ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DES JOURS FERIES POUR LES PROFESSIONNELS DONT LE REPOS HEBDOMADAIRE DOMINICAL N’EST HABITUELLEMENT PAS LE DIMANCHE
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DES JOURS FERIES POUR LES PROFESSIONNELS DONT LE REPOS HEBDOMADAIRE DOMINICAL N’EST HABITUELLEMENT PAS LE DIMANCHE
ENTRE L’Adapei de la Corrèze, dont le Siège Social est 3, Allée des Châtaigniers MALEMORT 19360, représentée par
D’UNE PART
ET Les Organisations Syndicales représentées par :
D’AUTRE PART
En préambule, il a été exposé et rappelé ce qui suit :
Les articles 23 et 23bis de la CCN 66 définissent les modalités de traitement des jours fériés selon que ces derniers soient travaillés ou chômés. L’alinéa 1 de l’article 23 (qui vise l’ensemble des salariés) est rédigé comme suit : « le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos n’entraîne aucune diminution de salaire (…) ». Ainsi, un salarié qui serait amené à travailler un des jours fériés cités par l’article 23, ne bénéficiera pas du repos de ce jour férié puisque la journée en question sera par définition travaillée. Aussi, dès lors qu’un salarié travaille un jour férié, il doit bénéficier d’un repos d’égale durée. Pour les salariés dont le temps de travail est organisé selon un aménagement pluri-hebdomadaire, les dispositions de l’article 23bis viennent à s’appliquer. Concernant plus particulièrement la question du traitement des jours fériés non travaillés, il est acté que le jour férié chômé ne donnera lieu à aucune contrepartie pour le salarié mais seulement à un maintien de salaire. Toutefois, une particularité est applicable aux salariés dont le repos hebdomadaire dominical n’est habituellement pas le dimanche. Il est ainsi précisé que « le salarié dont le repos hebdomadaire dominical n’est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d’égale durée (…) si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire dominical ».
Aussi, l’octroi du repos compensateur pour ces salariés n’est accordé qu’à condition que les jours fériés chômés tombent un dimanche et que ce jour-là le salarié ait travaillé ou se soit trouvé en repos hebdomadaire dominical. Ces dispositions conventionnelles ont fait l’objet de discussions avec les partenaires sociaux.
Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association dont le jour de repos hebdomadaire dominical n’est pas habituellement le dimanche. Il s’applique donc, à sa date de signature, aux professionnels de l’Offre Habitat. Il s’appliquera également aux établissements et services à venir dont l’organisation nécessiterait que le jour de repos hebdomadaire dominical ne soit pas habituellement le dimanche.
ARTICLE 2 – TRAITEMENT DES JOURS FERIES CONCOMITANT AVEC UN REPOS HEBDOMADAIRE DOMINICAL EN SEMAINE
Le présent accord acte l’octroi d’un repos compensateur aux salariés dont le repos hebdomadaire dominical n’est pas habituellement le dimanche, dès lors que le jour férié coïncide avec le repos hebdomadaire dominical et ce quel que soit le jour de la semaine.
A titre d’illustration, au titre de l’année 2024, le 1er novembre est un vendredi. Avant la mise en œuvre du présent accord, si un salarié bénéficiait d’un repos hebdomadaire dominical le vendredi 1er novembre, ce dernier ne donnait droit à aucune compensation. Après la mise en œuvre du présent accord, le salarié en repos hebdomadaire dominical le vendredi 1er novembre bénéficiera d’un repos compensateur de 7 heures pour un temps plein. Les salariés à temps partiel bénéficieront également d’un repos compensateur mais ce dernier sera proratisé. Ainsi, un salarié travaillant à 50% positionné en repos hebdomadaire dominical le vendredi 1er novembre bénéficiera d’un repos compensateur de 3,5 heures.
ARTICLE 3 - DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-12 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. En application de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, l’accord doit être soumis à la procédure d’agrément. A cet effet, il sera transmis à la CNA pour agrément. Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément. Il sera mis en œuvre au plus tard le 1er janvier 2025.
ARTICLE 4 - REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
ARTICLE 5 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt dans les conditions légales et règlementaires.
ARTICLE 6 - FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICATION
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail mise en ligne le 28 mars 2018. Cette plateforme nationale appelée « téléaccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. L’accord sera également déposé au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de Brive La Gaillarde (Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion). En marge des dépôts :
un exemplaire est remis à chacune des organisations syndicales représentées à la négociation ;