Accord d'entreprise ADHEX TECHNOLOGIES

regimes collectifs de remboursement de frais de santé et de prévoyance "incapacité-invalidité-décès"

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société ADHEX TECHNOLOGIES

Le 04/12/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISERELATIF AUX REGIMES COLLECTIFS DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE » ET DE PREVOYANCE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » DES SALARIES DE LA SOCIETE ADHEX TECHNOLOGIES

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société ADHEX TECHNOLOGIES, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 8000000 €, dont le siège social est situé au 44 RUE DE LONGVIC 21300 CHENOVE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 433 842 002, représentée par agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, dénommée ci-après « la société »,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives soussignées :

CFDT

Représentée par, en sa qualité de Délégué syndical;

CFTC

Représentée par, en sa qualité de Délégué syndical;

CGT

Représentée par, en sa qualité de Délégué syndical ;

D’autre part.


Après avoir rappelé que :

Les salariés de la société ADHEX TECHNOLOGIES bénéficient depuis de nombreuses années de régimes de protection sociale complémentaire collectifs et obligatoires en matière de « remboursements de frais de santé » et de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ».
Ces régimes ont été initialement formalisés par accord collectif d’entreprise du 8 novembre 2004, cet accord ayant par la suite été modifié par 9 avenants successifs.
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société et la direction ont envisagé la modification de ces régimes à compter du 1er janvier 2024 en raison des récentes réformes intervenues en matière de protection sociale complémentaire, mais également d’un changement d’organisme assureur opéré à compter de cette date.
Par le présent accord collectif, il a donc été décidé de procéder à la modification des régimes, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Par soucis de lisibilité,

le présent accord révise intégralement, à compter du 1er janvier 2024, l’accord collectif susvisé du 8 novembre 2004 et ses avenants, auxquels il se substitue.

Il met également un terme à toute autre pratique, usage ou engagement unilatéraux en vigueur dans l’entreprise et ayant un objet identique à celui prévu par le présent accord.

Il a donc été décidé ce qui suit :

Objet de l’accord collectif

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis aux contrats d’assurance collectifs de « remboursements de frais de santé » et de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » souscrits par la société auprès d’un organisme assureur habilité.
L'

adhésion aux régimes est obligatoire pour tous les salariés. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.







TITRE 1 - REGIME DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »
  • Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

  • Dispenses d’adhésion

  • Dispenses de droit

Conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils relèvent de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions :

Cas de dispense

Moment de la demande de dispense

Durée de validité de la dispense

  • Salarié en CDD pour qui la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et déjà couvert par une complémentaire santé responsable

Au moment de l’embauche
Jusqu’à la fin du CDD
  • Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)


Au moment de l’embauche

OU En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S »

Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »

  • Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit)

Au moment de l’embauche

Jusqu’à l’échéance du contrat individuel
  • Salarié bénéficiant, y compris en qualité d’ayant-droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants : 

  • régime de frais de santé collectif et obligatoire ;
  • contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
  • dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • régime complémentaire des IEG (CAMIEG).

Au moment de l’embauche

OU

En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la couverture concernée

Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause

  • Dispenses facultatives

Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime : 

Cas de dispense

Moment de la demande de dispense

Durée de validité de la dispense

  • Salarié CDD ou apprenti d’une durée inférieure à 12 mois

Au moment de l’embauche

Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage

  • Salarié CDD ou apprenti d’une durée au moins égale à 12 mois, couvert par une assurance individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux

Au moment de l’embauche

Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage
  • Formalisme de mise en œuvre des dispenses

Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

  • Cotisations

  • Régime de base obligatoire

Le régime de base obligatoire de « remboursement de frais de santé » a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire « Famille », les salariés et leurs enfants tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé est fixée et répartie dans les conditions suivantes :

Cotisation salariale (40%)

Cotisation patronale (60%)

Cotisation totale (100%)

0,42% de la rémunération brute + 0,496 % du PMSS

0,63% de la rémunération brute (prise en compte dans la limite de 4 PMSS) + 0,744 % du PMSS

1,05 % de la rémunération brute (prise en compte dans la limite de 4 PMSS) + 1,24 % du PMSS

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2024, à un montant de 3.864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

  • Régimes facultatifs

Les salariés ont la possibilité d’améliorer le niveau des garanties prévues par le régime de base, en adhérant à titre facultatif à un régime surcomplémentaire. Ils prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture surcomplémentaire facultative (soit pour information, à la date de conclusion du présent accord, 0,54 % du PMSS).

Les salariés ont également la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leur conjoint, tel que défini par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture facultative (soit pour information, à la date de conclusion du présent accord, 1,33 % du PMSS au titre du régime de base et 0,22% du PMSS au titre du régime surcomplémentaire).

  • Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures de la cotisation seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

TITRE 2 - REGIME DE PREVOYANCE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES »

  • Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

  • Cotisations

A la date de conclusion de l’accord, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » des salariés de la société s’élèvent à 1,08 % du salaire.

Le salaire est calculé dans la limite de la Tranche 2 (soit 8 fois le plafond de la Sécurité sociale). Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3.864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60 % (soit une cotisation égale à 0,65 % du salaire) ;
  • Part salariale : 40 % (soit une cotisation égale à 0,43 % du salaire).
  • Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

  • Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

TITRE 3 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX REGIMES

  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice des régimes de frais de santé et de prévoyance. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au(x) régime(s) pendant la période de suspension de leur contrat de travail non indemnisée, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
  • Portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien des régimes de frais de santé et de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

  • Garanties

Les garanties souscrites, qui sont annexée à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le régime ainsi que les contrats d’assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, L. 862-4 II alinéa 3 et L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

  • Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée pour chacun des régimes, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives.

TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES

  • Entrée en vigueur et application du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en application au 1er janvier 2024.

Le présent accord révise à cette date, en s’y substituant intégralement, toutes les dispositions issues de l’accord collectif d’entreprise du 8 novembre 2004 et ses avenants. Il se substitue en outre à toute autre pratique, usage ou engagement unilatéral en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.

  • Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis d’un mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

  • Dépôt et Publicité

Le présent accord est établi en 6 exemplaires, dont un exemplaire pour chacun des signataires (la direction et chacune des organisations syndicales).

  • Après accomplissement des formalités de notification et conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ;
  • Auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon, en un exemplaire.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Fait à Chenôve, le 4 décembre 2024
En 6 exemplaires originaux,


Pour la Société ADHEX TECHNOLOGIES
La Directrice Ressources Humaines,


Pour l’Organisation Syndicale CFDT, le Délégué syndical,


Pour l’Organisation Syndicale CFTC, le Délégué syndical

,



Pour l’Organisation Syndicale CGT, le Délégué syndical,

Annexes à titre informatif

Notices d’information ou résumés des garanties

Mise à jour : 2024-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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