Accord d'entreprise ADSEA 17-LA PROTECTRICE

avenant numéro 1 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail de nuit le 20 novembre2018

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ADSEA 17-LA PROTECTRICE

Le 27/03/2025



Association

Départementale de

Sauvegarde de

l’

Enfance et de

l’

Adolescence


AVENANT NUMÉRO 1 à l’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

Le 20 novembre 2018



Entre les soussignés


ADSEA 17 Association loi 1901 reconnue d’utilité publique dont le siège social est situé 5, place Dorléac – 17 300 ROCHEFORT,
Représentée par

Et


Le syndicat CGT Santé, Action Sociale,


Le syndicat UNSA,


Il est arrêté et convenu le présent accord.


Le dispositif mis en œuvre par cet avenant constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 1 : Champ d’Application :

Il est ajouté à l’article 1 de l’accord signé le 20 novembre 2018 : « cet accord s’applique aux salariés en contrat à durée indéterminée. »

Article 2 : Justification du recours au travail de nuit :

La mise en place du travail de nuit au sein de l’association est justifiée par l’activité de l’association, à savoir : hébergement de mineurs et de jeunes majeurs, il a été envisagé la mise en place du travail de nuit afin d’assurer, pour des raisons de sécurité, une surveillance et une protection continue des personnes. Les parties conviennent que ces missions ne peuvent être menées à bien sans recours au travail de nuit.

Article 3 : Décompte des congés payés :

Les jours de congés payés sont décomptés en jours ouvrables. Le décompte débute le premier jour ouvrable qui aurait dû être travaillé par le salarié, jusqu’au jour ouvrable précédant sa reprise.
Pour les salariés travaillant uniquement de nuit, le principe sera le même excepté le fait, qu’il faudra décompter par « nuits » et non par « jours ». Concrètement, l’employeur ne doit pas décompter par journées civiles de 00 heure à 24 heures mais par nuits de travail.



Article 4 – Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales :

Une attention particulière sera apportée par l’employeur à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l'association, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'examen des candidatures se fait dans les conditions suivantes :
- Le salarié doit adresser par courrier sa demande de passage sur un poste de journée à la Direction du PHD, en détaillant les raisons de ce changement. L’association devra répondre sous un délai d’un mois.

Enfin, les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant la période du congé postnatal. Les femmes enceintes seront également affectées à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec leur état. Cette période pourra être prolongée pendant le congé postnatal et après le retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec leur état.

Article 5 : Mise en en place d’indicateurs :

  • Indicateur 1 : Plage horaire du travail de nuit au sein des établissements

  • Indicateur 2 : Nombre attribution de nouveau poste réalisé

  • Indicateur 3 : Nombre de protection maternité réalisé

  • Indicateur 4 : contreparties sujétion travail de nuit : nombre de salariés à 7%, nombre de salariés 3.5% payés 3.5% récupérés.

  • Indicateur 5 : Nombre annuel de nuits réalisées par salariés : CDI et CDD

Article 6 : Suivi de l’accord :

Le suivi de l’avenant est effectué tous les ans dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Article 7 : Révision – Dénonciation :

7-1- Révision de l’avenant :
Pendant le cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent avenant d’entreprise a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord d’entreprise informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord d’entreprise et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de trois mois.

A l’issue du cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent avenant d’entreprise a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente ou toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’ADSEA 17 peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord d’entreprise informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord d’entreprise et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de trois mois.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;


Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

7-2 : Dénonciation de l’accord :
Le présent avenant peut être dénoncé par chacune des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois avant chaque date d’expiration de la période de validité. La partie souhaitant dénoncer l’accord d’entreprise informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord d’entreprise ou adhérentes.

Le présent avenant reste en vigueur pendant un an au-delà du préavis de trois mois.

Article 8 : Agrément :

Le présent accord est présenté à l’agrément, à la Direction Générale de la Cohésion Sociale, dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 9 : Date d’effet de l’accord et durée :

Le présent avenant prendra effet dès sa signature par les parties. Il serait invalidé en cas de refus d’agrément par les services ministériels compétents.
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 - Dépôt, notification et publicité :

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et enregistré en 1 exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rochefort.
Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord d’entreprise doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord de branche n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord d’entreprise doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com

Un exemplaire du présent accord sera remis en mains propres à chacun des signataires et participants. Ceci vaut notification.

Fait en 4 exemplaires à Rochefort, le vingt-sept mars 2025,

Pour l'A.D.S.E.A. 17
Le Président du Conseil D’Administration,




Pour le syndicat CGT Santé Action sociale,



Pour le syndicat UNSA,

Mise à jour : 2025-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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