Accord d'entreprise AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE

ACCORD DE DROIT SYNDICAL

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2026

30 accords de la société AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE

Le 21/10/2022



ACCORD DE DROIT SYNDICAL



Entre


  • L’ASEI, représentée par sa directrice générale

D’une part,

Et

  • Les organisations syndicales ci-après signataires du présent accord, représentées par leurs délégués syndicaux centraux d’entreprise :

  • SUD
  • CGT
  • CFDT

D’autre part,


Préambule

En 2022, les élections professionnelles sont organisées au sein de l’ASEI. Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées afin d’échanger sur le périmètre des CSE et le fonctionnement du CSE.

Ensuite, a été abordé le sujet du droit syndical et la liberté syndicale et d’opinion au sein de l’association.
L’accord sur ce sujet, signé le 29 janvier 2019, prend fin le 31 décembre 2022.

Après un bilan positif, cet accord s’inscrit dans un souhait mutuel réaffirmé de maintenir un dialogue social de qualité.

Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 : Périmètre d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements et services de l’ASEI.

Toute question relative à l’exercice du droit syndical ne figurant pas dans le présent accord, relève des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.


Article 2 : Principe d’implantation du Délégué syndical

Les implantations des CSE sont définies par l’accord du 24 juin 2022, intitulé « accord relatif au périmètre de la mise place des Comités Sociaux et Economique – ASEI ».

Pour garder la logique acceptée par les deux parties quant au champ géographique dans lequel s’exerce le dialogue social, les signataires du présent accord conviennent que les sections syndicales d’établissements sont implantées au niveau des CSE correspondant aux termes employés par la loi « d’établissement distinct ».


Les organisations syndicales représentatives pourront ainsi désigner un délégué syndical dans chaque CSE.

Leurs moyens d’action sont définis à l’article 6 ci-après.

Article 3 : Représentant syndical CSE

Conformément à la loi, chaque organisation représentative dans le CSE, peut désigner un représentant syndical pour siéger dans cette instance.

Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’association.

Leurs moyens d’action sont définis à l’article 6 ci-après.


Article 4 : Délégué syndical central

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’association pourront désigner 2 délégués syndicaux centraux.

Leurs moyens d’action sont définis à l’article 6 ci-après.

Article 5 : Représentant syndical au CSE central

Conformément à la loi, chaque organisation représentative au CSE central peut désigner un représentant syndical pour siéger dans cette instance.

Article 6 : Moyens d’action

Article 6.1 : Crédit d’heures

Pour suivre la logique d’une entreprise associative avec un siège social négociateur et une déconcentration vers les bassins, il est convenu entre les parties la logique suivante qui induit les moyens d’actions.

Article 6.1.1 : Crédit d’heures des délégués syndicaux centraux

Les signataires conviennent d’attribuer, un volume d’heures annuel global de 1.600 heures, réparti entre les deux délégués syndicaux, pour chacune des organisations syndicales représentatives centrales. Ces crédits d’heures peuvent être librement utilisés par toutes autres personnes mandatées, disposant d’un mandat à l’ASEI et mandatées nommément par l’organisation syndicale pour un objet précis et relevant des missions d’un délégué syndical central.

Ces crédits d’heures peuvent être librement utilisés par les délégués syndicaux centraux ou toutes personnes mandatées au cours de l’année dans la limite maximale, sur la base mensuelle de 151 heures mensuelles.


Article 6.1.2 : Crédit d’heures des représentants syndicaux au CSE central

Les signataires conviennent d’attribuer aux représentants syndicaux au CSE central un volume d’heures annuel de 240 heures par organisation syndicale représentative.


Article 6.1.3 : Crédit d’heures des délégués syndicaux des CSE au sens de l’accord du 24 juin 2022

Les signataires conviennent d’attribuer annuellement aux délégués syndicaux de CSE un volume d’heures annuel de 240 heures par organisation syndicale représentative.


Article 6.1.4 : Crédit d’heures des représentants syndicaux au CSE

Les signataires conviennent d’attribuer à chaque organisation syndicale représentative un volume d’heures annuel de 1.000 heures pour l’exercice de leur mission, soit 71.5 heures par CSE et par représentant syndical, dans les CSE de moins de 500 salariés.
Dans les CSE de plus de 500 salariés, les signataires conviennent d’accorder aux représentants syndicaux du CSE concerné un volume horaire annuel de 240 heures (soit 60 heures par trimestre).

Article 6.1.5 : Mode de gestion des heures

L’utilisation des heures de délégation se fera, dans le cadre ainsi défini, après information préalable de la hiérarchie dans un délai raisonnable. Un bon de délégation justifiera l’absence.


Article 6.2 : Délégué syndical en situation de handicap

Les modalités d’exercice des mandats suivront les mêmes modèles que ce que l’ASEI a mis en place au bénéfice des travailleurs handicapés (à ce jour le dispositif OETH notamment).

Les situations particulières seront examinées au cas par cas.

Article 6.3 Technologie de l’information

Les organisations syndicales bénéficieront d’un accès à la BDESE dont l’ergonomie et le contenu seront améliorés au fur et à mesure des remarques des utilisateurs.

Les informations syndicales sont diffusées via MonA et répond à l’article L.2142-6 du code du travail.


Article 7 : Dispositions relatives à l’accord


Article 7.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à compter du 01 janvier 2023. Il prendra fin automatiquement au 31 décembre 2026 et cessera en conséquence de produire ses effets à cette date, sous réserve qu’il soit signé à l’unanimité des organisations syndicales représentatives.

Article 7.2 Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant la partie soumise à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 7.3 : Dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales conformément au Code du travail.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de TOULOUSE.

Un exemplaire est remis à chaque organisation syndicale représentative.

Il sera fait mention du présent accord sur les panneaux réservés à la direction ainsi que sur intranet pour la communication à l’ensemble des salariés.



Fait à Ramonville-Saint-Agne 21/10/2022

Le

En 7 exemplaires


Pour l’ASEI :
La directrice générale,


Pour SUD :
Nom :
Prénom :
Qualité :
Signature :


Pour la CGT :
Nom :
Prénom :
Qualité :
Signature :


Pour la CFDT :
Nom :
Prénom :
Qualité :
Signature :

Mise à jour : 2023-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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