Accord d'entreprise ADEVINTA FRANCE

Procès verbal de NAO 2024

Application de l'accord
Début : 20/02/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ADEVINTA FRANCE

Le 20/02/2025






PROCES VERBAL D’ACCORD NAO 2024Embedded Image


PROCES VERBAL D’ACCORD NAO 2024



ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
  • La Société Adevinta France, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 490 072 063, dont le siège social est situé 24 Rue des Jeûneurs - 75002 Paris, représentée par Madame en sa qualité de Lead People Consultant, dûment habilitée aux fins des présentes.


  • La Société LBC France, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 521 724 336, dont le siège social est situé 24 Rue des Jeûneurs - 75002 Paris, représentée par Madame en sa qualité de Lead People Consultant, dûment habilitée aux fins des présentes.


  • SCM Local, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 528 341 837, dont le siège social est situé 24 Rue des Jeûneurs - 75002 Paris, représentée par Madame en sa qualité de Lead People Consultant, dûment habilitée aux fins des présentes.


Constituant ensemble une unité économique et sociale Reconnue par décision du Tribunal d’Instance du 2e arrondissement de Paris
en date du 15 décembre 2011

Dénommées ensemble ci-après « l’Entreprise » ou « l’UES »

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de l’UES :

  • La CFDT, représentée par Monsieur en qualité de délégué syndical ;

  • La

    CFTC, représentée par Madame, en qualité de déléguée syndicale;

  • La

    CGT, représentée par Madame, en qualité de déléguée syndicale, assistée par Monsieur Alexis BIASUZ.


Ci-après dénommée les «

Organisations Syndicales de l’UES Leboncoin »


D'autre part,
L’UES Leboncoin et les Organisations Syndicales de l’UES Leboncoin sont ci-après dénommées ensemble les «

Parties » ou séparément une « Partie».




ETANT PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

L’UES leboncoin a ouvert, avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, les négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

L’UES leboncoin a ainsi invité les organisations syndicales représentatives CFDT, CFTC et CGT à une réunion préparatoire de négociation le 16 octobre 2024.

Les délégués syndicaux ont répondu présent à cette réunion. Lors de cette dernière, le calendrier des réunions a été convenu.

Les Parties à la négociation se sont donc réunies aux dates suivantes :

  • 1er réunion : 11 décembre 2024 ;
  • 2ème réunion : 19 décembre 2024 ;
  • 3ème réunion : 7 janvier 2025.

Au terme des négociations, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord.


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent au sein de chacune des Sociétés composant l’UES Leboncoin ainsi qu’à toute nouvelle société qui entrerait dans le périmètre de l’UES.

Il concerne l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

I - RÉMUNÉRATION

I - RÉMUNÉRATION


Article 2 - Augmentation des salaires dans le cadre des ASR (Annual Salary Review) 2025
  • Eligibilité

Une augmentation individuelle du salaire annuel brut de base pourra être attribuée aux salariés remplissant les conditions suivantes :

  • Être salarié de l’entreprise avec un contrat à durée indéterminée ou déterminée (exclusion des stages, contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation) ;
  • Avoir un an d’ancienneté dans le groupe Adevinta, au minimum, au 1er avril 2025 ;
  • Ne pas être démissionnaire au 1er avril 2025 ;
  • Ne pas faire partie de la Direction et du Top Management de l’entreprise (membres du Codir et VP).

  • Salariés prioritaires pour bénéficier d’une augmentation de salaire
Les salariés prioritaires pour bénéficier d’augmentations de salaire seront les suivants :

  • Les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure aux CPR (Compensation Pay Range) de leur poste, correspondant à l’échelle des salaires moyenne pour un profil donné sur le marché de l’emploi.



  • Les salariés performers n’ayant pas bénéficié d’augmentation ou d’une faible augmentation de salaire l’année précédente.



  • Les salariés non prioritaires pour bénéficier d’une augmentation de salaire
Les salariés non prioritaires pour bénéficier d’une augmentation de salaire seront les suivants :
  • Les salariés embauchés en cours d’année 2024 par l’UES leboncoin ;
  • Les salariés bénéficiant d’un niveau hiérarchique level 16 sur la grille de classification Adevinta Avenue ;
  • Les salariés qualifiés de “non performers” ou ayant insuffisamment atteint leurs objectifs lors des entretiens de mi-année ou annuel ;
  • Les salariés ayant déjà bénéficié d’une augmentation de salaire au cours de l’année 2024, hors processus d’augmentations annuelles (ASR).


  • Montant de l’exécution
Les salariés éligibles selon les critères déterminés au a. et b. bénéficieront d’une augmentation individuelle dont le montant sera décidé conjointement par leur manager et les ressources humaines lors d’une réunion de calibration.

Il est par ailleurs précisé que le calcul de l’augmentation sera calculé sur le salaire fixe brut. Les éventuelles majorations relatives au travail de nuit, au travail du dimanche, les heures supplémentaires, les compensations d’astreinte ou tout autre complément de rémunération qui viendrait à s’appliquer ne seront pas pris en compte dans le calcul du montant de l’augmentation.

Le montant de l’augmentation individuelle déterminée sera appliqué au salaire fixe brut du collaborateur.


  • Date d’exécution
Les conditions d’éligibilité et l’augmentation individuelle seront calculées et effectives au 1er avril 2025.


Article 3 - Mesures permettant de lutter contre les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les Parties rappellent la pleine application et le suivi des dispositions de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 5 décembre 2023.






II - AVANTAGES DIVERS

II - AVANTAGES DIVERS


Article 4 - Augmentation de la prise en charge de la mutuelle par l’employeur
La complémentaire santé représente une charge significative dans le budget des salariés, notamment en raison de l'augmentation régulière des cotisations et de la part des dépenses de santé non remboursées par la Sécurité sociale. Bien qu'elle offre une couverture essentielle, son coût peut peser lourdement sur les revenus, en particulier pour les plus bas salaires.

Ayant conscience de ces difficultés, les Parties ont convenu d’augmenter la prise en charge des frais de complémentaire santé.

Cette dernière est actuellement prise en charge :

  • À 57% par l’employeur ;
  • À 43% par le salarié.

A compter du 1er mars 2025, l’employeur prendra en charge 60% des frais de complémentaire santé obligatoire. Cette prise en charge ne s’applique pas aux frais de surcomplémentaire santé facultative.



Article 5 - Congés RQTH et Proches aidants
Dans le but de poursuivre la politique sociale de l’UES leboncoin, il a été convenu d’octroyer de nouveaux jours de congés. Ces jours de congé ne sont ni reportables d’une année sur l’autre, ni indemnisables en cas de départ anticipé de l’entreprise s’ils n’ont pas été utilisés.

  • Congé RQTH
Dans le but de favoriser l'inclusion des salariés en situation de handicap et de reconnaître les contraintes spécifiques liées à leur état de santé, les parties ont convenu d'accorder un jour de congé rémunéré annuel aux salariés titulaires d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Pour bénéficier du jour de congé payé supplémentaire accordé aux salariés titulaires de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), les conditions suivantes doivent être remplies :

  • Présenter une attestation en cours de validité délivrée par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) ou tout autre document officiel attestant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

  • Ce jour de congé est accordé une fois par année civile, fractionnable par demi-journée, et doit être posé après accord préalable de l’employeur. Le salarié doit respecter un délai de prévenance raisonnable pour permettre une bonne organisation du travail. Ces jours de congé ne peuvent pas être reportés ou rémunérés.

  • Ce congé s’ajoute aux deux jours d’absence autorisés pour les rendez-vous médicaux et les démarches administratives liées au statut RQTH, comme prévus par la charte handicap de 2021 de l’UES leboncoin.





  • Congé proche aidant

Dans le but de soutenir les salariés assumant un rôle de proche aidant et de reconnaître les contraintes particulières liées à l’accompagnement d’un proche en situation de dépendance, de handicap ou de perte d’autonomie, les parties ont convenu d’instaurer un jour de congé supplémentaire annuel. Ce jour vise à permettre aux salariés concernés de concilier leurs responsabilités personnelles et professionnelles dans les meilleures conditions.

Pour bénéficier de ce jour de congé supplémentaire, le salarié devra impérativement être reconnu comme proche aidant au sens de l’article L.3142-16 du Code du travail, c’est-à-dire apporter une aide régulière et fréquente à une personne en situation de dépendance, en raison de son âge, d’une maladie ou d’un handicap.

Le salarié devra donc impérativement :

  • Fournir une déclaration sur l'honneur soit du lien familial du salarié avec la personne aidée, soit de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.

  • Être conjoint(e), concubin(e), partenaire de PACS, ascendant(e), descendant(e), collatéral(e) jusqu’au 4e degré, ou partager un lien de vie étroit et stable avec la personne aidée.

  • Fournir au choix :
  • Une copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % (si la personne aidée est un enfant handicapé à sa charge Enfant qui vit au foyer et qui a moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours ou enfant handicapé qui vit au foyer quel que soit son âge ou un adulte handicapé)

  • Une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa).

  • Ces jours de congé sont accordés une fois par année civile, ils sont fractionnables par demi-journée, et doivent être posés après accord préalable de l’employeur. Le salarié doit respecter un délai de prévenance raisonnable pour permettre une bonne organisation du travail. Ces jours de congé ne peuvent pas être reportés ou rémunérés.


Article 6 - Tickets Restaurant
Dans le cadre des discussions visant à améliorer les conditions de travail et à soutenir le pouvoir d’achat des salariés, les parties ont convenu d’augmenter la valeur faciale des tickets restaurants de 6%, portant celle-ci à 9 € par ticket restaurant. Cette mesure s’inscrit dans un contexte économique marqué par une inflation soutenue, qui impacte directement les dépenses quotidiennes, notamment en matière de restauration.

Cette mesure sera effective à compter du 1er mars 2025.



Article 8 - Prime vacances
La Convention Collective Nationale applicable aux salariés des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils prévoit le versement d’une prime de vacances à tous les salariés en son article 7.3.

A la demande des Organisations syndicales représentatives, les Parties conviennent de procéder à une répartition égalitaire de la prime, tel que prévu au paragraphe 2 de l’article 7.3 de la Convention



Collective Nationale applicable aux salariés des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils.

A compter de 2025, la prime de vacances sera donc calculée ainsi :


Primes Vacances = Total Base Salaire 10EME CP UES / 10 / Volume total jours CP UES *Nombre de jours CP acquis par le Salarié



IV - DISPOSITIONS FINALES

IV - DISPOSITIONS FINALES



Article 7 - Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du jour de sa signature.


Article 8 - Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.


Article 9 : Clause de suivi et de rendez-vous
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 6 mois suivant la demande de l’une d’entre elles en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.



Article 10 : Transmission de l’accord à la Commission paritaire nationale de négociation et d’interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Article 11 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord, une fois signé, sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.


Fait à Paris,
Le 20 février 2025


Mise à jour : 2026-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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