Article 2a. Rappel du principe statutaire du paritarisme PAGEREF _Toc136939962 \h 5 Article 2b. Nombre de représentants PAGEREF _Toc136939963 \h 5 Article 2c. Désignation des membres des comités au sein des différents établissements PAGEREF _Toc136939964 \h 6
Article 3. Modalités de saisine PAGEREF _Toc136939965 \h 7
Article 3a. Saisine du comité des recours dans le cadre de sa tenue annuelle : recours augmentation individuelle et promotion PAGEREF _Toc136939966 \h 7 Saisine à l’initiative de l’agent PAGEREF _Toc136939967 \h 8 Saisine automatique avec accord préalable de l’agent PAGEREF _Toc136939968 \h 9 Article 3b. Saisine du comité des recours de l’établissement du siège en dehors de sa tenue annuelle : recours mobilité géographique PAGEREF _Toc136939969 \h 9 Motifs de saisine PAGEREF _Toc136939970 \h 10 Modalités de saisine PAGEREF _Toc136939971 \h 10
Article 4a. Communication préalable du dossier de l’agent à l’élu mandaté et aux membres titulaires du comité des recours PAGEREF _Toc136939973 \h 11 Article 4b. Déroulé des réunions PAGEREF _Toc136939974 \h 12 Article 4c. Issue des réunions PAGEREF _Toc136939975 \h 13
Article 5. Portée de l’avis et prise de décision PAGEREF _Toc136939976 \h 14
Article 6. Dispositions finales PAGEREF _Toc136939977 \h 15
Article 6a. Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc136939978 \h 15 Article 6b. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc136939979 \h 15 Article 6c. Révision PAGEREF _Toc136939980 \h 15 Article 6d. Dénonciation PAGEREF _Toc136939981 \h 16 Article 6e. Publicité et dépôt PAGEREF _Toc136939982 \h 16
PREAMBULE Les parties reconnaissent que l’existence de dispositifs et de commissions ad hoc permettant aux agents de formuler des recours en interne en cas de désaccord avec des décisions les concernant fait partie de la culture de l’AFD.
De tels mécanismes ont été conservés dans le nouveau Statut du personnel entré en vigueur le 1er janvier 2023, bien que leur fonctionnement ait été révisé.
Il en va ainsi en particulier du comité des recours, nouvelle instance interne qui remplace d’une part le comité ad hoc anciennement compétent en cas de recours à l’encontre d’une décision de mobilité géographique, et d’autre part les commissions paritaires anciennement compétentes en cas de recours à l’encontre d’une décision relative à l’avancement, la promotion, l’évaluation et le licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le champ de compétence du comité des recours couvre les décisions individuelles dans les domaines suivants :
L’augmentation individuelle ;
La promotion ;
La mobilité géographique.
En revanche, le comité des recours n’a pas à connaître des décisions relatives au licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire, qui sont de la compétence du conseil paritaire.
Le comité des recours n’a également pas compétence s’agissant des évaluations annuelles. Cependant les parties reconnaissent l’intérêt de mieux cadrer ce processus pour garantir le meilleur niveau de dialogue possible entre le manager et le collaborateur évalué. Ainsi, les parties s’accordent sur la nécessité d’une date limite différenciée dans le cadre de ce processus, la date limite de clôture des entretiens par le manager devra impérativement être fixée au plus tard une semaine avant la date limite de clôture des entretiens par les agents.
Le présent accord a vocation à préciser les modalités de fonctionnement du comité des recours prévu par le Statut du personnel approuvé par arrêté du 22 décembre 2022 (publication au journal officiel du 31 décembre 2022). Conformément aux dispositions statutaires, un comité des recours est institué dans chacun des établissements qui sont – au jour de la signature du présent accord – au nombre de six : Siège, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux agents liés à l’AFD par un contrat de travail à durée indéterminée et relevant d’un des établissements du siège ou des DOM.
Des dispositions spécifiques peuvent toutefois s’appliquer par établissement. Le cas échéant, seuls les agents relevant de l’établissement sont concernés.
Plus particulièrement, certaines dispositions de l’accord concernent spécifiquement les établissements des DOM, pour lesquels des adaptations ont paru nécessaire. L’accord le précise alors clairement.
A défaut de précision, les dispositions s’appliquent indistinctement à l’ensemble des établissements et à leur comité des recours respectif.
Article 2. Composition
Article 2a. Rappel du principe statutaire du paritarisme
L’article 4.2.3 A) du Statut du personnel détermine la composition du comité des recours.
Cet article indique : « Le comité des recours est composé d'un nombre égal de représentants de la Direction et de représentants du personnel. La représentation du personnel du comité des recours est assurée par un nombre de membres égal au maximum au nombre des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ».
Il s’agit donc d’une instance paritaire. Aussi, en cas de besoin, la représentation de chaque délégation est réduite en début – ou le cas échéant en cours - de réunion afin de respecter la parité, sans que cela ne puisse toutefois conduire à un report ou à une annulation de la réunion.
Article 2b. Nombre de représentants
Le Statut précise que « La représentation du personnel du comité des recours est assurée par un nombre de membres égal au maximum au nombre des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. ».
Il précise par ailleurs : « Les membres représentant la Direction sont désignés par elle et leur nombre est au plus égal au nombre de représentants du personnel. ».
Au sein de l’établissement Siège, le nombre de membres titulaires de la représentation du personnel – et donc le nombre de membres titulaires de la représentation de la Direction – est égal au nombre des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En revanche, compte tenu du nombre d’agents au sein des établissements et des CSE des DOM, les comités des recours de ces établissements sont composés d’un nombre de membres restreint, limités à : - deux membres titulaires pour la représentation du personnel et deux membres titulaires pour la représentation de la Direction dans les établissements de la Martinique, de La Réunion, de la Guyane et de la Guadeloupe ; - un membre titulaire pour la représentation du personnel et un membre titulaire pour la représentation de la Direction dans l’établissement de Mayotte, et ce quand bien même le nombre d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise serait supérieur.
Article 2c. Désignation des membres des comités au sein des différents établissements
Conformément aux dispositions statutaires, les membres de la représentation du personnel au sein des comités des recours sont désignés pour chaque établissement parmi les membres élus du CSE de chacun de ces établissements, pour la durée des mandats des élus des CSE.
Ces désignations portent sur :
5 titulaires et 5 suppléants au sein de l’établissement du Siège ;
2 titulaires et 2 suppléants au sein des établissements de la Martinique, de La Réunion, de la Guyane et de la Guadeloupe ;
1 titulaire et 1 suppléant au sein de l’établissement de Mayotte. Toutefois, à date, au sein de cet établissement, le membre de la représentation du personnel qui siège au comité des recours est nécessairement, pour chaque cas de recours, l’élu du CSE qui n’a pas été mandaté par l’agent ayant introduit le recours.
Cette désignation résulte d’un vote en réunion du CSE à la majorité des membres élus du CSE présents à cette réunion et ayant voix délibérative.
En cas de cessation anticipée du mandat, une nouvelle désignation est organisée selon les mêmes modalités. S’agissant des membres titulaires et suppléants représentant la Direction, ils sont désignés par la Direction pour l’établissement du siège, et par la Direction Régionale dans chaque établissement des DOM.
Le Président du comité des recours est un représentant de la Direction désigné chaque année par la Direction s’agissant de l’établissement siège, et désigné à chaque saisine (recours préalable ou recours automatique) pour l’année par la Direction Régionale dans chacun des établissements des DOM.
Article 3. Modalités de saisine
Article 3a. Saisine du comité des recours dans le cadre de sa tenue annuelle : recours augmentation individuelle et promotion
Le comité des recours de chaque établissement se réunit chaque année pour traiter des recours des agents liés à une décision d’augmentation individuelle (ou d’absence d’augmentation individuelle) et/ou de promotion (ou d’absence de promotion) qu’ils entendraient contester.
Cette réunion annuelle est organisée postérieurement au processus d’augmentation individuelle/promotion, permettant ainsi aux agents de contester les décisions ayant été prises les concernant.
Un calendrier est établi chaque année par note de service au siège afin d’informer les agents des dates de saisine et des échéances applicables. Ce calendrier est repris à l’identique dans les établissements des DOM par note de service de la direction d’agence.
Il fait l’objet d’une publication sur Gaia pour les agents relevant de l’établissement Siège et d’un affichage ou d’une diffusion par email en agence pour les agents relevant des établissements des DOM. Saisine à l’initiative de l’agent
Recours préalable (pré-recours)
L’agent souhaitant saisir le comité des recours doit préalablement introduire un recours auprès de DRH.
Au sein de l’établissement du Siège, ce recours préalable doit être introduit par écrit et adressé sur l’adresse email générique qui aura été communiquée aux agents.
Les demandes sont traitées directement par DRH, qui adresse ensuite une réponse aux agents l’ayant saisie d’un recours préalable. Si l’agent n’obtient pas satisfaction, il peut alors décider de saisir le comité des recours.
Dans les établissements des DOM, le recours préalable est adressé par email à la direction d’agence, qui en informe la Direction Régionale. La direction d’agence adresse ensuite une réponse aux agents l’ayant saisie d’un recours préalable. Si l’agent n’obtient aucune augmentation individuelle, ni aucune promotion le cas échéant, il peut alors saisir le comité des recours.
Après le recours préalable : la saisine du comité des recours
Pour saisir le comité des recours, l’agent doit se rapprocher d’un membre élu du CSE de son établissement, titulaire ou suppléant, d’un représentant syndical au CSE ou d’un délégué syndical, qui le représentera devant le comité des recours.
L’élu mandaté bénéficie d’un crédit d’heure spécifique de trois heures pour chaque agent l’ayant saisi, afin de préparer son dossier. Les élus membres du comité des recours bénéficient d’un crédit d’heure forfaitaire de quatre heures. Ces crédits d’heures sont, le cas échéant, cumulables. DRH sensibilisera par ailleurs les managers des élus mandatés et membres du comité des recours à la nécessaire mobilisation de ceux-ci pendant la période des recours.
Chaque organisation syndicale transmet à DRH via la boîte email générique pour les agents du siège, et par email au Président du comité des recours pour les agents des DOM, la liste des agents souhaitant que leur dossier soit porté devant le comité des recours, ainsi que le nom de l’élu mandaté par chacun de ces agents.
Cet envoi vaut saisine du comité des recours au nom des agents listés, sous réserve que, pour chaque agent, le nom de l’élu mandaté par lui soit effectivement mentionné.
Saisine automatique avec accord préalable de l’agent
Conformément aux dispositions statutaires, le cas de tout agent qui n'a bénéficié d’aucune augmentation individuelle depuis trois ans révolus est obligatoirement examiné dans le courant de la quatrième année par le comité des recours de l’établissement auquel l’agent est rattaché.
A titre d’exemple, seront interrogés sur leur volonté de voir leur situation examinée par le comité des recours en 2023, au titre de la saisine automatique, les agents qui n’ont bénéficié d’aucune augmentation en 2020, 2021, 2022 et 2023.
Il appartient à DRH au siège et à la direction d’agence dans les établissements des DOM, d’informer les agents concernés de leur droit, et de solliciter leur accord écrit pour que leur situation soit examinée par le prochain comité des recours.
En l’absence d’accord écrit de l’agent, sa situation ne sera pas examinée.
Si l’agent accepte que sa situation soit examinée, il lui appartient de se rapprocher d’un membre élu du CSE de son établissement, titulaire ou suppléant, qui le représentera devant le comité des recours.
Les organisations syndicales établissent une seule liste qui comporte à la fois les noms des agents ayant saisi volontairement le comité et ceux concernés par la saisine automatique, ainsi que pour chacun d’eux le nom de l’élu qu’il a mandaté, qu’elles transmettent à DRH via la boîte email générique pour les agents du siège, et par email au Président du comité des recours pour les agents des DOM.
Cet envoi vaut saisine du comité des recours au nom des agents listés, sous réserve que, pour chaque agent, le nom de l’élu mandaté par lui soit effectivement mentionné.
Article 3b. Saisine du comité des recours de l’établissement du siège en dehors de sa tenue annuelle : recours mobilité géographique
Lorsque la saisine concerne une décision de mobilité géographique, tout agent entrant dans le champ d’application du présent accord (cf. article 1) peut saisir le comité des recours de l’établissement siège dans le cadre d’une réunion extraordinaire organisée en dehors du cadre annuel. Dans ce cadre particulier et par exception aux modalités de réunion du comité des recours pour les motifs d’augmentation individuelle et de promotion, l’agent qui le souhaite peut être présent lors de la réunion.
Motifs de saisine
Les recours relatifs aux décisions de mobilité géographique concernent :
Un agent en poste au siège affecté dans le réseau (DOM/COM ou Etat étranger) ;
Un agent en poste dans le réseau qui sollicite une affectation au Siège mais qui est maintenu dans le réseau ;
Un agent en poste dans le réseau affecté dans le réseau.
Les recours relatifs à une décision de mobilité géographique ont un caractère suspensif.
Les recours relatifs à une décision de mobilité géographique ne peuvent avoir pour objet de contester le refus par l’AFD d’une mobilité géographique sollicitée par l’agent, à l’exception du cas d’un agent en poste dans le réseau qui sollicite une affectation au Siège mais qui est maintenu dans le réseau (DOM/COM ou Etat étranger).
Modalités de saisine
L’agent qui souhaite saisir le comité des recours pour contester une décision de mobilité géographique doit se rapprocher d’un membre élu du CSE de son établissement, titulaire ou suppléant, d’un représentant syndical au CSE ou d’un délégué syndical, qui le représentera devant le comité des recours du siège.
L’élu mandaté prend ensuite directement contact avec DRH pour l’informer qu’un comité des recours doit être organisé. Cette information s’effectue via la boîte email générique communiquée pour les pré-recours augmentation individuelle et promotion, en ajoutant le référent RH de l’agent en copie du mail.
Cette information doit être adressée à DRH dans un délai de 10 jours calendaires suivant la date à laquelle la décision de mobilité géographique a été communiquée à l’agent.
DRH communique ensuite à l’élu mandaté les pièces propres à l’agent et la date de la réunion du comité des recours.
Article 4. Fonctionnement
Article 4a. Communication préalable du dossier de l’agent à l’élu mandaté et aux membres titulaires du comité des recours
- Lorsque le recours de l’agent concerne une décision d’augmentation individuelle et/ou une promotion, DRH ou le Président du comité des recours dans les établissements des DOM communique à l’élu qu’il a mandaté et aux membres titulaires du comité, en conformité avec les prescriptions existantes en matière de protection des données personnelles et selon les outils existant et à disposition, des éléments de nature à apprécier :
La situation individuelle des agents concernés, à travers des éléments d’information relatifs à :
Leur évolution de carrière ;
Leur évolution salariale ;
Aux résultats de leurs évaluations annuelles pour l’exercice considéré et les trois précédents.
Leur positionnement vis-à-vis d’agents placés dans une situation identique ou similaire en termes de fonction exercée lorsque celle-ci est suffisamment représentative et pertinente.
Dans le cas contraire, un panel plus large est défini. Ce panel est défini avec la fonction de l’agent ou les fonctions proches dans le cadre des aires de mobilité géographique lorsque la fonction n’est pas représentative. Le nombre d’agents compris dans ce panel est communiqué à l’élu mandaté ainsi qu’aux membres titulaires du comité.
Dans les établissements des DOM, le périmètre de comparaison retenu est celui de l’établissement. En l’absence de panel représentatif et pertinent à ce niveau, c’est-à-dire si celui-ci ne permet pas de comparer l’agent auteur du recours avec au moins 10 autres agents, et afin de préserver l’anonymat, le dossier de l’agent comportera uniquement les éléments prévus au point a) relatifs à sa situation individuelle. Ainsi, chaque année, à l’issue de l’annonce aux agents des augmentations individuelles et promotions, la DRH fournira les nuages de points (ou toute autre forme statistique) des salaires de base des agents en CDI de chaque niveau de classification et fonction (dès lors que le nombre d’agents rattachés à la fonction constitue une base statistique valable).
Ce dossier est communiqué par DRH ou par le Président du comité des recours à l’élu mandaté par l’agent et aux membres titulaires du comité.
- Lorsque le recours de l’agent concerne une décision de mobilité géographique, DRH communique à l’élu qu’il a mandaté et aux membres titulaires du comité, en conformité avec les prescriptions existantes en matière de protection des données personnelles et selon les outils existant et à disposition, des éléments de nature à apprécier :
L’historique de carrière de l’agent au sein de l’AFD au siège et dans le réseau ;
Les éventuels souhaits de mobilité géographique formulés par l’agent au cours des deux années précédentes (par exemple, entretiens professionnels, vœux au mouvement).
Article 4b. Déroulé des réunions
- Le recours formé par l’agent devant le comité des recours est étudié au cours d’une des réunions du comité, durant laquelle se tiennent autant de séances qu’il y a de situations individuelles à étudier, dans la limite de 18 séances par jour.
Dans le cadre de la tenue annuelle des comités des recours, les dates des réunions sont inscrites dans le calendrier établi par note de service. Dans le cadre des réunions extraordinaires du comité des recours du siège saisi d’un recours en mobilité géographique, la ou les dates de réunion sont directement communiquées par DRH aux membres du comité et aux élus mandatés.
Il est précisé que les réunions sont par principe organisées dans les locaux de l’établissement. Une possibilité de participation à distance pour les membres du comité et les élus mandatés qui ne peuvent être présents sur place sera cependant systématiquement prévue.
DRH fixera un timing prévisionnel permettant aux élus mandatés d’avoir la meilleure visibilité possible sur leurs horaires de passage.
Il est organisé autant de réunions que nécessaire pour que tous les dossiers soient étudiés par le comité des recours. Les dossiers qui n’ont pas été étudiés au cours d’une réunion sont reportés à la réunion suivante.
- Au cours d’une séance, sont présents :
Les membres titulaires (ou suppléant remplaçant un titulaire) de la représentation du personnel qui siègent au comité ;
Les membres titulaires (ou suppléant remplaçant un titulaire) de la représentation de la Direction qui siègent au comité ;
L’élu mandaté qui représente l’agent dont le recours est étudié par le comité, afin d’assurer la défense de l’agent ;
Pour le recours mobilité géographique, l’agent peut être présent s’il le souhaite.
Pour assurer la confidentialité des échanges, les autres élus mandatés ne sont pas autorisés à assister à la séance.
Au sein de l’établissement du Siège, un rédacteur extérieur chargé de rédiger les projets d’avis du comité des recours, dont les frais sont pris en charge par DRH.
Un élu peut à la fois siéger en qualité de membre de la représentation du personnel au comité des recours et défendre le recours d’un agent qui l’aurait mandaté. En conséquence, dans une telle situation, l’élu concerné peut s’il le souhaite être remplacé par un suppléant pour chacune des séances au cours desquelles il représente un agent.
Si un membre du comité des recours se trouve en situation de conflit d’intérêt au regard d’un ou plusieurs dossiers examinés par le comité, celui-ci l’indique aux autres membres et se retire pour la durée de la ou les séances concernées. Il peut être remplacé par un suppléant s’il le souhaite.
Enfin, s’agissant du comité des recours de l’établissement du siège, dans le cas où un membre du comité des recours exerce une responsabilité hiérarchique sur l’agent dont le recours est étudié par le comité, ce dernier se retire pour la durée de la séance concernée. Il peut être remplacé par un suppléant s’il le souhaite.
Lorsque le comité des recours du siège est saisi d’un recours en mobilité géographique et que l’élu mandaté par l’agent est situé dans un établissement des DOM, sa participation à la réunion est organisée à distance. L’horaire de la réunion prend alors en compte le décalage horaire existant entre Paris et sa géographie. L’organisation de la réunion doit permettre à tous les participants de s’entendre et idéalement, de se voir (micro, caméra).
Les réunions du comité des recours ne sont pas publiques. L’agent dont la situation est étudiée ne peut pas assister à la séance le concernant (à l’exception du cas du recours portant sur une décision de mobilité géographique) et ne peut pas se représenter lui-même.
Les membres du comité des recours et les élus mandatés sont tenus à une stricte obligation de confidentialité s’agissant des informations dont ils ont connaissance en cette qualité.
Article 4c. Issue des réunions
L’avis des représentants du personnel et celui des représentants de la Direction sont exprimés oralement lors de la réunion du comité, puis portés par écrit.
Une attention particulière est portée à la rédaction des avis qui se doivent d’être synthétiques et de porter sur l’essentiel des arguments de chacune des parties.
Au siège, un appui extérieur à la charge de DRH est mis en place pour faciliter la rédaction des avis.
Une fois rédigé, l’avis est signé par l’élu mandaté par l’agent et par le Président du comité des recours dans un délai de 15 jours calendaires à compter de sa transmission pour signature.
L’avis rendu par le comité des recours sur le recours introduit par un agent est communiqué à l’issue de ce délai – même si non signé – à cet agent, à son manager, à son responsable des ressources humaines référent, et le cas échéant au directeur d’agence s’agissant des agents rattachés à un établissement DOM.
Article 5. Portée de l’avis et prise de décision
L’avis rendu par le comité des recours est consultatif. La décision finale appartient à la Direction.
Au regard du recours introduit par l’agent et de l’avis rendu par le comité des recours, il appartient à la Direction de prendre la décision finale relative à :
L’augmentation individuelle éventuelle de l’agent ;
La promotion éventuelle de l’agent ;
La mobilité géographique de l’agent.
Enfin, un état récapitulatif des recours introduits et des décisions prises est réalisé par DRH au siège et par la direction d’agence dans les établissements des DOM, et communiqué à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du comité des recours.
Article 6. Dispositions finales
Article 6a. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il est précisé que cet accord étant lié au Statut du personnel approuvé par arrêté du 22 décembre 2022, il ne pourra s’appliquer que dès lors que celui-ci est en vigueur. A défaut, il sera sans effet.
Les règlements intérieurs des commissions paritaires ainsi que l’annexe 1 de l’accord collectif relatif au fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement et du comité social et économique central du 6 avril 2021, devenus sans objet, ont cessé de recevoir application le 31 décembre 2022.
Article 6b. Suivi de l’accord
La première année d’application du présent accord fera l’objet d’un bilan. Ce bilan sera présenté par la Direction au cours d’une réunion qu’elle organisera avec les organisations syndicales signataires du présent accord, et devra notamment permettre aux parties déterminer si une révision de l’accord est nécessaire.
Article 6c. Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé à tout moment dans le respect des dispositions légales applicables.
A titre informatif, il est rappelé qu’au jour de la signature des présentes, les articles L.2261-7 à L.2261-8 du Code du travail prévoient que la procédure de révision pourra être engagée :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
La demande de révision pourra également être engagée par la direction.
Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge et/ou par email avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
L’avenant éventuellement signé se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
Article 6d. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une des Parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.
La dénonciation doit être déposée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.
Article 6e. Publicité et dépôt
En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la direction aux organisations syndicales représentatives par l’intermédiaire des Délégués syndicaux titulaires.
Puis, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord fera également l’objet d’une publication sur la base de données nationale, dans une version anonymisée, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel. Un exemplaire de cet accord sera publié sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Fait à Paris, le en 8 exemplaires originaux.
Pour l’Agence Française de Développement :
en qualité de Directeur exécutif des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :