Accord d'entreprise ADISSEO FRANCE S.A.S.

Accord collectif portant sur la mise en place d'un régime de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société ADISSEO FRANCE S.A.S.

Le 07/11/2019


ACCORD COLLECTIF

portant sur la mise en place

d’un régime de frais de santé 

Le présent accord est conclu entre

La société ADISSEO France SAS, dont le siège social est à Antony – 92160 – place du Général de Gaulle, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 439 436 569, représentée par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • CFDT représenté par en tant que Déléguée Syndicale Centrale


  • CFE/CGC représenté par en tant que Délégué Syndical Central


  • CGT représenté par en tant que Délégué Syndical Central


  • FO représenté par en tant que Délégué Syndical Central

d'autre part



La protection complémentaire constitue un élément important de la politique sociale d’Adisseo France SAS.
Dès 2003, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont conclu, le 10 février 2003 puis le 30 décembre 2005, un accord instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de soins de santé. Ces accords ont régulièrement été mis à jour au travers de différents avenants.
Des évolutions législatives majeures ayant un impact sur les règles d’affiliation des salariés et de leurs ayant-droits sont intervenues et ont ainsi modifié l’économie générale de l’accord conclu le 30 décembre 2005.
La réforme du contrat responsable visait essentiellement à encadrer les niveaux de garanties afin de limiter les pratiques tarifaires des professionnels de santé et notamment les dépassements d’honoraires.
La réforme du 100% santé, adoptée dans la loi de financement de la sécurité sociale du 3 décembre 2018, dernière évolution législative majeure, a pour objectif d’améliorer et de renforcer l’accès aux soins de qualité en permettant aux français de s’équiper de lunettes et d’aides auditives de qualité ainsi que de bénéficier de soins dentaires prothétiques esthétiques sans que l’acte ou le soin réalisé ne leur coûte un centime après remboursement de l’assurance maladie et des complémentaires. La prise en charge à 100% n’est possible que si les salariés bénéficient d’une complémentaire santé responsable.
Face à ce constat, la Société Adisseo France SAS a considéré qu’il était opportun d’engager avec les partenaires sociaux de nouvelles négociations dans une perspective visant à répondre aux points sus mentionnés.

La Direction et les organisations syndicales représentatives rappellent qu’il est de la responsabilité des bénéficiaires d’appliquer de bonnes pratiques afin de conserver un régime attractif et équilibré, notamment en recommandant aux conjoints disposant de leur propre régime de frais de santé de faire appel à cette dernière en première intention.

C’est dans ces conditions qu’a été signé le présent accord révisant les nouvelles modalités du régime Frais de Santé obligatoire responsable.


Article 1 : Objet de l’accord collectif

Compte tenu des évolutions législatives et réglementaires intervenues ces dernières années, les organisations syndicales représentatives des salariés et la Direction se sont réunies afin de revoir les modalités de la protection complémentaire dont bénéficient l’ensemble des salariés en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

A l’issue de ces discussions et après information et consultation du Conseil Sociale et Economique Central (CSEC), il a été convenu des dispositions suivantes, qui ont vocation à se substituer intégralement aux dispositions antérieures en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent avenant est applicable aux salariés de la Société Adisseo France SAS.


Article 3 : Salariés et ayant droits bénéficiaires

Le régime de remboursement des frais médicaux concerne l'ensemble des salariés de la société ainsi que leur ayant droits tels que définis dans le contrat d’assurance.

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations (part patronale et part salariale)


Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  • les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation, étant précisé que la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.
  • les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
  • les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
  • les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
  • les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  • Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche ou de la mise en place des garanties. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  • les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L. 861-3 du CSS.  La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture;

  • Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;
De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressés à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.


Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droit, bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat dès lors qu’ils justifient d’une prise en charge par l’assurance chômage.

Le maintien des garanties cessera :

  • En cas de reprise d’un nouvel emploi, dès que vous ne pourrez plus justifier de votre statut de demandeur d’emploi indemnisé par le régime obligatoire d’assurance chômage ou encore en cas de décès ;

  • A défaut de communication des justificatifs de la prise en charge par le régime d’assurance chômage aux dates d’échéance.

Dans ces hypothèses, les salariés perdront le bénéfice des garanties couvertes et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Pour information, en vertu de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 7 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance s’élèveront à 3.52% du PMSS

PMSS = Plafond mensuel de la Sécurité sociale. Il s’élève à 3377€ en 2019

La cotisation, qui est une cotisation famille, est identique pour tous les salariés quel que soit le nombre d’ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance, affiliés au régime.

La cotisation est prise en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 53%
  • Part salariale : 47%

Par ailleurs, à titre d’information :

  • les salariés bénéficient également d’un régime surcomplémentaire hospitalisation obligatoire et non responsable qui fait l’objet d’un accord collectif distinct. Ce régime permet aux salariés, en cas de chirurgie, de bénéficier de remboursements dépassant le plafond réglementaire (dépassement d’honoraires des praticiens de santé non OPTAM).

  • les salariés auront également la possibilité d’adhérer à des garanties complémentaire facultatives dont la cotisation s’élève à 0.29% du PMSS. La cotisation correspondante est

    facultative et entièrement financée par les salariés.


Article 8 : Evolution des cotisations

Les cotisations seront indexées sur le PMSS.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.  Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 10% sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations donnera lieu à la conclusion d’un avenant à l’accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur en priorité sur les postes ayant généré cette dérive, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 9 : La commission de suivi Frais de santé

Il est créé une commission paritaire de pilotage, dénommée commission « Frais de santé » constituée :

  • De 2 membres par organisation syndicale signataire;
  • et de la Direction des Ressources Humaines

La Commission a pour rôle d’assurer un suivi qualitatif et quantitatif du régime frais de santé mis en place par le présent accord. Elle doit, notamment :

  • Evaluer les modalités possibles d’évolution du dispositif afin de garantir la pérennité du régime ainsi que sa conformité juridique et règlementaire,
  • Assurer le suivi de la qualité de service des prestataires.

La Commission se réunira au moins 1 fois par an sur convocation de la Direction afin:

  • d’examiner les comptes de résultats de l’exercice ou du semestre écoulé et valider les mesures à adopter ;
  • d’assurer un suivi régulier de la consommation médicale et d’agir préventivement.

Par exception, la commission « Frais de Santé » se réunira deux fois au cours de la première année d’application des dispositions du présent accord.

Article 10 : Information individuelle

Une notice d’information, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur.

En outre la notice d’information ainsi que le résumé des garanties feront l’objet d’une publication dans l’intranet de l’entreprise.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 11 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique Central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.

Article 12 : Garanties

Il est précisé que les prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Un résumé des garanties est joint en annexe à titre informatif.


Article 13 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des organisations syndicales dans un délai de 3 mois suivant la demande.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 14 : Dépôt et publicité

En application des dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) par le biais de la plateforme de dépôt en ligne et du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci par courriel avec accusé de réception.

Le présent avenant fera en outre l’objet d’une publication dans l’intranet de l’entreprise.


A Antony, le 07/11/2019
Fait en 7 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la SociétéPour les Organisations Syndicales

Directeur des Ressources Humaines France CFDT


CFE/CGC



CGT



FO



Annexe : résumé des garanties, à titre informatif
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