Accord d’entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée à l’Agefiph
Les négociations se sont déroulées entre :
L’Agefiph (Association Nationale de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées) dont le siège social est situé 192, avenue Aristide Briand 92226 BAGNEUX CEDEX, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives ci-après désignées,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT – FO, représentée par XXX, déléguée syndicale,
D’autre part,
Conformément aux dispositions de l’article L. 2224-1 du code du travail, les négociations ont été engagées entre la direction et les représentants des organisations syndicales représentatives au sein de l’Agefiph sur les thèmes de la rémunération et du temps de travail.
Il est à noter que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’un accord spécifique.
Article 3 : Augmentation des minimas conventionnels3
Article 4 : Prime d’intéressement3
Article 5 : Principe d’égalité des rémunérations3
Article 6 : Jours de pont chômés et payés3
Article 7 : Journée de solidarité3
Article 8 : Valeur faciale du titre restaurant4
Article 9 : Dispositions salariales particulières pour les salariés des DOM4
Article 10 : Durée, révision et dépôt du présent accord5
Article 10.1 : Durée de l’accord5 Article 10.2 : Révision5 Article 10.3 : Publicité - Dépôt5 Article 1 : Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Agefiph inscrit à l’effectif au 1er janvier 2019, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…). Article 2 : Augmentation des salaires effectifs L’augmentation des salaires effectifs sera la suivante :
1,5% pour tous les salariés quel que soit leur filière au 1er janvier 2019 ;
0,2% pour tous les salariés quel que soit leur filière au 1er juillet 2019.
Article 3 : Augmentation des minimas conventionnels L’augmentation des salaires conventionnels sera la suivante :
1,5% pour tous les salariés quel que soit leur filière au 1er janvier 2019 ;
0,2% pour tous les salariés quel que soit leur filière au 1er juillet 2019.
Article 4 : Prime d’intéressement Les parties conviennent que le plafond de la prime d’intéressement prévue dans l’accord d’intéressement 2017-2019 signé le 29 juin 2017 est fixé à 600 € à partir du 1er janvier 2019. Cette disposition fera l’objet d’un avenant à l’accord pré-cité. Article 5 : Principe d’égalité des rémunérations Les parties signataires rappellent leur volonté commune de garantir le respect du principe de non-discrimination et d’égalité salariale pour les femmes, les personnes handicapées et les représentants du personnel conformément aux dispositions légales en vigueur et aux engagements pris dans les textes conventionnels.
A cet effet, la direction s’engage à consacrer une enveloppe budgétaire de 0,1% de la masse salariale 2019 en vue de respecter le principe d’égalité de rémunérations hommes, femmes, salariés en situation de handicap et représentants du personnel. Article 6 : Jours de pont chômés et payés En 2019, deux jours seront chômés et payés :
Vendredi 31 mai 2019
Vendredi 16 août 2019
Article 7 : Journée de solidarité Une alternance de la journée de solidarité non travaillée une année sur deux a été décidée, de ce fait en 2019, la journée solidarité sera payée et travaillée. Article 8 : Valeur faciale du titre restaurant La valeur faciale du titre restaurant est portée à 9,20 euros avec la répartition suivante :
Part employeur (60%) : 5,52 euros
Part salarié (40%) : 3,68 euros
Pour les salariés bénéficiaires du restaurant interentreprises XXX, la participation employeur au frais de repas est de 5,52 euros. Article 9 : Dispositions salariales particulières pour les salariés des DOM Dans le cadre de l’avenant n°12 du 18/04/2018 à la Convention d’Entreprise du 10/11/1999 relatif aux dispositions particulières pour les salariés des Départements d’Outre Mer, les primes « vie chère » pour les salariés travaillant dans les DOM sont fixées comme en 2018 à :
12% du salaire mensuel brut pour l’ensemble des collaborateurs travaillant en DR Martinique
7% du salaire mensuel brut pour l’ensemble des collaborateurs travaillant en DR La Réunion.
Les parties conviennent de se rencontrer après analyse du coût de la vie dans les DOM par la Direction au terme du premier trimestre pour tenir compte des éventuelles évolutions dans les écarts entre les DOM et la métropole.
Article 10 : Durée, révision et dépôt du présent accord Article 10.1 : Durée de l’accord Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. A cette date, il cessera de produire tout effet. Article 10.2 : Révision Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par voie d’avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur. Article 10.3 : Publicité - Dépôt Le présent avenant est notifié dès sa conclusion à l’ensemble des organisations syndicales. Le présent accord est établi en six exemplaires et sera déposé, suite à sa notification aux organisations syndicales représentatives, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prudhommes des Hauts de Seine et de la DIRECCTE des Hauts de Seine dans les conditions prévues par la réglementation. Cet avenant fera l’objet d’une diffusion auprès de l’ensemble des salariés via la base intranet.