RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ADTECH NORMANDIE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société
ADTECH NORMANDIE, S.A.R.L. dont le siège social est sis 19 rue des Breholles – 14540 SOLIERS, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le n° 807 880 844,
Ci-après dénommée ADTECH NORMANDIE ou la SOCIETE ou l’ENTREPRISE
Représentée par
Madame __________, en sa qualité de Gérante,
D’une part,
ET :
Le personnel de l’entreprise ADTECH NORMANDIE, consultés sur le projet d’accord Selon le procès-verbal annexé au présent accord,
Ci-après dénommés
LES SALARIÉS
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties ont négocié le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, conclu en date du 31 mars 2021, afin d’intégrer les modifications intervenues en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail. En effet, l’annualisation du temps de travail est un mode d’aménagement qu’il convient de s’approprier et qui peut ne pas être adapté à toutes les activités. C’est ainsi que la société, après quelques années de mise en œuvre de l’annualisation, a souhaité modifier l’accord initial pour répondre aux stricts besoins de fonctionnement de l’entreprise.
En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet de préciser voire modifier certaines dispositions de l’accord d’entreprise du 31 mars 2021.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS MODIFIEES
1/ Les articles 2.3 et 5 du Chapitre 1 portant dispositions générales sont remplacés par les dispositions suivantes :
2.3 Temps de déplacement professionnel
Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif.
Toutefois, si ce lieu d’exécution du contrat de travail ne se situe pas à l’atelier et que le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Les parties ont convenu des contreparties suivantes, s’agissant du temps de déplacement professionnel qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et qui ne coïncide pas avec l’horaire habituel de travail :
Un forfait (F) est versé à chaque salarié concerné, dont le montant varie selon la durée du temps de déplacement professionnel effectué au-delà du temps normal de trajet domicile – lieu habituel de travail, cumulé au cours de la semaine, selon les modalités suivantes :
F1 : temps inférieur ou égal à 1h : 7 € F2 : temps supérieur à 1h et inférieur ou égal à 2h : 14 € F3 : temps supérieur à 2h et inférieur ou égal à 3h : 24 € F4 : temps supérieur à 3h et inférieur ou égal à 5h : 30 € F5 : temps supérieur à 5h : 38 €
Ce forfait est calculé par semaine.
Il est rappelé que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire habituel de travail n’entraine aucune perte de salaire.
Ne sont pas non plus concernés les déplacements qui nécessitent un passage par l’atelier.
5. Congés payés
L’article est modifié de la façon suivante :
5.1. Période de référence pour l’acquisition des congés
La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute au 1er juin de l’année N pour se terminer au 31 mai de l’année N+1.
Les parties ont convenu de modifier cette période de référence pour les seuls salariés soumis à l’annualisation du temps de travail, afin de faire coïncider cette période avec la période d’annualisation.
Ainsi, et conformément aux dispositions de l’article L. 3141-10 du code du travail, les parties signataires sont convenues de fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés pour les salariés dont la durée du travail est annualisée au 1er novembre de chaque année.
Pour ces salariés, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute au 1er novembre de l’année N pour se terminer au 31 octobre de l’année N+1.
Les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition, sans avoir à attendre la fin de la période en cours.
5.2. Modalités de prise des congés payés
Les salariés sont tenus de se conformer aux règles de prise de congés payés qui seront fixées chaque début d’année, après consultation des représentants du personnel le cas échéant, et affichées.
Pour les salariés non soumis à l’annualisation, il est convenu entre les parties que
l’ensemble des congés payés acquis au cours de la période de référence (1er juin année N au 31 mai N+1) devront être pris au cours de la période du 1er juin N+1 au 31 mai N+2.
Pour les salariés soumis à l’annualisation, il est convenu entre les parties que
l’ensemble des congés payés acquis au cours de la période de référence (1er novembre année N au 31 octobre N+1) devront être pris au cours de la période du 1er novembre N+1 au 31 octobre N+2.
L’objectif étant la prise de 30 jours ouvrables de congés payés (25 jours ouvrés) sur une période annuelle.
Les congés acquis non pris avant la fin de la période de prise sont perdus, sauf en cas de situation empêchant la prise des congés payés, notamment une ou des périodes de maladie. 5.3. Année transitoire
Pour les salariés soumis à l’annualisation, une période de transition devra être gérée par l’employeur, lors du basculement de l’ancien au nouveau dispositif.
Au titre de l’année transitoire, les salariés devront prendre sur la période allant du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026 :
D’une part, le solde de leurs congés payés acquis sur la période de référence du (1er juin 2024 au 31 mai 2025)
D’autre part, les congés payés acquis sur la période du 1er juin 2025 au 31 octobre 2025
Pour information, les jours acquis du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026 devront être pris entre le 1er novembre 2026 au 31 octobre 2027, à défaut de quoi ils seront perdus, sauf en cas de situation empêchant la prise des congés payés, notamment une ou des périodes de maladie.
2/ Les articles 1 et suivants du Chapitre 2 portant sur l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail dans un cadre annuel est modifié comme suit :
1. Définition et Champ d’application
Un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail dans un cadre annuel (habituellement désigné comme « annualisation »), conformément aux dispositions des article L.3121-41 et suivants du Code du travail, répond aux exigences et aux contraintes de fonctionnement de la société ADTECH NORMANDIE.
Il est donc convenu d’un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une période au plus égale à l’année pour les salariés tel que désignés au chapitre I du présent accord, à savoir les salariés affectés aux seules activités suivantes :
Décontamination
Assèchement
Recherche de fuite
sous contrat à durée indéterminée ou le cas échéant sous contrat à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, et :
qui n’est pas soumis à une convention de forfait annuel en jours ou en heures ;
qui ne bénéficie pas du statut de cadre dirigeant.
À cet égard, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place, par voie d’accord collectif d’entreprise, d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
2. Période de référence
La durée du travail des salariés sera répartie et appréciée sur la période allant du 1er novembre au 31 octobre de chaque année.
La durée du travail des salariés est fixée à : -35 heures par semaine en moyenne sur l’année, dans la limite de 1607 heures sur la période de référence (y compris la journée de solidarité).
La moyenne de travail effectif de 35 hebdomadaires sera donc appréciée non pas à la semaine, mais dans un cadre annuel.
Les salariés n’ont pas toujours acquis, au cours de la période de référence, la totalité des jours de congés (légaux ou conventionnels) notamment :
si le salarié est entré ou s’est absenté au cours de la période de référence ;
si le salarié n’a pas été en mesure de prendre la totalité des congés payés acquis et bénéficie, à ce titre, d’un droit à report.
Dans ce cas, le nombre d’heures travaillées sera augmenté à due proportion des congés payés non pris. Il est rappelé que chaque salarié prendra les congés payés acquis sur la période de référence en cours, afin de permettre le respect du principe de l’annualisation du temps de travail sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Une programmation prévisionnelle annuelle sera, après consultation du CSE le cas échéant, portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 31 octobre de chaque année pour l’année de référence suivante, laquelle prévoira notamment les congés payés.
Pour la période de transition courant du 1er avril 2025 au 31 octobre 2025, le calcul de la durée du travail de référence se fera au prorata, sur la base de 35 heures par semaine, déduction faite des jours fériés.
Ainsi, la durée du travail de référence sur la période est de 1 078 heures, de laquelle il convient de déduire 7 jours fériés.
La durée du travail prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires est donc de 1 029 heures, hors journée de solidarité.
5/ L’article 5 (Amplitude de l’aménagement du temps de travail de l’année) est remplacé par les dispositions suivantes :
5. Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Pour les salariés à temps plein, la répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 42 heures, sans que les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire fixée dans le contrat de travail ne constituent des heures supplémentaires hebdomadaires. Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif. Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par le présent accord (42 heures par semaine temps plein / 34 heures par semaine temps partiel) ne sont pas des heures supplémentaires ou complémentaires hebdomadaires. En revanche, constituent des heures supplémentaires :
En cours d’année, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par le présent accord, c’est à dire au-delà de 42 heures. Pour ces heures, le taux de majoration à appliquer est déterminé en fonction de leur rang par rapport à la limite haute de l’accord d’annualisation soit 42 heures et non par rapport à la durée légale.
- En fin d’année, les heures effectuées au-delà de 1607 heures.
6/ L’article 6 (organisation et contrôle du temps de travail) est remplacé par les dispositions suivantes :
6. L’organisation et le contrôle du temps de travail
6.1. Information sur les plannings et horaires de travail
L’objectif de l’annualisation est de permettre une variation de l’activité selon les besoins de l’entreprise sur les bases de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année de référence, étant précisé que la société ADTECH est soumise à une variation qui dépend en grande partie de sinistres qui ne sont pas prévisibles. Néanmoins, il est constant que les mois de forte activité sont généralement les suivants : De novembre à mars de chaque année ; Les mois de plus faible activité sont les suivants : mai, et de juillet à octobre. Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont établis au moyen d’un planning prévisionnel des horaires. Celui-ci est disponible par les salariés par voie informatique (ordinateurs et smartphones). A défaut, il est convenu que les salariés sont censés travailler sur la base d’un planning de 35 heures par semaine, soit 7 heures par jour. Les plannings prévisionnels seront établis dans la mesure du possible aux salariés au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution pour l’activité recherche de fuite. Pour les autres activités, les plannings sont établis à la semaine, compte-tenu de la nature de ces activités le plus souvent réalisés en urgence (décontamination, assèchement) Le salarié peut en obtenir une copie papier sur simple demande à l’entreprise. Les salariés sont tenus de se conformer aux missions et aux horaires prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning sans accord préalable de la direction.
6.2. Modification des horaires de travail
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes et des urgences prépondérantes à l’activité de l’entreprise et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning prévisionnel doit avoir lieu. Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai d’un jour. Les cas d’urgence visés pour les modifications apportées au planning dans un délai inférieur à 3 jours calendaires sont les suivants :
Absence non programmée d'un(e) collègue de travail,
Annulation ou report de mission du fait du client,
Dysfonctionnement du matériel,
Urgence générée par un chantier,
Nouvelles missions nécessitant une exécution en urgence.
Cette liste est non exhaustive. Par ailleurs, des changements individuels pourront être apportés avec l’accord du salarié à tout moment.
7. Régularisation à l’issue de la période de référence ou du contrat
L’employeur arrête le décompte de la durée du travail à l’issue de la période de référence de 12 mois, soit le 31 octobre de chaque année, ou au terme du contrat de travail dans l’hypothèse d’une fin de contrat en cours de période de référence. Dans le cas où le décompte révèlerait un dépassement de la durée initialement prévue, seules les heures définies comme telles dans le cadre du présent accord sont des heures supplémentaires ou complémentaires. Ces heures sont payées avec le salaire suivant l’issue de la période d’annualisation.
9. Dispositions spécifiques aux salariés employés à temps partiel
Il est précisé que les dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail des salariés à temps partiel demeurent pleinement applicables.
Ainsi, les parties entendent rappeler que les salariés à temps partiel peuvent être employés :
Soit sur une base hebdomadaire ou mensuelle fixe, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles;
Soit, par référence aux dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, dans les plannings de travail définis sur une période annuelle, comme les salariés employés à temps complet.
En conséquence, et comme exposé ci-dessus, la durée du travail des salariés à temps partiel au sein de la société ADTECH NORMANDIE pourra faire l’objet de l’annualisation dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet, sous réserve des dispositions particulières ci-dessous :
9.1. Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures réalisées par les salariés à temps partiel, au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail. Celles-ci ne peuvent en tout état de cause avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée conventionnelle du travail, soit 1 607 heures pour un salarié à temps complet bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année.
Des heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du contrat dans la limite du dixième font l’objet d’une majoration de salaire de 10%. Les heures effectuées au-delà de ce dixième donnent lieu à une majoration de 25% du taux horaire brut de base.
Le nombre d’heures complémentaires réalisé sera apprécié sur la période d’annualisation et constaté en fin de celle-ci, soit au 31 octobre de l’année N, pour les salariés bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année.
9.2. Garanties
Les salariés à temps partiel se voient garantir les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Chaque période travaillée ne saurait être d’une durée continue inférieure à deux heures consécutives.
9.3. Programmation et plannings
A l’instar des salariés à temps complet, les plannings des salariés à temps partiel seront communiqués dans le respect des dispositions de l’article 6 du présent accord.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
1. Entrée en vigueur, durée et révision de l’avenant
Le présent accord entre en vigueur dès les formalités de dépôt pour la période de référence en cours, avec effet rétroactif au 1er novembre 2025, et pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être modifié par avenant négocié entre les parties, dans les conditions de révision telles que prévues par la législation en vigueur.
2. Publicité et dépôt
Le présent Accord sera publié par l’Entreprise conformément aux dispositions légales.
Conformément au Code du travail, le texte du présent accord est déposé via la plateforme en ligne TéléAccords auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente, sous 2 formats : une version complète signée par les parties en PDF et une version anonymisée sous Microsoft Word transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.
Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Également, le présent Accord sera mentionné sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel, ainsi que sur l’Intranet.
Fait à Soliers, le 18/12/2025
Pour la Société ADTECH NORMANDIE
Madame_____________
Annexe : Procès-verbal de la Consultation du personnel