Accord d'entreprise AGC AUTOMOTIVE FRANCE SAS
ACCORD PRISE DE CONGES COVID 19
Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999
13 accords de la société AGC AUTOMOTIVE FRANCE SAS
Le 30/03/2020
Protocole d’accord temporaire sur la prise des congés payés des collaborateurs dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 de 2020
Entre les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et représentées par les délégués syndicaux suivants :
- CFE/CGC.
- CGT
- FO
- UNSA
D’une part,
Et la Direction d’AGC Automotive France S.A.S - Société au capital de 16 200 000 €uros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Douai (59), dont le code de Nomenclature d’Activités Française est 2312Z et dont le Siège social est à ANICHE, rue de la Verrerie d’En-Bas - représentée par :
- Directeur d’Usine Aniche
- Responsable RH
Ci-après dénommée l'Entreprise.
D’autre part,
Préambule
Le présent accord est passé au sein de la société AGC Automotive France, conformément à l’article 1er de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales pour l’entreprise, cet accord détermine les conditions dans lesquelles les managers et responsables d’équipes, à titre exceptionnel, sont autorisés à décider unilatéralement de la prise de jours de congés acquis par leur collaborateurs dans les limites fixées par l’ordonnance susvisée.
Article 1 - Durée de l’accord et champ d’application
Le présent accord est conclu pour une durée s’étendant de la signature de celui-ci au 31 mai 2020 et s’applique à l’ensemble dupersonnel cadre et non cadre d’AGC Automotive France SAS.
Article 2 – Objet de l’accord
Par dérogation aux articles L. 3141-12, L. 3141-13 et L. 3141-14 et en application de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 , les parties conviennent que le(s) manager(s) peut(vent) imposer unilatéralement la prise de congés payés de leurs (ses) collaborateurs en respectant les limites et délais prévus au présent accord.Article 3 – Période de prise des congés payés
Afin de tenir compte des difficultés que l’entreprise rencontre face à cette crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19 sans précédent, le(s) manager(s) peut(vent) :
- modifier les dates de congés payés des collaborateurs qui avaient déjà posé leurs congés sur les mois d’avril et de mai 2020
- peuvent fixer unilatéralement les dates de congés des collaborateurs qui n’auraient pas encore posé leurs congés restants à prendre, et ce en respectant le délai de prévenance de 1 jour franc et dans la limite de 6 jours.
Les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise ne pourront pas prétendre à un congé simultané systématique dans le cadre de ce dispositif exceptionnel.
La période de congé imposée ou modifiée s’étendra jusqu’au 31 mai 2020.
Article 4 : Publicité
La société notifiera le texte à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels et les pièces constitutives du dossier seront déposés dans les 15 jours suivant leur conclusion, auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Cette formalité marque la date d'application effective de l'accord quant aux avantages sociaux qui y sont attachés.
Un exemplaire sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes en 1 exemplaire.
Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Fait à Aniche en 7 exemplaires originaux, le 30 mars 2020.
Pour les Organisations syndicales :
CFE/CGC
CGT
FO
UNSA
Pour la Direction :
Responsable RH
Directeur
Mise à jour : 2020-04-15
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
RH Expert
RH Expert
Tous vos modèles
en droit social
Découvrir
Mise en place du CSE
Elections professionnelles
Mise en place du CSE
Un avocat vous accompagne
Découvrir