Accord d'entreprise AEROLUB

Accord d'entreprise sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AEROLUB

Le 25/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

La société SAS AEROLUBdont le siège social est situé 22 rue Paul Journée, ZA du moulin d'Angean, 60240 CHAUMONT EN VEXIN, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Beauvais au numéro 311 773 105 représentée par XXXXX en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité.


Ci-après dénommée « la société AEROLUB » ou « la Société »,
D'une part,

Et

Les membre élus du Comité Social et Economique de l’entreprise, représentés respectivement par Madame XXXXX et Madame XXXXX

D'autre part,


Ci-après dénommées collectivement « les Parties »,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Le présent accord a pour objectif de rappeler les règles afférentes au temps de travail au sein de l’entreprise, en fonction des services.

En l’absence de délégué syndical, la Direction de la société AEROLUB a proposé au Comité Social et Economique (CSE) le présent accord d’entreprise destiné à rappeler les règles sur le temps de travail applicables à l’ensemble des collaborateurs, et ce conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent Accord se substitue de plein droit à l’ensemble des notes de service, engagements unilatéraux, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise et de branche ayant le même objet d’autre part.



TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

1.1Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de rappeler les règles relatives au temps de travail applicables aux salariés soumis à un horaire collectif.

1.2Catégories de salariés visés par l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel présent et futur soumis à un horaire collectif, et ce quelle que soit la nature de son contrat (contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, contrat intérimaire,…).

ARTICLE 2 –Les temps de repos des salariés


2.1Repos quotidien


En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, quelle que soit la durée collective à laquelle il est soumis, chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

2.2Temps de pause


Aux termes de l’article L.3121-16 du Code du travail « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives ».

2.3Repos hebdomadaire


Conformément l’articles L.3132-1 2 du Code du travail, chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, qui s’ajoute aux 11 heures consécutives de repos quotidien.

ARTICLE 3 – Le suivi et le décompte du temps de travail

Une note d’information est affichée dans l’entreprise indiquant les horaires de travail de chaque service auxquels sont soumis les salariés.

S’agissant des équipes successives, les plannings des salariés concernés sont affichés dans l’entreprise.



TITRE II – La durée du travail des services Atelier/Production/Expédition/Laboratoire


SECTION 1 – Horaires de travail en-dehors des équipes de travail successives des Atelier/Production/Expédition/Laboratoire


ARTICLE 4 – Durée du travail


A titre d’information, la durée du travail des salariés appartenant aux services Atelier/Production/Expédition/Laboratoire est actuellement fixée à 38 heures 30 hebdomadaires soit :

  • 35 heures hebdomadaires ;
  • 3 heures 30 hebdomadaires supplémentaires majorées.


ARTICLE 5 – Horaires collectifs de travail


A titre d’information, l’horaire collectif habituel actuellement en vigueur est le suivant :

  • Lundi de 07h30 à 12h00 et de 12h30 à 16h30
  • Mardi de 07h30 à 12h00 et de 12h30 à 16h30
  • Mercredi de 07h30 à 12h00 et de 12h30 à 16h30
  • Jeudi de 07h30 à 12h00 et de 12h30 à 16h30
  • Vendredi de 7h30 à 12h00.

Il est précisé que ces horaires incluent une voire deux pauses journalières de10 minutes rémunérées :

  • Du lundi au jeudi : de 9h30 à 9h40 et de 14h30 à 14h40
  • Le vendredi : de 9h30 à 9h40.

Toute modification de l’horaire collectif par la Direction fera l’objet d’une consultation préalable du CSE. Les salariés concernés par cette modification seront avertis suivant un délai de prévenance raisonnable.

Toute dérogation à l’horaire collectif ne peut être qu’exceptionnelle et nécessite une autorisation préalable expresse du supérieur hiérarchique du salarié.









ARTICLE 6 – Contrepartie des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :

  • 25% du salaire horaire effectif au titre des 8 premières heures supplémentaires ;
  • 50% pour les heures suivantes.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures par salarié.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 du Code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

  • Contrepartie obligatoire en repos


Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 280 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-38 du Code du travail, applicables à la date de signature du présent accord, la contrepartie obligatoire en repos est fixée à 20% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

  • Rôle du CSE


En présence d’un CSE, l’article L. 3121-33 du Code du travail prévoit que :

  • les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du CSE,
  • les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du CSE.








SECTION II – Horaires de travail des équipes successives au sein des services Atelier/Production/Expédition/Laboratoire

ARTICLE 7 – Equipes successives

7.1Justification du recours au travail par équipes successives


Pour répondre à l’accroissement de son activité, la Société a cherché à allonger les plages horaires d’utilisation des équipements en mettant en place des équipes successives au sein de ses services Production/Logistique/Laboratoire

Le travail en équipes successives s’organise autour de deux équipes, une équipe dite « du matin » et une équipe dite « de l’après-midi ».

Afin de permettre une répartition équilibrée des salariés entre les équipes du matin et celles de l’après-midi, les salariés alternent une semaine sur deux entre les deux équipes. Ainsi sur une période de deux semaines, un salarié relevant de l’équipe du matin la première semaine, est affecté à l’équipe de l’après-midi la deuxième semaine.

Il et précisé que l’affectation sur des équipes successives ne revêt pas un caractère définitif.

En effet, en cas de baisse d’activité liée à une diminution des carnets de commandes, la Société pourra affecter les salariés travaillant en
équipes successives, avec leur accord, sur des horaires de travail en dehors des équipes successives.

7.2Justification du recours au travail de nuit lié à la mise en place d’équipes successives


Il convient de rappeler qu’est considéré comme du travail de nuit, le travail réalisé entre 21 heures et 6 heures.

L’allongement des plages horaires d’utilisation des équipements implique de recourir au travail de nuit en fixant le début de la journée de travail à 5 heures pour l’équipe « du matin ».

Ainsi chaque salarié travaillant en équipes successives est amené à travailler par période de 2 semaines, 5 heures de travail de nuit pour la tranche horaire de 5h à 6h.

7.3Affectation des salariés en équipes successives

7.3.1Catégories de salariés concernées

Sont concernés les salariés des services Production/Logistique/Laboratoire soumis à un horaire collectif exerçant les fonctions de manutentionnaires, régleurs et conducteurs de ligne, formulateurs, technicien laboratoire et ce quelle que soit la nature de la relation contractuelle (CDI, CDD).

7.3.2Volontariat


L’affectation des salariés sur des équipes successives est établie sur la base du volontariat formalisé par :

  • leur accord aux termes de leur contrat de travail pour les salariés embauchés depuis le 1er janvier 2020 :

  • pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 2020 :

  • par la signature d’un avenant à leur contrat de travail, matérialisant leur volonté expresse de travailler en équipes successives ;

  • pour toutes les autres situations : par l’acceptation expresse des salariés lors de l’établissement par la Direction de la liste des salariés proposés pour composer les équipes successives sur une période définie matérialisée par leur émargement de la liste et de l’apposition de la mention « bon pour accord de travailler en équipes successives impliquant le travail en équipe du matin une semaine sur 2 prévoyant un commencement de la journée de travail à 5h à 6h les semaines dites du matin».

En fonction des retours exprimés, la Société informera les salariés concernés de la composition définitive des équipes successives dans un délai de prévenance de 4 semaines

7.4Sur le rythme de travail 

7.4.1Sur la durée du temps de travail effectif


Le temps de travail des salariés en équipes successives est de 36 heures hebdomadaire rémunérées 38 heures 30.

7.4.2. Sur les horaires de travail actuellement en vigueur


Les équipes de travail successives suivent les horaires suivants :

  • l’équipe « du matin », occupée de la manière suivante :
  • Du lundi au jeudi de 5h00 à 9h00 et de 9h30 à 13h00 ;
  • Le vendredi de 5h00 à 8h15 et de 8h45 à 11h30.

  • L’équipe « de l’après-midi », occupée de la manière suivante :
  • Du lundi au jeudi de 13h00 à 17h00 et de 17h30 à 21h00 ;
  • Le vendredi de 11h30 à 14h45 et de 15h15 à 18h00.

Il est précisé que ces horaires incluent une pause de 30 minutes journalière, dans le respect des dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail.

Il est rappelé que ces équipes sont mises en place de manière alternative sur une même période de 2 semaines, ce qui amène les salariés à travailler successivement en équipe du matin puis en équipe de l’après-midi et inversement.

7.4.3Sur la contrepartie du travail en équipes successives


Tout salarié acceptant de travailler par équipes successives bénéficie d’une prime spéciale d’équipe, ayant vocation à compenser les sujétions liées à cette organisation y compris le travail de 5 heures à 6 heures du matin.

Cette prime est égale à 13 € bruts.

7.5Contrepartie en repos au travail de nuit : repos compensateur


Les travailleurs en équipes successives bénéficient d’une contrepartie sous forme de repos de 2 heures 30 hebdomadaires. Ainsi leur temps de travail effectif est de 36 heures par rapport à leur horaire collectif habituel de 38 heures 30.


TITRE III – Durée du travail du personnel de bureau et du personnel administratif (hors cadres soumis à un forfait annuel en jours)


ARTICLE 8 – Durée du travail


En dehors des salariés cadre soumis à un forfait annuel en jours, les salariés relevant du personnel de bureau et du personnel administratif sont soumis à une durée du travail de 35 heures hebdomadaires.


ARTICLE 9 - Horaire collectif de travail actuellement en vigueur


Les horaires collectifs sont définis par les chefs d’équipe. Une fois définis, ces horaires sont affichés dans la Société et communiqués aux salariés concernés.

Toute modification de l’horaire collectif fera l’objet d’une consultation préalable du CSE. Les salariés concernés par cette modification seront avertis suivant un délai de prévenance raisonnable.

Toute dérogation à l’horaire collectif ne peut être qu’exceptionnelle et nécessite une autorisation préalable expresse du supérieur hiérarchique du salarié.





ARTICLE 10 – Heures supplémentaires

Les salariés relevant du personnel du bureau et du personnel administratif peuvent être amenées à réaliser des heures supplémentaires, sous réserve qu’elles soient expressément demandées par le supérieur hiérarchique.

TITRE IV – Dispositions finales


ARTICLE 11 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 0

1/08/2024


Son existence sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.


ARTICLE 12 – Révision et dénonciation


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
La lettre de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DRIEETS Hauts-De-France.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


ARTICLE 13 – Révision et dénonciation


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Beauvais (60).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Chaumont-En-Vexin, le 25/07/2024

Pour la SociétéLe CSE

Monsieur XXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-11-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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