ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DEMATERIALISATION DES COMMUNICATIONS SYNDICALES
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DEMATERIALISATION DES COMMUNICATIONS SYNDICALES
ENTRE L’Adapei de la Corrèze, dont le Siège Social est 3, Allée des Châtaigniers MALEMORT 19360, représentée par … – Directeur Général
D’UNE PART
ET Les Organisations Syndicales représentées par :
… – Déléguée Syndicale SUD
… – Déléguée Syndicale CGT
… – Délégué Syndical CFDT
D’AUTRE PART
En préambule, il a été exposé et rappelé ce qui suit :
L’article L 2142-6 du Code du Travail a ouvert la possibilité, dans le cadre de la Loi Travail du 8 août 2016, par voie d’accord d’entreprise, de permettre l’utilisation par les organisations syndicales de la messagerie électronique de l’employeur. Les dispositions de l’article suscité sont précisées ci-après : « L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;
Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message ».
Ces dispositions rejoignent les recommandations formulées par la CNIL concernant la définition des conditions internes d’utilisation des moyens informatiques par la négociation interne.
Aussi, face à l’éloignement des sites géographiques de l’Association, au déploiement des outils numériques et aux enjeux environnementaux, les parties ont souhaité négocier sur la dématérialisation des communications syndicales.
Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, aux organisations syndicales ayant recueilli plus de 10% des suffrages au 1er tour des élections professionnelles et ayant désigné un délégué syndical ainsi qu’aux organisations syndicales ayant créé une section syndicale au sein de l’Association et ayant désigné un représentant de section syndicale.
ARTICLE 2 - DIFFUSION DE L’INFORMATION SYNDICALE
2.1 : Affichage
Les organisations syndicales pourront librement apposer des affiches ou communications syndicales sur les panneaux d'information réservés à cet effet. Le contenu de ces documents sera déterminé par l'organisation syndicale dans le respect des règles légales en la matière. Les organisations syndicales doivent notamment veiller à ne pas afficher de documents contenant des propos diffamatoires, injurieux ou discriminatoires, ou des contenus pouvant engendrer des faits qualificatifs de harcèlement ou manquant à leur obligation de discrétion. Un exemplaire des documents affichés, comportant obligatoirement la mention de l'organisation syndicale, sera simultanément communiqué à la Direction de l’Association, sous format papier ou électronique, en application de l'article L.2142-3 du code du travail.
L’Association met à disposition de chaque organisation syndicale représentative ou non une adresse e-mail définie comme suit : « nom du syndicat »@adapei-correze.fr, lui permettant d'émettre et de recevoir des messages. Les représentants des organisations syndicales représentatives ou non disposeront de cette adresse électronique au préfixe syndical en sus de leur adresse e-mail professionnelle. Seules ces adresses pourront être utilisées pour l'envoi de messages de nature syndicale à l'ensemble des personnels de l’Association. Ces adresses peuvent également permettre aux organisations syndicales de répondre aux sollicitations des salariés de façon confidentielle.
2.3 : Utilisation de la messagerie électronique auprès des salariés et des sympathisants des organisations syndicales
Les échanges électroniques entre les salariés et les organisations syndicales sont autorisés. Dans le respect des règles générales de sécurité du système informatique définies dans la charte informatique de l’Association et du RGPD, les messages électroniques en provenance des organisations syndicales parviennent à leurs destinataires sans blocage ni lecture par un tiers. L’origine syndicale de l’envoi est mentionnée dans l’objet de chaque courriel, de façon à informer clairement les salariés quant à l’origine et à la nature du message. La messagerie électronique associative ne peut être utilisée par les organisations syndicales à d’autres fins que la diffusion d’information d’origine syndicale. La diffusion d’une information syndicale via la messagerie électronique n’interdit pas son affichage sur les panneaux syndicaux, et réciproquement.
ARTICLE 3 - PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE LA MESSAGERIE
3.1 : Gestion des listes de diffusion
Les organisations syndicales utilisent, sous leur seule responsabilité, les listes de diffusion privées créées ou non à partir des listes de distribution existantes au sein de l’Association. Tout salarié figurant sur ces listes peut demander à tout moment à en être radié. A cet effet, chaque message devra rappeler cette possibilité, selon les dispositions de l’article 3.4 du présent accord. Il est ainsi précisé que, pour permettre l’application des dispositions précédentes, l’utilisation des boites mail génériques de service et/ou établissement est proscrite.
3.2 : Confidentialité des échanges
Les échanges électroniques entre les salariés et les organisations syndicales sont confidentiels. Chaque envoi collectif devra garantir vis à vis de l’ensemble des destinataires, l’anonymat de tous les autres destinataires (utilisation systématique du Cci « Copie Carbone Invisible » ou « copie cachée »).
3.3 : Pratique raisonnée
La fréquence des courriels est laissée à l’appréciation de chaque organisation syndicale et ne peut être limitée par l’employeur. Les organisations syndicales s’engagent toutefois à ne pas abuser de cette liberté, dans un triple souci d’écologie, de respect du temps de travail des destinataires et de prise en compte des contraintes techniques liées au bon fonctionnement du réseau associatif. Les organisations syndicales ne sont pas autorisées à communiquer ou commercialiser les adresses électroniques fournies par l’Association ou obtenues par d’autres moyens, vers l’extérieur de l’Association.
3.4 : Liberté de choix des destinataires
Si les organisations syndicales peuvent diffuser des communications syndicales aux salariés de l’Association par voie électronique sur leur messagerie professionnelle en mode groupé, c’est toutefois à la condition que les destinataires aient pu manifester au préalable leur liberté de choix d'accepter ou de refuser les messages syndicaux (article L2142-6 alinéa 3 du code du travail). La liberté d’accepter ou de refuser un courriel syndical devra en outre pouvoir s’exercer à tout moment. Elle sera exposée de manière claire et lisible dans chaque courriel envoyé par les organisations syndicales, postérieurement à la mise en place. La procédure de désinscription apparaîtra systématiquement en pied de page ou après la signature de chaque courriel envoyé.
3.5 : Information de l’employeur
Chaque organisation syndicale est tenue de communiquer à la direction de l’Association tout courriel envoyé via la boite mail générique destiné à l’ensemble des salariés, y compris les pièces jointes.
3.6 : Responsabilité du contenu des communications syndicales
Le contenu des communications syndicales est sous l'entière responsabilité des représentants de l'organisation syndicale concernée. Les organisations syndicales déterminent librement le contenu et la nature des communications (lettre, note, compte-rendu, etc…). Le contenu des communications syndicales envoyées par courriel devra répondre aux mêmes exigences que le contenu des messages qui sont destinés à être distribués par voie d’affichage (absence de caractère injurieux ou diffamatoire, respect des personnes, etc…).
ARTICLE 4 - DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature. Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-12 du Code du travail, il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 - REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
ARTICLE 6 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt dans les conditions légales et règlementaires.
ARTICLE 7 - FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICATION
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail mise en ligne le 28 mars 2018. Cette plateforme nationale appelée « téléaccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. L’accord sera également déposé au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de Brive La Gaillarde (Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion).
En marge des dépôts :
un exemplaire est remis à chacune des organisations syndicales représentées à la négociation ;