Accord d'entreprise AERIAL ASSURANCES

Accord collectif d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 31/12/2024

3 accords de la société AERIAL ASSURANCES

Le 25/06/2024


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Société AERIAL ASSURANCES

Société AERIAL ASSURANCES
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Accord collectif d’entreprise

Accord collectif d’entreprise


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE


Entre les soussignés :

  • La société AERIAL ASSURANCES

Dont le siège social est situé à 27-29 Rue de Bassano

75008 PARIS 8
Représentée par
Agissant en qualité de co-gérant
Code NAF : 6622Z
Immatriculée sous le numéro SIRET : 42079566800086
Dénommée ci-dessous « La société »

d’une part,

Et :


  • Le Comité Social et Economique de la société AERIAL ASSURANCES, représenté par, titulaire et membre élu.


d’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :











SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc161399606 \h 3

Section 1 – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour les salariés à temps complet PAGEREF _Toc161399607 \h 4

Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc161399608 \h 4

Article 2 – Définition et modalités PAGEREF _Toc161399609 \h 4

Article 3 – Durée et horaires de travail PAGEREF _Toc161399610 \h 4

Article 4 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc161399611 \h 5

Article 5 - Rémunération PAGEREF _Toc161399612 \h 5

Article 6 - Absences PAGEREF _Toc161399613 \h 5

Article 7 – Impact des arrivées et départs de collaborateurs en cours d’année PAGEREF _Toc161399614 \h 5

Section 2 – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc161399615 \h 7

Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc161399616 \h 7

Article 2 – Définition et modalités PAGEREF _Toc161399617 \h 7

Article 3 – Durée et horaires de travail PAGEREF _Toc161399618 \h 7

Article 4 – Heures complémentaires PAGEREF _Toc161399619 \h 7

Article 5 - Rémunération PAGEREF _Toc161399620 \h 8

Article 6 - Absences PAGEREF _Toc161399621 \h 8

Article 7 – Impact des arrivées et départs PAGEREF _Toc161399622 \h 8

Section 3 – Flexibilité horaires PAGEREF _Toc161399623 \h 10

Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc161399624 \h 10

Article 2 : Objet PAGEREF _Toc161399625 \h 10

Article 3 : Modalités de la flexibilité horaire PAGEREF _Toc161399626 \h 10

Article 4 : Dispositions diverses PAGEREF _Toc161399627 \h 12

Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l'accord PAGEREF _Toc161399628 \h 12

Article 6 : Suivi de l'accord PAGEREF _Toc161399629 \h 12

Article 7 : Révision de l'accord PAGEREF _Toc161399630 \h 12

Article 8 : Renouvellement et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc161399631 \h 13

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc161399632 \h 13



Préambule

Il est rappelé que la société applique la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 (IDCC 2247).
Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés, a décidé de soumettre à ses élus du CSE un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
La mise en œuvre d’un dispositif de Flexibilité horaire permet aux salariés d’organiser avec plus de souplesse leur temps de travail, en adaptant les horaires de travail aux besoins spécifiques de chacun.
Pour permettre la mise en place de cette flexibilité, il s’est avéré opportun de recourir à l’Aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle.

En somme, la société AERIAL ASSURANCES a voulu combiner ces deux dispositifs pour apporter une certaine flexibilité bénéfique tant pour les salariés que pour l’entreprise.
Chaque salarié a la possibilité de choisir quotidiennement son heure d’arrivée et son heure de départ à l’intérieur de plages horaires prédéfinies.
Une autonomie est donc donnée aux salariés afin de réaliser leur travail en harmonie avec leurs contraintes privées et ainsi, de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Le but de ces dispositifs étant d’allier performance et bien-être au travail, il est important de rappeler que l’utilisation de ces dispositifs ne doivent pas nuire au bon fonctionnement des services et de l’entreprise.
Ainsi, ces dispositifs ne permettent pas aux salariés de récupérer sur une ou des journées complètes, ou des demi-journées.
Lors du renouvellement du présent accord, les parties pourront envisager de nouvelles modalités.
A cet effet, des négociations se sont engagées avec les élues du CSE et un premier accord a été adopté, et appliqué du 15 avril au 30 juin 2024.
Le présent accord a pour objectif son renouvellement jusqu’au 31 décembre 2024.

Section 1 – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour les salariés à temps complet

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et employés à temps complet. Les salariés soumis à une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section.

Article 2 – Définition et modalités

La période de référence du décompte de la durée de travail correspond à l’année civile et s’étendra ainsi du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et au prorata de l’année 2024.
La durée du travail hebdomadaire pourra varier d’une semaine sur l’autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.

Article 3 – Durée et horaires de travail

La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine, équivalant à 1607 heures (y compris la journée de solidarité) pour les 12 mois consécutifs de la période de référence mentionnée à l’article 2, pour un salarié ayant un droit intégral à congés payés. Cette durée annuelle sera réduite en cas d’acquisition de congés supplémentaires (fractionnement, ancienneté).
Le contrat de travail peut prévoir une durée du travail supérieure à 35 heures, dans quel cas le nombre d’heures à effectuer sur la période de référence augmentera en proportion.
Ainsi, les salariés dont la durée du travail est égale à 37 heures par semaine, le nombre d’heures à effectuer sur la période de référence sera de 1694 heures.
Les salariés dont la durée du travail est égale à 37,5 heures par semaine, le nombre d’heures à effectuer sur la période de référence sera de 1717 heures.
Les salariés concernés par l’aménagement de leur durée du travail sur une période de 12 mois se voient remettre un calendrier prévisionnel chaque année, avant le début de la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
En cas de modification au cours de la période de référence de la durée hebdomadaire et/ou de la répartition des horaires sur les jours de la semaine, un calendrier rectificatif est remis aux salariés au moins 7 jours avant le début de la période concernée par ces changements.
Ce délai pourra être abaissé à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles liées au fonctionnement.
Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et de permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs pointent leurs heures travaillées sur un outil informatique et valident sur cet outil de façon hebdomadaire.

Outre ce suivi hebdomadaire, un point mensuel est réalisé et les collaborateurs procèdent à son émargement.

L’objectif du suivi hebdomadaire et mensuel est de respecter les durées du travail prévues contractuellement et ainsi d’éviter le recours aux heures supplémentaires, comme un déficit d’heures travaillées.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif, calculée en fonction de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail, conformément à l’article 3 du présent accord.
Constituent un déficit d’heures travaillées, les heures effectuées en-deçà de la durée annuelle de travail effectif, calculée en fonction de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail, conformément à l’article 3 du présent accord.

Article 4 - Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.
La rémunération mensuelle des salariés sera calculée, sauf absence non indemnisée totalement ou partiellement, sur la base de la durée contractuelle moyenne en vigueur, indépendamment de la durée de travail effectivement accomplie au cours du mois de référence, sur une période de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La société garantit aux salariés dont la durée du travail est décomptée sur l’année un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.


Article 5 – Impact des arrivées et départs de collaborateurs en cours d’année

En cas d’arrivée en cours de période de référence, les heures à effectuer seront calculées au prorata temporis de la durée de la période de référence restant à effectuer, sur la base de la durée prévue au contrat de travail.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’aura pas travaillé en totalité sur la période de référence de 12 mois, un décompte de son temps de travail effectif sera effectué au prorata en référence à la durée hebdomadaire contractuellement prévue.

Dans le cas où le solde est positif, seules les heures au-delà de la durée contractuelle proratisée à la date du départ seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées selon les dispositions prévues au présent accord.
Dans le cas d’un solde négatif, la société pourra procéder à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde tout compte. En cas d’insuffisance, le salarié procédera à un remboursement.


Section 2 – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour les salariés à temps partiel

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et employés à temps partiel. Les salariés soumis à une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section.

Article 2 – Définition et modalités

La période de référence du décompte de la durée de travail correspond à l’année civile et s’étendra ainsi du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et au prorata de l’année 2024.
La durée du travail hebdomadaire pourra varier d’une semaine sur l’autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.

Article 3 – Durée et horaires de travail

Conformément à l’article 3 section 1, pour une durée du travail fixée à 35 heures par semaine, le nombre d’heures travaillées au cours de la période de référence sera de 1607 heures.
Dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, le nombre d’heures à effectuer sur la période de référence diminuera en proportion.
Ainsi, pour une durée du travail fixée à 15 heures par semaine, le nombre d’heures travaillées au cours de la période de référence sera de 689 heures.
Les salariés concernés par l’aménagement de leur durée du travail sur une période de 12 mois se voient remettre un calendrier prévisionnel chaque année, avant le début de la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
En cas de modification au cours de la période de référence de la durée hebdomadaire et/ou de la répartition des horaires sur les jours de la semaine, un calendrier rectificatif est remis aux salariés au moins 7 jours avant le début de la période concernée par ces changements.
Ce délai pourra être abaissé à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles liées au fonctionnement.
Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés et de permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs pointent leurs heures travaillées sur un outil informatique et valident sur cet outil de façon hebdomadaire.
Outre ce suivi hebdomadaire, un point mensuel est réalisé et les collaborateurs procèdent à son émargement.

L’objectif du suivi hebdomadaire et mensuel est de respecter les durées du travail prévues contractuellement et ainsi d’éviter le recours aux heures complémentaires/supplémentaires, comme un déficit d’heures travaillées.


Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif, calculée en fonction de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail, conformément à l’article 3 de la présente section.
Constituent un déficit d’heures travaillées, les heures effectuées en-deçà de la durée annuelle de travail effectif, calculée en fonction de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail, conformément à l’article 3 du présent accord.
Le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle et en tout état de cause ne peut porter la durée du travail à hauteur de la durée légale du travail.
Les parties signataires conviennent qu’il est garanti aux salariés à temps partiel des mêmes possibilités de promotion et de formation que les salariés à temps complet.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité. Cette interruption ne peut être supérieure à 2 heures.
Par ailleurs les parties signataires conviennent que les salariés à temps partiel seront prioritaires pour le passage à temps plein de leur contrat de travail.

Article 4 - Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera calculée, sauf absence non indemnisée totalement ou partiellement, sur la base de la durée contractuelle moyenne en vigueur, indépendamment de la durée de travail effectivement accomplie au cours du mois de référence, sur une période de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La société garantit aux salariés dont la durée du travail est décomptée sur l’année un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.


Article 5 – Impact des arrivées et départs

En cas d’arrivée en cours de période de référence, les heures à effectuer seront calculées au prorata temporis de la durée de la période de référence restant à effectuer, sur la base de la durée prévue au contrat de travail.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’aura pas travaillé en totalité sur la période de référence de 12 mois, un décompte de son temps de travail effectif sera effectué au prorata en référence à la durée hebdomadaire contractuellement prévue
Dans le cas où le solde est positif, seules les heures au-delà de la durée contractuelle proratisée à la date du départ seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées selon les dispositions prévues au présent accord.
Dans le cas d’un solde négatif, la société pourra procéder à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde tout compte. En cas d’insuffisance, le salarié procédera à un remboursement.

Section 3 – Flexibilité horaires

Article 1 : Champ d’application

La présente section s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature du contrat de travail, à temps plein et temps partiel.
Les salariés soumis à une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section.

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place de la flexibilité horaire dans l’organisation du temps de travail des salariés de la société entrant dans le champ d’application.
La société entend ainsi permettre à tous les salariés bénéficiaires d’avoir des horaires variables d’un jour à l’autre tout en respectant leur durée quotidienne contractuelle.

Article 3 : Modalités de la flexibilité horaire

  • Plages horaires

Le dispositif repose sur la mise en place d’un système horaire avec des plages variables et des plages fixes tout en préservant la nécessité d’organiser une permanence du service.

Les salariés peuvent choisir leurs heures de départ et d’arrivée, moduler leur pause déjeuner, tout en réalisant leur volume contractuel hebdomadaire.

Ainsi, les heures d’arrivée et de départ peuvent être différentes d’un jour à l’autre dans la même semaine, d’une semaine sur l’autre dans un même mois à condition de retrouver un équilibre horaire à chaque fin de mois.

Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de départ en tenant compte des contraintes particulières de chaque service.

Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés doivent être présents obligatoirement.

Chaque salarié bénéficiaire doit être présent sur les plages horaires fixes suivantes :

Du lundi au jeudi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Le vendredi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h30


Chaque salarié bénéficiaire peut appliquer le dispositif d’horaires variables sur les plages suivantes :

7h30-10h00

12h00-14h00

17h00-19h00 du lundi au jeudi et 16h30-19h00 le vendredi


Ainsi, les salariés déterminent librement leur heure d’arrivée à partir de 7h30 et leur heure de départ à partir de 17h du lundi au jeudi et 16h30 le vendredi, en tenant compte des contraintes particulières de chaque service.
Les salariés bénéficiaires devront quitter l’entreprise au plus tard à 19h.

Chaque salarié doit respecter une pause méridienne de minimum 30 minutes par jour.

  • Durée du travail théorique quotidienne


La durée quotidienne contractuelle théorique s’entend de la durée contractuelle hebdomadaire divisé par le nombre de jours travaillés dans la semaine (soit actuellement 5 jours). Elle est utilisée notamment pour la gestion des absences (article 6).
Ainsi, selon la durée du travail théorique, la durée du travail quotidienne sera de :
  • Pour 35 heures hebdo : 35 / 5 = 7h00 /jour
  • Pour 37 heures hebdo : 37/5 = 7h 4 centième soit 7h24 minutes /jour
  • Pour 37.5 heures hebdo : 37.5/5 = 7h 5 centième soit 7h30 minutes /jour

Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire sera calculée de la même manière.

  • Durée du travail hebdomadaire


Il est rappelé que la durée hebdomadaire de travail est celle prévue contractuellement. Chaque salarié la conserve.

La durée hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser :
  • Soit 48 heures sur une même semaine ;
  • Soit 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Durée du travail mensuel

La durée du travail mensuelle prévue au contrat de travail du salarié reste inchangée et ne suppose pas de modification du contrat de travail.
  • Suivi


L’enregistrement et le décompte du temps de travail est assuré par un système informatisé de gestion des temps.

L'omission d'enregistrement est considérée comme une absence non justifiée sauf intervention du responsable hiérarchique ou, à défaut, la personne habilitée en la matière.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, intervenir pour apporter des rectificatifs, à la demande des intéressés.
Le salarié doit interrompre l’enregistrement durant sa pause méridienne.

En revanche, le salarié n’a pas à interrompre l’enregistrement pour les autres pauses de la journée, à condition de prendre un temps de pause responsable et raisonnable dans la limite d’un total cumulé de 20 minutes par jour.
Cela demeure une tolérance de l’entreprise, qui pourrait la remettre en cause si des abus étaient constatés, ou prononcer des sanctions telles que prévues par le règlement intérieur.





  • Gestion des absences

Sont validées sur la base de la durée du travail théorique quotidienne, toute absence rémunérée ou indemnisée, tout congé et autorisation d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que toute absence justifiée par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, soit, notamment :
  • Jour férié
  • Journée de solidarité
  • Congés payés
  • Absence pour maladie
  • Absence pour évènement familial
  • Absence pour accident du travail
  • Formation imposée par la société
  • Visites extérieures imposées par la société,

et toute autre absence qui rentre dans le champ d’application du paragraphe précédent.

Par ailleurs, toute journée d’absence pour cause professionnelle et à la demande de la société (formation, visites extérieures, etc.) est validée sur la base de l’horaire théorique de la journée.

Une demi-journée d’absence est comptabilisée sur la durée contractuelle théorique /2 du salarié à condition que le supérieur hiérarchique ait donné son accord.
  • Contrôles et sanctions


La société est en droit de demander des explications écrites et/ou orales au salarié en cas de suspicion de non-respect des dispositions du présent accord.

La société est en droit de s’entretenir avec le salarié pour avoir des explications et trouver dans les meilleurs délais des solutions.

Toute fraude ou tentative de fraude pourra faire l’objet d’une sanction telle que prévue par le règlement intérieur.

Article 4 : Dispositions diverses

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail en lien avec les thèmes abordés dans le présent accord, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.

En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.

Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ayant pour terme le 31 décembre 2024.
Il entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Article 6 : Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 7 : Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 8 : Renouvellement et dénonciation de l’accord

Deux mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’ANGERS.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
La société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Fait à BEAUCOUZE
Le 25 juin 2024


Pour la société AERIAL ASSURANCESPour le Comité Social et Economique

Agissant en qualité de co-gérant

Mise à jour : 2025-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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