ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ASEI
Entre
L’ASEI, représentée par sa directrice générale
D’une part,
Et
Les organisations syndicales ci-après signataires du présent accord, représentées par leurs délégués syndicaux centraux d’entreprise :
SUD
CGT
CFDT
D’autre part.
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique (CSE).
Préalablement aux élections professionnelles, un accord relatif au périmètre des comités sociaux et économiques a été signé par l’ensemble des parties le 24 juin 2022.
De plus, dans ce contexte, la Direction générale et les organisations syndicales ont convenu :
De déterminer les moyens dont les CSE sont dotés
D’établir les principes relatifs à la création du CSE Central (CSEC)
De définir la composition et la mise en place des commissions éventuelles.
Cet accord révisera, conformément à l’article 10, le précédent accord dans sa totalité, sur ce thème « accord de droit commun relatif au fonctionnement des comités sociaux et économiques ASEI du 5 septembre 2018 ».
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Composition et fonctionnement des CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE est déterminé en référence des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail et en fonction des résultats des négociations.
Pour rappel, le nombre de représentants prévu à l’article R. 2314-1 :
Effectif
Nombre de titulaires
Nombre de suppléants
Total
11 à 24 1 1 2 25 à 49 2 2 4 50 à 74 4 4 8 75 à 99 5 5 10 100 à 124 6 6 12 125 à 149 7 7 14 150 à 174 8 8 16 175 à 199 9 9 18 200 à 249 10 10 20 250 à 299 11 11 22 300 à 399 11 11 22 400 à 499 12 12 24 500 à 599 13 13 26 600 à 699 14 14 28
Après discussions afin de maintenir le dialogue social de terrain, il est convenu que ce nombre sera augmenté de 2 élus (1 titulaire et 1 suppléant), dans les bassins suivants :
Bassin Tarn et Garonne
Bassin Tarn (CSE secteur Adultes et CSE secteur enfant)
Bassin Haute-Garonne hébergement- BATIR (CSE pôle hébergement et inclusion sociale et CSE pôle professionnel) - Depuis le 24/06/2022, nouvelle dénomination : PAI 31 (Parcours Adultes Inclusifs 31)
Bassin Garonne
Bassin Aquitaine/ Hautes Pyrénées (exclusivement sur le CSE Hautes - Pyrénées)
Bassin CAI – Cité de l’Autonomie et de l’insertion (exclusivement sur le CSE médico-social)
Bassin Ile-de-France
En complément, pour le mandat 2022-2026, afin d’accompagner l’intégration de la MAS AZURE au CSE Garonne, il est convenu d’augmenter le nombre de titulaires et de suppléants de 2 élus (1 titulaire et 1 suppléant).
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultatives conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Puis, il désigne parmi ses membres titulaires et suppléants un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.
Chaque CSE définira les modalités de fonctionnement du CSE. Ces règles seront actées dans le règlement intérieur qui sera revu, si nécessaire après les élections professionnelles. Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour une durée de quatre ans.
Article 2 : Les heures de délégation
L’ensemble des membres du CSE dispose d’un crédit annuel (y compris les heures pour participation aux commissions) de :
Effectif
Heures de délégation
11 à 24 120 25 à 49 240 50 à 74 864 75 à 99 1140 100 à 124 1750 125 à 149 2000 150 à 174 2250 175 à 199 2500 200 à 249 2900 250 à 299 3200 300 à 399 3350 400 à 499 3600 500 à 599 4344 600 à 699 4632
Il est convenu que lorsqu’un représentant du personnel s’absente pendant son temps de travail pour exercer son mandat de représentation du personnel, il en informe préalablement sa hiérarchie dans un délai raisonnable. Un bon de délégation justifiera l’absence.
Afin de pouvoir organiser le fonctionnement des établissements, un planning prévisionnel des réunions préparatoires et plénières des CSE sera réalisé, une fois par an.
Article 3 : Les réunions ordinaires des CSE
Les CSE tiennent onze réunions mensuelles ordinaires par an, soit une chaque mois (sauf en août).
Dans le cadre des onze réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 portant sur tout ou partie des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre civil.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du code du travail.
L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président du CSE et le secrétaire, ou le secrétaire – adjoint en cas d’absence de ce dernier. L’ordre du jour des réunions est communiqué aux membres du CSE au moins 3 jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles prévues par la loi. Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président du CSE ou par le secrétaire. Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants recevront une copie de la convocation adressée aux titulaires et seront par là même destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire. Le président du CSE invitera 50% des suppléants. Le règlement intérieur définira les modalités d’invitation des suppléants.
Les heures passées par les élus lors des réunions plénières du CSE et commission SSCT (titulaires et suppléants) sont considérées comme du temps de travail effectif et donc non déduites du contingent des heures de délégation (article R.2315-7 du code du travail).
Il est précisé que le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE. Les frais de déplacement seront pris en charge par l’ASEI Le règlement intérieur rappellera les règles de fonctionnement et de remboursement. L’organisation des déplacements devra être mutualisée, dès que cela sera possible.
Les élus du CSE ont accès à la BDESE.
Article 4 : Les budgets du CSE
Article 4.1 : La dévolution des biens des CSE
Lors de la dernière réunion des CSE leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et des obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE. Lors de sa première réunion, le nouveau CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes. Par ailleurs, le nouveau CSE donnera quitus sur la gestion réalisée par les précédents CSE.
Article 4.2 : Le budget des activités sociales et culturelles
Les parties au présent accord rappellent que la contribution de l’association est de 1,25% de la masse salariale brute de l’année N-1 de chaque CSE. La fréquence du versement sera réglée dans le règlement intérieur du CSE.
Si un CSE a besoin d’un conseil (technique, financier…), il pourra s’adresser à un professionnel extérieur ou un professionnel du bassin de l’ASEI (comptable, ressources humaines…) ayant la compétence pour l’éclairer sur le sujet.
Les CSE pourront, s'ils le souhaitent et après avis favorable et majoritaire des élus de chaque CSE, mutualiser tout ou partie de leurs actions sociales et culturelles.
Article 4.3 : Le budget de fonctionnement
Conformément à l’article L.2315-61, du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,22% de la masse salariale brute.
Les parties conviennent, compte tenu des obligations relatives au budget de fonctionnement du CSE Central, qu’une partie du budget de fonctionnement des CSE sera affectée au budget de fonctionnement du CSE Central, selon la répartition suivante :
CSE Bassin : 0,12%
CSE Central : 0,1%
Soit un total de 0.22%
La mise à disposition du personnel sera déduite du budget du fonctionnement. Cette disposition sera précisée dans le cadre du règlement intérieur du CSE.
Article 4.4 : Transfert entre le budget des activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement
En application et dans les limites des articles L.2312-84 et L. 2315-61du code du travail, en cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel, dans la limite de 10% du reliquat annuel pour le budget des activités sociales et culturelles, conformément à l’article R.2315-31-1 du code du travail.
Article 5 : Locaux
Les locaux et matériel des CE présents au 5 septembre 2018 seront laissés à la disposition des élus du CSE afin de garantir un lieu de rencontre avec les salariés.
En cas de besoin, le matériel supplémentaire mis à disposition sera défini dans le règlement intérieur du CSE.
En fonction des évolutions et réaménagement des sites, les locaux pourront être modifiés ou supprimés sur certains sites. La Direction générale s’engage à ce qu’un local équipé existe dans chacun des CSE. Dans les sites, où le local serait supprimé la Direction du CSE mettra à disposition ponctuellement un local lorsqu’un(e) élu(e) aura besoin d’exercer sa mission de représentant du personnel.
Article 6 : Les commissions du CSE
Article 6.1 La commission Santé, Sécurité et des Conditions de travail (CSSCT)
Mise en place de Commission Santé, Sécurité et des Conditions de travail dans les CSE :
À partir de 200 salariés,
Dans le bassin Tarn (CSE secteur adultes et CSE secteur enfant)
Dans le bassin Haute-Garonne Hébergement- BATIR- Nouvelle dénomination depuis le 24/06/2022 : PAI (CSE pôle professionnel)
Dans le bassin Ile de France
Les membres au nombre de 3 titulaires et 3 suppléants, seront désignés parmi les membres du CSE dans une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L.2315-39du code du travail. Ils seront désignés lors de la première réunion du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du comité. Pour les CSSCT dont l’effectif est supérieur à 300 salariés, il est précisé qu’ au moins 1 représentant du second collège doit être présent (titulaire et suppléant).
La Commission se réunira au minimum 4 fois par an, avec 3 de ses membres titulaires ou suppléants (en cas de titulaire absent), afin que le nombre d’élus du CSE présents à la CSSCT ne soit pas inférieur au nombre de représentants de la direction. Les réunions seront organisées en articulation avec les réunions du CSE traitant de sujets SSCT, et en particulier en amont des consultations du CSE en matière SSCT. La Commission sera réunie à l’initiative du représentant de la Direction. Il pourra se faire assister par des collaborateurs choisis en dehors du comité. Le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission.
Conformément à l’article R.2315-7 du code du travail et décision du Conseil d’Etat du 15/07/2020 n°418543, les temps passés en CSSCT à l’initiative de l’employeur ne sont pas déduits du contingent d’heures de délégation. L’ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE pourra bénéficier de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, d’une durée de 5 jours, et ce dans les conditions financières de l’article L.2315-18 du code du travail (financement des coûts de la formation à la charge de l’employeur dans le cadre des plafonds fixés par décret).
Les CSSCT exercent, par délégation des CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre du CSE à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSE. Elles auront un rôle de préparation de travail sur ce sujet pour le CSE. Elles assureront le relais dans l’ensemble des sites pour les sujets de santé, sécurité et conditions de travail.
En particulier, les CSSCT sont compétentes afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’association ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Article 6.2 : Autres commissions
Les autres commissions seront mises en place conformément aux ordonnances. Les modalités de fonctionnement seront définies dans le règlement intérieur.
A savoir :
Une Commission économique est mise en place s’il y a au moins 1000 salariés dans le périmètre du CSE. (L.2315-46 et suivants)
Une Commission Formation est mise en place s’il y a au moins 300 salariés dans le périmètre du CSE. (L.2315-49)
Une Commission d’information et d’aide au logement est mise en place s’il y a au moins 300 salariés dans le périmètre du CSE. (L.2315-50 et suivants)
Une Commission de l’égalité professionnelle est mise en place si il y a au moins 300 salariés dans le périmètre du CSE. (L.2315-56)
Dans les CSE concernés, ces commissions sont composées de 3 membres parmi les représentants du personnel et se réunissent une fois par an, sur l’initiative du secrétaire de la commission. Le règlement intérieur déterminera les modalités de fonctionnement.
Si des CSE souhaitent mettre des commissions avec des effectifs inférieurs, ils pourront le faire, avec les moyens prévus dans le présent accord. Le règlement intérieur du CSE devra le prévoir et l’organiser.
Article 7 : Le comité social et économique central (CSEC)
Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création et au fonctionnement du CSEC.
Le règlement intérieur du CSEC définira les modalités de son fonctionnement.
Article 7.1 : Désignation des membres du CSEC
En application des articles L.2316-4, le CSEC est composé d’un nombre égal de titulaires et de suppléants, élus parmi les membres du CSE. Le nombre de membres du CSEC est fixé à 14 titulaires et 14 suppléants maximum. Ainsi, chaque CSE est représenté par un membre titulaire et un membre suppléant au CSEC.
Les désignations des membres titulaires et suppléants au CSEC doivent intervenir 4 semaines maximum après la date du second tour.
Article 7.2 : Désignation du secrétaire et trésorier
En application, de l’article L.2316-13 et R.2316-3, le secrétaire du CSE central sera désigné parmi les membres titulaires du CSEC. Il sera assisté par un secrétaire adjoint également désigné parmi les membres titulaires élus du CSEC et en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Puis, il désigne un trésorier parmi ses membres titulaires et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Article 7.3 : Réunion Ordinaire du CSEC
Le CSEC tiendra cinq réunions ordinaires annuelles dont le calendrier sera calé par rapport au calendrier de réunion du Conseil d’administration de l’ASEI, à savoir une réunion en février, en avril, en juin, en octobre et décembre.
Les membres suppléants assisteront aux réunions plénières.
Article 7.4 : Le budget de fonctionnement
Le CSEC est doté d’un budget de fonctionnement (voir chapitre 4.3).
Article 7.5 : Crédit annuel d’heures du CSEC
L’ensemble des membres du CSEC dispose d’un crédit annuel spécifique de 700 heures.
Article 7.6 : La convocation, l’ordre du jour et la transmission des documents afférents à l’information et la consultation
L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président du CSEC et le secrétaire, ou le secrétaire –adjoint en cas d’absence de ce dernier. Il est communiqué aux membres de CSEC au moins 8 jours (article L. 2316-17 du code du travail) avant la réunion en cas d’information-consultation, sauf circonstances exceptionnelles prévues au code du travail.
Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président du CSEC ou par le secrétaire et, en son absence par le secrétaire adjoint.
Les membres du CSEC auront accès à la BDESE.
Article 7.7 : Les commissions du CSEC
Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions telles que prévues au code du travail.
Au vu des effectifs, il est convenu de mettre en place :
La Commission Centrale Santé, Sécurité et des Conditions de travail (CCSSCT)
La CCSSCT est composée de 3 membres désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires, dont un membre appartenant au 2èmecollège, dans une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L.2316-14 du code du travail. De plus, 3 membres suppléants seront également désignés parmi les membres de la CSEC. En cas d’indisponibilité d’un des membres titulaires, ils assureront le remplacement afin que le nombre d’élus du CSEC présent à la CCSSCT ne soit pas inférieur au nombre de représentants de la direction. Ils seront désignés lors de la première réunion du CSEC pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du comité. Elle est présidée par un représentant de la Direction générale et de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
La commission se réunira 3 fois par an. La commission sera réunie à l’initiative du représentant de la Direction qui en assurera la présidence. Il pourra se faire assister par des collaborateurs choisis en dehors du comité. Le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission.
Conformément à l’article R.2315-7 du code du travail et décision du Conseil d’Etat du 15/07/2020, les temps passés en CCSSCT à l’initiative de l’employeur ne sont pas déduits du contingent d’heures de délégation.
La CSSCT contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail, procéder à l’analyse des risques professionnels.
Autres commissions :
La Commission économique
La Commission formation
La Commission de l’égalité professionnelle
La Commission d’information et d’aide au logement
Ces commissions sont composées de 3 membres parmi les représentants du personnel du CSEC et se réunissent 3 fois par an, sur convocation à l’initiative du secrétaire de la commission. Les modalités de fonctionnement seront déterminées par le règlement intérieur.
Article 8 : Dispositions diverses
En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.
De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP, CHSCT, et le terme CSEC à l’appellation CCE sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.
Article 9 : Dispositions finales
Article 9.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à compter du 6 décembre 2022. Il prendra fin automatiquement aux prochaines élections professionnelles et cessera en conséquence de produire ses effets à cette date.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords ou de toute autre pratique en vigueur dans l’association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 9.2 Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant la partie soumise à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 9.3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie de ses signataires dans les conditions prévues par le Code du travail.
Les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Article 9.4 : Dépôt et Publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales conformément au Code du travail.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de TOULOUSE.
Un exemplaire est remis à chaque organisation syndicale représentative.
Il sera fait mention du présent accord sur les panneaux réservés à la direction ainsi que sur intranet pour la communication à l’ensemble des salariés.
Fait à Ramonville Saint-Agne Le 21 octobre 2022
En 7 exemplaires
Pour l’ASEI : La directrice générale,
Pour SUD : Nom : Prénom : Qualité : Signature :
Pour la CGT : Nom : Prénom : Qualité : Signature :
Pour la CFDT : Nom : Prénom : Qualité : Signature :