Accord d'entreprise AGENCE FRANCAISE D'EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE

accord relatif au fonctionnement du comité social et économique du 2 avril 2020

Application de l'accord
Début : 02/12/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société AGENCE FRANCAISE D'EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE

Le 02/04/2021







ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

DU 2 AVRIL 2020

Le présent accord est conclu entre :

D’une part,

L’Etablissement Public Industriel et Commercial Agence Française d’Expertise Technique Internationale (AFETI),Sis 73 rue de Vaugirard, 75 006 Paris, représentée par ________, ________

Et d’autre part,

La fédération syndicale CGT Sociétés d’études, représentée par ____ __, délégué syndical
La fédération syndicale Force Ouvrière Finances, représentée par ________, délégué syndical
La section syndicale Solidaires Finances, représentée par ________, délégué syndical
La fédération syndicale UNSA Fessad, représentée par ________, délégué syndical
Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, dites « ordonnances Macron », ratifiées par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.
Les nouvelles dispositions légales issues de ces textes ont profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues, en créant, notamment, le comité social et économique (CSE). Celui-ci fusionne et remplace les instances représentatives du personnel que constituaient jusqu’alors : le comité d’entreprise (CE), le comité d’hygiène, de sécurité, et des conditions de travail (CHSCT), et les délégués du personnel (DP).
Ainsi les partenaires sociaux ont souhaité construire de nouvelles institutions du personnel adaptées à la structure et au fonctionnement d’EXPERTISE FRANCE. A cette fin, il est instauré, pour représenter tous les salariés, un comité social et économique, doté d’une commission santé, sécurité, et conditions de travail.
Les missions dévolues à cette commission lui sont dévolues par le comité social et économique par le présent accord.

Ainsi, le présent accord porte, en particulier, sur :
  • le niveau de mise en place, la composition, les attributions, les modalités et les moyens de fonctionnement du CSE ;
  • le niveau de mise en place, la composition, les modalités de désignation, et le champ de compétences de la commission santé, sécurité, et conditions de travail (CSSCT) ;
  • le niveau de mise en place, la composition, les modalités de désignation, et le champ de compétences de la commission de proximité

Il prévoit également l’existence de quatre autres commissions au sein du CSE, non présidées par l’employeur.

Conformément aux prescriptions légales en vigueur, les dispositions conventionnelles antérieures, visant les anciens mandats de représentants du personnel (DP, membre du CE, membre du CHSCT, secrétaire du CE ou du CHSCT) tombent de plein droit.

LEXIQUE

Par « CSE », il est entendu « Comité social et économique ».
Par « CSSCT » il est entendu « Commission santé, sécurité et conditions de travail ».
Par « CDP » il est entendu « Commission de proximité ».

CHAPITRE 1 - MISE EN PLACE, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 – Mise en place du comité social et économique

Le comité social et économique fusionne et se substitue aux instances représentatives du personnel que constituaient auparavant : le comité d’entreprise (CE), le comité d’hygiène, de sécurité, et des conditions de travail (CHSCT), et les délégués du personnel (DP).

Article 1.1 - Périmètre de mise en place du comité social et économique

Un comité social et économique unique représentant tous les salariés d’EXPERTISE France est instauré au sein de l’Etablissement.

Article 1.2 - Durée des mandats

La durée des mandats des représentants du personnel élus au sein du comité social et économique est de quatre ans.

Article 1.3 - Personnalité morale

Conformément aux prescriptions légales, le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

Lors de son instauration, il se dotera d’un règlement intérieur –précisant ses règles de fonctionnement interne et celles de ses rapports avec les salariés– pour les missions qui lui sont conférées.

Les décisions du comité social et économique, portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux, ainsi que ses résolutions, sont prises à la majorité simple des membres titulaires présents (membres ayant voix délibérative) et feront l’objet de précisions dans le règlement intérieur du CSE.

Article 2 – Composition du comité social et économique

Présidé par l’employeur ou son représentant, le comité social et économique est composé d’une délégation élue du personnel (les titulaires), ainsi que de représentants syndicaux.

Des tiers à l’entreprise, comme les professionnels de santé au travail ou l’inspecteur du travail notamment, peuvent assister à certaines de ses réunions, en fonction des sujets à l’ordre du jour, conformément aux prescriptions légales en la matière.

Article 2.1 - La Présidence

Le comité social et économique est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté, au plus, de trois collaborateurs ayant voix consultative.
Article 2.2 - La Délégation du personnel
Article 2.2.1 - Nombre de membres élus

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants, fixé à quatorze (soit 14 élus titulaires, et 14 élus suppléants). Ce nombre est rappelé dans le protocole d’accord préélectoral présidant à la tenue des élections professionnelles.
Seuls les élus titulaires (ou leurs remplaçants) participent aux réunions du comité avec voix délibérative.

Article 2.2.2 - Remplacement d’un élu titulaire absent

Les règles prévalant au remplacement d’un membre élu titulaire du comité social et économique sont prévues et encadrées par la loi. Pour rappel, elles sont actuellement les suivantes :

Les élus titulaires peuvent être remplacés en cours de mandat, dans deux situations :
  • soit en cas d'absence momentanée (remplacement provisoire)
  • soit en cas de cessation du mandat (remplacement définitif)

Par définition, les titulaires sont remplacés par des élus suppléants, ou, à défaut, par des candidats aux dernières élections. Pendant toute la durée du remplacement, le suppléant ou le candidat devient titulaire avec le bénéfice de l’ensemble des droits attachés à ce statut.

Article 2.2.2.1 - Remplacement temporaire

Quelle que soit la cause ou la durée de l’absence du titulaire, il peut être remplacé de droit, sans décision préalable du comité en ce sens. Le suppléant remplace alors le titulaire jusqu'à son retour.

Article 2.2.2.2 - Remplacement permanent

En cas de cessation définitive du mandat, le suppléant devient titulaire. Il exerce le mandat pour toute la durée restant à courir. Le Président du comité social et économique constate l’absence du titulaire initial et désigne le suppléant adéquat pour le remplacer, selon les règles de suppléance applicables.

Article 2.2.2.3 - Critères de remplacement, applicables par ordre de priorité

Les règles de suppléance sont strictes et un syndicat ne peut les écarter et choisir lui-même le suppléant qui remplacera le titulaire. Aux termes de l’article L. 2314-37 du code du travail, que le remplacement soit momentané ou définitif, il est obligatoirement assuré, dans l’ordre de priorité suivant, par :
  • un suppléant de la même organisation syndicale que le titulaire, appartenant à la même catégorie professionnelle (donc du même collège électoral). S’il existe plusieurs suppléants répondant à ces critères, c’est le suppléant qui a obtenu le plus grand nombre de voix qui remplacera le titulaire,

  • à défaut, d’appartenance à la même catégorie, c’est le suppléant de la même organisation syndicale, élu dans un autre collège, qui assurera le remplacement. S’il existe plusieurs suppléants répondant à ces critères, c’est le suppléant qui a obtenu le plus grand nombre de voix qui remplacera le titulaire
  • enfin, si l’organisation syndicale à laquelle appartient le titulaire absent ne dispose pas de suppléant élu, alors le remplacement est assuré, dans l’ordre de priorité suivant, par :
  • le candidat non-élu, présenté par la même organisation syndicale, venant sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
  • à défaut, par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Les éventuelles évolutions du droit positif en matière de remplacement ou de suppléance s’appliqueront de plein droit dans l’établissement.

Article 2.2.3 - Tableau nominatif indentifiant, par ordre de priorité, les remplaçants des élus titulaires

Un tableau identifiant, pour chaque membre élu titulaire du comité social et économique, les suppléants pouvant le remplacer, selon les règles de priorité légales, sera tenu à jour par la Direction et rendu accessible aux élus sur demande.

Article 2.2.4 – Présence de suppléants observateurs

Au cours d’une réunion du CSE présidée par la direction, si un sujet spécifique relevant d’une thématique de l’une des commissions du CSE est abordé, alors un membre élu suppléant de la commission concernée pourra être invité en tant qu’observateur (en sus de ceux déjà présents en tant qu’élus titulaires), afin de pouvoir mieux suivre et restituer les échanges ayant eus lieu en séance.


Article 2.3 - Le Bureau

Le Bureau du comité social et économique est obligatoirement composé d’un Secrétaire et d'un Trésorier, désignés parmi les membres élus titulaires du comité.
Un Secrétaire-adjoint, peut également être désigné parmi les membres élus titulaires du comité. Ce mandat est facultatif.
Un Trésorier-adjoint peut également être désigné parmi les membres élus titulaires du comité. Ce mandat est facultatif.

  • Election des membres du Bureau

Les membres du Bureau sont désignés, lors de la première réunion du comité social et économique par les membres du comité, à la majorité des voix des présents ayant voix délibérative, et ce, pour la même durée que celle des mandats des membres du comité social et économique.

  • Révocation des membres du Bureau

Les membres du Bureau sont révocables, à tout moment, dans les même conditions de vote (membres ayant voix délibératives, à la majorité des présents). Lorsque la révocation est envisagée, elle est inscrite à l’ordre du jour de la réunion du comité social et économique, et le vote se déroule lors de cette réunion.

  • Nouvelle désignation en cas de vacance

Dans le cas où, en cours de mandature, l’un des membres du bureau cesserait d’exercer ses attributions laissant le poste vacant pour quelque cause que ce soit, il sera procédé, au cours de la première réunion du CSE suivant la vacance, à une nouvelle désignation, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir. Le Secrétaire du CSE, ou l’employeur, peut inscrire ce point de plein droit à l’ordre du jour de la réunion considérée.

Article 2.4 - Les Représentants syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner, dans les conditions et selon les modalités légales prévues à cet effet, un représentant syndical au comité social et économique.
Ils assistent aux réunions du comité social et économique avec voix consultative.

Article 3 - Fonctionnement du comité social et économique

Les dispositions du présent article (et des sous-articles qui le composent) déterminent :
- le rôle des membres du Bureau ;
- le déroulement de ses réunions ;
- les budgets et subventions dont il bénéficie.

Article 3.1 - Rôle des membres du Bureau du comité social et économique

Article 3.1.1 - Rôle du Secrétaire du comité social et économique

La désignation d’un Secrétaire du comité social et économique est obligatoire.
Il arrête, conjointement avec l'employeur, l'ordre du jour des réunions du comité.
Il s’assure de la bonne

rédaction des procès-verbaux des réunions du comité social et économique. Ainsi, il transmet les projets de procès-verbaux aux autres membres du comité, afin qu’ils soient approuvés lors de la réunion ordinaire suivante du comité. Une fois les procès-verbaux approuvés, le Secrétaire veille à leur communication aux autres membres du comité, ainsi qu’aux salariés de l’établissement.

Le Secrétaire assure encore la correspondance du comité social et économique. A ce titre, il est destinataire des correspondances adressées au comité, à l'exception de celles adressées personnellement au Président. Il signe et expédie également la correspondance émanant du comité.
Il assume l'exercice de la personnalité civile du comité. Sa signature doit donc figurer sur tous les actes rédigés au nom du comité social et économique, sauf lorsque le Secrétaire est expressement habilité –par une délibération du comité social et économique, ou à défaut par le règlement intérieur de l’instance- à déléguer sa signature à un autre membre du comité (par exemple son Secrétaire-adjoint, en cas d’absence notamment), ou lorsque le comité donne expressément mandat à un autre membre élu titulaire pour représenter l’instance.
Le Secrétaire

gère enfin les affaires courantes du comité (par exemple les formalités administratives, ou encore la conservation des archives), et est chargé de la bonne mise en œuvre des délibérations et décisions prises par le comité social et économique en séance plénière, sans pour autant être habilité à prendre des décisions importantes sans y avoir été, au-préalable, expressément autorisé par le comité social et économique. Le règlement intérieur du comité détermine ce qui relève de la libre initiative du Secrétaire, et ce qui relève des décisions importantes soumises au vote du comité social et économique, dans le respect du droit positif applicable en la matière.


Article 3.1.2 - Rôle du Secrétaire-adjoint du comité social et économique

La désignation d’un Secrétaire-adjoint du comité social et économique est facultative.
Il assiste le Secrétaire du comité et pallie ses éventuelles absences. Une délibération du comité social et économique, ou à défaut son règlement intérieur, peut spécifier, encadrer, ou limiter, les prérogatives du Secrétaire-adjoint, notamment lorsqu’il remplace le Secrétaire de l’instance.
En tout état de cause, le Secrétaire-adjoint ne peut se voir attribuer de fonctions autres que celles relevant du périmètre du Secrétaire.

Article 3.1.3 - Rôle du Trésorier du comité social et économique
La désignation d’un Trésorier du comité social et économique est obligatoire.
Le rôle du Trésorier consiste à contribuer et à faciliter le fonctionnement du comité social et économique en matière de comptabilité, de gestion de fonds, et d’administration des affaires courantes relatives aux questions financières.
A ce titre, il est expressément habilité par les membres du comité social et économique, via une délibération, ou à défaut, par le règlement intérieur de l’instance, à exercer, en concertation avec le Secrétaire, tout ou partie des attributions limitatives suivantes :
  • archiver les documents comptables ;
  • établir les budgets prévisionnels (de fonctionnement et des activités sociales et culturelles), au plus tard au 31 janvier ;
  • suivre la mise en œuvre des budgets et décisions du CSE en matière de dépenses, et régler les factures ;
  • enregistrer les écritures comptables et tenir les comptes ;
  • établir un rapport annuel d’activité et de gestion, ainsi que les comptes annuels ;
  • gérer le patrimoine du comité ;
  • s'occuper de toutes les formalités liées au contrat de travail des salariés embauchés par le comité.

Les comptes annuels du comité social et économique comportent un bilan, un compte de résultat, et une annexe.

Le rapport d’activité et de gestion présente les information qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres du comité social et économique.

Les comptes arrêtés et les rapports sont communiqués par le Secrétaire du comité aux autres membres élus en vue de leur approbation.

Dans le cadre de l’exercice de ses missions, le Trésorier peut se faire assister par un expert-comptable, rémunéré sur le budget de fonctionnement du comité social et économique. En tout état de cause, le Trésorier ne peut pas, de sa propre initiative, engager le budget du comité social et économique, en l’absence d’une délibération préalable de ce dernier.

Par ailleurs, le Trésorier a l’obligation :

- de présenter aux membres du comité social et économique un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité d'entreprise et l'un de ses membres ;
- de permettre la consultation des documents comptables du comité social et économique à tout membre de l’instance qui en ferait la demande, y compris au Président, et de transmettre ces documents, à l'issue de son mandat, à son successeur. En cas d’inaction du Trésorier, cette obligation incombe alors au Secrétaire. La consultation des comptes est encadrée par les dispositions du règlement intérieur.

Article 3.1.4 - Rôle du Trésorier-adjoint

La désignation d’un Trésorier-adjoint du comité social et économique est facultative.

Il assiste le Trésorier et pallie ses éventuelles absences. Une délibération du comité social et économique, ou à défaut son règlement intérieur, peut spécifier, encadrer, ou limiter, les prérogatives du Trésorier-adjoint, notamment lorsqu’il remplace le Trésorier de l’instance.

En tout état de cause, le Trésorier-adjoint ne peut se voir attribuer de fonctions autres que celles relevant périmètre du Trésorier.


Article 3.2 - Les réunions du comité social et économique

Il existe deux sortes de réunions du comité social et économique au sein d’EXPERTISE France, conformément aux prescriptions règlementaires :
  • les réunions ordinaires (et éventuellement des réunions supplémentaires/complémentaires);
  • les réunions extraordinaires.

Article 3.2.2 - Les réunions ordinaires

Le comité social et économique se réunit au moins une fois par mois. Ces réunions sont notamment consacrées aux consultations obligatoires du CSE et au moins quatre d’entre elles dédiées, en tout ou partie, à l’examen des sujets relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail dans l’établissement (soit une réunion tous les trois mois en moyenne).

A l’occasion de ses réunions ordinaires, le CSE procède à l’approbation du PV de la séance précédente et aux délibérations courantes relatives à son fonctionnement et à sa gestion.

Le Président et le Secrétaire du CSE sont libres d’inscrire à l’ordre du jour tout sujet ressortant des compétences d’attribution du CSE.
Article 3.2.3 - Les réunions extraordinaires

Des réunions extraordinaires du comité social et économique peuvent avoir lieu, au sens et selon les modalités prévues légalement à cet effet.


Article 3.3 - Déroulement des réunions du comité social et économique

Cet article détemine les modalités d’élaboration de l’ordre du jour des réunions du comité social et de convocation de ses membres.

Il encadre les modalités de consultation de l’instance (délais de transmission des informations) et fixe les modalités de validation des procès-verbaux des réunions.
Article 3.3.1 - Ordre du jour et convocation

L’ordre du jour est établi, conjointement, par l’employeur ou son représentant, et le Secrétaire du comité (ou son adjoint en cas d’absence).
L’ordre du jour et la convocation à la réunion du comité sont adressés à l’ensemble des membres élus du comité (titulaires et tous les suppléants), ainsi qu’aux représentants syndicaux, 7 jours calendaires avant la date de tenue de la réunion en principe, sans que le délai puisse être inférieur à 3 jours par exception. Ces délais prévalent pour toutes les réunions ordinaires du comité social et économique.

Exceptionnellement, compte tenu de la nature confidentielle d’un dossier, la procédure de consultation pourra être aménagée de la manière suivante : le dossier afférent au point à l’ordre du jour ne sera pas transmis avec l’ordre du jour de la réunion, avant la réunion, mais remis en séance, pour information et présentation orale, puis transmis par écrit aux membres du CSE, donc postérieurement à la tenue de la réunion. En tout état de cause, le point de départ du délai de consultation ne commence à courir qu’à compter de la transmission écrite du document et une seconde réunion devra se tenir, dans le cadre de la consultation du CSE, au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai légal d’émission de l’avis consultatif afin de permettre un échange éclairé entre les parties.

La convocation jointe à l’ordre du jour comprend la date, l’horaire et le lieu de la réunion.

Conformément aux dispositions légales applicables (C. trav., art. L.2315-30), l’ordre du jour est également transmis :
  • à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
  • à l’agent de l’organisme de prévention de la sécurité sociale.

Article 3.3.2 – Délai de consultation


Les délais de consultation sont ceux prévus légalement.

Le point de départ du délai de consultation est la date de transmission du dossier complet aux membres du comité social et économique.

Article 3.3.3 - Etablissement et rédaction des procès-verbaux (PV) des réunions
La rédaction des projets de PV des réunions du comité social et économique est de la responsabilité du Secrétaire du CSE, ou du Secrétaire-adjoint en son absence.
L'élaboration des projets de procès-verbaux des réunions du comité social et économique peut être confiée, par ses soins, à un prestataire extérieur, dont les factures sont prises en charge sur son budget de fonctionnement.
Le procès-verbal contient notamment le résumé des délibérations du comité social et économique, ainsi que les avis motivés rendus par le comité.
Le projet de procès-verbal est transmis par le Secrétaire aux membres du comité social et économique, aux représentants syndicaux, et à la Direction, dans les 15 jours suivant la tenue de la réunion y ayant donné lieu.
Il est approuvé à la majorité des membres titulaires du comité social et économique présents et votants, lors de la réunion suivante.
Une fois approuvé, le procès-verbal est publié sur la page du comité social et économique sur l’espace dédié au CSE accessible via l’intranet de l’établissement, par le Secrétaire de l’instance.
Le procès-verbal diffusé/mis en ligne via l’intranet sera préalablement expurgé :
  • des informations signalées expressément comme confidentielles par le Président au cours de la réunion ou à l’occasion de l’approbation du procès-verbal ;

  • des données touchant à la vie personnelle des salariés, ou à leur santé, qui conduiraient à pouvoir les identifier.

Article 3.4 - Budgets du CSE

Le comité social et économique dispose : d’un budget de fonctionnement, ainsi que d’un budget dédié aux activités sociales et culturelles.

Il perçoit, de la part de l’employeur, les subventions légales correspondant à ces deux budgets.

Article 3.4.1 - Subvention de fonctionnement

La subvention de fonctionnement est calculée selon l’assiette et le taux définis par le droit commun.
Article 3.4.2 - Subvention des activités sociales et culturelles (ASC)

Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion des activités sociales et culturelles établies prioritairement au bénéfice des salariés d’EXPERTISE FRANCE et de leur famille.
Pour mener à bien sa mission, le comité social et économique reçoit une contribution versée chaque année par l’employeur pour financer ses institutions sociales, calculée selon l’assiette et le taux définis par le droit commun. Cette subvention est actuellement majorée par l’employeur.
Le comité social et économique demeure libre d’affecter les sommes qu’il souhaite aux dépenses, ou au financement des activités de son choix.

Article 3.5 – Moyens de communication à l’attention du personnel

Le Comité social et économique se voit mettre à disposition, dans le fichier partagé « commun », un dossier auquel seuls ses membres, et les représentatnts syndicaux au CSE, ont accès.
Le CSE dispose également, dans le portail commun (actuellement Magellan), d’un espace dédié, et accessible à tous les collaborateurs du siège, au sein duquel il peut, notamment, archiver les procès-verbaux des ses réunions. Le CSE pourra demander à la Direction de diffuser des flash-info informant le personnel que de nouvelles publications du CSE ont été mises en ligne par ses soins au sein de son espace dédié dans Magellan, afin que les salariés puissent décider d’aller les consulter individuellement, dans la rubrique dédiée et réservée aux communications du CSE.
Les communications du CSE ne doivent en aucun cas donner lieu à la diffusion d’informations confidentielles (et identifiées comme telles par l’employeur lors des réunions du CSE). En tout état de cause, les documents remis au CSE par la Direction, dans le cadre de ses attributions consultatives notamment, ne peuvent pas faire l’objet d’une diffusion au personnel, sauf accord express de la Direction.

Enfin, le CSE se voit reconnaître la possibilité d’organiser des réunions du personnel, pendant le temps et sur le lieu du travail, à hauteur de 4 réunions annuelles, exclusivement sur des sujets relevant de sa compétence d’attribution. Ces réunions ne doivent en aucun cas avoir pour objet de diffuser des informations de nature confidentielle (et identifiées comme telles par l’employeur dans le cadre des réunions du CSE), ou de nature syndicale ne ressortant pas de la compétence du CSE.





CHAPITRE 2 - LES ATTRIBUTIONS
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Article 4 - Compétence d’attribution

Conformément à l’actuel article L. 2312-8 du code du travail, la mission générale du comité social et économique est d’assurer l'expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Article 4.1 - Attributions relatives à l’application du droit du travail dans l’entreprise

Conformément aux articles L. 2312-5, L. 2312-10 et L. 2312-59 du code du travail, le comité social et économique exerce les attributions suivantes :
  • Présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;

  • Saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont les représentants du personnel sont chargés d’assurer le contrôle ;

  • Accompagner l’inspection du travail et présenter ces observations à l’employeur lors de ces visites.

Article 4.2 - Attributions en matière de santé, de sécurité, et de conditions de travail

Conformément aux articles L. 2312-5, L. 2312-13, L. 2312-9 et L. 2312-60 du code du travail, le comité social et économique exerce les attributions suivantes :

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise ;

  • Réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles ;

  • Procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

  • Analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ;

  • Faciliter l’accès des femmes à tous les emplois ;

  • Faciliter la résolution des problèmes liés à la maternité ;

  • Faciliter l’adaptation et l’aménagement des postes de travail des travailleurs handicapés, afin de faciliter leur accès et leur maintien dans l’emploi ;

  • Susciter toute initiative ou proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes au travail.

Une partie de ces attributions en matière de santé sécurité et conditions de travail est expressement déléguée à la commission santé sécurité et conditions de travail par l’article 5.2 du présent accord. Ces attributions sont alors exclusivement exercées par cette commission et ses membres.


Article 4.3 - Attributions en matière économique et sociale
Le comité social et économique exerce une compétence économique intéressant « l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise », conformément à l’article L. 2312-8 du code du travail.

Il est informé et consulté sur :

  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L’introduction de nouvelles technologies, et tout aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité, ou des conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise, ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.


De plus, le comité social et économique est obligatoirement consulté, de manière récurente, et selon les modalités prévues par le présent accord, sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l'emploi.


Le comité social et économique est encore consulté, ponctuellement, sur :
  • La mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;

  • Les restructurations et compressions des effectifs ;

  • Les licenciements collectifs pour motif économique ;

  • Les offres publiques d’acquisition ;

  • Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ;

  • Les perspectives économiques de l’entreprise lors de la mise en place du CSE.


En tout état de cause, les attributions consultatives du comité social et économique –récurrentes comme ponctuelles- ne peuvent pas être déléguées, ou transférées, à d’autres représentants du personnel.
Enfin, le comité social et économique est informé, conformément à l’article L. 2312-38 du code du travail :
  • Sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi, ainsi que sur toute modification de celles-ci ;

  • Sur les traitements automatisés de gestion du personnel, préalablement à leur introduction dans l’entreprise, et sur toute modification de ceux-ci.

Article 4.4 - Droits d’alerte des membres du comité social et économique

Les membres élus du comité social et économique disposent des droits d’alerte qui leur sont reconnus par la loi, et les exercent dans les conditions afférentes prévues par celle-ci.
Les droits d’alerte ne font l’objet d’aucune délégation, ni d’aucun transfert de compétence.
S’agissant du droit d’alerte en cas de danger grave et imminent, ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement, il est rappelé, conformément à l’article L. 2312-60 du code du travail, qu’il peut être exercé par un membre de la délégation du personnel du comité social et économique qui consigne son avis par écrit et mène, avec le représentant de l’employeur, l’enquête conjointe prévue par l’article L. 4132-2 du même code.


CHAPITRE 3 – LES COMMISSIONS
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 5 - La commission santé sécurité et conditions de travail
Article 5.1 - Niveau de mise en place

Une commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place au niveau de l’établissement, au sein du comité social et économique, représentant l’ensemble des salariés.

Sa compétence lui est strictement déléguée par le comité social et économique.
Article 5.2 - Attributions de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La commission santé, sécurité et conditions de travail exerce, au nom et pour le compte du comité social et économique, par délégation expresse de cette instance, les attributions limitatives suivantes :
  • Réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles ;
  • Procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
  • Analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, et notamment les femmes enceintes ;
  • Faciliter la résolution des problèmes liés à la maternité ;
  • Faciliter l’adaptation et l’aménagement des postes de travail des personnes handicapées afin de faciliter leur accès et leur maintien dans l’emploi ;
  • Susciter toute initiative ou proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes au travail.

Ces missions s’exercent dans les conditions prévues par le code du travail à cet effet.

Article 5.3 - Composition de la commission
Article 5.3.1 - Nombre de membres et durée des mandats

La commission santé, sécurité, et conditions de travail est composée de six membres (y compris le Rapporteur), choisis parmi les membres élus (titulaires et suppléants) du comité social et économique.
Le mandat de membre de la commission santé, sécurité, et conditions de travail est de quatre ans. Il s’achève en même temps et dans les mêmes conditions que celles prévalant pour le mandat de membre élu du comité social et économique.
Article 5.3.2 - Rôle du Rapporteur de la commission

Le Rapporteur de la commission fait le lien avec le Secrétaire du comité social et économique sur l’activité de la commission santé, sécurité, et conditions de travail, mais aussi avec l’employeur, notamment en ce qui concerne le fonctionnement et l’animation de ladite commission. Il est l’interlocuteur privilégié du Président s’agissant de l’ordre du jour des réunions, mais aussi des questions sur lesquelles la commission est spécialisée.
Article 5.3.3 - Présidence

La commission santé, sécurité, et conditions de travail est présidée par l’employeur ou l’un de ses représentants.

Au cours des réunions, il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise, sous réserve de ne pas siéger, ensemble, en nombre supérieur à celui des représentants du personnel membres de la commission.

Article 5.4 - Elections des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Au début de chaque nouvelle mandature, à l’occasion d’une réunion du comité social et économique, il est procédé en séance à la désignation, par vote à main levée, des six membres de la commission santé, sécurité, et conditions de travail. Le vote s’effectue siège après siège. Les membres sont révocables dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 2.4 b) du présent accord.

Au moins un membre de la commission doit appartenir au 2ème collège (cadres). Le vote s’effectue à la majorité des présents ayant voix délinérative lors de la réunion du CSE concernée.
En cas de nombre égal de voix, la règle de départage appliquée est un critère d’ancienneté : le(s) candidat(s) disposant de l’ancienneté la plus élevée se verront attribuer en priorité le(s) sièges(s) vacants.
Une fois les six membres de la commission élus, ils désignent, parmi eux, le Rapporteur de la commission, à la majorité des voix des présents. La même règle de départage, liée à l’ancienneté la plus élevée, s’applique en cas d’égalité des voix.
Les mandats de Secrétaire du comité social et économique, de Rapporteur de la commission santé, sécurité et conditions de travail, et de Rapporteur de la commission de proximité, ne sont pas cumulables.
Lorsqu’un membre de la commission santé, sécurité, et conditions de travail cesse définitivement ses fonctions, il est remplacé par un nouveau membre, désigné dans des conditions de vote identiques à celles de la première élection. Un siège doit être réservé à un candidat du deuxième collège. Cette désignation est réalisée lors de la réunion ordinaire du comité social et économique suivant l’arrêt définitif des fonctions de membre de la commission santé, sécurité, et conditions de travail, dès lors que cette élection aura été inscrite à l’ordre du jour.

Article 5.5 - Fonctionnement de la commission santé sécurité et conditions de travail

Article 5.5.1 - Réunions de la commission

La commission est réunie, au moins quatre fois par an, à l’initiative de son Président. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées par l’employeur ou demandées par le Rapporteur de la commission en fonction de l’actualité.
L’ordre du jour est proposé par le Président au Rapporteur de la commission qui peut formuler des demandes d’ajouts. Il est définitivement arrêté par le Président et transmis aux membres de la commission, en principe 7 jours calendaires avant la date de tenue de la réunion, sans pouvoir être inférieur à 3 jours par exception.
La commission santé, sécurité, et conditions de travail sera en outre réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Le Rapporteur de la commission santé, sécurité, et conditions de travail, établira un compte-rendu des réunions de cette commission, sans qu’il s’agisse d’un PV ou d’un verbatim. Ce compte-rendu sera transmis à tous les membres de la commission par ses soins, dans la quinzaine suivant la tenue de celle-ci. Le Rapporteur de la commission santé, sécurité, et conditions de travail est également chargé de le transmettre au comité social et économique, après relecture par la Direction.

Article 5.5.2 - Enquêtes et inspections menées par des membres de la commission

Les enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles auxquelles procèdent les membres de la commission, ainsi que les inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail qu’ils mènent, donnent, toutes, lieu à des rapports ou à des comptes-rendus, présentés lors de la réunion suivante de la commission.

Article 6 – La commission de proximité

Les membres de la commission de proximité exercent le mandat de Représentant de proximité. Ils sont désignés par les membres élus du CSE ayant voix délibérative (titulaires).


Article 6.1 - Niveau de mise en place


Une commission de proximité, composée de six représentants de proximité, est mise en place au niveau de l’établissement, au sein du comité social et économique, représentant l’ensemble des salariés.

Sa compétence lui est strictement déléguée par le comité social et économique.

Article 6.2 - Attributions de la commission de proximité et de ses membres

Les membres de la commission de proximité –c’est-à-dire les Représentants de proximité- exercent, au nom et pour le compte du comité social et économique, par délégation expresse de cette instance, les attributions limitatives suivantes :

  • recevoir, centraliser, étudier, synthétiser, et éventuellement retravailler, ou reformuler, les réclamations individuelles et collectives des collaborateurs relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant, notamment, la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;

  • présenter ces réclamations à l’employeur dans le cadre des réunions de la commission ;

  • recevoir les réponses orales et écrites de sa part, et les transmettre aux salariés.

Ces missions sont strictement définies et s’exercent dans les conditions prévues par le droit commun.
De plus, les membres de cette commission porteront une attention particulière :

  • aux conditions de travail des collaborateurs, sous réserve des attributions spéciales de la commission santé, sécurité et conditions de travail auxquelles il ne doit pas être porté préjudice ou fait concurrence ;

Sur ces aspects, les membres de la commission de proximité pourront faire remonter à l’employeur les problématiques rencontrées par les salariés, dans le cadre des réunions de celle-ci.

Article 6.3 - Composition de la commission de proximité

Article 6.3.1 - Membres de la commission et durée des mandats


Les membres de la commission de proximité sont désignés parmi les membres élus du comité social et économique, pour un mandat de quatre ans. Ils bénéficient de la protection légale attachée à leur statut.

La commission de proximité est composée de six membres, et d’un Rapporteur désigné parmi eux. Au moins quatre des six mandats sont réservés à des membres élus titulaires du CSE.

Article 6.3.2 - Rapporteur de la commission


Le Rapporteur de la commission de proximité est en charge de faire le lien avec le Président de celle-ci, notamment pour lui transmettre les questions à traiter. Il est nécessairement choisi parmi les membres élus titulaires du CSE.

Le mandat de Rapporteur de la commission de proximité n’est pas cumulable avec celui de Secrétaire du CSE, ni de Rapporteur de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Le Rapporteur veille à la bonne diffusion, auprès des salariés qui ont posé des questions ou porté des réclamations devant la commission, des réponses apportées par l’employeur à celles-ci.

Article 6.3.3 - Président de la commission


La commission de proximité est présidée par l’employeur ou un de ses représentants.

L'employeur peut se faire assister par trois collaborateurs appartenant à l'entreprise, au cours des réunions de la commission.

Article 6.4 - Désignation des représentants de proximité


La désignation des membres de la commission de proximité et celle de son rapporteur s’effectuent selon les mêmes modalités que celles prévalant à la désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail. Les règles de révocation et de remplacement d’un membre en cas de vacance de siège sont également identiques.

Article 6.5 - Fonctionnement de la commission de proximité

La commission est réunie, au moins une fois tous les deux mois, par l’employeur, qui convoque ses membres à une réunion dont l’objet est d’apporter oralement des réponses étayées aux questions ou réclamations individuelles et collectives tenant à l’application de la législation sociale au sein de l’établissement, telles qu’elles lui auront été préalablement transmises par écrit. Il s’agit également d’un temps d’échange.
Les questions ou réclamations sont transmises à l’employeur (la Direction des Ressources Humaines) par écrit, par le Rapporteur de la commission 7 jours calendaires avant la date prévue pour la tenue de la réunion de la commission.
L’employeur y répond oralement lors de la réunion, au cours des échanges avec les membres de la commission.
A l’issue de la réunion de la commission, l’employeur adresse par courriel au Rapporteur, dans le délai maximal de 7 jours calendaires, les réponses écrites aux questions qui lui auront été posées par écrit avant la réunion.


Article 7- Les autres commission du CSE


Les commissions internes du CSE, non présidées par l’employeur, ont pour mission d’assister l’instance sur les questions relatives à leur domaine de compétences et de l’aider dans la préparation de ses délibérations, en étudiant et en procédant à l’analyse des documents d’information transmis au CSE dans le cadre des attributions consultatives de ce dernier.

Les membres de ces commissions sont désignés, par les élus titulaires du CSE, parmi les membres élus et suppléants, au cours d’une réunion ordinaire du CSE. Les désignations s’opèrent par vote à la majorité des voix des présents, à main levée.
Les votes sont organisés pour chaque commission, successivement, selon l’ordre du jour de la réunion du CSE. Il est procédé à un vote pour chaque candidature. Les candidats ayant recueilli le plus de voix sont élus. En cas de nombre égal de voix, c’est le candidat disposant de la plus forte ancienneté qui est élu.
De manière anticipée, le mandat de membre de commission prend fin en cas de rupture du contrat de travail de son titulaire, de démission du mandat de membre du CSE, ou du souhait de l’intéressé de ne pas conserver sa mission de membre de commission. Il pourra alors être procédé, lors de la réunion ordinaire suivante du CSE, à un vote pour son remplacement dans les mêmes formes et pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat des membres des commissions ne peut excéder une durée de quatre ans, et s’achève en même temps que le mandat de membre élu du CSE.
Les membres de ces commissions sont par ailleurs révocables dans les mêmes conditions de vote et de majorité que celles prévalant à leur désignation, lors d’une réunion ordinaire du comité social et économique, dès lors que ce point aura été inscrit à l’odre du jour de ladite réunion.

Les modalités de fonctionnement de ces commissions relèvent du périmètre du règlement intérieur du CSE.



Article 7.1- La commission formation et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Article 7.1.1 - Attributions de la Commission formation et GPEC

La commission formation et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est exclusivement chargée de préparer les délibérations du CSE en matière de formation et de GPEC, et de contribuer à l’information des salariés sur ces sujets.
Article 7.1.2 - Composition de la Commission formation et GPEC

La commission formation est composée de membres désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE lors d’une réunion ordinaire, selon les modalités exposées à l’article 7 du présent accord.

Article 7.1.3 - Fonctionnement de la Commission formation et GPEC

Les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par le règlement intérieur du CSE.

Article 7.2- La commission orientations stratégiques, économique et financière

Article 7.2.1 – Attributions de la COSEF
Le rôle de la Commission orientations stratégiques, économique et financière, est d’apporter son expertise aux autres membres du CSE à partir des informations transmises au CSE entrant dans son périmètre. Elle transmet ses analyses et préconisations au CSE en vue de sa consultation sur ces sujets (consultation sur les orientations stratégiques, et consultation sur la situation économique et financière).

Article 7.2.3 – Composition de la COSF
La commission est composée de membres, désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE lors de l’une de ses réunions ordinaires, selon les modalités exposées à l’article 7 du présent accord.

Article 7.2.3 - Fonctionnement de la COSEF

Les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par le règlement intérieur du CSE.

Article 7.3- La commission égalité professionnelle, éthique et déontologie

Article 7.3.1 - Attributions de la CEPED
Les membres de la commission égalité professionnelle, éthique et déontologie est d’apporter son expertise aux autres membres du CSE à partir des informations transmises au CSE et entrant dans son périmètre et de lui proposer ses recommandations et propositions.

Article 7.3.2 - Composition de la CEPED
La commission égalité professionnelle, éthique et déontologie est composée de membres désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE lors de l’une de ses réunions ordinaires, selon les modalités exposées à l’article 7 du présent accord.

Article 7.3.3 - Fonctionnement de la CEPED
Les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par le règlement intérieur du CSE.
Article 7.4 - La commission des activités sociales et culturelles (CASC)
Article 7.4.1 - Attributions de la CASC
Les membres de la commission des activités sociales et culturelles exercent, pour le compte du CSE, le contrôle et la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés et de leur famille.

Article 7.4.2 - Composition de la CASC
La commission des activités sociales et culturelles est composée de 8 membres désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE lors de l’une de ses réunions ordinaires, selon les modalités exposées à l’article 7 du présent accord.

Article 7.4.3 - Fonctionnement de la CASC
Les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par le règlement intérieur du CSE.

CHAPITRE 4 - MOYENS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET DE SES COMMISSIONS


Article 7 - Formations des membres du CSE

Les membres du comité social et économique peuvent bénéficier, dans les conditions prévues par la loi, de trois types de formation  :
  • le congé de formation économique ;
  • une formation dédiée à la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
  • le congé de formation économique, sociale et syndicale ;

Afin d’améliorer les dispositifs légaux, pour favoriser, mais aussi faciliter l’accès des élus à ces formations, l’établissement prendra en charge un certains nombre de frais afférents, dans les conditions définies ci-après.

Article 7.1 - Maintien de salaire pour le temps passé à se rendre et à assister aux formations

Les membres du comité social et économique, remplissant les conditions prévues légalement ou conventionnellement pour bénéficier de l’une ou l’autre des formations visées ci-après ne doivent subir aucune perte de salaire pour le temps consacré à ces formations.
Ainsi, le temps passé en formation est assimilé à du temps de travail effectif, et rémunéré comme tel.
Les temps de trajets, pour se rendre en formation, ne peuvent donner lieu à aucune perte de salaire.

Article 7.2 - Formation économique

Le bénéfice de la formation économique est étendu aux membres suppléants du comité social et économique. Ainsi, élus pour la première fois au sein de l’instance, ils pourront demander à bénéficier, comme les titulaires, d’une formation économique d’une durée de 5 jours.
Les coûts afférents à la formation (transport, hébergement, restauration, inscription, frais pédagogiques) de la délégation du personnel, sont pris en charge par le comité social et économique sur son budget de fonctionnement.

Article 7.3 - Formation sur la santé la sécurité et les conditions de travail
Les membres titulaires du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Ainsi, ils bénéficient du droit à une formation de deux jours : dès la première désignation des membres du comité social et économique, et lors de chaque renouvellement de l’instance (nouvelles élections professionnelles). Pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ajoute un droit à formation supplémentaire de 12 jours mobilisables sur la durée du mandat.

Les coûts afférents à la la formation (transport, hébergement, restauration, inscription, frais pédagogiques) sont pris en charge par l’employeur, dans les conditions légales et sur les bases tarifaires de remboursement applicables dans l’établissement.

Article 8 – Les heures de délégation

Afin qu’ils puissent mener à bien leurs missions, les représentants du personnel disposent d’heures de délégations attachées à leurs mandats respectifs,

Article 8.1 - Volumes des heures de délégation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique

Chaque membre élu titulaire du CSE dispose, personnellement, et mensuellement, de 24 heures de délégation.
Les crédits d’heures mensuels sont accordés, pleinement, dès le premier mois au cours duquel le mandat entre en vigeur.
Les crédits d’heures annuels, ainsi que les possibilités de report ou de cumul d’heures de délégation, sont appréciés sur 12 mois consécutifs, à compter du mois au cours duquel le mandat entre en vigueur.

Article 8.2 - Utilisation des heures de délégation

L’utilisation des heures de délégation par les membres du comité social et économique s’effectue conformément aux dispositions légales.
Annualisation
Les membres titulaires et les représentants syndicaux du comité social et économique disposent, personnellement, d’un crédit d’heures mensuel. Ils peuvent reporter, sur le mois suivant, le nombre d’heures de délégation non-utilisé au cours d’un mois donné, dans la limite de douze mois consécutifs maximum.
Pour le calcul de la durée de douze mois, le point de départ est le mois au cours duquel le mandat entre en vigueur (premier mois), et les compteurs sont apurés et remis à zéro à l’arrivée à échéance du douzième mois qui suit.

Mutualisation
Bien que, par principe, seuls les membres titulaires et les représentants syndicaux du comité social et économique, bénéficient, personnellement, d’un crédit d’heures, il leur est loisible, chaque mois, de concéder, volontairement, tout ou partie de leurs heures de délégation à d’autres membres du comité (titulaires ou suppléants).
Cette cession doit être actée par le donnateur, par écrit, en précisant : le nom du bénéficiaire, sa qualité (mandat), ainsi que le nombre d’heures de délégation concédé. La Direction des ressources humaines doit être informée de ces cessions.

Limitation du nombre d’heures de délégation utilisable
Quel que soit le nombre d’heures de délégation dont bénéficie un élu titulaire membre du CSE, au titre de son/ses mandat(s), ou suite à une cession, il ne peut, en aucun cas, utiliser plus de 36 heures de délégation par mois.

CHAPITRE 5 - CHAMP D’APPLICATION, DUREE, MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE L’ACCORD

Article 9- Champ d’application, durée, mise en œuvre et suivi de l’accord

Article 9.1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique sur tous les sites géographiques d’EXPERTISE FRANCE, ainsi qu’à tous ses salariés.

Article 9.2 – Entrée en vigeur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur de manière rétroactive au 2 décembre 2019. Il est conclu pour une durée de quatre ans et arrivera à échéance, de plein droit, avec les mandats en cours.

Article 9.3 - Adhésion

Les organisations syndicales représentatives non-signataires de l’accord peuvent adhérer librement, en totalité, au présent accord.
Conformément au 3ème alinéa de l’article L. 2261-3 du code du travail, l'adhésion est notifiée aux parties signataires de l'accord, et fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son auteur.

Article 9.4 - Modalités de révision de l’accord

Chacune des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord peut librement demander la révision d’un ou de plusieurs chapitre de l’accord.
La demande de révision doit être notifiée aux autres parties signataires et adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre comporte éventuellement une nouvelle proposition de texte.
A compter de la date de notification de la demande de révision, un délai de préavis d’un mois s’ouvre, à l’issue duquel la négociation sera ré-ouverte avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement sur les dispositions conventionnelles faisant l’objet de la révision.

Article 9.5 - Modalités de dénonciation de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation totale, ou partielle -entendue par article générique-, soit par la partie employeur, soit par une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) de salariés signataire(s) ou ayant adhéré à l’accord dès lors que son/leur(s) audience(s) électorale(s) (cumulées) remet(tent) en cause la condition de validité de l’accord (soit la majorité de signature prévue par l’article L. 2232-12 alinéa 1er du code du travail).
La dénonciation doit être notifiée aux autres parties signataires ou ayant adhéré à l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre comporte les motifs de la dénonciation et une nouvelle proposition de texte.
Article 9.7 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.

Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et sera mis à disposition des salariés sur l'intranet de l’entreprise.




Conclu à Paris, le 2 avril 2020

Signé à Paris, le 26 avril 2021

_____________ ___________

Directeur Général

Délégué syndical CGT


____________________ ___________

Délégué syndical SOLIDAIRES Délégué syndical FO



_______________

Délégué syndical UNSA






Mise à jour : 2024-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas