Accord d'entreprise AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT DE L'ARDECHE

Accord collectif

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT DE L'ARDECHE

Le 19/12/2024



ACCORD COLLECTIF


ENTRE

L’association AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT DE L'ARDÈCHE, dont le siège social est situé 116 rue Jean Jaurès, VALS LES BAINS (07600), immatriculée sous le numéro 401 232 061 00077, et enregistrée auprès de la préfecture sous le numéro W072000509, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Président,

D’UNE PART


ET



Le représentant du personnel, membre titulaire du Comité social et économique :

-

Ci-après dénommés « 

les salariés »


D’AUTRE PART


PREAMBULE

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Ardèche (ALEC07), est une association qui a pour mission d’encourager, de promouvoir et d’animer la mise en œuvre de la transition énergétique en Ardèche.

L’association relève actuellement des dispositions du code du travail et n’est rattachée à aucune convention collective. Compte tenu de l’évolution de son activité, à compter du 1er janvier 2025, l’association ALEC07 entre dans le champ d’application de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486).

Ce rattachement entraîne l’application de toutes les dispositions de la convention collective. Toutefois, l’association dispose d’un régime collectif fourni, mis en place par différents actes notamment :
  • Un accord collectif en date du 10 septembre 2015, relatif à l’aménagement du temps de travail ;
  • Un engagement unilatéral relatif aux congés (note de service en date du 15 juin 2017) ;
  • Un engagement unilatéral relatif à la prime d’ancienneté (information en date du 24 juillet 2012) ;
  • Un engagement unilatéral relatif aux arrêts de travail (note de service en date du 15 juin 2017) ;
  • Un engagement unilatéral relatif aux modulations du temps de travail (note de service en date du 11 avril 2019) ;
  • Un engagement unilatéral relatif aux frais de déplacement (note de service en date du 15 juin 2017) ;
  • Un engagement unilatéral relatif au changement du régime temps de travail (note d’information en date du 15 Juin 2017) ;
  • Un engagement unilatéral relatif au télétravail (note d’information – 11 avril 2019).

Afin d’harmoniser le régime collectif applicable au sein de l’association et d’éviter une superposition des avantages de même nature, du fait du rattachement à la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, les parties se sont réunies dans l’objectif de conclure le présent accord collectif.

Le présent accord vise également à déterminer les règles régissant l’aménagement du temps de travail au sein de l’association ALEC07.
L’effectif de l’association est de 19 salariés et un Comité social et économique est en place.
En application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été élaboré dans le cadre d’une négociation avec le membre de la délégation du personnel du CSE.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du Code du travail la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :
  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
  • Élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
  • Concertation avec les salariés. Celle-ci a pour objet de les informer sur le contenu des négociations, et doit intervenir après l'élaboration du projet et avant la conclusion de l'accord ;
  • Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
A l’issue des négociations, le projet d’accord a été signé par le membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 1 – OBJET et CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a pour objet de définir le nouveau statut collectif applicable au personnel salarié de l’association ALEC07 à compter du 1er janvier 2025.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’association.

Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.

ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE

Tous les accords collectifs et plus généralement toutes les dispositions du statut collectif antérieur (usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, notes) qui étaient applicables au sein de l’association ALEC07 cessent d'être applicables aux salariés.

Ainsi, le présent accord se substitue totalement aux accords, usages et engagements unilatéraux, antérieurement en vigueur.

Les nouvelles dispositions collectives applicables au sein de l’association ALEC07 sont les suivantes :
  • Les dispositions du Code du travail ;
  • Les dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques ;
  • Les dispositions prévues par le présent accord collectif.

ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Ainsi, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE DES TRAVAILLEURS À TEMPS COMPLET (SAUF FORFAIT EN JOURS)

Les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année sont définies, en application des articles L. 3121-44 du Code du travail et suivants, dans les conditions définies ci-après.

4.1. Bénéficiaires

L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable, sur décision de l’employeur, à l’ensemble des salariés à temps complet ainsi qu’aux intérimaires présents dans l’association.

Cette forme d’organisation du temps de travail pourra être mise en place sur décision de l’employeur. Il est rappelé que l’application d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, prévu par un accord collectif, ne nécessite pas l’accord exprès du salarié à temps complet.

4.2. Conditions et modalités d’application


4.2.1. Durée du travail effectif et période de référence

Le temps de travail est organisé et décompté sur une base de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée annuelle de travail est de 1 565 heures, journée de solidarité incluse, soit en moyenne sur l’année 35 heures par semaine.

Cette durée de 1 565 heures est un forfait annuel correspondant à une moyenne de 35 heures par semaine compte tenu de la prise de 6 semaines de congés payés, du jour rémunéré non travaillé à noël, des fériés et de la journée de solidarité.

Le calcul est le suivant : 1 607 heures (temps plein légal) – 35 heures (6ème semaine de congés payés) – 7 heures (jour rémunéré non travaillé à noël) = 1 565 heures.
Cette durée sera majorée si les congés payés pris durant l’année sont d’une durée inférieure à 6 semaines.

L’aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail peut s’appuyer sur des durées différentes selon les salariés.

4.2.2. Programmation indicative des variations des horaires de travail

  • Elaboration du planning initial

La programmation indicative des durées de travail applicables, sur une base individuelle ou collective, est portée à la connaissance des salariés, par tout moyen, avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence.
Afin d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail et aux besoins de l’association, celle-ci peut varier d’une semaine sur l’autre au cours de l’année sans pour autant que des périodes de basse et de haute activité puissent être précisément identifiées.

Le planning prévisionnel proposé par l’employeur mentionne les congés payés. Il est validé par le salarié et l’employeur, puis saisi dans les outils internes de suivi du temps de travail.

  • Suivi du planning

Chaque salarié est tenu de respecter le planning validé avec l'employeur ainsi que le nombre d’heures prévues.
Les salariés devront alerter l’employeur dès lors que le nombre d’heures réalisées est supérieur de 28 heures ou inférieur de 21 heures au nombre d’heures prévues initialement.

Un suivi trimestriel du nombre d’heures travaillées sera réalisé par le salarié concerné et l’employeur. Le planning sera réajusté en fonction du nombre d’heures restant à travailler sur la période en cours.

  • Modification du planning à l’initiative de l’employeur

La fixation des horaires de travail d'une semaine donnée ainsi que la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail sont notifiées au salarié au moins huit jours calendaires avant le début de la semaine concernée.

  • Modification du planning à l’initiative du salarié

Le planning initial peut faire l’objet de deux modifications substantielles au cours de l’année.

Sont considérées comme substantielles les modifications suivantes :

  • La modification complète de tous les congés payés ;
  • La modification de l’organisation du temps de travail (et non le simple ajustement du temps de travail lié à l’annualisation) ;
  • La modification d’un jour de congé payé (ajout ou suppression) ;
  • La modification de son taux d’activité passage de temps plein à temps partiel ou inversement

Ces modifications doivent être demandées par le salarié au moins un mois avant la date de mise en application. L’employeur pourra refuser ces modifications notamment en raison des besoins de l’activité.

Cette disposition ne s’applique pas pour les salariés entrés en cours de période, le planning pourra être modifié au besoin par l’employeur.

  • Prise des repos

Les salariés peuvent prendre les repos acquis au titre de l’annualisation sur toute la durée de la période de référence moyennant le respect d’un délai de prévenance.
La prise de ces jours de repos ne doit pas conduire à une absence de plus de trois jours ouvrés consécutifs, sauf cas exceptionnels et sur autorisation de l'employeur.

Le délai de prévenance est fixé à 48 heures minimum avant la date effective du repos. Cependant, par dérogation ce délai de prévenance ne s’applique pas pour les repos d’une durée inférieure ou égale à 2 heures.

En toute hypothèse, toute absence doit être notifiée à l’employeur via les outils de communication interne.

La prise effective de ces périodes de repos ne doit pas nuire à l'organisation de la structure et doit concorder avec les besoins de l'activité et les contraintes du service.

4.2.3Variation des horaires de travail

La durée de travail hebdomadaire peut varier entre 0 heure et 48 heures par semaine.

4.2.4. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne constituent pas le mode normal de gestion de l’association. Lorsqu’elles ne sont pas contractualisées, elles doivent être utilisées de manière exceptionnelle.
Toute heure supplémentaire ne peut être effectuée qu’à la demande de la hiérarchie.

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 565 heures annuelles, sauf dépassement lié à l’absence de prise de 6 semaines de congés payés durant l’année.

Un décompte de la durée du travail est réalisé en fin de cycle annuel pour chaque salarié.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé en application des dispositions légales et conventionnelles.
Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à la contrepartie obligatoire en repos prévue par l’article L3121-30 du Code du travail.
Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci, ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de cette période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

4.2.5. Rémunération, absences et embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’année

4.2.5.1. Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.
Dans le cadre d’une organisation du temps de travail selon un cycle annuel, les heures supplémentaires sont en principe réglées à la fin du cycle.
Des heures supplémentaires peuvent néanmoins être réglées à l’avance en cours de cycle.
Les heures supplémentaires prévues contractuellement font l’objet d’un paiement mensuel lissé.

4.2.5.2. Absences
  • Incidence des absences sur le décompte pour le suivi de l’aménagement du temps de travail
Les heures d’absence rémunérées ou non sont décomptées au réel, soit en fonction de l’horaire prévu sur la période de l’absence.
Le temps non travaillé n’est pas récupérable.
Lorsqu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif en application de dispositions légales, les absences ne sont pas comptabilisées pour l’atteinte du seuil de 1565 heures de déclenchement des heures supplémentaires au terme de la période d’annualisation.

  • Incidence des absences sur la rémunération

En cas d’absences non rémunérées, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle lissée.
Les retenues pour absences doivent être strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de la (ou les) semaine(s) concernée(s).

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée (période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur telle que l’absence pour maladie), la rémunération ou l’indemnisation se fait sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

4.2.5.3. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’année ou non atteinte de la durée du travail correspondant à la rémunération mensuelle lissée
En cas de rupture du contrat ou d’embauche en cours d’année et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie du cycle ou à la suivante, sur la base du temps réel de travail effectué.
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal non majoré.

ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR DES PÉRIODES D’UNE DURÉE MAXIMALE D’UNE ANNÉE POUR LES TRAVAILLEURS À TEMPS PARTIEL

5.1. Bénéficiaires


L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable, sur décision de l’employeur, à l’ensemble des salariés et intérimaires à temps partiel présents dans l’association.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel pourront varier sur tout ou partie du cycle.

Cette forme de travail peut être appliquée, avec leur accord exprès, à tous les salariés à temps partiel. Elle peut notamment être proposée aux salariés bénéficiant d’une réduction du temps de travail dans le cadre d’un congé parental, sous réserve de leur acceptation expresse de cette forme d’organisation du temps de travail par avenant.

5.2. Conditions et modalités d’application


5.2.1. Durée minimale de travail et période de référence
Le temps de travail est organisé et décompté sur une base de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
L’aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail peut s’appuyer sur des durées différentes selon les salariés.

Le salarié à temps partiel est embauché sur une base hebdomadaire contractuelle moyenne.

Compte tenu de la variation de ses horaires hebdomadaires, la durée du travail, sur la durée du cycle ou sur la durée du contrat, est définie en fonction de la base horaire contractuelle du salarié à temps partiel, du nombre de congés payés acquis, du nombre de jours de repos hebdomadaires et du nombre de jours fériés chômés sur la période de référence (selon les mêmes conditions que les salariés à temps plein).

La durée minimale moyenne de travail fixé contractuellement est celle prévue par la loi et la convention collective applicable sauf application des dérogations légales prévues à l’article L.3123-7 du Code du travail (à la demande écrite et motivée du salarié en raison de contraintes personnelles ou de cumul de plusieurs activités professionnelles, ou pour les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études).

5.2.2Programmation indicative des variations des horaires de travail

  • Elaboration du planning initial

La programmation indicative des durées de travail applicables sur une base individuelle est portée à la connaissance des salariés, par tout moyen, avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence.
Le document communiqué indiquera le nombre de semaines que comportera la période de référence visée à l’alinéa précédent et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, la répartition de la durée du travail.
La fixation des horaires de travail d'une semaine donnée ainsi que la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail sont notifiées au salarié au moins huit jours calendaires avant le début de la semaine concernée.

Le planning prévisionnel proposé par l’employeur mentionne les congés payés. Il est validé par le salarié et l’employeur, puis saisi dans les outils internes de suivi du temps de travail.

  • Suivi du planning

Chaque salarié est tenu de respecter le planning validé avec l’employeur ainsi que le nombre d’heures prévues.
Les salariés devront alerter l’employeur dès lors que le nombre d’heures réalisées dépasse les plafonds et planchers fixés par l’accord pour les salariés à temps plein, recalculés au prorata du temps de travail de chaque salarié.

Un suivi trimestriel du nombre d’heures travaillées sera réalisé par le salarié concerné et l’employeur. Le planning sera réajusté en fonction du nombre d’heures restant à travailler sur la période en cours.

  • Modification du planning à l’initiative de l’employeur

La communication des changements de durée, de répartition, ou d’horaire de travail est réalisée en respectant un délai de prévenance de huit jours calendaires.
Ce délai peut être réduit jusqu’à un minimum de 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles. Les heures modifiées en application du délai de prévenance réduit font l’objet d’une contrepartie en repos fixée à 10 %. Cette contrepartie s’applique à chaque heure concernée par la déprogrammation.

Toute modification de la répartition de la durée et des horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes :
  • Variation et surcroît d’activité,
  • Absence d’un autre salarié,
  • Réorganisation des horaires collectifs,
  • Changement d’organisation,
  • Sessions de formation,
  • Prestation urgente ou à accomplir dans un délai déterminé.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non limitative) :
  • Augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,
  • Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés,
  • Changement des jours de travail dans la semaine,
  • Répartition sur des demi-journées,
  • Changement des demi-journées.
  • Modification du planning à l’initiative du salarié

Le planning initial peut faire l’objet de deux modifications substantielles au cours de l’année.

Sont considérées comme substantielles les modifications suivantes :

  • La modification complète de tous les congés payés;
  • La modification de l’organisation du temps de travail (et non le simple ajustement du temps de travail lié à l’annualisation);
  • La modification d’un jour de congé payé (ajout ou suppression);
La modification de son taux d’activité passage de temps plein à temps partiel ou inversement

Ces modifications devront être demandées par le salarié au moins un mois avant la date de mise en application. L’employeur pourra refuser ces modifications notamment en raison des besoins de l’activité.

Cette disposition ne s’applique pas pour les salariés entrés en cours de période, le planning pourra être modifié au besoin par l’employeur.

  • Prise des repos

Les salariés peuvent prendre les repos acquis au titre de l’annualisation sur toute la durée de la période de référence moyennant le respect d’un délai de prévenance.

La prise de ces jours de repos ne doit pas conduire à une absence de plus de trois jours ouvrés consécutifs, sauf cas exceptionnels et sur autorisation de l’employeur.

Le délai de prévenance est fixé à 48 heures minimum avant la date effective du repos. Cependant, par dérogation, ce délai de prévenance ne s’applique pas pour les repos d’une durée inférieure ou égale à 2 heures. En toute hypothèse, toute absence doit être notifiée à l’employeur via les outils de communication interne.

La prise effective de ces périodes de repos ne doit pas nuire à l'organisation de la structure et doit concorder avec les besoins de l'activité et les contraintes du service.

L’employeur pourra refuser ou modifier la date des jours de repos notamment en raison des besoins de l’activité.

5.2.3Variation des horaires de travail

La durée de travail hebdomadaire peut varier entre 0 heure et 48 heures par semaine.

L’horaire moyen sur la période de référence du cycle reste toutefois nécessairement inférieur à la durée légale.

L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

5.2.4Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont décomptées sur la période définie à l’article 5.2.1.

Les heures complémentaires ne constituent pas le mode normal de gestion de l’association.
Elles doivent être utilisées de manière exceptionnelle.
Toute heure complémentaire ne peut être effectuée qu’à la demande de la hiérarchie.

Ainsi, en cas de répartition annuelle du travail, le volume d’heures complémentaires disponible s’apprécie par rapport à la durée annuelle.
Il est convenu que le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au tiers de la durée du travail prévue sur la période prévue à l’article 5.2.1, et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale de travail sur le cycle.

Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

5.2.5Réajustement de la durée de travail

Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié est établi au terme de chaque période telle que définie à l’article 5.2.1.
Dans le cas où la durée moyenne hebdomadaire de travail prévue dans le contrat de travail est dépassée en fin de période de 2 heures au moins, la durée prévue dans le contrat est modifiée, sous réserve d’un préavis de sept jours et, sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à la durée antérieurement fixée la différence entre cette durée et la durée moyenne réellement effectuée.

5.2.6Droits reconnus aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation du travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi et la convention collective, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de l’association de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d’une priorité de retour ou d’accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou à un emploi similaire à salaire équivalent.

5.2.7Rémunération, absences et embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’année

5.2.7.1. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen prévu dans le contrat de travail, indépendamment de l’horaire réel effectué au cours du mois considéré.

5.2.7.2. Absences

  • Incidence des absences sur le décompte pour le suivi de l’aménagement du temps de travail

Les heures d’absence, rémunérées ou non, sont décomptées au réel, soit en fonction de l’horaire prévu sur la période de l’absence.

Le temps non travaillé n’est pas récupérable.

Lorsqu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif en application de dispositions légales, les absences ne sont pas comptabilisées pour l’atteinte du seuil de déclenchement des heures complémentaires.

  • Incidence des absences sur la rémunération

En cas d’absences non rémunérées, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle lissée.

Les retenues pour absences doivent être strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de la (ou les) semaine(s) concernée(s).

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée (période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur telle que l’absence pour maladie), la rémunération ou l’indemnisation se fait sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

5.2.7.3. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de cycle et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

Les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération à temps partiel lissée.

5.3. Contrat de travail


Dans le cadre du temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine, un contrat de travail ou un avenant écrit entre l’employeur et le salarié concerné devra être établi.
Il devra comporter les mentions obligatoires suivantes et prévues à l’article L. 3123-6 du Code du travail :
  • Qualification du salarié
  • Éléments de rémunération
  • Durée hebdomadaire ou mensuelle de travail de référence
  • Limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée contractuellement prévue.

Le contrat devra également faire référence aux dispositions conventionnelles régissant le travail à temps partiel aménagé au-delà d’une période hebdomadaire ou mensuelle, à savoir le présent Accord, afin notamment que le salarié soit informé des modalités de communication et de modification de la répartition de la durée des horaires de travail.

ARTICLE 6 – TRAVAIL LES WEEKEND ET JOURS FÉRIÉS

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés de l’ALEC07 ne pourront pas prétendre aux dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques concernant la majoration de salaire applicable au travail du dimanche et des jours fériés.

En effet, les parties prévoient qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord les heures effectuées les samedis, dimanches et jours fériés sont majorées à hauteur de 50 % sous forme de repos équivalent.
Les heures travaillées un jour férié tombant un samedi ou un dimanche ne donnent pas lieu à un doublement des majorations susvisées.

ARTICLE 7 - TÉLÉTRAVAIL

L’ALEC07 permet le recours au télétravail.

Le télétravail a vocation à offrir une meilleure conciliation des temps de vie, entre vie personnelle et vie professionnelle, à donner une plus grande autonomie dans l’accomplissement des tâches et aussi à contribuer au développement durable en réduisant l’empreinte des transports sur l’environnement.

Le télétravail est ouvert aux salariés dont les fonctions peuvent être exercées à distance, dans les conditions définies par l’employeur. Ne sont donc pas éligibles les salariés dont les fonctions imposent une présence permanente sur le lieu de travail.
Le passage en télétravail repose sur la base du volontariat et est subordonné à l’accord de l’employeur.

Le télétravail peut représenter jusqu’à 25% du temps de travail effectif du salarié. Après demande motivée et justifiée auprès de l’employeur, le télétravail peut représenter jusqu’à 2 jours par semaine.

Lorsqu’il est en télétravail, le salarié se consacre exclusivement à son activité professionnelle et doit rester joignable durant ses horaires de travail.


Les conditions de mise en œuvre du télétravail sont définies par l’employeur dans un document porté à la connaissance des salariés.

ARTICLE 8 – CONGÉS PAYÉS


Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3141-16 du Code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-15, l'employeur définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :
a) La période de prise des congés ;
b) L'ordre des départs.

L'ordre des départs en congé est communiqué par tout moyen aux salariés au moins un mois avant leur départ conformément aux dispositions de l’article D. 3141-6 du Code du travail.

L’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.

8.1. Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés

Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont modifiées de la manière suivante.

  • Période d'acquisition des congés payés
Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-10 du Code du travail, que la période d'acquisition des congés débutera le 1er janvier année n-1 et se terminera le 31 décembre année n-1.

  • Période de prise des congés payés
Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, que la période de prise des congés sera la suivante : du 1er janvier année n au 31 décembre année n.

Les parties conviennent également que les périodes principales de prise des congés sont fixées par l’employeur :

- Trois semaines de congés payés dont 2 consécutives entre le 15 juin et le 15 septembre. Les salariés devront poser/modifier ces semaines de congés payés au plus tard le 30 avril de chaque année.
- Une semaine de congés payés entre le 20 décembre et le 31 décembre. Les salariés devront poser/modifier ces semaines de congés payés au plus tard le 31 octobre de chaque année.

Tous les autres jours de congés payés devront être posés/modifiés par les salariés au minimum un mois avant la date de prise effective des congés.
L’employeur pourra refuser ou modifier les dates des jours de congés payés notamment en raison des besoins de l’activité.

Des règles identiques s’appliquent quant à la prise de congés sans solde.

Ces modifications entreront en application à compter du 1er Janvier 2025.

Les jours de congés acquis sur la période de référence d’acquisition courant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, qui n’auront pas été pris avant le 1er janvier 2025, seront reportés sur la période de prise de congés suivante.
8.2. Nombre de jours de congés payés

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, tous les salariés de l’association ALEC07 bénéficieront par an de :

  • Cinq jours ouvrés de congés payés maximum en sus des 25 jours de congés payés légaux. Ces congés seront acquis et posés dans les mêmes conditions que les autres jours de congés payés ;
8.3. Fractionnement

Le fractionnement des congés payés pourra être réalisé dans les conditions suivantes :

  • Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
  • La fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée durant la période de référence pour la prise de congés payés soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les jours de congé au-delà du douzième jour ne sont soumis à aucune règle de fractionnement et ne pourront donner lieu à aucun jour de congé supplémentaire, quelles que soient les dates auxquelles ils sont fixés.

8.4. Congés payés supplémentaires pour ancienneté

Les dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques relatives à l’octroi de jours de congés payés supplémentaires en fonction de l’ancienneté, ne sont pas applicables au sein de l’ALEC07.

Les salariés ne pourront pas prétendre à des jours de congés payés supplémentaires en raison de leur ancienneté.

ARTICLE 9 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés de l’ALEC07 ne pourront pas prétendre aux dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques ni aux dispositions actuellement en vigueur au sein de l’association concernant les jours de congés pour évènements familiaux.
Les jours définis dans le tableau ci-après ne sont pas cumulables avec les jours de congés pour événements familiaux déterminés par la loi et couvrant le même événement.
Il est à noter que ces congés doivent être pris, en accord avec l’employeur, dans un délai proche de l'événement, à savoir jusqu’à une semaine avant et une semaine après l’événement en question.
Les congés sont octroyés sur production des justificatifs correspondants.

ÉVÉNEMENT

PERSONNE CONCERNÉE

DUREE DU CONGE

Mariage / Pacs
Salarié
5 jours ouvrables
Mariage
Enfant
2 jours ouvrables
Mariage
Père, Mère, frère, sœur
1 jours ouvrable
Examens liés à la grossesse
Conjoints, partenaires d'un PACS ou concubins de la femme enceinte
Absence rémunérée pour le suivi de 3 examens médicaux
Naissance ou adoption
Enfant
3 jours ouvrés
Décès
Enfant ou personne à charge de moins de 25 ans
7 jours ouvrés
Décès
Enfant d’au moins 25 ans
5 jours ouvrés
Décès
Conjoint, partenaire de PACS, concubin
5 jours ouvrables
Décès
Père, mère, beau-père, belle-mère
3 jours ouvrés
Décès
Frère, sœur
3 jours ouvrés
Décès
Autres ascendants (ligne directe)
2 jours ouvrés
Deuil
Décès d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans
8 jours ouvrables
Annonce de la survenue d’un handicap
Enfant
2 jours ouvrables
Déménagement
Salarié
1 jour ouvrable
Enfant malade
Enfant à charge de moins de 16 ans
3 jours ouvrés par an
Les congés mentionnés dans le tableau ci-dessus n'entraînent pas de réduction de la rémunération.

ARTICLE 10 – PRIME DE VACANCES

La prime de vacances, telle que prévue par la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques, n'est pas à verser par l’association ALEC07.

L’association n'a pas d'obligation de paiement de prime, sauf en application de dispositions d'ordre public.

Ce régime se substitue à tout autre ayant été applicable à l’association ALEC07.

Il est donc établi que les salariés ne pourront pas bénéficier de la prime de vacances telle que prévue par la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques.

ARTICLE 11 – PRIME D'ANCIENNETÉ


Les parties font le choix de maintenir la prime d’ancienneté actuellement en vigueur au sein de l’association.
Tous les salariés de l'association bénéficient d’une prime d’ancienneté à compter de 3 années de présence révolue.

Cette prime est égale à 1% du salaire brut mensuel, par année d’ancienneté.

L’ancienneté à prendre en compte est celle acquise par chaque salarié au sein de l’association ALEC07, conformément aux dispositions conventionnelles et légales.

ARTICLE 12 – INDEMNISATION MALADIE – DÉLAI DE CARENCE

En cas d'arrêt de travail pour maladie, accident non professionnel ou accident de trajet, les parties conviennent expressément que tout salarié, peu importe l’ancienneté, bénéficiera d'un complément de salaire, sans délai de carence, dans la limite d’une fois par année civile, et ce de manière dérogatoire aux dispositions de la convention collective.
Ce délai de carence s'applique à tous les salariés, cadres et non cadres, dès l'entrée en vigueur de l'accord.

Il est donc établi que les salariés ne pourront pas bénéficier des dispositions relatives au délai de carence réduit fixé par la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques.
Par ailleurs, passé ce délai de carence, pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté, l’employeur verse au salarié en complément des indemnités journalières de Sécurité sociale et des allocations versées par le régime de prévoyance, un complément de salaire. Le salarié bénéficie d’un maintien de salaire intégral pour une durée consécutive ou non de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, sur une période de douze (12) mois consécutifs.
Au-delà de quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs d'absence(s) pour maladie ou accident, le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par la convention collective Bureaux d’études techniques.

Ces dispositions s'appliquent à tous les salariés, cadres et non cadres dès l'entrée en vigueur de l'accord.

Les salariés ne pourront pas bénéficier des dispositions relatives au maintien de salaire en cas d’arrêt de travail fixées par la convention collective Bureaux d’études techniques.

ARTICLE 12 – DÉPLACEMENTS

Les salariés de l'ALEC07 ne pourront pas prétendre aux dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques.

Un nouveau régime se substitue à l’ancien à compter du 1er janvier 2025.

Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du Travail).

En application des dispositions de l’article L 3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est en principe pas considéré comme un temps de travail effectif.

Il est rappelé que le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre le lieu de travail de rattachement contractuel et le lieu de rendez-vous extérieur, ou entre deux rendez-vous extérieurs) est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.

Les parties décident que, lorsque le salarié se rend directement de son domicile à un lieu de rendez-vous extérieur sans passer par le lieu de travail indiqué dans son contrat de travail, ce temps de trajet est assimilé à du temps de travail effectif dans la limite de la durée de trajet la plus courte entre :
-Domicile – Lieu de rendez-vous extérieur
-Lieu de travail indiqué dans le contrat de travail - Lieu de rendez-vous extérieur

Pour l’appréciation de ces durées, il sera pris en compte le temps de trajet le plus court (en durée) indiqué par l’outil de navigation choisi par l’employeur, pour un véhicule permis B, sans considérations d’éventuels bouchons et/ou détours.

Chaque déplacement devra être identifié par le salarié concerné dans les outils internes de suivi.
En outre, les salariés devront en premier lieu utiliser les véhicules de société mis à leur disposition par l’ALEC07 pour la réalisation des trajets professionnels. Lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel des indemnités de frais kilométriques lui seront versées selon le barème Urssaf en vigueur.

Par ailleurs, concernant les Grands déplacements, il est fait application des règles légales en vigueur.

ARTICLE 13 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légalement prévues.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est fixée à 3 mois.

ARTICLE 14 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les représentants de l’entreprise et les salariés ou les représentants du personnel, et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de six mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 15 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICITÉ


Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été signé par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Il entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des mesures de publicité obligatoires mentionnées ci-après.
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de AUBENAS,
  • Une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal de consultation des salariés, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.



Fait à Vals-les-Bains,
Le 18 décembre 2024



Pour l’association ALEC07
Le Président Membre titulaire du CSE






Mise à jour : 2025-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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