Accord d'entreprise ADISSEO FRANCE S.A.S.

Avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif au droit syndical et à l’utilisation des NTIC par les institutions représentatives du personnel

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société ADISSEO FRANCE S.A.S.

Le 13/02/2025



AVENANT n° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET A L’UTILISATION DES NTIC PAR LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société ADISSEO France SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 439 436 569, dont le siège social est situé 10, place du général de Gaulle - 92160 ANTONY, représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,


Ci-après désignée « La Société », « la Direction » ou « l’Entreprise » ou « Adisseo France SAS »

D’UNE PART,


ET :

Les Organisations Syndicales représentatives dans la Société, à savoir :

Pour l’organisation syndicale CFDT : Monsieur XXXX, Délégué syndical central,

Pour l’organisation syndicale CGT : Monsieur XXXX, Délégué syndical central,

Pour l’organisation syndicale FO : Monsieur XXXX, Délégué syndical central,

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC : Monsieur XXXX, Délégué syndical central,


Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

Conjointement désignées ci-après « les Parties »

Il est convenu ce qui suit.

Préambule

Compte tenu de la création de l’établissement de Saint-Fons au 1er janvier 2022 et de la diversité géographique des sites composant cet établissement, il est apparu nécessaire de revoir et compléter les temps de déplacement des représentants du personnel prévus dans l’accord d’entreprise du 2 mai 2017 relatif au droit syndical et à l’utilisation des NTIC par les institutions représentatives du personnel.
Les parties se sont réunies afin de discuter des temps de trajet entre chaque site en France et ont convenu des dispositions ci-après.
C’est dans ce cadre que le présent accord a pour objet de réviser les dispositions relatives aux modalités de déplacement des représentants du personnel, dispositions prévues à l’article III.4 de l’accord d’entreprise du 2 mai 2017.
Les autres modalités de l’accord du 2 mai 2017 demeurent inchangées.


Article 1. Modalités de déplacement

A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, l’article III-4 relatif aux modalités de déplacement est rédigé comme suit, ces dispositions annulent et remplacent les précédentes dispositions de l’article III-4 de l’accord du 2 mai 2017 :
« L'organisation des déplacements des représentants du personnel appelés à se déplacer dans le cadre du présent accord est traitée conformément aux règles et normes VDMR de l'Entreprise.
Leur remboursement aux frais réels est soumis aux règles de plafonnement en vigueur dans la politique VDMR (repas + hébergement), applicables à l'ensemble du personnel et notamment à la présentation de justificatifs qui doivent faire apparaître, le cas échéant, la TVA.
Les salariés amenés à se déplacer dans le cadre des accords de droit syndical et instances représentatives du personnel pendant les heures de travail pour participer à une réunion prévue au présent accord, ne subissent aucune diminution de rémunération.
Les salariés amenés à se déplacer pour participer aux réunions visées aux accords précités bénéficient d'un temps de trajet. Ce dernier correspond au temps nécessaire pour se rendre du site d'origine ou du domicile au lieu de réunion, et du lieu de réunion au site d'origine ou au domicile.
Ce temps sera apprécié dans tous les cas possibles, à partir des moyens de transport utilisés.
Si le temps nécessaire au trajet est pris sur les heures travaillées, il ne donne pas lieu à récupération.
Dès lors :
  • Dans le cas où la réunion - trajet compris - correspond aux l’horaire de travail journalier du salarié concerné, le temps de trajet sera considéré comme du temps de travail effectif.
  • Dans le cas où la réunion - trajet compris - ne couvre pas les horaires journaliers du salarié concerné, ce dernier pourra :
  • Soit, reprendre son poste à son retour de réunion,
  • Soit, ne pas reprendre son poste et poser des heures de récupération selon les règles en usage.
  • Dans le cas où la réunion - trajet compris - dépasse l’horaire de travail journalier du salarié, le temps au-delà de cet horaire donnera lieu à récupération selon un temps forfaitaire maximal (incluant le trajet depuis ou vers le domicile) :
  • Principe : 4h pour tous les déplacements (voiture, train, avion)
  • Exception : 5h pour Commentry – La Rochelle / Commentry - Toulouse / Commentry – Bayonne / Toulouse – La Rochelle
  • Cas particulier de Saint-Fons – Roches ou Roussillon : 1h.
S’agissant des salariés postés, la période de repos quotidien peut être ramenée de 11 heures à 9 heures. Les délais de route doivent être récupérées sur le temps de travail sans cumul possible au-delà de 45 heures.
Ces règles s’appliquent aux représentants du personnel uniquement dans le cadre de l’exercice de leurs mandats, ou salariés nommés dans le cadre des accords de droit syndical et instances représentatives du personnel.
Si ces mêmes salariés doivent se déplacer dans le cadre de leur activité professionnelle, ce sont les règles de l’accord du 19 avril 2016 relatif aux temps de trajets professionnels qui s’appliquent. »

Article 2 : Date d’effet et durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2025.


Article 3 : Révision - Dénonciation

Le présent avenant peut être révisé selon les dispositions légales dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Par ailleurs, la dénonciation du présent avenant pourra intervenir dans le respect des délais et procédures prévues par le code du travail.


Article 4 : Modalités d’information des salariés

Le présent avenant, et le cas échéant toute révision dont il pourrait faire l’objet, fera l’objet d’une information auprès de l’ensemble du personnel sur l’intranet, outil d’information privilégié de la Direction vis-à-vis des salariés.

Article 5 : Publicité et dépôt

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la Société.
La Société s’engage à déposer le présent avenant auprès de la DRIEETS Ile-de-France selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Le présent avenant sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale des accords collectifs mise en place par les autorités publiques, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.


Fait à Saint-Fons, le 13 février 2025, en autant d’exemplaires que de parties

Pour la Société ADISSEO France :

Monsieur XXXX, Directeur des Ressources Humaines


Pour les organisations syndicales :

Monsieur XXXX

Délégué syndical central CFDT

Monsieur XXXX

Délégué syndical central CGT


Monsieur XXXX

Délégué syndical central FO

Monsieur XXXX

Délégué syndical central CFE-CGC

Mise à jour : 2025-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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