ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
ADN Group,
Société par actions simplifiée, au capital social de 10.000€, dont le siège social est sis 9, rue Guénégaud, 75006 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 792 816928.
Représentée par Monsieur, en qualité de Président – Directeur Général,
Ci-après désignée la « Société »
D’UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote ayant recueilli la majorité des deux tiers du personnel,
Ci-après désignés les « Salariés »
D'AUTRE PART,
Ci-après ensemble dénommés « les Parties »
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et l’article L. 2232-21 du Code du travail.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
PRÉAMBULE
ADN Group est une agence internationale de négociateurs professionnels. Basée à Paris, la Société accompagne des clients du monde entier en négociation – commerciale, sociale, diplomatique ou de crise – et sur les sujets connexes notamment la gestion du stress, le management, le leadership, la gestion de crise ou la conduite d’entretien.
Afin d’adapter l’organisation du travail aux différentes catégories de personnel de la Société, le présent accord a pour objet l’organisation du temps de travail effectif des salariés de la Société, laquelle sera différente selon le statut du salarié.
Les Parties sont convenues de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, porte sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail des salariés au sein de la Société.
Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de la Société.
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et de forfait hebdomadaire ou mensuel en heure, et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
En outre, pour améliorer la flexibilité des salariés non soumis au forfait jours, les parties ont convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires par le présent accord d’entreprise, en application des articles L. 2232-21 et suivants et L. 3121-33 du Code du travail.
Enfin, pour améliorer la flexibilité des salariés dans la prise de leurs congés payés, garantir à chacun une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, et simplifier la gestion des congés payés, les parties ont convenu de régler les modalités de fractionnement des congés payés.
Cet accord vient se substituer aux dispositions conventionnelles et notamment la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils et Sociétés de Conseils (« Syntec ») du 22 juin 1999 (ci-après la « Convention Collective »), ayant le même objet ou à toute autre disposition issue d’usages ou d’engagements unilatéraux, applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet, et en particulier l’intégralité des dispositions relatives au forfait en jours sur l’année.
PARTIE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Définition
La convention individuelle de forfait en jours sur l’année conduit à décompter le temps de travail effectif par jour dans la limite d’un plafond annuel. Les règles relatives au décompte horaire de la durée du travail ne s’appliquent pas dans le cadre de ce forfait.
Le salarié sous convention de forfait n'est pas concerné par les dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalière (10h) et hebdomadaire du travail (48h).
Il bénéficie en revanche du repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures) ainsi que des congés payés légaux et conventionnels. Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Salariés concernés
Pour pouvoir relever de cette modalité, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à la Société. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps. Après concertation entre la direction et l’ensemble du personnel, il a été déterminé que les catégories de salariés définies ci-après correspondent, au sein de la Société, à l’ensemble de ces critères :
Salariés cadres
Cette modalité d’aménagement de la durée du travail concerne les salariés cadres qui disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Société.
Ils relèvent au minimum de la catégorie des cadres et de la position 1.2., Coefficient 100, de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques.
Salariés non-cadres
Cette modalité d’aménagement de la durée du travail concerne les salariés non cadres, sans classification minimum, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
Équipes commerciales ;
Équipes marketing ;
Assistance de gestion.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Caractéristiques principales des conventions individuelles
Une convention individuelle de forfait en jours devra impérativement être conclue entre la Société et le salarié. Cette convention pourra faire l’objet soit d’un avenant au contrat de travail soit d’une stipulation dans le contrat de travail initial à l’embauche, qui devra préciser :
Le nombre de jours travaillés sur l'année civile ;
Les conditions de prises des repos, et éventuellement les possibilités de rachat de jours de repos ;
Les modalités de rémunération forfaitaire du salarié.
Durée du travail
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle civile, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité inclue, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés, compte non tenu des congés d’ancienneté conventionnels et des congés pour événements exceptionnels prévu par la Convention Collective.
La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
En accord avec le salarié, le forfait en jours pourra comprendre un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Congés payés
Ce nombre de jours de travail implique un droit complet à congés payés (soit 25 jours ouvrés).
Pour les salariés qui en bénéficient, les éventuels jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par la Convention collective Syntec, les éventuels jours de congés exceptionnels pour événements familiaux et les jours de repos supplémentaires acquis dans le cadre du forfait viendront en déduction du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait.
Jours non-travaillés (JNT)
Nombre de jours non-travaillés
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours non-travaillés supplémentaires (JNT) dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés.
Le nombre de JNT annuels se calcule chaque année en déduisant des 365 (ou 366) jours de l’année :
Les 218 jours de travail au titre du forfait,
Les 25 jours de congés payés,
Les samedis et dimanches, et
Les jours fériés chômés tombant un jour ouvré.
Projection du nombre de JNT pour les 5 prochaines années
2023 2024 2025 2026 2027 Nombre de jours dans l’année 365 366 365 365 365 Limite 218 jours travaillés/an 218 218 218 218 218 Samedi et Dimanche 105 104 104 104 104 Jours fériés chômés 9 10 10 9 7 Congés payés ouvrés 25 25 25 25 25 Jours non travaillés 8 9 8 9 11
Prise des jours non-travaillés
Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait pour moitié des jours par la Société, et pour moitié des jours au choix du salarié sous réserve de l’accord préalable de son responsable hiérarchique à qui la demande aura été soumise au moins 7 jours à l’avance. Les JNT sont posés en principe par journée et, à titre exceptionnel, par demi-journée.
Les JNT doivent être définitivement soldés au 31 décembre de l’année N. À défaut, ils sont perdus. Ces JNT viennent s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels (25 jours ouvrés) et aux jours fériés.
Arrivées et départs en cours de période
En cas de mise en place de la convention individuelle de forfait en cours d’année civile, ou en cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés pour l’année en cours sera calculé au prorata des jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile. Nombre de jours travaillés :
218 x nombre de semaines travaillées / (52 semaines – 5 semaines de congés payés)
Modalités de suivi du salarié en forfait-jours
Suivi de la charge de travail
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Le forfait jours fera néanmoins l'objet d'un contrôle des jours travaillés.
À cette fin, afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, les salariés en forfait jours doivent renseigner le système de gestion du temps de travail mis en place par la Société et notamment enregistrer leurs absences, en précisant la qualification de ces absences : congés payés, congés conventionnels éventuels, JNT, etc. Devront être identifiés dans le document de contrôle :
La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
La date des journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos, etc.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi. Plus généralement ;
Le salarié doit alerter par écrit (papier ou message électronique) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l’organisation et sa charge de travail ;
Le salarié tiendra informé son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail
Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maitriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Entretien individuel
Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum une fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens seront évoquées :
La charge individuelle de travail du salarié,
L'organisation du travail dans l'entreprise,
L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée,
La rémunération du salarié ;
Et si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.
Dans la mesure du possible, cet entretien individuel sera concomitant à l’entretien d’évaluation ou à l’entretien professionnel.
Exercice du droit à la déconnexion
Les salariés au forfait en jours bénéficient d’un minimum de 11 heures de repos entre deux plages de travail et d’un minimum de 35 heures consécutives de repos par semaine.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Le salarié en forfait jours n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre, notamment pour les salariés assurant des missions spécifiques d’assistance aux experts, les « assistances clients ».
PARTIE 2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Salariés concernés
Le contingent d’heures supplémentaires fixé par le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société non soumis à un forfait en jours.
Il est rappelé que l’exécution d’heures supplémentaires est soumise à l’autorisation écrite préalable du responsable hiérarchique du salarié.
Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
La Parties au présent accord ont convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié, étant rappelé que les durées maximales de travail applicables devront impérativement être respectées.
Ce contingent répond aux nécessités organisationnelles de la Société afin de lui permettre de maintenir la qualité des prestations fournies à ses clients.
Heures imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent se calcule par année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale, soit au-delà de 35 heures par semaine civile.
Seules les heures de travail effectif doivent être prises en compte pour déterminer les heures imputables sur le contingent.
Traitement des heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel
Les heures supplémentaires effectuées dans le contingent annuel d’heures supplémentaires donneront lieu à majoration de salaire sur la base du taux horaire selon les modalités suivantes :
Majoration de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans une même semaine ;
Majoration de 50% pour les heures suivantes.
La Société peut décider de remplacer le paiement des heures supplémentaires et/ou des majorations afférentes par un repos d’une durée équivalente, en fonction des impératifs d’organisation de la Société.
La prise effective du repos doit intervenir dans les 12 mois de l’ouverture du droit. Les dates de prise du repos seront fixées sur proposition du salarié après accord de la Direction. Elles peuvent être prises par journée, demi-journée, heure.
À défaut de demande du salarié de bénéficier du repos compensateur de remplacement et de prise de celui-ci dans le délai ci-dessus, l’employeur pourra lui imposer les dates de prise effective de ce repos.
Le régime des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent : contrepartie en repos
L’exécution d’heures supplémentaires au-delà du contingent donne lieu à contrepartie en repos conformément aux dispositions de l’article L.3121-38 du Code du Travail.
Les dates de prise de la contrepartie en repos seront fixées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur dans les 12 mois suivant la date d’ouverture du droit à bénéficier de la contrepartie en repos. Elles peuvent être prises par journée ou demi-journée.
À défaut de demande du salarié de bénéficier de sa contrepartie en repos et de prise de ladite contrepartie dans le délai ci-dessus, l’employeur pourra lui imposer les dates de prise de la contrepartie en repos.
PARTIE 3 : FORFAIT HEBDOMADAIRE OU MENSUEL EN HEURES
Définition
La durée du travail est décomptée en heures. Il s’agit uniquement de prévoir l'accomplissement par le salarié d’un nombre déterminé d’heures supplémentaires sur la semaine ou le mois.
Salariés concernés
Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. Elle peut concerner indifféremment des cadres ou des non-cadres.
Caractéristiques principales des conventions individuelles
Une convention individuelle de forfait en heures devra impérativement être conclue entre la Société et le salarié. Cette convention pourra faire l’objet soit d’un avenant au contrat de travail soit d’une stipulation dans le contrat de travail initial à l’embauche, qui devra préciser :
Le nombre d'heures inclus dans le forfait ;
La rémunération forfaitaire au moins aussi avantageuse pour le salarié que l'application du régime légal des majorations pour heures supplémentaires.
Durée du travail
La durée effective du temps de travail prévue par le forfait en heures peut être fixée au maximum à 39 heures par semaine, ou 169 heures par mois, ce qui conduit à l’accomplissement hebdomadaire de 4 heures supplémentaires, ou soit 17h20 en moyenne chaque mois.
Heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait hebdomadaire
Le salarié ne pourra exécuter des heures supplémentaires au-delà du forfait hebdomadaire prévu contractuellement qu'à la demande expresse de la Société. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce forfait hebdomadaire donneront lieu à majoration de salaire dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
La Société peut décider de remplacer le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait hebdomadaire et/ou des majorations afférentes par un repos d’une durée équivalente, en fonction des impératifs d’organisation de la Société.
Modalités de suivi de la charge de travail du salarié
Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, les salariés doivent renseigner le système de gestion du temps de travail mis en place par la Société et notamment enregistrer leurs absences, en précisant la qualification de ces absences : congés payés, congés conventionnels éventuels, etc.
En outre, les salariés doivent renseigner dans le système de gestion du temps de travail mis en place par la Société enregistrer les éventuels dépassements aux heures hebdomadaires fixées au contrat, étant rappelé quel le salarié ne pourra exécuter des heures supplémentaires au-delà du forfait hebdomadaire prévu contractuellement qu'à la demande expresse de la Société.
Exercice du droit à la déconnexion
Il est convenu que le salarié est tenu à une obligation de déconnexion des outils de communication à distance qui lui seront confiés par la Société en dehors de ses horaires de travail. Il ne pourra être exigé d’un salarié de répondre à une sollicitation par téléphone ou message électronique en dehors de ses horaires normaux de travail. Ce droit ne s’applique pas en cas de période d’astreinte ou d’organisation du travail prévoyant un temps de travail sur cette plage horaire.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre, notamment pour les salariés assurant des missions spécifiques d’assistance aux experts, les « assistances clients ».
PARTIE 4 : RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Cependant, afin de permettre aux salariés la prise de jours du congé principal en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai et le 31 octobre n’ouvrira pas droit à congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du Travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la société.
PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la Société.
Il sera également porté à la connaissance de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche Syntec.
Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’un double dépôt :
D’une part sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ;
D’autre part, auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion en un exemplaire version papier.
Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit ce double dépôt.
Le présent accord se substitue, le cas échéant, à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’une convention ou accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être à tout moment révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales applicables.
Fait à Paris, le 13/01/2023
Fait en 2 exemplaires originaux,
______________________
Pour la Société,
Monsieur Marwan Mery Président – Directeur Général,