Accord de transposition des salariés des EA et des ACI bénéficiant d’un dispositif d’accompagnement
Entre :
L’Association AFEJI HAUTS-DE-FRANCE
Association sans but lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901, numéro APE 8790A, inscrite en Préfecture sous le numéro SIREN 304576218, dont le siège social est situé au CS 59029 – 199, rue Colbert – 59800 Lille, représentée par son Directeur Général
ci-après dénommé « AFEJI HAUTS-DE-FRANCE »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales signataires de l’accord :
Pour le syndicat FO, le Délégué Syndical Central Pour le syndicat CGT, le Délégué Syndical Central
Chapitre 2 : Fin du statut spécifique des salariés PAGEREF _Toc187074347 \h 9
2.1 Principe de la cessation PAGEREF _Toc187074348 \h 9 2.2 Modalités de la cessation PAGEREF _Toc187074349 \h 9 2.3 Absence de modification des contrats de travail PAGEREF _Toc187074350 \h 10 2.4 Adhésion NEXEM PAGEREF _Toc187074351 \h 10
Chapitre 3 : Passage aux dispositions du Code du Travail PAGEREF _Toc187074352 \h 11
3.1 Principe PAGEREF _Toc187074353 \h 11 3.2 Contrat de travail PAGEREF _Toc187074354 \h 11 3.3 Durée du travail PAGEREF _Toc187074355 \h 12 3.4 Congés et jours fériés PAGEREF _Toc187074356 \h 13 3.5 Retraite complémentaire et régimes de prévoyance et de frais de santé PAGEREF _Toc187074357 \h 16 3.6 Maladie, maternité et accident du travail PAGEREF _Toc187074358 \h 16 3.7 Classification des emplois PAGEREF _Toc187074359 \h 17 3.8 Salaires, primes et indemnités PAGEREF _Toc187074360 \h 17 3.9 Reclassement dans le Code du Travail PAGEREF _Toc187074361 \h 18 3.10 Procédure de mise en œuvre PAGEREF _Toc187074362 \h 18 3.11 Commission paritaire PAGEREF _Toc187074363 \h 19
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right PREAMBULE
Objectifs et valeurs
L’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE gère des établissements et services (entreprises adaptées, ateliers et chantiers d’insertion) dont le projet est l’insertion par l’emploi ou le maintien dans l’emploi d’un public fragile.
Les Entreprises Adaptées permettent aux salariés en situation de handicap, qui nous sont orientés, d'exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités, afin qu'ils obtiennent ou conservent un emploi. Elles mettent en œuvre pour leurs salariés un accompagnement spécifique destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité éventuelle vers d'autres entreprises.
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion assurent l'accueil, l'embauche et l’encadrement au travail de demandeurs d’emploi de longue durée, cumulant des difficultés sociales et professionnelles. Chaque salarié en parcours d’insertion est encadré dans son activité afin de favoriser l’émergence, la consolidation et la valorisation de compétences. Chacun bénéficie d’un accompagnement personnalisé pour lever les freins et construire une trajectoire professionnelle favorisant l’accès à l’emploi durable et ou une formation qualifiante.
Sur décision du conseil d’Administration de l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE, les professionnels de ces établissements relevant d’un dispositif d’accompagnement, bénéficiaient de tout ou partie des dispositions conventionnelles des « accords collectifs de travail applicables dans les CHRS & les services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour adultes ».
Compte tenu des contraintes économiques, cette application volontaire des accords collectifs applicables dans les CHRS et les services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour adultes, a fait l’objet d’une dénonciation selon le process légal durant l’été 2024. Les représentants du personnel ont été informés de cette décision lors des réunions de CSE. Ces réunions ont eu lieu les :
25 juillet 2024 pour le CSET Métropole.
13 août 2024 pour le CSET Littoral.
23 août 2024 pour le CSET Hainaut-Cambrésis.
29 août 2024 pour le CSEA.
A partir du mois de septembre 2024, les salariés ont reçu un courrier individuel les informant de cette dénonciation avec effet au 1er janvier 2025.
L’employeur a invité les partenaires sociaux à négocier un nouveau statut collectif pour les professionnels relevant d’un dispositif d’accompagnement.
Négociations
Avant la signature du présent accord collectif de transposition, les partenaires sociaux se sont rencontrés lors des réunions de négociation suivantes :
Réunion de négociation 1 : 30 septembre 2024 (présentiel)
Réunion de négociation 2 : 05 décembre 2024 (visio)
Réunion de négociation 3 : 16 décembre 2024 (présentiel)
Le présent accord est composé de parties distinctes qui sont les suivantes :
Chapitre 1 : Dispositions générales
Chapitre 2 : Fin du statut spécifique des salariés
Chapitre 3 : Passage aux dispositions du code du travail
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Chapitre 1 : Dispositions générales
1.1 Cadre juridique
Le présent accord est négocié et conclu notamment dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables.
1.2 Champ d’application
Le présent accord collectif de transposition est applicable
aux salariés employés entrant dans un dispositif d’accompagnement au jour de l’entrée en vigueur du présent accord collectif dans les établissements actuels de l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE limitativement désignés ci-après, que ces salariés soient en CDI, en CDD/CDDI/CDDT ou adulte relais, à temps plein ou à temps partiel.
Sont ainsi concernés les salariés des établissements suivants :
Entreprise Adaptée LYS SERVICES situé au 139 RUE LEON BEAUCHAMP
59930 LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES sous le numéro de SIRET 304 576 218 01121 Dossiers paie : 2019, 2024
Emploi Adapté IAE Métropole situé au 139 RUE LEON BEAUCHAMP
59930 LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES sous le numéro de SIRET 30457621801139 Dossier paie : 2044
EA Flandre Littoral situé au ZI DE GRANDE SYNTHE 160 RUE CHARLES FOURIER
59760 GRANDE-SYNTHE sous le numéro de SIRET 304 576 218 01089 Dossiers de paie : 2919 et 2924
Emploi Adapté IAE Flandres situé au 752 ROUTE DE FURNES
59495 LEFFRINCKOUCKE sous le numéro de SIRET 304 576 218 00768 Dossiers paie CDDI 2036, 2041, 2067 et 2068
EA QUERCITAINE situé au 11 B ROUTE DE VALENCIENNES
59530 LE QUESNOY sous le numéro de SIRET 304 576 218 01410 Dossier paie : 2142
AFEJI Mobilité Services situé Parc des Chauffours,
62 710 COURRIERES sous le numéro de SIRET 304 576 218 01345 Dossier paie : 2138
Par « salariés » dans le présent accord, il faut entendre :
les professionnels entrant dans un dispositif d'accompagnement,
les professionnels venant sur un poste relevant d'un dispositif d'accompagnement,
les professionnels venant en surcroit en renfort d'une activité relevant des postes d'un dispositif d'accompagnement,
les professionnels venant en remplacement dans le cadre d'une activité relevant des postes d'un dispositif d'accompagnement.
En revanche, les catégories suivantes de salariés de l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE sont exclues du champ d’application du présent accord de transposition, à savoir les salariés encadrants, hors dispositif d’accompagnements dont le/l’:
-Encadrant technique -Travailleur social -Psychologue -Gestionnaire administratif (comptable, RH et commercial) -Chef de service -Coordinateur /coordonnateur -Assistant d’exploitation -Accompagnement sociaux professionnels CIP -Chargé emploi formation -Chargé de développement -Référent sociaux professionnels -Responsable d’exploitation -Responsable commercial -Travailleurs accompagnés en ESAT -Community manager - Stagiaire, service civique car non titulaire d’un contrat de travail
Ces professionnels sont rattachés à un cadre conventionnel distinct. Au regard de la variété des missions, cette liste est non exhaustive. Le critère de rattachement au présent accord est le bénéfice d’un accompagnement ou d’une aide au poste.
1.3 Portée de l’accord
Le présent accord collectif d’entreprise annule et remplace tout document et/ou usage ayant le même objet, sous quelle forme que ce soit sauf disposition particulière ci-après.
1.4 Date d’effet / Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er janvier 2025, sous réserve de la réalisation des conditions légales de validité.
1.5 Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé selon les règles applicables en vertu du Code du Travail.
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DDETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
1.6 Dépôt / Publicité
Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux de la Direction.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction de l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE.
Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Lille.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’articleL 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
1.7 Règlements des litiges éventuels
Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord pourra faire l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre, d’une part des représentants de la Direction, et d’autre part le ou les salariés concernés par le différend, accompagné, le cas échéant, par un représentant du personnel. Si le désaccord persiste, chaque partie pourra éventuellement saisir la juridiction compétente.
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right
Chapitre 2 : Fin du statut spécifique des salariés
2.1 Principe de la cessation
Le statut social spécifique actuel des salariés visés au chapitre 1 est annulé et remplacé intégralement et définitivement par le présent accord de transposition, à l’exception des régimes de prévoyance, de frais de santé et de retraite. Cette opération d’annulation et de remplacement est générale, impliquant la cessation de l’intégralité des sources juridiques composant ce statut social spécifique, pour les salariés concernés, à l’exception des régimes de prévoyance, de frais de santé et de retraite.
Les parties au présent accord s’entendent en effet pour affirmer que les régimes de prévoyance, de frais de santé et de retraite concernant les salariés visés, mis en place par décision unilatérale de l’employeur ou par accords collectifs, sont poursuivis dans les mêmes termes, sans que le présent accord de transposition n’ait le moindre impact sur ces régimes.
2.2 Modalités de la cessation
Cessation des accords collectifs relevant des accords collectifs de travail applicables dans les CHRS & les services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour adultes
Les parties à la présente ont expressément convenu de mettre fin aux « accords collectifs de travail applicables dans les CHRS & les services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour adultes » ainsi que tous les autres accords collectifs en lien avec ces textes qui étaient applicables aux professionnels concernés, à la date du 1er janvier 2025.
A cette date, l’ensemble de ces dispositions cessera automatiquement de produire tout effet juridique. Cette cessation ne saurait être considérée comme une modification du contrat de travail en l’absence d’une contractualisation en ce sens.
Cessation des usages, engagements unilatéraux, décisions unilatérales et accords atypiques internes spécifiques
Les parties à la présente ont expressément convenu de mettre fin à tous les
usages, engagements unilatéraux, décisions unilatérales et accords atypiques internes spécifiques en lien avec le champ conventionnel des « accords collectifs de travail applicables dans les CHRS & les services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour adultes », à la date du 1er janvier 2025.
A cette date, tous les
usages, engagements unilatéraux, décisions unilatérales et accords atypiques internes spécifiques en lien avec le champ conventionnel des CHRS et des services d’accueil, d’orientation et d’insertion, cesseront automatiquement de produire tout effet juridique.
La cessation de ces usages, engagements unilatéraux, décisions unilatérales et accords atypiques internes, ne saurait être considérée comme une modification du contrat de travail, faute d’une contractualisation en ce sens.
Des dispositions sont maintenues par dérogation, à savoir :
l’accord de modulation de type 2 signé le 04 juillet 1997 applicable « aux professionnels des ateliers entretien espaces verts du département travail protégé (CAT, AP, TEP). Sont concernés les salariés en CDI ».
l’annexe au projet d’accord collectif AFEJI relatif à « l’aménagement et à la réduction du temps de travail atelier protégé Lys services » du 29 juin 1999.
la semaine de travail sur 4 jours du lundi au jeudi du service espaces verts de l’Entreprise Adaptée Flandre Littoral.
l’indemnité prime panier repas pour les salariés en chantier au-delà de 10 km de l’établissement de rattachement.
les accords d’entreprise de l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE selon les modalités définies dans les articles suivants.
En dehors de ces dérogations, tout ce qui n’est pas mentionné dans le présent accord, ne se poursuit pas à compter du 1er janvier 2025.
2.3 Absence de modification des contrats de travail
Les parties à la présente rappellent que les contrats de travail des salariés mentionnent de manière informative les Accords Collectifs de Travail applicables. Dans ces conditions, la cessation de l’application de ces accords collectifs n’emporte pas modification des contrats de travail des salariés concernés.
2.4 Adhésion NEXEM
L’adhésion au syndicat NEXEM n’est pas effective pour les établissements relevant du présent texte.
L’activité de ces établissements ne relève pas du périmètre d’application des CCN où NEXEM et/ou AXESS est partie prenante en qualité de négociatrice ou de signataire en son nom ou en remplacement d’une autre organisation dont la forme juridique a évolué.
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left Chapitre 3 : Passage aux dispositions du Code du Travail
3.1 Principe
Passage aux dispositions du Code du Travail A compter de la date d’entrée en vigueur (1er janvier 2025), les salariés visés au champ d’application du présent accord, se verront appliqués le Code du Travail avec des aménagements au regard du contenu des articles suivants.
3.2 Contrat de travail
3.2.1Période d’essai
La durée initiale de la période d'essai ne peut pas excéder : - 2 mois pour les employés ; - 4 mois pour les cadres.
Le renouvellement de période d’essai n’est pas possible. Les absences durant une période d’essai décalent d’autant son terme.
3.2.2Préavis
Le délai congé des salariés est fixé selon les modalités suivantes :
Catégories Ancienneté Démission et départ à la retraite Licenciement et mise à la retraite Non cadres Moins de 2 ans 1 mois 1 mois
Egal et plus de 2 ans 1 mois 2 mois Cadres
2 mois
4 mois
3.2.3Licenciement et départ à la retraite
Sont déterminées par le Code du Travail les règles relatives : - au licenciement quel qu’en soit le motif - au départ à la retraite - à la mise à la retraite
Le montant et la base de calcul des indemnités de licenciement et de retraite sont régis par le Code du Travail.
3.2.4Discipline
Le champ disciplinaire relève du Code du Travail et du règlement intérieur de l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE.
3.3 Durée du travail
3.3.1Durée du travail
La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires avec des aménagements selon détail ci-après.
3.3.2Heures supplémentaires et complémentaires
Le salarié effectue des heures supplémentaires à la demande de son responsable hiérarchique conformément aux dispositions légales avec un maximum de 44 heures par semaine. Le contingent annuel est de 110 heures en référence à l’année civile.
Celles-ci sont récupérées, à défaut rémunérées en fonction des règles suivantes : - les 8 premières heures sont majorées à 25% (soit de 36 à 43 h incluses) ; - la 44ème heure est majorée à hauteur de 50%.
Le nombre d'heures complémentaires peut être porté au 1/3 de la durée de travail prévue au contrat. Elles sont rémunérées sur la base du taux légal, sans récupération possible.
3.3.3Modification des horaires
Conformément aux dispositions légales, la modification de la répartition du travail motivée est notifiée moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, pouvant être réduit à3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.
L’accord associatif du 25 mai 2023 relatif aux remplacements de moins de 3 jours s’applique aux salariés entrant dans le champ du présent accord.
Pour les salariés à temps partiel, les horaires de travail ne peuvent comporter au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures.
3.3.4Temps partiel
Par exception visée au début du texte, l’accord du 22 novembre 2013 relatif au temps partiel au sein des entreprises de la branche sanitaire, sociale et médicosociale, s’applique au sein des établissements susmentionnés.
3.3.5Aménagement du temps de travail
L’aménagement du temps de travail est fixé par les dispositions prévues par l’accord du25 juin 1999 de l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE dont :
l’accord de modulation de type 2 signé le 04 juillet 1997 applicable « aux professionnels des ateliers entretien espaces verts du département travail protégé (CAT, AP, TEP). Sont concernés les salariés en CDI ».
l’annexe au projet d’accord collectif AFEJI relatif à « l’aménagement et à la réduction du temps de travail atelier protégé Lys services » du 29 juin 1999.
la semaine de travail sur 4 jours du lundi au jeudi du service espaces verts de l’Entreprise Adaptée Flandre Littoral.
3.3.6Travail le dimanche
A titre exceptionnel, à raison de contrats spécifiques conclus avec des prestataires, des salariés peuvent être amenés à travailler 5 dimanches par an, sur la base du volontariat. Est notamment concernée la période avant les fêtes de fin d’année.
Si un salarié travaille le dimanche, il sera rémunéré avec une majoration de 2 Minima Garantis par heure travaillée et aura le bénéfice d’une récupération en repos d’une durée égale aux heures travaillées.
3.4 Congés et jours fériés
3.4.1Congés payés annuels
La durée normale du congé payé annuel des salariés est fixée dans les conditions définies par la loi et par les règles internes de l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE sur les bases suivantes :2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée pendant la période de référence, que le salarié soit à temps plein ou partiel.
La période d’acquisition est fixée du 1er juin N-1 au 31 mai N.
La période de pose s’étale du 1er mai N au 31 mai N+1. La période normale des congés annuels est fixée, selon les nécessités des services et, en principe, du 1er mai N au31 octobre N. Les salariés peuvent solliciter une pose à une autre époque : la demande est étudiée en tenant compte des nécessités de service.
Pour le 1er mai de chaque année, l’état des congés annuels des salariés est établi par la direction après consultation des représentants du personnel.
Si le salarié tombe malade pendant ses congés annuels, le Code du Travail s’applique.
L’indemnité de congés payés annuels est déterminée selon le Code du Travail.
Sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé payé annuel :
les périodes de congé annuel payé
les périodes d’absence pour congés de maternité, de paternité et d’adoption
les périodes obligatoires d’instruction militaire
les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées payées
les absences pour formation
les périodes et absences visées par le Code du Travail entrant dans cette qualification.
Avant le présent accord, par usage local, des repos compensateurs supplémentaires conventionnels ont été accordés dans les Entreprises Adaptées suivantes :
Entreprise Adaptée LYS SERVICES situé au 139 RUE LEON BEAUCHAMP
59930 LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES sous le numéro de SIRET 304 576 218 01121
EA Flandre Littoral situé au ZI DE GRANDE SYNTHE 160 RUE CHARLES FOURIER
59760 GRANDE-SYNTHE sous le numéro de SIRET 304 576 218 01089
Il est expressément convenu que les salariés entrant dans le champ du présent accord, et travaillant au sein de ces 2 Entreprises Adaptées, continuent de bénéficier de ces repos compensateurs supplémentaires. Cependant, cette mesure concerne exclusivement les travailleurs handicapés en EA « socle » déjà en poste à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ainsi que les travailleurs handicapés en EA « socle » qui seront embauchés dans ces 2 établissements postérieurement au 1er janvier 2025.
Les travailleurs handicapés en EA « socle », salariés de l’EA QUERCITAINE située au 11 B ROUTE DE VALENCIENNES, 59530 LE QUESNOY (SIRET 304 576 218 01410), bénéficient de ces repos compensateurs supplémentaires uniquement à compter du 1er janvier 2025, sans rétroactivité possible.
Les parties signataires du présent accord conviennent que cette mesure dérogatoire et exceptionnelle ne saurait être étendue aux autres professionnels des établissements et services de l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE.
Les salariés bénéficiant de ces repos, les perdront en cas de mobilité postérieure au 1er janvier 2025 vers un autre statut collectif au sein d’un autre établissement de l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE. Ils bénéficieront alors des règles de leur nouveau régime conventionnel.
Les règles relatives à ces repos sont les suivantes :
3 jours de repos compensateurs supplémentaires, pour chaque trimestre hormis celui comprenant les congés annuels (c.à.d. hormis le 3ème trimestre).
Ils peuvent être posés de manière découpée.
S’ils ne sont pas pris avant la fin du trimestre, ils sont perdus.
Ils n’entrent pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité différentielle de congés payés.
Les RCSC sont proratisés en cas d’absence du salarié, selon la durée de l’absence :
En cas d’absence de 30 jours (consécutifs ou non) : perte d’1 RCSC.
En cas d’absence de 60 jours (consécutifs ou non) : perte de 2 RCSC.
En cas d’absence de 90 jours : perte des 3 RCSC.
Ne sont pas concernées les absences suivantes :
Crédits d’heures des représentants du personnel.
Congé de formation économique, sociale et syndicale.
Périodes de congé annuel payé.
Congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées payées.
Congé formation professionnelle.
3.4.3Congés exceptionnels pour évènements familiaux
Les salariés bénéficient des jours de congés familiaux et exceptionnels définis selon les articles du Code du Travail et sur la base des dispositions suivantes :
Ces congés sont exceptionnels. Ils ne viennent pas en déduction du congé payé annuel mais doivent être pris dans la quinzaine de l’événement familial justifié.
Si la cérémonie a lieu à plus de 300 kilomètres, le salarié a droit à un jour de congé exceptionnel supplémentaire. Si la cérémonie a lieu à plus de 500 kilomètres, le salarié a droit à deux jours exceptionnels supplémentaires. Ces jours accordés sur justificatif, sont destinés à permettre au salarié de s’y rendre.
Congés exceptionnels
Durée du congé
Mariage, PACS 5 jours Mariage d’un enfant 1 jour Naissance ou adoption 3 jours Décès d’un enfant
Si âgé de moins de 25 ans Et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente 12 jours
14 jours Décès du conjoint, concubin, partenaire du PACS, père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur, grand parent 3 jours Mariage d’un frère ou d’une sœur 1 jour Annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant 5 jours
Ces journées d’absence sont comptées en jours ouvrables.
Ces congés n’entraînent pas de réduction de la rémunération qui tient compte, le cas échéant, des indemnités versées par la Sécurité Sociale, et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
3.4.4Congés pour enfant malade
Les règles internes à l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE s’appliquent.
3.4.5Jours fériés
Les jours fériés sont ceux visés par le Code du Travail.
Lorsque le jour férié est travaillé, le salarié sera rémunéré sans majoration de salaire. Toutefois, le salarié aura droit à la récupération de sa journée travaillée, heure pour heure.
Lorsque le marché ou le contrat avec le client prévoit une contrepartie financière pour les salariés travaillant un jour férié, ces derniers bénéficieront d’une compensation financière forfaitaire sur la base de 2 Minima Garantis (MG) par heure de travail. Le bénéfice de cette compensation financière ne pourra pas se cumuler avec les 2 MG définis précédemment à l’article 3.3.6 pour le travail un dimanche.
3.5 Retraite complémentaire et régimes de prévoyance et de frais de santé
Les régimes de retraite, de frais de santé et de prévoyance demeurent inchangés par l’effet du présent accord. Les contrats en cours lors de la transposition (garanties, cotisations) se poursuivent en tenant compte des évolutions légales, réglementaires et contractuelles.
Ils peuvent être dénoncés selon les dispositions légales.
3.6 Maladie, maternité et accident du travail
3.6.1Congés de maladie
En cas d’arrêts de travail dû à la maladie dûment constatée, ceux-ci sont traités conformément aux usages en vigueur au sein de l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE, déduction faite des indemnités journalières.
Le bénéfice des dispositions du présent article vise exclusivement les maladies dûment constatées et ne peut être étendu aux cures thermales.
La période de référence pour l’appréciation des droits définis est la période de 12 mois consécutives précédant l’arrêt de travail en cause.
Si au cours d’une même période de 12 mois, un salarié a obtenu un ou plusieurs congés maladie avec demi ou plein traitement d’une durée totale de 6 mois pour les non cadres et de 12 mois pour les cadres, une reprise effective de travail de 6 mois sera nécessaire pour qu’il puisse à nouveau bénéficier des règles.
La subrogation intervient après une ancienneté d’un an de présence dans l’Association.
À tout moment, l’employeur doit être tenu au courant du lieu de résidence du salarié en position d’arrêt de travail, afin de pouvoir procéder à tout contrôle médical qu’il jugerait nécessaire. En cas de contestation par le salarié de l’avis donné par le médecin en charge du contrôle, il aura la possibilité de faire appel devant un médecin expert désigné par accord entre son médecin et le médecin contrôleur.
3.6.2Congés pour accident du travail ou maladie professionnelle
Dès lors que l’événement est qualifié d’accident du travail ou de maladie professionnelle par la Sécurité Sociale, celui-ci est traité conformément aux usages en vigueur au sein de l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE, déduction faite des indemnités journalières tant à l’arrêt initial dûment qualifié ainsi qu’aux rechutes lui succédant pour le compte d’un même employeur.
Les autres règles légales et réglementaires relatives à l’accident du travail et à la maladie professionnelle sont en vigueur.
3.6.3 Congé de maternité, d’adoption et parental
Les salariés comptant une année de service effectif à l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE ont droit, pendant toute la durée de leur congé de maternité légal ou de leur congé d’adoption légal, à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon à ce que compte tenu des prestations journalières dues par la Sécurité Sociale et par la prévoyance, ils perçoivent l’équivalent de leur salaire net.
A compter du 3ème mois ou du 61ème jour de grossesse, les femmes enceintes (à temps plein ou à temps partiel) bénéficient d'une réduction d'horaire d’une heure par jour sans réduction de salaire.
Le congé parental est accordé selon les dispositions légales en vigueur.
3.7 Classification des emplois
A compter du 1er janvier 2025, le régime de rémunération et de classification prévu par les « accords collectifs applicables dans les CHRS et dans les services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour adultes », ne s’applique plus.
Les salariés au sein des effectifs avant le 1er janvier 2025 sortent de la grille de classification du cadre collectif susmentionné. Leur rémunération ne va plus évoluer en fonction de l’ancienneté ni selon les règles figurant dans les « accords collectifs applicables dans les CHRS et dans les services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour adultes ».
Les nouveaux embauchés ainsi que ceux recrutés avant le 1er janvier 2025 voient leur rémunération régie par les règles énoncées ci-après et reposant sur le Code du Travail.
3.8 Salaires, primes et indemnités
3.8.1Salaire de base
Contrepartie du travail, le salaire de base exprimé en brut, est déterminé par le présent accord en fonction de la durée de travail effectif en complément du respect des règles légales et réglementaires dont la mensualisation, le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, la non-discrimination.
Il peut être complété notamment par des éléments variables s’exprimant en brut ou en net selon leur nature et la réglementation en vigueur comme des majorations légales, des remboursements de frais professionnels, des avantages en nature sous réserve de respecter les procédures et dispositions en vigueur.
Le salaire de base est égal au SMIC pour tous les salariés à compter du 1er janvier 2025. Il évoluera donc en fonction des ajustements légaux du SMIC.
A partir du 1er janvier 2025, la rémunération est composée :
du SMIC et de ses évolutions légales pour tous les salariés ;
pour les salariés en poste avant le 1er janvier 2025, peuvent s’ajouter :
une indemnité différentielle fixe calculée par la différence entre le salaire de base hors variables en décembre 2024 (= salaire indiciaire + indemnité de sujétion de 9,21 % + le complément SMIC + l’indemnité de revalorisation 2023) et le SMIC valorisé au 1er janvier 2025 ;
Et/ou une indemnité de responsabilité selon avenant individuel au contrat de travail.
En paie, le cas échéant, à partir du mois de janvier 2025, l’indemnité revalorisation 2023 sera incluse dans l’indemnité différentielle fixe.
3.8.2Indemnité de responsabilité temporaire
Une indemnité de responsabilité temporaire au salarié peut être versée par décision de la direction au regard des missions de l’intéressé sur la base d’un avenant (précisant sa périodicité et son montant) la justifiant en référence à des critères objectifs.
3.8.3Prime panier
L’indemnité de prime panier repas pour les salariés en chantier au-delà de 10 km de l’établissement de rattachement, est maintenue selon la réglementation en vigueur.
3.9 Reclassement dans le Code du Travail
Les parties à la présente ont souhaité rappeler la méthode utilisée pour reclasser les salariés visés par le présent accord à compter du 1er janvier 2025 : L’intitulé de poste reste inchangé pour les salariés entrés dans l’Association avant le 1er janvier 2025. Pour les salariés recrutés à partir du 1er janvier 2025, l’emploi sera défini en fonction des missions réalisées, en tenant compte des dénominations existantes.
3.10 Procédure de mise en œuvre
Les parties à la présente réaffirment le principe d’un passage vers le Code du Travail aménagé.
A ce titre, il est rappelé que cette transposition ne peut pas se traduire par une baisse de la rémunération du salarié. Si le passage au Code du Travail impliquait une baisse de la rémunération, il serait versé au salarié concerné une indemnité différentielle définie précédemment, afin de garantir un maintien de sa rémunération. Elle suivrait le même régime social que le salaire de base.
Au regard de cette garantie, les parties à la présente prévoient une procédure simplifiée d’information individuelle de chaque salarié. Celle-ci consiste en l’envoi d’une lettre d’information reprenant toutes les composantes de la reclassification individuelle du salarié.
3.11 Commission paritaire
Composition
En vue de permettre une bonne application de la transposition conventionnelle et pour répondre aux situations individuelles, une commission de suivi sera mise en place.
Cette commission sera composée comme suit :
1 représentant par organisation syndicale représentative signataire du présent accord.
3 représentants de la Direction, dont la Directrice des Ressources Humaines, une direction d’une Entreprise Adaptée ou d’un Chantier d’Insertion.
Rôle
La commission de suivi aura notamment pour mission de :
Faire le point sur le bon déroulement de la mise en place de la transposition.
Examiner toute réclamation individuelle formulée par un salarié à l'occasion de l'application de la transposition conventionnelle.
Faire des propositions et suggestions pour trouver des solutions aux réclamations individuelles en application du présent accord.
Etablir un bilan régulier de l'ensemble de ces actions.
L’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE communiquera tous les documents nécessaires, pour permettre à la commission de mener à bien la mission de suivi de l’application de la transposition conventionnelle.
Fonctionnement
La commission de suivi :
Fonctionnera avec les moyens dont dispose l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE ;
Sera présidée par la Directrice des Ressources Humaines de l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE ;
Se réunira une fois par trimestre au cours des 6 premiers mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord. A l’issue de cette première période, la commission de suivi se réunira selon les éventuelles demandes émanant de salarié, et ce, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord ;
Établira et enverra les convocations à ces réunions ainsi que l’ordre du jour par courriel, par l’intermédiaire de la DRH de l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE ;
Établira l’ordre du jour, par l’intermédiaire de la DRH de l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE tout en tenant compte des éventuelles suggestions des membres de la commission ;
En cas de départage des voix, la voix de la DRH de l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE sera prépondérante.
Toutes les informations recueillies et les délibérations prises ayant un caractère nominatif ou individuel sont couvertes par le secret professionnel auquel les membres de la commission sont astreints par l'effet de leur nomination.
Le temps passé en réunion est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il ne sera pas imputé sur le crédit d'heures.
Les frais de déplacement des membres de la commission, salariés de l'entreprise, seront remboursés par la Direction selon les mêmes conditions que lorsqu'ils siègent aux autres instances.
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Fait à Lille, Le 31 décembre 2024 En 6 exemplaires originaux, dont au minimum un pour chaque partie.