L’Association AFAPEI Sud Alsace, Association de Droit Local (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) immatriculée sous le n° 321 316 903 et dont le siège est situé à BARTENHEIM (68870) – 76 rue de Blotzheim. Ladite Association représentée par agissant en qualité de Directeur Général,
d'une part,
- L’organisation syndicale F.O., syndicat majoritaire, représentée par agissant en sa qualité de délégué syndical F.O. ;
- L’organisation syndicale UNSA représentée par agissant en sa qualité de délégué syndical UNSA ;
d’autre part,
APRES AVOIR EXPOSE QUE :
L’Association AFAPEI, dans le mouvement initié par la loi d’incitation et d’orientation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, avait conclu dès le mois de juin 1999 différents accords d’entreprise relatifs à la réduction et à l’aménagement du temps de travail de son personnel en s’engageant volontairement en parallèle dans une démarche d’accroissement de ses effectifs, lui permettant de poursuivre son développement tout en maintenant au meilleur niveau la qualité de ses services et prestations au profit des usagers.
Plusieurs accords ont ainsi été conclus, vus comme autant d’accords d’établissement pour chacun des établissements concernés, à savoir : - Un accord du 25 juin 1999 visant à la réduction et à l’aménagement du temps de travail des salariés du C.A.T., modifié et complété par avenant du 02/11/1999 et du 18/02/2000 ; - Un accord du 25 juin 1999 visant à la réduction et à l’aménagement du temps de travail des salariés de la M.A.S. ; - Un accord du 25 novembre 1999 visant à la réduction et à l’aménagement du temps de travail des salariés de l’I.M.E. ; - Un accord du 25 novembre 1999 visant à la réduction et à l’aménagement du temps de travail des salariés du Foyer. Ces accords ont été conclus au regard de la situation de l’AFAPEI de l’époque et du nombre d’établissements qui était le sien à cette date, sans commune mesure avec la situation en vigueur au jour des présentes.
En effet, l’Association AFAPEI a, depuis cette date, subi de profondes évolutions pour devenir aujourd’hui l’AFAPEI Sud Alsace à la suite de la fusion intervenue entre l’APEI et l’AFAPEI, l’amenant à devoir gérer un nombre d’établissements beaucoup plus important, sur un territoire élargi. Du fait de ces évolutions qui rendent nécessaire une adaptation de son organisation en conséquence, celle-ci étant appelée à être répartie désormais par Secteurs et/ou Pôles dirigés par des Cadres Directeurs s’appuyant sur des cadres Chefs de service, il est apparu notamment souhaitable de disposer, pour la population Cadres relevant de la catégorie des Cadres autonomes dont relèvent notamment ces Directeurs, d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sous la forme d’un forfait jours, dispositif mieux adapté à la situation de ces derniers notamment quant à l’autonomie et aux caractéristiques des missions qui sont les leurs, dans la mesure où la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la structure à laquelle ils sont intégrés.
De la même manière et après consultation du personnel, il est apparu souhaitable de confirmer les modalités d’organisation du temps de travail du personnel cadre intégré et du personnel non cadre, sous la forme d’un décompte du temps de travail sur une période égale à l’année.
Il a ainsi été décidé de reprendre l'ensemble de ces modalités d'aménagement du temps de travail dans le cadre d'un accord unique et uniformisé au niveau de l'Association AFAPEI Sud Alsace en remplacement des accords d'établissement précités, après avoir procédé à leur dénonciation préalable.
Sur ce,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT
Le présent accord a pour objet de se substituer de plein droit aux dispositions de branche applicables en matière d'aménagement du temps de travail ainsi qu'à l’ensemble des dispositions verbales ou écrites, expresses ou tacites, en vigueur au sein de l’Association AFAPEI Sud Alsace relatives à la réduction et à l’aménagement du temps de travail qu’il annule et remplace et auxquelles il se substitue en totalité et notamment :
-L’accord du 25 juin 1999 visant à la réduction et à l’aménagement du temps de travail des salariés du C.A.T., modifié et complété par avenant du 02/11/1999 et du 18/02/2000 ; -L’accord du 25 juin 1999 visant à la réduction et à l’aménagement du temps de travail des salariés de la M.A.S ; -L’accord du 25 novembre 1999 visant à la réduction et à l’aménagement du temps de travail des salariés de l’I.M.E. ; -Et l’accord du 25 novembre 1999 visant à la réduction et à l’aménagement du temps de travail des salariés du Foyer.
Les accords précités ayant été dénoncés par LRAR en date du 5 décembre 2024 le présent accord a valeur d'accord de substitution au sens de l'article L 2261- 10 du code du travail, étant précisé qu'il a été expressément décidé qu'il entre en vigueur avant la fin du délai de préavis de l'article L 2261- 9 du code du travail, soit dès le 1er janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 7.1 ci-dessous, date à laquelle les accords précités cesseront définitivement de s'appliquer.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association AFAPEI Sud Alsace, composée à ce jour des établissements suivants :
IME 321 316 903 00046
FOYER 321 316 903 00061
MAS 321 316 903 00079
ESAT 321 316 903 00053
FRS 321 316 903 00152
SAVS 321 316 903 00137
SAJ SAINT LOUIS 321 316 903 00095
FASPHV 321 316 903 00160
EMS 321 316 903 00111
FAS JEAN CUNY321 316 903 00145
voire de tout site qui pourrait être créé ultérieurement, voire repris. Est ainsi visé l’ensemble du personnel de l’AFAPEI Sud Alsace, qu’il relève du statut cadre ou non cadre, employé dans le cadre d’un Contrat à Durée Indéterminée tant à temps complet qu’à temps partiel, de même que le personnel sous Contrat à Durée Déterminée, les intérimaires, les apprentis.
Sont toutefois exclus :
les mandataires sociaux non-salariés,
2. les cadres dirigeants, c’est-à-dire ceux exerçant des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de manière largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’Association AFAPEI Sud Alsace. Au jour de la signature du présent accord, le poste de Directeur Général correspond à la fonction de cadre dirigeant. En tout état de cause relèveront également de cette catégorie, les fonctions nouvelles qui pourraient être créées et correspondant à la définition ci-dessus.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL
Le présent accord confirme l’adoption au sein de l’AFAPEI Sud Alsace, d’une organisation du travail différenciée selon les catégories de salariés concernés par le présent accord, permettant une définition de la durée de travail effectif :
→dans le cadre d’une adaptation du temps de travail sur une période annuelle correspondant à l’année civile pour le personnel cadre intermédiaire, c’est-à-dire les cadres ne relevant pas de la catégorie des cadres autonomes tels que visés par les dispositions de l’article L 3121-58 du Code du Travail, ainsi que pour le personnel non cadre à temps plein et à temps partiel correspondant à une durée du travail effective de 35 heures en moyenne sur l’année, correspondant à 1568 heures par année civile, journée de solidarité de 7h incluse, hors congés payés supplémentaires pour ancienneté, le cas échéant, s'agissant des salariés à temps plein « standards », c'est-à-dire ne bénéficiant pas de Congés Trimestriels tels que prévus par les dispositions de la Convention Collective applicable à l'Association. Pour les salariés bénéficiant des congés trimestriels tels que prévus par les dispositions de la Convention Collective applicable à l'Association, ces derniers sont fixés respectivement à 1505 heures par année civile pour les salariés bénéficiant de 9 jours de Congés Trimestriels et 1442 heures par année civile pour les salariés bénéficiant de 18 jours de Congés Trimestriels ces durées s'entendant journée de solidarité de 7h, et hors congés payés supplémentaire, pour ancienneté, le cas échéant.
Concernant le personnel administratif et à titre informatif il est rappelé que le personnel des services supports travaillant de manière transverse et habituelle pour tous les services bénéficie de ces congés trimestriels tels que susceptibles de s’appliquer et ce à l’exclusion des salariés qui travaillent dans un établissement qui relève du champ d’application de l’annexe 10 (article premier de l’annexe 10 – établissements adultes) et des salariés dont l’activité professionnelle ne relève d’aucune annexe.
→sur la moyenne d’un nombre de jours de travail à l’année pour les salariés cadres relevant de la catégorie des cadres autonomes tels que visés par les dispositions de l’article L 3121-58 du Code du Travail, soit 206 jours, journée de solidarité comprise.
ARTICLE 4 - DEFINITION DE LA DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF
4.1Définition de la durée de travail effective
En application des dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A cet égard, et conformément aux dispositions légales applicables, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, et inversement, n’est pas considéré comme du temps de travail mais donne lieu à contrepartie lorsqu’il excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis.
4.2Contingent d’heures supplémentaires
Il est expressément convenu, pour l’ensemble du personnel dont le temps de travail est exprimé sur une base horaire, de fixer le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’AFAPEI Sud Alsace à 220 heures.
4.3Temps de repos
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives, étant précisé que cette durée peut toutefois être réduite à 9 heures dans les conditions prévues par les accords de branche du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures. Elle est au maximum de 13 heures, sauf dérogation dans les conditions prévues au paragraphe précédent,
Conformément à l’article L 3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
A ce titre, les parties entendent expressément déroger aux dispositions conventionnelles de la Convention Collective des Établissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées en matière de fixation du repos hebdomadaire, qui pourra être intégralement organisé par roulement en fonction des besoins du service concerné, notamment lorsque l'activité est organisée en continu, 7 jours sur 7.
Par ailleurs et par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables, la prise des Congés Trimestriels tels que prévus par les dispositions conventionnelles applicables, pourra être fractionnée étant en tout état de cause précisé :
que les congés trimestriels ne peuvent être posés pendant le trimestre où le congé payé principal est pris (de juillet à septembre),
et que pour le personnel de l’IME, ces congés trimestriels sont impérativement fixés lors des périodes de fermeture de l’établissement.
ARTICLE 5 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES NE RELEVANT PAS DE LA CATEGORIE DES CADRES AUTONOMES AINSI QUE DES SALARIES NON-CADRES
5.1 Personnel concerné
Sont concernés par les modalités ci-après décrites l’ensemble du personnel cadre ne relevant pas de la catégorie des Cadres autonomes ainsi que l’ensemble du personnel non-cadre, qu’il exerce son activité à temps plein ou à temps partiel.
5.2 Disposition concernant les salariés employés à temps complet
5.2.1Principe d’annualisation
L’aménagement du temps de travail est, pour le personnel concerné, organisé dans le cadre d’une modulation du temps de travail sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre, afin de permettre à l’AFAPEI Sud Alsace d’adapter sa durée du travail à ses rythmes d’activité, l’objectif étant de travailler en moyenne sur l’année 35 heures par semaine, soit :
1568 heures par année civile, journée de solidarité de 7h incluse, hors congés payés supplémentaires pour ancienneté, le cas échéant, s'agissant des salariés à temps plein « standards », c'est-à-dire ne bénéficiant pas de Congés Trimestriels tels que prévus par les dispositions de la Convention Collective applicable à l'Association ;
1505 heures par année civile pour les salariés bénéficiant de 9 jours de Congés Trimestriels par an, journée de solidarité de 7h incluse, congés payés supplémentaires pour ancienneté, le cas échéant ;
1442 heures par année civile pour les salariés bénéficiant de 18 jours de Congés Trimestriels, journée de solidarité de 7h incluse, hors congés payés supplémentaires pour ancienneté, le cas échéant.
Dans ce cadre, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite de la durée hebdomadaire haute définie à l’article 5.2.4 ci-dessous ne sont pas assimilées à des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. La durée annuelle du travail de l’année N sera décomptée, pour une année complète du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.
Il est précisé que le plafond retenu, au-delà duquel seront décomptées des heures supplémentaires, est fixé à 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine sur la période annuelle concernée.
En tout état de cause, les heures effectuées au-delà de :
1568 heures par année civile, journée de solidarité de 7h incluse, hors congés payés supplémentaires pour ancienneté, le cas échéant, s'agissant des salariés à temps plein « standards », c'est-à-dire ne bénéficiant pas de Congés Trimestriels tels que prévus par les dispositions de la Convention Collective applicable à l'Association ;
1505 heures par année civile pour les salariés bénéficiant de 9 jours de Congés Trimestriels par an, journée de solidarité de 7h incluse, hors congés payés supplémentaires pour ancienneté, le cas échéant ;
1442 heures par année civile pour les salariés bénéficiant de 18 jours de Congés Trimestriels, journée de solidarité de 7h incluse, hors congés payés supplémentaires pour ancienneté, le cas échéant.
constitueront des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires ouvriront droit à la majoration due ainsi qu’à la contrepartie obligatoire en repos et seront indemnisées sous forme de repos compensateur de remplacement.
5.2.2. Majoration applicable aux heures supplémentaires
La majoration s’appliquera, en fin de période annuelle, tant pour le paiement des heures concernées que leur indemnisation sous forme de repos compensateurs de remplacement, étant précisé que ces heures ont vocation par principe à être récupérées.
En cours d’année, les heures effectuées hors planning sont ainsi récupérées heure pour heure, sans majoration.
5.2.3Calendriers prévisionnels et délais de prévenance
Les parties conviennent d’annualiser ce temps de travail dans le cadre de la période retenue (soit du 1er janvier au 31 décembre) et ce afin de permettre d’adapter au mieux la durée de travail en fonction des fluctuations d’activité de l’AFAPEI Sud Alsace.
L’aménagement du temps de travail sera organisé dans le cadre des plannings prévisionnels d’activité établis chaque année, selon des rythmes pouvant aller de 1 à 12 semaines, voire plus, en fonction des périodes anticipées de forte et faible activité.
Ces plannings annuels seront présentés au CSE et au personnel concerné par le présent accord au plus tard 15 jours avant leur entrée en vigueur, étant précisé que le présent dispositif d'aménagement du temps de travail, dans le cadre de l’annualisation retenue, n'est pas de nature, en soi, à modifier les modalités pratiques retenues en matière de plannings, selon les établissements concernés. Les programmes prévisionnels prévus au présent article ne sont qu’indicatifs car ils pourront être affinés au cours de la période afin de tenir compte au sein de l’AFAPEI Sud Alsace, d’une part de la charge de travail et d’autre part des périodes d’absence du personnel (congé annuel, absence pour maladie, formation, etc.…).
Les plannings individuels pourront être adaptés en fonction des besoins de l’activité moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, compte-tenu des particularités de l’activité et de ses contraintes d’encadrement des personnes accueillies. Les salariés en sont informés par voie d’affichage.
L’horaire de travail d’un service ou d’un groupe de travail déterminé pourra toutefois évoluer en respectant un délai de prévenance ramené à 48 heures et ce pour les cas suivants : -interventions urgentes en raison d’une situation exceptionnelle, liée à l’activité ou à la sécurité, -difficultés liées à des intempéries ou sinistres, -problèmes techniques de matériel, panne, -absentéisme collectif anormal, - absence inopinée d’un salarié seul, indispensable à remplacer.
5.2.4Limite haute hebdomadaire
La limite haute hebdomadaire est fixée comme suit :
-La durée hebdomadaire plafond en période de haute activité est fixée à 48 heures hebdomadaires sur une semaine sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, pouvant être répartie sur 6 jours.
-La durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 12 heures, compte-tenu des contraintes liées à l’activité de l’AFAPEI Sud Alsace.
-La durée hebdomadaire plancher en période de faible activité correspondra à une durée hebdomadaire pouvant aller jusqu’à 21 heures, les heures et les jours non travaillés dans ce contexte pouvant être placés sur n’importe quel jour de la semaine.
5.2.5Annualisation et rémunération
A.Comptes individuels
Conformément aux dispositions légales applicables, le temps de travail est décompté et contrôlé sous la responsabilité de l'employeur.
A ce titre, le suivi des horaires est géré salarié par salarié, via le logiciel des temps en vigueur au sein de l'Association, étant rappelé que le badgeage, sur site ou à distance, selon les outils mis en place, est obligatoire.
Ce compte individuel enregistrera et totalisera l’ensemble des heures de travail au titre de l’annualisation collective du travail.
A ce titre, les jours de repos susceptibles d'être sollicités par les salariés (Congés Trimestriels, repos compensateur de remplacement...) devront l'être moyennant un temps de prévenance minimum de 48 heures pour validation/acceptation par l'employeur.
L’employeur aura toutefois la possibilité de refuser la prise de repos si le planning prévu ne permet pas d’atteindre l’horaire annuel contractualisé sans intégration dudit repos dans le travail effectif.
B.Lissage de la rémunération
La rémunération du personnel concerné par ce dispositif d’annualisation sera mensualisée sur un horaire de 35 heures hebdomadaires pour un horaire à temps plein, peu importe l’horaire effectivement travaillé au cours du mois. Du fait du lissage de rémunération, le personnel percevra un revenu constant dans les mêmes conditions qu’en cas d’application d’un horaire linéaire.
A ce titre, le congé trimestriel est valorisé, par jour, à 1/5 de l’horaire hebdomadaire contractuel.
Le principe de lissage de la rémunération n’est toutefois pas appliqué aux intérimaires.
5.2.6Situations particulières et annualisation
A.Personnes n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période d’annualisation
Les personnes visées par le présent paragraphe sont celles embauchées, démissionnaires ou licenciées, partant à la retraite
, en cours de période d’annualisation, ainsi que celles dont le contrat de travail est suspendu notamment pour départ en congé parental d’éducation, congé sabbatique, etc…
Pour cette régularisation, le décompte de la moyenne horaire hebdomadaire théorique sera bien entendu effectué en référence du temps de présence effective de ces personnes pendant la période d’annualisation. Dans l’hypothèse où apparaîtrait au compte individuel un débit d’heures, ce qui signifierait que les avances de salaires faites pendant les périodes de sous-activité n’aient pas été compensées en totalité sur les heures effectuées au-delà de la durée théorique hebdomadaire moyenne issue du calendrier initial pendant les périodes de forte activité, les parties ont convenu que : -L’avance de salaire correspondant au débit sera imputée sur les sommes éventuellement dues au salarié à l’occasion de la rupture ou de la suspension du contrat de travail (indemnité compensatrice de congés payés, préavis effectué, indemnités de rupture, primes exceptionnelles, etc).
Dans l’hypothèse où aucune prime ou indemnité ne serait due à l’occasion de la cessation, de la suspension ou de la modification des relations contractuelles ou que les sommes seraient insuffisantes, le salarié concerné remboursera le trop-perçu dans les conditions déterminées avec lui selon le cas d’espèce et sa situation financière ou selon les conditions légales.
En tout état de cause, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera l’ensemble des avances de rémunération qui lui auront été versées.
Dans l’hypothèse où apparaîtrait au compte individuel un crédit d’heures, celles-ci seront rémunérées comme heures supplémentaires selon le régime prévu à cet effet.
B.Suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail, maternité
Le calcul du maintien de salaire éventuellement versé par l’employeur aux personnes en arrêt de travail sera effectué en référence à une rémunération mensualisée lissée sur un horaire hebdomadaire fictif de 35 heures.
Le traitement de la paye reste, en conséquence, même dans ce cas, indépendant de l’horaire effectif de travail.
Les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie, d’accident ou de maternité ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
C.Autres cas d’absence
Les autres motifs d’absence sont, notamment, les congés de formation, les congés pour événements familiaux, les congés sans solde.
Lorsque l’absence conduit à une réduction de salaire en application des textes légaux et conventionnels, le décompte des heures d’absences non rémunérées sera effectué en référence à l’horaire de travail en vigueur au moment de l’absence et ce, au regard du nombre d’heures non effectué au cours de la semaine considéré au sein du service concerné.
Les heures d’absences ainsi définies seront soustraites de la paye du mois considéré établie en application des dispositions ci-dessus, c’est-à-dire sur la base de la rémunération annualisée.
Lorsque l’absence est assimilée à du temps de travail effectif en application des textes légaux et conventionnels, la rémunération maintenue le sera en référence à la rémunération mensualisée lissée correspondante, soit 35 heures, le compte individuel du salarié étant géré de la même manière que s’il avait été présent. Les heures non travaillées seront enregistrées dans un compte individuel de temps compte tenu de la nature juridique de l’absence, c’est-à-dire au regard de son assimilation ou sa non-assimilation à du temps de travail effectif au regard des règles légales et conventionnelles.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application ou stipulations conventionnelles ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
D.Dépassement de la durée annuelle
L’objectif de l’AFAPEI Sud Alsace est de ne pas excéder en moyenne sur la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre, un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Toutefois, des contraintes d’organisation peuvent ne pas avoir été décelées et l’AFAPEI Sud Alsace pourra être confrontée à des imprévus, du fait de la nature même de son activité.
De ce fait, il est rappelé que les heures effectuées au-delà des plafonds applicables à l'article 5.2.1 ci-dessus ouvriront également droit à majoration dans les conditions prévues à l’article 5.2.2 ci-dessus.
Ces heures seront prioritairement indemnisées sous forme de repos compensateur de remplacement.
Dans cette hypothèse, les salariés formuleront leur demande de prise de repos moyennant le respect d’un délai de prévenance de 2 jours calendaires.
Les salariés pourront également solliciter le paiement de tout ou partie de ces heures.
5.3 Disposition concernant les salariés employés à temps partiel
Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont ceux dont le contrat de travail prévoit une durée de travail hebdomadaire ou annuelle inférieure à la durée légale du travail.
5.3.1Principe d’annualisation
L’aménagement du temps de travail est, pour le personnel concerné, organisé dans le cadre d’une annualisation du temps de travail sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre, afin de permettre à l’AFAPEI Sud Alsace d’adapter sa durée du travail à ses rythmes d’activité, l’objectif étant de travailler en moyenne sur l’année, à hauteur de la durée hebdomadaire et contractuelle de chaque salarié.
Le présent dispositif d'aménagement du temps de travail s'inscrit dans les dispositions de l'article L 3121- 44 du code du travail visant une durée du travail aménagée sur une période supérieure à la semaine. Il ne s'agit en aucun cas d'un régime de temps partiel modulé tel que notamment prévu à l'accord de branche du 3 avril 2001 du secteur sanitaire, social et médico-social, qui n'a pas vocation à s'appliquer.
Il est à cet égard précisé que la durée minimale hebdomadaire moyenne de travail ne pourra pas aller en deçà des limites fixées à l'accord de branche du 22 novembre 2013 du secteur sanitaire, social et médico-social, à savoir 24 heures, 2 heures, ou 14 heures, selon les catégories de salariés concernées, sans préjudice des exceptions légales susceptibles de s'appliquer.
Ce faisant, l'appréciation de ces limites s'effectue en moyenne sur la période annuelle concernée, certaines semaines pouvant, au besoin, être à 0 heures en période basse.
De même, la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra aller au-delà de la durée contractuelle augmentée d’un tiers, ni être portée à un niveau égal ou supérieur à 35 heures. La durée annuelle du travail de l’année N sera décomptée, pour une année complète du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.
5.3.2Calendriers prévisionnels et délais de prévenance
Les parties conviennent d’annualiser ce temps de travail dans le cadre de la période retenue (soit du 1er janvier au 31 décembre) et ce, afin de permettre d’adapter au mieux la durée de travail en fonction des fluctuations d’activité de l’AFAPEI Sud Alsace. L’aménagement du temps de travail sera organisé dans le cadre des plannings prévisionnels d’activité type établis chaque année, en fonction des périodes anticipées de forte et faible activité.
Ce planning sera présenté au personnel concerné par le présent accord au plus tard 15 jours avant son entrée en vigueur.
Le principe d’annualisation prévu dans le cadre du présent accord a en effet pour objectif principal de permettre à l’AFAPEI Sud Alsace d’adapter au mieux son rythme d’activité en fonction de la charge d’activité rencontrée.
Cette durée du travail pourra ainsi être adaptée au sein de chaque service en fonction de leurs spécificités propres afin notamment d’être augmentée pendant les périodes de hausse du volume d’activité et réduite pendant les périodes de baisse du volume d’activité, l’objectif étant de travailler en moyenne sur l’année, selon l’horaire contractuel fixé.
Les programmes prévisionnels prévus au présent article ne sont qu’indicatifs car ils pourront être affinés au cours de la période afin de tenir compte, au sein de l’AFAPEI Sud Alsace, d’une part de la charge de travail et d’autre part des périodes d’absence du personnel (congé annuel, absence pour maladie, formation, etc).
Les plannings individuels pourront être adaptés en fonction des besoins de l’activité moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, compte-tenu des particularités de l’activité et ses contraintes d’encadrement des personne accueillies.
Les salariés en sont informés par voie d’affichage.
L’horaire de travail d’un service ou d’un groupe de travail déterminé pourra toutefois évoluer en respectant un délai de prévenance ramené à 48 heures et ce pour les cas suivants : -interventions urgentes en raison d’une situation exceptionnelle, liée à l’activité ou à la sécurité, -difficultés liées à des intempéries ou sinistres, -problèmes techniques de matériel, panne, -absentéisme collectif anormal, -absence inopinée d’un salarié travaillant seul, indispensable à remplacer.
5.3.3Annualisation et rémunération
Comptes individuels
Conformément aux dispositions légales applicables, le temps de travail est décompté et contrôlé sous la responsabilité de l'employeur.
A ce titre, le suivi des horaires est géré salarié par salarié, via le logiciel des temps en vigueur au sein de l'Association, étant rappelé que le badgeage, sur site ou à distance, selon les outils mis en place, est obligatoire.
Ce compte individuel enregistrera et totalisera l’ensemble des heures de travail au titre de l’annualisation collective du travail.
B.Lissage de la rémunération
La rémunération du personnel concerné par ce dispositif d’annualisation sera mensualisée sur la base du temps de travail contractuel en vigueur, peu importe l’horaire effectivement travaillé au cours du mois. Du fait du lissage de rémunération, le personnel percevra un revenu constant dans les mêmes conditions qu’en cas d’application d’un horaire linéaire.
Le principe de lissage de la rémunération n’est toutefois pas appliqué aux intérimaires.
5.3.4 Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont celles qui, décomptées sous la forme hebdomadaire et calculées en moyenne sur la période de travail retenue, excèdent le temps de travail contractuel.
Ces heures complémentaires ne peuvent excéder le tiers de la durée hebdomadaire contractuelle, ni avoir pour effet de porter le temps de travail du salarié au niveau ou au-delà de la durée légale du travail de 35 heures.
Elles sont obligatoirement payées : - avec une majoration de 10 % dans la limite de l /10è de la durée du travail contractuelle, - avec une majoration de 25%, au-delà de 1/10è et jusqu'au tiers de la durée du travail contractuelle.
Lorsque pendant la période annuelle retenue, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
5.3.5 Avenant à contrat de travail – Augmentation temporaire de la durée du travail
La mise en place du présent régime d’aménagement du temps de travail, sur une base annualisée, fera l’objet pour les salariés à temps partiel d’un avenant spécifique à leur contrat de travail. Il est par ailleurs précisé que des avenants temporaires de complément d'heures pourront être mis en place, notamment en cas de besoin de remplacement de salariés dans les conditions prévues aux accords de branche applicables.
Les heures réalisées au-delà de la base horaire initiale du contrat de travail seront rémunérées au mois le mois.
5.3.6Situations particulières et annualisation
Personnes n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période d’annualisation
Les personnes visées par le présent paragraphe sont celles embauchées, démissionnaires ou licenciées, partant à la retraite
, en cours de période d’annualisation, ainsi que celles dont le contrat de travail est suspendu notamment pour départ en congé parental d’éducation, congé sabbatique, etc.
Pour cette régularisation, le décompte de la moyenne horaire hebdomadaire théorique sera bien entendu effectué en référence du temps de présence effective de ces personnes pendant la période d’annualisation.
Dans l’hypothèse où apparaîtrait au compte individuel un débit d’heures, ce qui signifierait que les avances de salaires faites pendant les périodes de sous-activité n’aient pas été compensées en totalité sur les heures effectuées au-delà de la durée théorique hebdomadaire moyenne issue du calendrier initial pendant les périodes de forte activité, les parties ont convenu que :
-L’avance de salaire correspondant au débit sera imputée sur les sommes éventuellement dues au salarié à l’occasion de la rupture ou de la suspension du contrat de travail (indemnité compensatrice de congés payés, préavis effectué, indemnités de rupture, primes exceptionnelles, etc).
Dans l’hypothèse où aucune prime ou indemnité ne serait due à l’occasion de la cessation, de la suspension ou de la modification des relations contractuelles ou que les sommes seraient insuffisantes, le salarié concerné remboursera le trop-perçu dans les conditions déterminées avec lui selon le cas d’espèce et sa situation financière ou selon les conditions légales.
En tout état de cause, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera l’ensemble des avances de rémunération qui lui auront été versées.
Dans l’hypothèse où apparaîtrait au compte individuel un crédit d’heures, celles-ci seront rémunérées comme heures complémentaires selon le régime prévu à l’article 5.3.4 ci-dessus.
B.Suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail, maternité
Le calcul des indemnités journalières éventuellement versées par l’employeur aux personnes en arrêt de travail sera effectué en référence à une rémunération mensualisée lissée sur la base du temps de travail contractuel en vigueur.
Le traitement de la paye reste en conséquence, même dans ce cas, indépendant de l’horaire effectif de travail.
Les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie, d’accident ou de maternité ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
C.Autres cas d’absence
Les autres motifs d’absence sont, notamment, les congés de formation, les congés pour événements familiaux, les congés sans solde.
Lorsque l’absence conduit à une réduction de salaire en application des textes légaux et conventionnels, le décompte des heures d’absences non rémunérées sera effectué en référence à l’horaire de travail en vigueur au moment de l’absence et ce au regard du nombre d’heures non effectué au cours de la semaine considérée au sein du service concerné.
Les heures d’absences ainsi définies seront soustraites de la paye du mois considéré établie en application des dispositions ci-dessus, c’est-à-dire sur la base de la rémunération annualisée.
Lorsque l’absence est assimilée à du temps de travail effectif en application des textes légaux et conventionnels, la rémunération maintenue le sera en référence à la rémunération mensualisée lissée.
Les heures non travaillées seront enregistrées dans un compte individuel de temps compte tenu de la nature juridique de l’absence, c’est-à-dire au regard de son assimilation ou sa non-assimilation à du temps de travail effectif au regard des règles légales et conventionnelles.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application ou stipulations conventionnelles ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
D.Dépassement de la durée annuelle
L’objectif de l’AFAPEI Sud Alsace est de ne pas excéder en moyenne sur la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre, un horaire supérieur au temps de travail contractuel en vigueur.
Toutefois, des contraintes d’organisation peuvent ne pas avoir été décelées et l’AFAPEI Sud Alsace pourra être confrontée à des imprévus, du fait de la nature même de son activité.
De ce fait, il est rappelé que les heures effectuées au-delà de l’enveloppe horaire annuelle correspondant à une moyenne hebdomadaire supérieure au temps de travail contractuel, ouvriront également droit à majoration dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, telles que rappelée à l’article 5.3.4 ci-dessus.
ARTICLE 6 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AU PERSONNEL CADRE AUTONOME
6.1 Personnel concerné
Sont concernés au titre des présentes dispositions les cadres, quelle que soit leur classification, qui bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur activité et travaillent sans qu’un horaire de travail soit spécifiquement prédéterminé. A ce jour, relèvent notamment de cette définition les fonctions de Secrétaire Général, Directeur de Pôle, Directeur adjoint, DAF et DRH.
Ces salariés disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et d’une liberté pour organiser leur activité.
En application du présent article, ces salariés continuent à disposer de leur temps d’activité au sein de l’Association, cette liberté d’action résultant de la nature même des attributions qui leurs sont confiées et résultant des dispositions de leur contrat de travail.
Toutefois, le présent article définit clairement les modalités de décompte de leur activité qui, conformément aux dispositions légales applicables, seront définies en jours de travail et non en heures.
Durée du forfait en jours sur l’année
Le personnel relevant du statut cadre et correspondant à des fonctions pour lesquelles les intéressés bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail tel que défini à l’article 6.1 ci-dessus bénéficie, pour un travail à temps plein, d’une durée de travail correspondant sur une période de 12 mois (du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N) à un nombre de jours fixés au maximum dans le cadre du présent accord à 206 jours, journée de solidarité comprise.
Ce forfait en jours sur l’année s’entend hors congés payés supplémentaires pour ancienneté, le cas échéant, ces jours supplémentaires venant réduire d'autant le forfait précité pour le salarié concerné.
Il est précisé que ce forfait a été défini en intégrant d'ores et déjà au profit des cadres autonomes un nombre de jours de repos, au-delà des congés payés légaux et des jours fériés, équivalent aux droits à Congé Trimestriel susceptibles de s'appliquer, fixés de 9 à 18 jours.
Dans le cadre du présent forfait, le nombre de jours de travail et de repos en résultant se substitue aux droits à Congé Trimestriel de branche susceptibles de s'appliquer, auxquels il déroge en totalité.
Les jours issus du présent forfait ne se cumulent donc pas avec les dispositions conventionnelles précitées.
S'agissant des Directeurs de Pôle bénéficiant, au jour des présentes, de 23 jours de repos au titre des Congés Trimestriels applicables, le nombre de jours de travail prévu au présent forfait les concernant sera réduit d'autant contractuellement, de manière à ne pas les pénaliser.
Il est toutefois précisé que les nouveaux embauchés sur ces fonctions bénéficieront quant à eux du régime normal de forfait jour, à hauteur de 206 jours ce régime et les jours de repos en résultant se substituant en totalité aux dispositions conventionnelles en matière de Congé Trimestriel.
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L 3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.
L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L 3132-2 du Code du Travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Contrôle
Le forfait en jours sur l’année fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillées.
A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à son responsable hiérarchique et au service des ressources humaines. Ce document de contrôle renseigné par le salarié identifie :
la date des journées ou de demi-journées travaillées,
la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
Le planning des cadres fait l’objet d’un suivi sur le logiciel de gestion de plannings.
A ce titre, les journées de travail de moins de 5 heures effectives de travail sont comptées comme des demi-journées de temps de travail.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
Dispositif de veille
Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait en jours sur l’année de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille. Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du supérieur hiérarchique (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé ci-dessus :
n’aura pas été remis en temps et en heure,
fera apparaître un dépassement de l’amplitude,
fera apparaître que le repos hebdomadaire n’aura pas été pris par le salarié pendant quatre semaines consécutives.
Dans une telle hypothèse, le supérieur hiérarchique convoquera dans les 15 jours le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail au sens large, la hiérarchisation de ses priorités, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Entretien annuel
En application de l’article L 3121-64, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l’organisation du travail,
la charge de travail de l’intéressé,
l’amplitude de ses journées d’activité,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
la rémunération du salarié,
modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du ou des comptes rendus des entretiens précédents.
Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
Cet accord, au besoin, peut intervenir en cours d’année.
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi et le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera fixé à 10%. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte sur le droit à la déconnexion du 13 juin 2024 en vigueur au sein de l’Association.
6.10 Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait en jours sur l’année doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours dans la limite du forfait prévu,
le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos (la convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite),
qu’en application de l’article L.3121-62 du code du travail, le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18, aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22,
que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
6.11 Organisation pratique du décompte sur l’année du temps de travail en jour du
personnel cadre autonome
Le personnel dont le temps de travail est calculé forfaitairement verra sa rémunération lissée sur une année complète.
Du fait du lissage de la rémunération, le personnel percevra un revenu constant dans les mêmes conditions qu’en cas d’exercice d’un horaire régulier et ce quelles que soient les modalités d’organisation du travail retenues par le salarié.
Le compte individuel de chaque salarié, établi à partir des fiches temps auto-déclaratives, comptabilisera les jours effectivement travaillés.
→Cas des salariés n’ayant pas travaillé une période annuelle complète
Les personnes visées au présent paragraphe sont celles embauchées en cours d’année, démissionnaires, licenciées, partant à la retraite (mise ou départ à la retraite) ainsi que celles dont le contrat de travail est suspendu pour une période importante notamment pour départ en congé parental, d’éducation, congé sabbatique, etc.
Dans l’hypothèse où, au moment du départ, apparaîtrait un nombre de jours travaillés proportionnellement supérieur sur le nombre de mois travaillés au cours de l’année, à ce qui correspondrait au forfait annuel pour une période de 12 mois, le salarié bénéficiera, lorsque la durée du travail est exprimée en jours, à une régularisation de rémunération correspondant à 1/206 de rémunération annuelle multipliée par le nombre de jours travaillés en sus, et qui aurait été normalement travaillés sur la période d’activité si l’alternance des jours de travail et de repos avait été établie de façon régulière sur la période annuelle. La Direction conserve toutefois la possibilité d’inviter le salarié en cours de préavis à organiser la prise des jours de repos qui lui seraient dus proportionnellement à sa durée d’activité au cours de l’année considérée dans l’Association, de sorte qu’aucun rappel de salaire ne soit dû au terme du préavis.
Dans l’hypothèse où au moment du départ apparaît une insuffisance de durée de travail effectif au regard du forfait jours définis, la situation du salarié sera régularisée comme suit :
Lorsque la rémunération est décomptée en jours et qu’il apparaît que le salarié a consommé au prorata de sa durée de présence au cours de l’exercice un nombre de jours de repos proportionnellement plus important que celui auquel il pourrait prétendre, le nombre de jours de repos pris en sus au regard de la durée d’activité sera imputé sur son décompte de congés payés.
Cette pratique ne sera toutefois pas opérée en cas de licenciement pour motif économique.
→Suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail, maternité
Le calcul du maintien de salaire éventuellement versé par l’employeur aux personnes en arrêt de travail sera effectué en référence à la rémunération mensualisée lissée.
Le traitement de la paye reste, en conséquence, même dans ce cas, indépendant de l’horaire effectif de travail.
Les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie, d’accident ou de maternité, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
→Autres cas d’absence
Les autres motifs d’absence sont notamment les crédits d’heures des représentants du personnel, les congés formation, les congés pour événements familiaux, les congés sans solde, etc.
Lorsque l’absence conduit à une réduction de salaire en application des textes légaux et conventionnels, le décompte des absences sera effectué en demi-journées ou en journées.
Les absences ainsi définies seront soustraites de la paye du mois considéré établie en application des dispositions ci-dessus, c’est-à-dire sur la base de la rémunération mensualisée lissée sur la base de journées ou demi-journées, soit à 1/206 du salaire annuel par journée ou à 1/412 du salaire annuel par demi-journée.
Lorsque l’absence est rémunérée en application des textes légaux et conventionnels, la rémunération maintenue le sera en référence à la rémunération mensualisée lissée, la rémunération du salarié étant gérée de la même manière que s’il avait été présent.
Les absences seront enregistrées dans le compte individuel de temps au regard de la nature juridique de l’absence, c’est-à-dire au regard de son assimilation ou sa non-assimilation à du temps de travail effectif en application des règles légales et conventionnelles.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations légales ou conventionnelles ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Le calcul d’une rémunération horaire fictive d’un salarié au forfait annuel en jour sera le suivant :
(Rémunération annuelle / Nombre de jours travaillés forfaitairement sur l’année) / Durée du travail quotidienne moyenne, soit 7 heures.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
7.1 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2025.
7.2 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle entre les parties sera consacrée au bilan d’application de ce dernier. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
7.3 Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de AFAPEI Sud Alsace. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’AFAPEI Sud Alsace, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de celui-ci, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
7.4 Dénonciation
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.
7.5 Consultation et dépôt
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.
Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Sur l’initiative de l’AFAPEI Sud Alsace le présent accord sera soumis à la procédure d’agrément prévue par l’article 16 de la loi du 30 juin 1975.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie de celui-ci ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à BARTENHEIM Le 6 décembre 2024 En 4 exemplaires originaux