant à elle 4 fois /an (1 fois par trimestre) à l’initiative du président de chaque CSSCT. Chaque commission tiendra sa réunion au cours du mois précédent la réunion du CSE de Secteur consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Le calendrier annuel des réunions de chaque CSSCT de Secteur est établi par le président de la commission en concertation avec le secrétaire de la commission, conjointement au calendrier annuel des réunions du CSE de Secteur.
16.5.3) La CSSCT peut se réunir également
préalablement à une réunion extraordinaire du CSE dès lors qu’une information consultation du CSE au titre de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail est rendue nécessaire par les dispositions légales en vigueur et dans le respect des dispositions de l’article 16.3 du présent accord d’entreprise.
16.5.4) Réunion annuelle commune aux CSSCT Si les CSSCT constituées au niveau des Secteurs d’activité ont un champ d’intervention différent de celui de la CSSCT Associative, les parties au présent accord d’entreprise conviennent de la nécessité de mettre en place une réunion annuelle commune à tous les membres des CSSCT (représentants du personnel et présidents des CSSCT), afin de favoriser échanges et concertations entre les 2 niveaux.
Les représentants syndicaux en CSE de Secteur ou au CSE Associatif sont invités à participer à cette réunion annuelle.
L’ordre du jour de cette réunion annuelle sera arrêté par la Direction de l’Association après consultation des secrétaires de CSSCT.
Article 16.6 : Personnes assistant aux réunions des CSSCT
Le président de la CSSCT peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise. Ensemble, ils ne peuvent cependant pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel membre de la CSSCT.
Assiste avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
Le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluri de disciplinaire du service de santé au travail et ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,
Le Directeur des Ressources Humaines de l’association,
Le chargé d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de l’association.
Sont invités aux réunions de la commission :
L’agent de contrôle de l’inspection du travail,
L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
En accord avec le président, la CSSCT peut également faire appel à titre consultatif et occasionnel, sur des sujets particuliers de l’ordre du jour, au concours de toute personne salariée de l’Adapeila qu’elle juge qualifiée en raison de ses compétences.
Au sein de chaque CSSCT de Secteur, peuvent être également invités à l’initiative du président, une ou plusieurs personnes chargées de la sécurité et des travaux au sein des établissements du Secteur d’activité.
Article 16.7 : Ordre du jour des CSSCT et convocation L’ordre du jour de chaque CSSCT est établi conjointement par le secrétaire et le président de la CSSCT et est arrêté par ce dernier. La convocation à chaque réunion de la CSSCT, accompagnée de l’ordre du jour, est transmise par mail par le président aux représentants du personnel membres de la CSSCT, ainsi qu’aux membres ayant voix consultatives et aux personnes invitées aux réunions de la commission, au moins cinq jours ouvrés avant la réunion, avec copie aux membres du CSE concerné.
Article 16.8 : Compte rendu des réunions de la CSSCT Après chaque réunion de la commission, un compte rendu est réalisé et diffusé dans les meilleurs délais avec l’objectif, sous réserve des dispositions de l’article 16.3 qui s’imposent, de :
permettre la mise en œuvre sans délai des décisions prises,
faciliter la fluidité et le bon fonctionnement de la CSSCT.
C’est pourquoi il est convenu que ce compte rendu qui est rédigé par le secrétaire de la CSSCT, soit ensuite soumis aux membres de la commission qui peuvent, dans les 7 jours calendaires suivant l’envoi du compte-rendu, transmettre leurs observations.
Les délais ainsi prévus pour permettre aux membres de la commission de faire part de leurs observations seront adaptés le cas échéant aux échéances s’imposant au CSE.
Au vu de l’ensemble des observations, le compte-rendu définitif est établi et communiqué aux membres de la commission et aux membres du CSE concerné au moins cinq jours ouvrés avant la réunion du CSE.
Article 16.9 : Heures de délégation des représentants en CSSCT Il est rappelé sous forme de remarque préalable, que le temps passé en réunion de la CSSCT sous la présidence de l’employeur ou de son représentant, est comptabilisé comme du temps de travail et n’est pas déduit de l’éventuel crédit d’heures de délégation alloué aux représentants du personnel membres de la CSSCT. Il en est de même, conformément aux dispositions légales, pour le temps passé :
aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave, ou une maladie professionnelle grave ou à caractère professionnel grave ;
à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du code du travail (droit d'alerte pour danger grave et imminent).
Chacun des membres de la
CSSCT Associative peut bénéficier d’un crédit d’heures qui est alors défini par le Protocole d’Accord Pré-électoral.
Cet éventuel crédit d’heures est tout particulièrement destiné aux visites ponctuelles dans les établissements, puisque le temps de réunion de la CSCCT avec l’employeur n’est pas déduit de ce crédit d’heures.
En plus de cet éventuel crédit d’heures spécifique, les représentants du personnel membre de la CSSCT peuvent utiliser, si nécessaire et pour les besoins de la CCSCT, en tout ou partie le crédit d’heures de délégation dont ils disposent en tant que membre d’un CSE.
Article 17 : Remplacement en cours de mandat d’un membre d’une commission En cas de cessation anticipée du mandat d’un des élus du CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise, de démission du mandat, ou de mobilité au sein d’un autre Secteur, l’élu membre de l’une des commissions du CSE sera remplacé par l’élection d’un autre élu du CSE. Cette élection sera faite à la majorité des membres présents du CSE concerné, parmi les élus titulaires et/ou suppléants de ce CSE. En cas d’égalité de voix, le candidat en « départage » le plus âgé, est déclaré élu. Les candidatures des membres élus du CSE devront être données par oral en début de séance.
Chapitre 4 : Les moyens alloués aux membres de CSE
Article 18 : Subvention de fonctionnement et contribution aux activités sociales et culturelles
Le budget des CSE est financé par l’employeur via une subvention allouée au fonctionnement et une contribution aux activités sociales et culturelles.
Article 18.1 : Contributions aux activités sociales et culturelles Sur ce point cf article 6 du présent accord d’entreprise.
Article 18.2 : Subvention de fonctionnement L’organisation des instances représentatives du personnel reposant sur un CSE Associatif et des CSE de Secteur, le budget de fonctionnement du CSE Associatif sera déterminé par accord entre le CSE Associatif et les CSE de Secteur qui devront verser au CSE Associatif 90% de la subvention de fonctionnement qui leur est versée, pour permettre au CSE Associatif de faire face à la prise en charge des frais ci-après :
Fournitures et entretien en lien avec le local du CSE associatif,
Maintenance, assurance, services bancaires,
Documentation, communication et publication, mission, réception,
Assistance juridique, études et accompagnement,
Diverses prestations (PV, gestion bulletins de paie…),
Adhésion Cezam/Tourisme et Loisirs,
Frais de missions des élus,
Téléphone, mobile, internet,
Frais d’affranchissement, frais de transport sur achat,
Formation élus et salarié du CSE associatif, CFESS,
Frais de mise à disposition des élus du bureau du CSE associatif,
Salaire(s) et charges du salarié du CSE associatif, personnel extérieur, cotisations/masse salariale du CSE associatif,
Frais de gestion compta, honoraires expert-comptable,
Charges sur exercice antérieur et autres charges,
Dotation aux amortissements.
(Liste non exhaustive faite à partir du BP du CE 2019)
Le taux de 90% sera ré-évaluable chaque année et le solde au 31 décembre de chaque budget de fonctionnement des CSE de Secteur sera reversé au CSE associatif en fin d’année.
Article 18.3 : Transfert entre budgets Le CSE Associatif peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par l'article R. 2315-31-1 du code du travail.
De même, en cas de reliquat budgétaire, le CSE Associatif peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations, dans des conditions et limites fixées par l'article R. 2312-51 du code du travail.
Article 19 : Liberté de circulation
Les membres élus des CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Article 20 : Temps de trajet et frais de déplacement des représentants élus aux CSE Article 20.1 : Temps de trajet 20.1.1) Temps de trajet pour se rendre aux réunions plénières de CSE et aux réunions sous la présidence de l’employeur ou de son représentant, des CSSCT et de la commission économique du CSE Associatif :
Trajet effectué
pendant le temps de travail du salarié => le temps de trajet dans ce cas est assimilé à du temps de travail effectif et donc rémunéré par l’employeur ; ce temps de trajet n’est alors pas imputé sur les heures de délégation dont dispose l’intéressé du fait de son mandat.
Trajet effectué
en dehors de l’horaire normal de travail du salarié => seul le temps de trajet excédent le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail de l’intéressé, est assimilé à du temps de travail effectif et donc rémunéré par l’employeur ; ce temps de trajet supplémentaire n’est alors pas imputé sur les heures de délégation dont dispose l’intéressé du fait de son mandat et il est rémunéré, par dérogation aux dispositions de droit commun applicables en cas de temps de trajet « supplémentaire ».
20.1.2) Les autres temps de trajet, pris dans l’horaire normal de travail du salarié, du fait de ses fonctions de représentant du personnel, s’imputent sur les heures de délégation dont bénéficie l’intéressé du fait de son mandat. Une évaluation de ces temps de trajet sera faite dans les 12 mois suivant l’entrée en application du présent accord d’entreprise, ce qui permettra d’étudier les réajustements nécessaires au vu des éventuelles disparités entre les Secteurs. Article 20.2 : Frais de déplacement et de missions Sont pris en charge par l’employeur selon les modalités et conditions prévues au sein de l’Adapeila, les frais de déplacement et de mission des membres des CSE et des commissions pour se rendre :
Aux réunions de CSE qui font l’objet d’une convocation par l’employeur ou son représentant,
Aux CSSCT et à la commission économique du CSE Associatif, pour les réunions de ces commissions qui sont présidées par l’employeur ou son représentant.
Les frais exposés par les membres des CSE et des commissions mentionnées ci-dessus, à l’occasion de déplacement dont le CSE ou la commission a l’initiative, demeurent par contre à la charge de ces derniers, à l’exception cependant des frais engagés par les membres de CSSCT pour se rendre sur le lieu d’une enquête menée après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave, ou une maladie professionnelle grave ou à caractère professionnel grave.
Les frais de déplacement et de mission exposés en dehors des situations sus mentionnées restent à la charge des CSE. Les frais de déplacement retenus correspondent aux kilométrages supérieurs à ceux supportés par l’élu pour se rendre sur son lieu de travail. Ils font l’objet d’un remboursement sur la base des frais réels engagés sur justificatifs, selon le barème en vigueur de la Convention Collective 66. Quant aux frais de restauration, ils sont remboursés lorsque le repas est encadré par deux séances de travail, selon le barème en vigueur dans l’association.
Article 21 : Accès à la BDESE Pour mener leurs missions, les membres des CSE ont accès à la BDESE de l’Adapeila. Il est rappelé que les membres des CSSCT sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présenté comme tel par l’employeur.
Article 22 : Formation Conformément aux dispositions prévues par le code du travail les représentants du personnel élus aux CSE peuvent bénéficier des formations économiques et santé-sécurité.
Les formations ainsi réalisées sont prises sur le temps de travail, rémunérées comme telle et ne sont pas déduites des heures de délégation. Elles sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans consécutifs ou non.
Article 22.1 : Formation économique des membres titulaires des CSE Les membres titulaires du CSE bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 du code du travail de la possibilité de suivre un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE et cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
Article 22.2 : Formation des membres des CSSCT Les membres des CSSCT bénéficieront d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail qui sera en lien avec ce mandat et qui répondra aux exigences de l’article L. 2315-18 du code du travail. Il est convenu par le présent accord d’entreprise que la durée de la 1° formation qui suivra la mise en place de l’instance CSE sera d’une durée de 5 jours, pour l’ensemble des membres des CSE (titulaires et suppléants).
Cette formation pourra être complétée en fonction des besoins, de formation (s) spécifique(s) prise(s) en charge par l’employeur et correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers en rapport avec l’activité de certains établissements ou services pour les CSE de Secteur, ou l’entreprise pour le CSE Associatif.
Article 23 : Accès aux moyens collectifs accordés au CSE Chaque commission interne aux CSE peut accéder aux moyens collectifs accordés au CSE dont elle émane sans restriction, ni contrainte particulière. Ainsi les commissions peuvent se réunir dans les locaux du CSE, utiliser tous les moyens de communication de celui-ci, bénéficier le cas échéant du concours du personnel du CSE.
Article 24 : Heures de délégation
Conformément aux dispositions légales, chaque représentant titulaire au sein des CSE de Secteur bénéficie d’un crédit d’heures dont le nombre est déterminé par les dispositions légales.
Ce crédit d’heures est annualisé dans la limite de l’année civile qui constitue la période de référence.
Conformément aux dispositions des articles R2315-5 et R2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et les suppléants leurs heures de délégation et de reporter d’un mois sur l’autre leurs heures de délégation.
Il est convenu entre les parties que ce cumul peut conduire le représentant du personnel à disposer dans le mois de plus de 1.5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie mensuellement un titulaire.
Conformément aux dispositions de l’article R 2315-6 du code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent le président du CSE (la DRH pour le CSE du siège) du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Article 25 : Adaptation de la charge de travail des représentants du personnel
En fonction du mandat exercé, il est convenu que la charge de travail de l’élu et/ou du représentant de proximité doit être adaptée au temps de présence au sein de l’établissement ou du service et un aménagement du planning de travail de l'élu et/ou du représentant de proximité doit être étudié.
Chapitre 5 : Représentants de proximité Article 26 : Représentants de proximité
L’organisation des instances représentatives du personnel au sein de l’Adapeila repose sur la mise en place :
de CSE de Secteur, dit au plan juridique « CSE d’établissement », qui sont constitués au niveau de chacun des trois grands Secteurs d’activité (Enfance/Jeunesse : éducations, soins et apprentissages, Habitat et accompagnement des adultes, Emploi et Vie Professionnelle),
d’un CSE associatif, dit CSE central.
En complément de ces instances constituées de représentants du personnel élus, les signataires du présent accord d’entreprise ont convenu de la nécessité de mettre en place des représentants de proximité. L’objectif à travers l’instauration de représentants de proximité est de favoriser le lien entre chaque établissement tel que défini ci-après et le CSE de Secteur. Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions relatives au CSE, les délégués du personnel étaient principalement chargés de :
présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;
saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Et au sein de l’Adapeila, les délégués du personnel avaient comme interlocuteur le responsable d’établissement.
Ces missions des délégués du personnel sont aujourd’hui entièrement reprises par les CSE. La mise en place des représentants de proximité n’a donc pas pour objectif d’accomplir les missions dévolues auparavant aux délégués du personnel.
De même, le présent accord d’entreprise exclut expressément l’instauration de réunions régulières entre le représentant de proximité et le représentant de l’employeur sur l’établissement. Le représentant de proximité a en effet comme interlocuteur les représentants du personnel élus en CSE de Secteur, et il a pour rôle d’assurer le lien entre le CSE de Secteur et les professionnels de l’établissement.
Article 27 : Périmètre de mise en place
La liste des établissements/services éligibles à un représentant de proximité est jointe en annexe au présent accord d’entreprise (cf Annexe 1). Il s’agit d’un site placé sous la responsabilité d’un responsable d’établissement ou de service. Lorsqu’un responsable d’établissement/service dirige plusieurs sites distincts, chacun de ces sites peut être éligible à un représentant de proximité dès lors qu’au sein de cet établissement/service, aucun salarié n’a été élu représentant titulaire au CSE de Secteur.
En cas de création ou de modification d’établissements ou services en cours de mandat, une information sera donnée aux élus du CSE de Secteur concerné afin de désigner, si nécessaire, un représentant de proximité selon les modalités prévues dans l’accord.
Article 28 : Nombre de représentants de proximité
Il est institué un représentant de proximité par établissement/service tel que défini à l’article 26 du présent accord, sauf si un salarié de l’établissement/service est élu représentant du personnel titulaire au CSE.
En présence d’un représentant élu titulaire au CSE de Secteur, celui-ci fera le lien entre le CSE de Secteur et les professionnels de l’établissement. Il disposera pour cela de son crédit d’heures de délégation en tant que titulaire.
En présence d’un représentant élu suppléant au CSE de Secteur, celui-ci fera le lien entre le CSE de Secteur et les professionnels de l’établissement. Il disposera pour cela du crédit d’heures de délégation prévu au profit des représentants de proximité par l’article 31 du présent accord d’entreprise.
Article 29 : Mode de désignation Les représentants de proximité sont désignés par le CSE de Secteur parmi d’abord les salariés de l’établissement/service élus suppléants au sein du CSE de Secteur. S’il n’y a pas d’élu CSE suppléant sur un établissement/service, alors n’importe quel salarié de l’établissement/service ayant présenté sa candidature peut être désigné comme représentant de proximité.
La désignation des représentants de proximité se fait à l’occasion d’une réunion de CSE de Secteur prévoyant cette question à l’ordre du jour.
Seuls les membres titulaires élus participent au vote de désignation, lequel a lieu à bulletin secret et à la majorité des présents. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est désigné représentant de proximité.
Les élus suppléants ne participent pas au vote, sauf s’ils sont amenés à remplacer un titulaire absent.
Le président du CSE ne participe pas au vote de désignation des représentants de proximité.
Article 30 : Périmètre d’intervention, attributions et interlocuteurs
Périmètre d’intervention
Le périmètre d’intervention (champ de compétence géographique) de chaque représentant de proximité est limité à l’établissement/service dont il est salarié.
Attributions :
Chaque représentant de proximité a pour attributions au sein de son établissement/service :
d’être le relai du CSE de Secteur auprès des salariés de l’établissement/service ; à ce titre il peut répondre aux questions des salariés en lien avec l’activité du CSE de Secteur et il est chargé de procéder à l’affichage des communications du CSE de Secteur et des PV de réunions sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet ;
de faire le lien entre les salariés de l’établissement/service et les élus en CSE de Secteur ;
de recueillir les demandes individuelles et collectives et questions des salariés pour les transmettre aux membres élus du CSE de Secteur, notamment concernant la sécurité, la santé, les conditions de travail et d’emploi au sein de l’établissement/service;
de proposer des mesures d’amélioration de l’organisation du travail (à son initiative ou suite à un accident du travail) aux élus CSE de Secteur ;
d’assister aux inspections ;
Remarque en matière de prévention, de sécurité, santé, conditions de travail, le représentant de proximité a prioritairement comme interlocuteurs les membres de la CSSCT du CSE de Secteur.
Lors des visites de l'inspecteur du travail au sein de l’établissement/service, les membres du CSE de Secteur ainsi que le représentant de proximité, sont informés de sa présence par le représentant de l'employeur et peuvent présenter leurs observations. Il est également légalement prévu que l’inspecteur du travail se fasse accompagner par un membre du CSE compétent, si ce dernier le souhaite. En l’absence de représentant du personnel élu au CSE de Secteur au sein de l’établissement/service, le représentant de proximité s’il le souhaite est autorisé à accompagner l’inspecteur du travail.
Interlocuteurs du représentant de proximité
Les interlocuteurs des représentants de proximité sont les représentants du personnel en CSE de Secteur et non pas les responsables d’établissement, l’objectif n’étant pas de recréer une instance de proximité, mais de créer des relais entre les CSE créées au niveau des Secteurs d’activité (Enfance/Jeunesse : éducations, soins et apprentissages, Habitat et accompagnement des adultes, Emploi et Vie Professionnelle) et les établissements/service constituant le Secteur d’activité.
À ce titre il est expressément exclu que soit organisé des réunions régulières entre le représentant de proximité et le responsable d’établissement.
Article 31 : Les moyens accordés aux représentants de proximité
Crédit d’heures de délégation
Pour l’exercice de son mandat chaque représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 8 heures par période de deux mois.
Liberté de déplacement :
Les représentants de proximité peuvent durant leurs heures de délégation se déplacer librement en dehors de l’établissement/service, dont ils sont le représentant de proximité.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’établissement/service dont ils sont le représentant de proximité et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Protection pendant l'exercice du mandat :
Conformément aux dispositions légales le représentant de proximité bénéficie du statut de salarié protégé, comme les autres élus du personnel.
Prise en charge des frais de déplacement :
Le CSE de Secteur peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée. Dans ce cadre il peut faire appel à un représentant de proximité. Si c’est le cas, l’Adapeila prendra alors en charge les frais de déplacement engagés par un représentant de proximité amené à participer à une réunion plénière du CSE.
Panneau d’affichage :
Chaque représentant de proximité est autorisé à procéder à l’affichage de communications en lien avec son mandat sur le panneau d’affichage réservé aux instances représentatives du personnel.
Formation/information :
Une réunion d’information sur le rôle et les missions des salariés de proximité sera organisée dans les deux mois suivant leur désignation. Elle sera coanimée par la Direction de l’Association et un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord d’entreprise.
Article 32 : Durée du mandat Les représentants de proximité sont désignés pour une durée, dont le terme est fixé par la fin du mandat des représentants du personnel en CSE de Secteur. Il peut être mis fin de façon anticipée à la fonction de représentant de proximité :
à l’initiative du salarié occupant la fonction,
à l’initiative du CSE de Secteur.
S’il est mis fin de façon anticipée au mandat de représentant de proximité, quel qu’en soit l’auteur et/ou la raison, le CSE de Secteur procède à la désignation d’un nouveau représentant de proximité au sein de l’établissement/service. Cette désignation doit intervenir lors de la première réunion plénière de CSE de Secteur suivant la fin du mandat du représentant de proximité.
Chapitre 6 : Clauses juridiques Article 33 : Date d’application et durée
Le présent accord d’entreprise prend effet le 1erjanvier 2025 et il est conclu à durée indéterminée.
Article 34 : Dénonciation
Le présent accord d’entreprise peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les conditions et modalités ci-après :
la dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, et devra donner lieu à dépôt auprès de la Direccte, conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail,
la dénonciation est précédée d’un délai de préavis de 3 mois qui commencera à courir à compter de la date de dépôt de la dénonciation auprès de la Direccte,
la dénonciation doit être totale.
Seule la dénonciation par l’employeur ou la totalité des organisations syndicales signataires du présent accord d’entreprise aura pour effet de mettre un terme à celui-ci. Le présent accord d’entreprise continuera alors de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord d’entreprise qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Si une des organisations syndicales de salariés signataire du présent accord d’entreprise perd la qualité d'organisation représentative au sein de l’Adapeila, la dénonciation du présent accord n'emportera d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’Adapeila et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés. Dans cette hypothèse, la dénonciation ne sera donc effective que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales qui non seulement devront être représentatives, mais au surplus devront avoir recueilli la majorité des suffrages exprimés aux élections (en revanche, ces organisations n’auront pas nécessairement à être signataires du présent accord d’entreprise).
Article 35 : Révision
Dans le cycle électoral au cours duquel le présent accord d’entreprise est conclu, le droit de révision du présent accord d’entreprise est réservé aux parties signataires ou adhérentes à l’accord d’entreprise.
A l'issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision du présent accord d’entreprise pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’Adapeila, qu'elles en soient ou non signataires. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, à chacune des parties concernées et notamment à tous les syndicats représentatifs.
Les négociations concernant la révision devront être engagées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l’alinéa 3 du présent article.
L'avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord d’entreprise qu'il modifiera.
Article 36 : Formalités
Un exemplaire du présent accord d’entreprise est établi pour chacune des parties signataires. Un affichage sur les panneaux destinés à cet effet informera le personnel de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le présent accord d’entreprise est déposé auprès :
de l’Unité Territoriale de la Direccte de Loire Atlantique en deux exemplaires (l’un sur support papier signé des parties et l’autre sur support électronique),
du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes en un exemplaire.
Fait à Nantes le 19/07/2024
Pour l’Adapeila (signature précédée de la mention « lu et approuvé »)
Mr XX Mr XX Directeur Général Président adjoint
Pour les organisations syndicales (signature précédée de la mention « lu et approuvé »)
CFDT CGT
SUD santé sociaux
Annexe 1 : LISTE DES ETABLISSEMENTS ELIGIBLES A UN REPRESENTANT DE PROXIMITE ESAT / EA XX
CATouest XX
ORVAULT XX
LANDAS XX
NANTEST XX
Siege et Pole de gestion XX
XX
ANCENIS XX
BLAIN XX
CHATEAUBRIANT XX
Plateforme 16-25 ans XX
Passerelle POUR L'EMPLOI XX
XX
CHAUMES EN RETZ XX
THOUARE XX
GETIGNE XX
LEGE XX Enfance/Education LESAGE IME AR MOR XX
ILE DE NANTES +PCO XX
UEE + UPAVS XX
SESSAD NANTAIS XX
Unité d'Enseignement Externalisée maternelle + SESSAD tres précoce + SESSAD petite enfance
XX
MOTTES BLAIN XX
CHATEAUBRIANT XX
ANCENIS XX
SESSAD NORD XX
MARCHAND SORINIERES XX
VALLET XX
ST HILAIRE XX Habitat BROCHARD CARQUEFOU XX
ANCENIS + SAMSAH XX
NORT SUR ERDRE XX
CHATEAUBRIANT XX
BLAIN XX
DIAPASON XX
MARTIN HAUTE MITRIE XX
ST DONATIEN
XX
LA RABOTIERE + jules Verne + Farador XX
LE LOROUX BOTTEREAU XX
VALLET XX
LE LAMER COUERON /le tillay XX
CANTENI XX
ERDAM/ Ste Luce et jardin d'elisa XX
SEVRIA/La gilarderie XX
SAVS REZE/SAPS XX
SORNAY MAS DE MONTBERT/LUCINES XX
ST PAZANNE XX
BOUAYE XX
LEGE XX
CHAUMES EN RETZ XX
MAS BOUGUENAIS + EMM + Kerage XX
Annexe 2 : ARTICULATION DES ATTRIBUTIONS ENTRE CSE ASSOCIATIF ET CSE DE SECTEUR
PRINCIPE :
- Le CSE Associatif exerce les attributions concernant la marche générale de l’Association et qui excèdent les pouvoirs des Directeurs de Territoire (article L 2316-1 al1).
Il est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’Association en matière économique et financière, RH, ainsi qu’en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment sur les projets d’introduction de nouvelles technologies modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail (article L 2316-2).
- Le CSE de Secteur a les mêmes attributions que le CSE Associatif, mais dans la limite des pouvoirs confiés aux Directeurs de Territoire.
DOUBLONNAGE EVENTUEL DES CONSULTATIONS
Lorsqu’un projet est décidé au niveau de l’Association, il peut y avoir double consultation (CSE Associatif et CSE de Secteur).
Consultation unique du CSE central d’entreprise
Le comité social et économique Associatif est seul consulté sur : - les projets décidés au niveau de l’Association et ne comportant pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs Secteurs. Par contre, dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis pour information et par tout moyen, aux comités sociaux et économiques de Secteur ; - les projets décidés au niveau de l’Association lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, ne sont pas encore définies ; celles-ci pourront faire ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau d’un Secteur s’il y a des modalités d’application spécifique à ce Secteur ; - les mesures d’adaptation communes à plusieurs Secteurs concernant un projet décidé au niveau de l’Association ; celles-ci font l’objet d’une consultation du comité social et économique Associatif.
Doublonnage des consultations :
Pour les seuls projets arrêtés au niveau de l’Association comportant des mesures d’adaptation spécifiques à un Secteur, le CSE Associatif et le CSE de Secteur sont successivement consultés. Par dérogation, le CSE Associatif est seul consulté si le projet concerne l’introduction de nouvelles technologies modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail, au sein d’un Secteur.
Les consultations récurrentes
CSE
Objet de la consultation
Associatif
Secteur
Consultation
triennale sur les orientations stratégiques et leurs conséquences
X
Consultation
annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise
X
Consultation
annuelle sur la politique sociale de l’entreprise (dont un rapport annuel sur la santé et la sécurité), les conditions de travail et d’emploi
X
Consultation
annuelle sur les orientations de la formation professionnelle
X
Consultation
annuelle sur le projet de plan de développement des compétences
X
Consultation sur les objectifs du
programme annuel de prévention des risques professionnels
X
Consultation
annuelle sur les mesures de prévention et les actions conduites au niveau du Secteur en matière de santé, sécurité et conditions de travail (mise en œuvre des objectifs du programme annuel de prévention)
X
Les informations et consultations ponctuelles
CSE
Objet de l’information ou de la consultation
Associatif
Secteur
Formule à son initiative et examine à la demande de l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise, ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires en matière de prévoyance ou de retraite.
X
Assure une
expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
(art L 2312-8 al 1)
X
Questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, dont notamment :
Les mesures affectant le volume ou la structure des effectifs,
Les conditions de travail et d’emploi,
L’introduction de nouvelles technologies ou d’aménagement important modifiant les conditions de la sécurité ou les conditions de travail (art L 2312-8 al 2).
X
Consultation en matière de règlement intérieur d’entreprise
X
Propose des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes
X
Attributions en matières d’activités sociales et culturelles
X
Prévoyance collective dont la mutuelle d’entreprise
X
Veille à l’observation des prescriptions légales prises en matière de santé et de sécurité au niveau global (quand la question dépasse le périmètre d’un Secteur) X
Formule à son initiative et examine à la demande de la Direction de Territoire toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés du Secteur, ainsi que leurs conditions de vie dans les établissements du Secteur.
X
Assure une expression collective et individuelle des salariés du Secteur permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion du Secteur et de ses établissements, à l’organisation du travail et aux techniques de production.
X Questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche général du Secteur dont notamment :
Les mesures affectant le volume ou la structure des effectifs du Secteur,
Les conditions de travail et d’emploi au sein du Secteur,
L’introduction d’aménagement important modifiant les conditions de la sécurité ou les conditions de travail au sein d’un (des) établissements du Secteur.
X Représentation des réclamations individuelles et collectives des salariés du Secteur relatives aux thèmes suivants :
A l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale,
Des conventions et accords collectifs,
Aux salaires.
X Aménagement de poste et autres mesures destinées à faciliter la remise ou le maintien au travail d’accidentés du travail ou de personnes handicapées
X Durée du travail, aménagement d’horaires, plannings,… au sein d’un établissement du Secteur
X Veille au sein du Secteur à l’observation des prescriptions légales prises en matière de santé et de sécurité.
X Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés du Secteur notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels
X Mise à disposition et utilisation des équipements de protection individuelle au sein des établissements du Secteur
X Document unique d'évaluation des risques professionnels des établissements du Secteur
X Procède à intervalle régulier à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail au sein des établissements/services du Secteur
X Contribue à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés du Secteur
X Enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelle au sein du Secteur
X Plus largement est compétent pour toutes les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail des travailleurs du Secteur au sens de l’article L4111-5 du code du travail c’est-à-dire les salariés y compris temporaires, les stagiaires, et toute personne placée à quelques titres que ce soit sous l’autorité de l’employeur
X Reclassement d’un salarié du Secteur déclaré inapte par le médecin du travail
X Attributions en cas de constat par l'inspecteur du travail de situation dangereuse au sein d’un établissement/ Secteur,
X Est informé des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et peut à cette occasion présenter ses observations (art L 2312-10)
X
Attributions des CSE de Secteur ou Associatif en fonction de la problématique : Certains sujets seront soit étudiés en CSE Associatif s’il s’agit d’une problématique globale commune à tous les Secteurs, soit en CSE de Secteur s’il s’agit d’une problématique liée à un Secteur en particulier. Cela dépend donc de l’étendue du sujet. Par exemple la mise en place de l’intéressement ou d’un plan d’épargne salariale concernerait tous les Secteurs et serait donc étudié par le CSE Associatif ; en revanche des réclamations concernant le paiement d’heures supplémentaires dues à une charge de travail ou à un évènement particulier sera étudié par le CSE de Secteur.