Accord d'entreprise AGESIBAT TP

UN ACCORD D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société AGESIBAT TP

Le 22/01/2025



Accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail sur l’année




Entre :


  • AGESIBAT TP Société par actions simplifiée au capital de 5 000 €, dont le siège social est situé 9 rue Louis Daguerre, 85190 AIZENAY 

Code APE 4399C
Immatriculée sous le numéro SIRET 883 837 072 00015,
Pris en la personne de son représentant légal, agissant en qualité de Président,


Ci-après dénommée « La société » ou « La Direction »

D’une part,

ET


- L'ensemble du personnel de la SARL AGESIBAT TP ayant ratifié l’accord ayant adopté le présent accord à la majorité des 2/3 par référendum du 22 janvier 2025, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.



Ci-après dénommé « Le Personnel »,

D'autre part,



PREAMBULE 

ARTICLE 1 : LE CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 3 : DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL

  • Durée maximale quotidienne

  • Durée maximale hebdomadaire

  • Durée du repos quotidien et hebdomadaire

ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL

4.1 Décompte des heures supplémentaires

4.2 Contingent annuel

4.3. Contrôle des heures supplémentaires effectuées

4.4 Rémunération des heures supplémentaires

ARTICLE 5 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 

5.1- Durée hebdomadaire du travail

5.2 – Durée annuelle du travail

5.3 – Rémunération

5.4 - Organisation, Suivi et Décompte du temps de travail effectif

5.5 - Prise des JRTT

ARTICLE 6 : ABSENCES

6.1. Décompte des absences

  • Rémunération de certaines absences

6.3. Impact des entrées/sorties en cours de période

ARTICLE 7 : DEPLACEMENTS – REPAS

7.1 – Définition

  • – Modalités de prise en charge des déplacements

7.2.1 Mise à disposition d’un véhicule appartenant à l’entreprise et frais de transport

  • Frais liés au déplacement avec un véhicule personnel

7.3 - Indemnisation des Déplacements

7.4. - Temps de restauration et pause

  • - Indemnité journalière de repas

ARTICLE 8 : DURÉE - RENOUVELLEMENT - RÉVISION

ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 10 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD



PREAMBULE 


La direction de la société AGESIBAT TP a souhaité proposer à ses salariés, la conclusion d’un accord d’entreprise portant principalement sur l’aménagement du temps de travail, afin de prendre en compte les réalités du fonctionnement de l’entreprise.

La société AGESIBAT TP a pour objet social, toutes activités de travaux publics, démolition, terrassement, voirie et réseau divers, assainissement, empierrement, goudronnage, aménagement et façonnage d'espaces ainsi que travaux divers de maçonnerie.

Le travail des salariés ouvriers techniciens et agents de maîtrise s’effectue exclusivement en situation de déplacement, sur les chantiers au moyen d’équipements (poids-lourds et pelles) coûteux dont le taux d’utilisation nécessite d’être optimisé.

La société AGESIBAT TP et ses salariés font le constat de la nécessité d’améliorer la gestion des temps de travail effectif et de mieux définir les temps de déplacements, d’organiser les temps de pause et de repas et de convenir des modalités annexes telles que la fourniture des véhicules, l’entretien des vêtements.

L’activité de l’entreprise nécessite en outre de pouvoir disposer d’un nombre d’heures supplémentaires conséquent, faute de main d’œuvre qualifiée en nombre suffisant pour répondre à la demande clients.

Les parties ont choisi de convenir d’un contingent d’heures supplémentaires supérieur au contingent conventionnel, afin de conférer la souplesse nécessaire aux salariés, de répondre aux besoins de l’activité permettant ainsi une plus grande satisfaction client et de permettre de majorer le niveau de rémunération.

L’effectif habituel de la société AGESIBAT TP étant inférieur à onze salariés, le présent accord est soumis aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants, et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, applicables aux entreprises dépourvues de délégué syndical et de Comité social et économique.

Par ailleurs, conformément à l’article L.2232-22 du Code du Travail, lorsque le projet d'accord ou d’avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.

Ses dispositions sont réputées conformes aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, étant précisé que le personnel de l’entreprise relève de la convention collective du bâtiment.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du Travail, les dispositions de l'accord d'entreprise, qu'il soit conclu avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, prévalent sur celles ayant le même objet de l'accord de branche ou de l'accord de champ plus large. Il annule et remplace dans toutes leurs dispositions tous les usages d'entreprise ou accords, accords atypiques et engagements unilatéraux antérieurement en vigueur et ayant le même objet.

Les dispositions dérogent notamment à celles de l’accord de branche du 6 novembre 1998 et du 8 octobre 1990, ainsi qu’à toute autre disposition issues des précédents accords et avenants, d’usages ou d’engagements unilatéraux applicables au sein de la Société AGESIBAT TP au jour de sa conclusion, et ayant le même objet.

Il résulte de tout cela que cet accord vise à atteindre les objectifs suivants :

- améliorer l’efficacité opérationnelle, et la maîtrise de la charge de travail et des coûts, en ajustant le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail,
- permettre le recours à des heures supplémentaires ;
- mieux gérer les contraintes liées aux déplacements et les temps associés ;
- améliorer l’organisation du travail des salariés, afin d’équilibrer au mieux vie professionnelle/vie personnelle, par l’octroi régulier de jours non travaillés.

Le projet d’accord a fait l’objet d’une présentation le 18 décembre 2024 et d’une consultation du personnel au sein des locaux de la Société, le 22 janvier 2025

Les salariés se sont montrés désireux de participer à cette négociation, afin de conclure ledit accord dans le but de mieux organiser et mieux répartir leur charge de travail, grâce à l’aménagement annuel de leur temps de travail, gage de confiance et d’autonomie, participant à leur équilibre personnel, tout en préservant leur santé.

Les parties, en conformité avec les dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, tiennent à rappeler que si le présent accord doit permettre la flexibilité nécessaire à l'activité, les impératifs de sécurité et santé au travail doivent trouver leur place dans cet aménagement souple du temps de travail.


ARTICLE 1 : LE CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • des dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail qui prévoient notamment la possibilité de définir par accord collectif d’entreprise le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures, calculée sur une période de douze semaines consécutives.

  • des dispositions des articles L.3121-33 et suivants du Code du travail, qui prévoient notamment la possibilité de définir par accord collectif d'entreprise le contingent annuel prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail ;

Le dispositif mis en œuvre par cet accord et concernant notamment l’aménagement du temps de travail au sein de la société, constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société AGESIBAT TP.

Le présent accord n’est pas applicable aux stagiaires, aux apprentis mineurs, ou au personnel des sociétés de sous-traitance.

ARTICLE 3 : DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL

  • Durée maximale quotidienne

La durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.

Toutefois, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être dépassée, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de

11 heures.


  • Durée maximale hebdomadaire


En applications des dispositions de l’article L.3121-23 du Code du Travail, le présent accord d’entreprise prévoit le dépassement de la durée hebdomadaire de travail effectif au-delà de 44 heures hebdomadaires.
Ainsi, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif, applicable à la société AGESIBAT TP est portée à

46 heures, appréciée sur une période de douze semaines consécutives, étant entendu que la durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures de façon isolée.


  • Durée du repos quotidien et hebdomadaire


Le repos quotidien entre deux périodes de travail est de 11 heures minimum

Le repos hebdomadaire est, au minimum, de 24 heures consécutives.

Sauf exception, à la semaine de travail de 5 jours en raison de contraintes de service, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre en priorité le samedi.

ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL

Les heures supplémentaires sont réalisées exclusivement à la demande ou avec l’autorisation expresse et préalable de la Direction.

4.1 Décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures de travail effectuées, sur la période de référence, au-delà de 1 607 heures.

4.2 Contingent annuel

En application de l’article L.3121-33, 2° du Code du travail, l’accord collectif d'entreprise définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 du code du travail et prévoit le taux de majoration des heures supplémentaires.
Les parties au présent accord décident de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires, applicable à la société AGESIBAT TP , est porté à

450 heures annuelles par salarié.

4.3. Contrôle des heures supplémentaires effectuées

La Société AGESIBAT TP établit un document prévisionnel annuel des durées de travail, faisant apparaitre le nombre d’heures supplémentaires théoriques.
Une fois par semaine (sauf en cas d’absence dûment justifiée), les salariés complètent les relevés des temps de travail et indiquent les heures réalisées quotidiennement. Les relevés sont signés par chaque salarié.
A la fin de chaque mois, le décompte définitif sera remis à la direction ; un double sera annexé au bulletin de paie.

4.4 Rémunération des heures supplémentaires

Toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà l’horaire légal annuel de 1607 heures, feront l’objet d’une majoration de salaire de 25 %.
Les heures supplémentaires sont payées au plus tard à la fin de la période de référence.
En cas de solde positif à la fin de la période de référence (au-delà 1607 heures), les heures supplémentaires réalisées et qui n’auront pas déjà donné lieu à paiement au cours de la période annuelle, feront l’objet d’une régularisation au plus tard sur le bulletin de paie du mois suivant la clôture de la période de référence.

ARTICLE 5 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 


5.1- Durée hebdomadaire du travail


La durée hebdomadaire du travail au sein de l’entreprise, est fixée hors les 5 semaines de congés payés à 40 heures de travail.
Cette durée peut être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par le présent accord.

Le nombre de semaines sera ajusté tous les ans au mois de décembre, en fonction du calendrier, lors de l’établissement du planning prévisionnel annuel.

5.2 – Durée annuelle du travail

La durée annuelle de travail effectif de

1607 heures, correspond à la durée hebdomadaire de 35 heures fixée au contrat de travail des salariés, incluant la journée de solidarité.


La période de référence s’apprécie sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.


Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires sont affectées dans un compteur individuel de temps de travail pour chaque salarié.

Elles font l’objet, au cours de la période annuelle de référence, d’une compensation, sous la forme de repos selon les modalités applicables au sein de l’entreprise, par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Un calendrier prévisionnel est établi au début de chaque période afin de planifier les jours de repos et prévoir leur étalement sur l’année afin de permettre un repos optimal.

Ainsi, en fin de période d'annualisation, seules les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles et non compensées par octroi de jours de repos seront comptabilisées comme heures supplémentaires.

5.3 – Rémunération

Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle, sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée légale du travail, soit une rémunération moyenne mensuelle de 151,67 heures (35 x 52/12).

Le lissage de la rémunération a pour objet d’octroyer une rémunération mensuelle moyenne indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois, calculée sur une base horaire annuelle. Il a ainsi pour effet d'assurer une continuité de leur rémunération aux salariés employés selon des mécanismes d'aménagement du temps de travail qui se traduisent par des horaires de travail irréguliers d'un mois à l'autre.

Si les salariés sont amenés à réaliser un nombre significatif d’heures supplémentaires, c’est-à-dire une durée de travail d’au moins 45 heures hebdomadaires durant plus de 9 semaines consécutives, un paiement de ces heures supplémentaires  pourra opéré et ce, trois fois par an (par période de quatre mois).

5.4 - Organisation, Suivi et Décompte du temps de travail effectif


  • Les horaires collectifs de travail seront définis par l’employeur ; un planning annuel sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

  • Un planning hebdomadaire des interventions et déplacements est établi à la fin de chaque semaine. Il donnera lieu à un ajustement de la programmation par équipe, et sera communiqué aux salariés par tout moyen. Il sera affiché dans la salle de pause le lundi matin et transmis au chef d’équipe par WhatsApp.

Les prévisions font l’objet d’une adéquation permanente pour tenir compte de la distance liée aux déplacements, des nécessités ou contraintes du chantier : autres intervenants, livraisons, logistique, intempéries ....

La durée quotidienne de travail effectif, ne peut être réduite que sur information et autorisation préalable d’un membre de la direction.

Dans le respect des obligations légales, un « compteur d'annualisation » est mis en place pour permettre le suivi et le contrôle du temps de travail des salariés, à partir du décompte mensuel des heures de travail effectivement accomplies.

L’état récapitulatif annuel du nombre d’heures accomplies, sur la période de référence, par chaque salarié sera effectué chaque année à l’initiative de l’employeur sur la base des décomptes mensuels validés. Il sera remis au salarié avec son bulletin de salaire du mois de décembre.

Une régularisation sera, le cas échéant, effectuée sur ce mois, si les décomptes font apparaitre l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du de la durée annuelle de 1607 heures.


5.5 - Prise des JRTT


Chaque salarié bénéficie au cours de l’année, de jours non travaillés dits JRTT en fonction du travail effectif réalisé ou des périodes assimilées.

Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) seront pris en accord avec le salarié et la hiérarchie, en fonction du planning prédéfini, afin de ne pas perturber la gestion des chantiers et de procéder par roulement.

Les parties s’accordent pour favoriser, par principe, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos du salarié et des impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, une prise régulière des jours de repos.
La prise des JRTT doit permettre à chacun :
- le bénéfice de jours de repos réguliers, à partir du planning indicatif,
- la prise de journées de ponts en fonction des opportunités du calendrier,
- ou bien encore la prise de jours isolés, notamment en cas d’intempéries,
le tout étant convenu d’un commun accord avec l’employeur

Les parties conviennent que le repos :
- ne pourra être pris de manière consécutive que dans la limite de 5 jours consécutifs,
- avec un délai de prévenance d’un mois,
et sur accord exprès de la hiérarchie,

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de l’année. Les jours de repos capitalisés qui n’auraient, pour des raisons liées aux contraintes de travail, pas pu être pris par le salarié pourront, le cas échéant, être soldés dans un délai maximum d’un mois à l’issue de la période de référence échue, avec l’accord exprès de l’employeur.

Pour information, les jours de congés payés seront, sauf exception, répartis à raison de :
  • trois semaines en juillet - août,
  • deux semaines en décembre,
le solde éventuel à convenir.

ARTICLE 6 : ABSENCES

6.1. - Décompte des absences

Les absences qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif dans le cadre de la législation sur la durée du travail, ne sont pas prises en compte pour le calcul des jours non travaillés, dits JRTT, des heures supplémentaires. Il s’agit :

-Des absences pour maladie, pour maladie professionnelle et pour accident de travail
- Des périodes de congés maternité et congé paternité
- Des absences non payées
- Des heures réservées à la recherche d’emploi en cours de préavis
- Des temps consacrés à des activités pour le compte du salarié : congé individuel de formation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, etc.
  • - Rémunération de certaines absences


Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

Ces absences conventionnelles ou légalement indemnisées seront rémunérées sur la base lissée du salaire.

En cas d’absences non rémunérées, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle sur la base de l’horaire journalier jour pour les salariés rémunérés à l’heure.
  • - Impact des entrées/sorties en cours de période

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n’aurait pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence.

Lorsqu’un salarié du fait de la rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation pourra être effectuée lors de l’établissement du solde de tout compte.

Ainsi, si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur devra verser, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont déjà été rémunérées.

ARTICLE 7 : DEPLACEMENTS – REPAS

7.1 – Définition

Est considéré en petit déplacement professionnel, le salarié qui, pour les besoins de l’activité professionnelle et à la demande de la Direction, est amené à se déplacer sur un chantier dont l’éloignement lui permet de regagner, chaque soir, son domicile.

Quel que soit le déplacement, les règles du code de la route s’appliquent en toute circonstance. Les règles de prudence doivent être mises en œuvre pour la sécurité des personnes transportées.
L’entreprise ne prendra pas à sa charge les éventuelles infractions.

Dans le cadre des petits déplacements professionnels, le régime d’indemnisation, pris en charge par la Société AGESIBAT TP , comporte :

  • par principe, la mise à disposition d’un véhicule de chantier appartenant à l’entreprise,
  • une indemnité journalière de repas.

7.2 – Modalités de prise en charge des déplacements

7.2.1. Mise à disposition d’un véhicule appartenant à l’entreprise et frais de transport

Le salarié, sauf situation exceptionnelle est transporté, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions contractuelles, au moyen d’un véhicule de service mis à disposition gratuitement par la société AGESIBAT TP (poids lourds ou véhicules léger). Cette mise à disposition nécessite le respect des règles suivantes :

  • accord express et préalable de la hiérarchie,
  • utilisation d’un véhicule pour une équipe dont les membres ont le même point de ralliement et la même affectation chantier,
  • utilisation d’un véhicule pour les seuls déplacements domicile/chantier ou lieu d’exécution de la mission, avec un chauffeur identifié.

Avant la prise du véhicule, le conducteur doit présenter son permis de conduire au responsable de la société ou à la personne remettant les clefs d’un véhicule de service. Si les salariés utilisent le véhicule de l’entreprise, il n’est dû aucune indemnité spécifique.

7.2.2 Frais liés au déplacement avec un véhicule personnel :


Le recours à ce mode de déplacement doit rester exceptionnel. Il ne donnera lieu à indemnisation que s’il résulte de l’initiative de l’employeur.

Dans les cas spécifiques d’éloignement de la résidence et des contraintes particulières empêchant le salarié d’utiliser les véhicules de l’entreprise ou les transports en commun pour se rendre au travail, l’employeur, s’il ne peut pas faire bénéficier le salarié du transport collectif, versera aux salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour le trajet domicile-lieu de travail (chantier) une indemnité de transport de :
▫ 2 € pour un trajet d’une distance domicile-chantier entre 0 et 30 kms
▫ 6.5 € pour un trajet d’une distance domicile-chantier supérieure à 30 et jusqu’à 80 kms

Il devra justifier des kilomètres parcourus en utilisant le site internet www.viamichelin.fr.
A cette prise en charge s’ajoutera l’indemnité de déplacement de proximité ou de déplacement éloigné. Le salarié ne bénéficiera pas d’une autre indemnité ou de remboursement de frais en sus de ces indemnités.

  • - Indemnisation des Déplacements

La société, après avoir analysé les situations géographiques du domicile des salariés, estime que le principe d’indemnisation des déplacements à partir du siège social, n’est pas équitable. Il ne traduit pas les contraintes réelles des ouvriers en déplacement et crée des charges injustifiées pour l’entreprise. Il peut avoir pour effet d’indemniser un déplacement fictif, le salarié n’ayant pas la contrainte de passer quotidiennement au siège de l’entreprise.

De leur côté les salariés lors des concertations ont fait savoir qu’ils souhaitaient que l’employeur uniformise l’indemnisation des déplacements sur la base d’un forfait. Ils considèrent qu’une certaine unité doit être instaurée pour éviter des écarts de rémunération entre les salariés affectés aux chantiers à proximité de leur domicile et ceux affectés à des chantiers éloignés.

Partant de ces constats, et dans un souhait d’harmonisation des situations et par conséquent des rémunérations, il est convenu du dispositif suivant :

- Le déplacement entre le domicile et le siège ou le point de ralliement est un trajet personnel.
Il s’agit du trajet quotidien de chaque salarié pour se rendre, et revenir, de son domicile à son site de rattachement administratif au siège social de la société AGESIBAT TP, 9 Rue Louis Daguerre à Aizenay ou au point de ralliement.
Le domicile du salarié est la résidence principale déclarée aux ressources humaines par le salarié.
- le trajet personnel ne donne pas droit à un remboursement de frais kilométriques ou au versement d’une indemnité et n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

- Indemnisation des déplacements par catégories

L’indemnisation compense le déplacement qui représente la contrainte de la mobilité du lieu de travail à partir du domicile, hors trajet personnel sur la base du forfait.

La société AGESIBAT TP indemnise la contrainte des déplacements sur chantier à partir du domicile, sur la base de deux catégories de forfaits :
- les déplacements de proximité : de 0 à 30 kilomètres ;
- les déplacements éloignés : plus de 30 à 80 kilomètres.

Le kilométrage est évalué en utilisant le site internet www.viamichelin.fr.
La base de référence du calcul du déplacement est donc le trajet le plus court (en nombre de kilomètres) entre le centre de la ville où se situe le chantier et le centre de la ville ou de la commune où se situe le domicile du salarié.

Sauf cas particulier (ex : déviation longue supérieure à un mois), les distances ne tiennent pas compte d’éventuels travaux, déviations et bouchons qui peuvent survenir sur le trajet.

Cette méthode présente comme avantage :
- la prise en compte de la contrainte réelle de déplacement à partir du domicile, et non du siège,
- l’incitation pour la société à organiser les affectations des salariés sur les chantiers en fonction de leur lieu d’habitation,
-l’unification du traitement des déplacements afin de ne pas tenir compte de la situation géographique de chaque salarié par rapport au siège de l’entreprise mais par rapport au chantier, ce qui correspond au plus près à la réalité.

Les indemnités sont attribuées pour une journée de travail.
Si la journée de travail est inférieure à 7 heures sur un même chantier, le temps de déplacement pour se rendre sur un autre site (temps de déplacement entre 2 chantiers) est assimilé à du temps de travail et payé comme tel.

Le temps de déplacement lorsque le salarié s’est présenté à l’entreprise pour répondre à un besoin, et y a débuté sa journée de travail avant de se rendre sur le chantier est payé à l’aller comme temps de travail effectif.
Le trajet du soir (trajet retour) donnera lieu au paiement d’une ½ indemnité, selon le barème détaillé ci-après.

- Distance du domicile au chantier entre 0 et 30 kms

Cette distance est considérée comme le trajet de proximité entre le domicile et le lieu d’exécution du travail. Il est attribué une indemnité forfaitaire journalière de proximité d’une valeur brute de 2 € par journée de travail.

- Distance du chantier au domicile > à 30 kms et < ou = à 80 kilomètres

Il est attribué une indemnité forfaitaire journalière de déplacement éloigné d’une valeur brute de 6.50 € par journée de travail.

La Direction rappelle que les déplacements au-delà de 80 kilomètres avec retour quotidien doivent rester exceptionnels.
Au-delà de 80 kilomètres, les salariés seront considérés en situation de grand déplacement. Le coucher sur place sera fortement privilégié.

Le temps consacré à ces durées de déplacement ne donne pas lieu à rémunération du travail, faute de prestation, les salariés hormis le chauffeur, n’étant pas à disposition de l’employeur et pouvant vaquer à leurs occupations personnelles.

Les ouvriers ne seront rémunérés qu’à leur prise de fonction effective sur les chantiers, qui doit correspondre à l’heure fixée pour le début du travail.

Les chauffeurs disposent du véhicule de la société, mis à disposition pour effectuer leur déplacement domicile-lieu de travail en contrepartie de la contrainte liée à la conduite du véhicule.

- Temps de trajet durant l’horaire de travail

Lorsqu'ils interviennent à l’intérieur des limites des plages de travail fixées, les temps de trajet sont indemnisés comme temps de travail effectif, et n'ouvrent droit à aucune autre contrepartie.

Lorsque le passage par le siège de l’entreprise est obligatoire ou nécessaire, les salariés doivent être présents à la société à l’heure d’embauche programmée.
Le temps de déplacement, pour se rendre sur le chantier, est intégré dans le temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne donne alors pas lieu à indemnité.

Le temps passé entre deux lieux de travail, notamment lors de changements de lieux de chantiers à l’intérieur des horaires de travail d’une même journée, est assimilé a du travail effectif et sera rémunéré comme tel. Il ne donne pas lieu à indemnité.

- Temps de déplacement formation et frais

Les temps de déplacement pour se rendre sur un lieu de formation sont pris en compte s’ils dépassent le temps habituel de déplacement. Les frais de déplacement engagés pour suivre une formation donneront lieu au remboursement selon le barème fiscal en vigueur limité à une puissance fiscale de véhicule de 5 cv, si le salarié est contraint à l’utilisation de son véhicule personnel, à défaut de véhicule de l’entreprise disponible.

- Déclaration des temps de déplacement professionnel


Les déplacements professionnels doivent être déclarés tous les mois par le salarié, avec indication de :
- la date et du lieu du déplacement : Nom du chantier
- l'heure de début du travail et l'heure de fin.
Les déplacements professionnels ainsi déclarés doivent être validés par le responsable hiérarchique, qui les transmet ensuite aux services administratifs compétents.


7.4 - Temps de restauration et pause


  • Pause repas

Le temps de pause consacré à la prise du repas doit avoir une durée minimum de 30 minutes pour permettre une bonne récupération à mi-journée.

La pause repas ne donne pas lieu à rémunération.

Les salariés ne sont pas autorisés à utiliser les véhicules de la société pour retourner à leur domicile à l’heure de la pause déjeuner ou pour des déplacements à titre personnel, pour des achats dans les commerces alentours, sauf exception et uniquement après avoir sollicité et obtenu l’autorisation de la direction.

  • Pause « café »

Une pause « café » quotidienne est autorisée. Sa durée est fixée au maximum à 15 minutes par jour.

Cette pause n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Toutefois, ces temps de pause ne sont pas décomptés du temps de travail et seront rémunérés.

Ils représentent l’équivalent de 55 heures non travaillées sur une année complète, à raison du calcul suivant : 5 jours par semaine x 0.25 x 44 semaines travaillées.
Ces heures payées et non travaillées seront décomptées du nombre d’heures supplémentaires annuelles et ressorties à la fin de l’année, du contingent d’heures supplémentaires, au prorata du nombre de jours effectivement travaillés sur la période.

  • - Indemnité journalière de repas

L’indemnité journalière de repas a pour objet d’indemniser le salarié en situation de déplacement et mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile, et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

La société fait le choix d’appliquer le dispositif de versement des primes paniers à l’ensemble de ses salariés Ouvriers et Etam, qui sont occupés sur chantier, cette condition état déterminante du versement de la prime panier.
La société met à disposition des salariés des fours micro-ondes. Le personnel est chargé de leur utilisation conformément aux notices d’utilisation, ainsi que de leur bon entretien.
Si les conditions du chantier ne permettent pas la fourniture des équipements nécessaires, la société prendra à sa charge le prix d’un repas au restaurant dans la limite de 13 €, sur présentation des justificatifs.

L’indemnité journalière de repas n’est pas due par l’employeur lorsque l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle, ni lorsque l’Etam est en situation de travail au siège de la société.

Son montant est fixé conformément au barème de la CCN du Bâtiment, en vigueur pour les petits déplacements.


ARTICLE 8 : DURÉE - RENOUVELLEMENT - RÉVISION

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2025.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail, notamment en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, qui rompraient l’économie du présent accord.

ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires se réuniront à la fin de la première période annuelle d’application de l’accord, pour faire le point sur le dispositif mis en place et les conditions d’application du présent accord.
Les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.

Si l’une ou plusieurs devai(en)t être déclaré(e)s nulle(s) et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.
Elles auront pour souci de :
- de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;
- de proposer des mesures d’ajustement au vue des difficultés éventuellement rencontrées.

ARTICLE 10 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord, conformément à l'article L 2231-6 du Code du Travail sera déposé, dûment paraphé et signé, sur la plateforme en ligne TéléAccords en vue sa transmission à la Direction régionale de l’économie de l'emploi du travail et des solidarités.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage et une copie sera transmise à la commission professionnelle .

Fait à Aizenay
Le 22 janvier 2025

POUR LA SOCIETE : POUR LE PERSONNEL

(selon liste d’émargement)

Mise à jour : 2025-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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