Accord instituant un régime de garanties collectives obligatoires incapacité, invalidité et décès Salariés Cadres et non-Cadres
Entre
L’Association A.S.E.I, représentée par sa directrice générale
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives ci-après signataires du présent accord, représentées par leurs délégués syndicaux centraux d'entreprise :
SUD
CGT
CFDT
D’autre part.
Préambule
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’A.S.E.I.
C’est pourquoi les organisations syndicales représentatives et la Direction ont considéré qu’il était essentiel de revoir des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.
Ainsi, les parties ont discuté des modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives obligatoires incapacité, invalidité et décès mis en place au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’association.
Ce régime a également été étudié pour :
Rechercher le meilleur rapport prestations et garanties/cotisations possible tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
Permettre la mutualisation des risques ;
Assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale et après information et consultation du Comité central social et économique.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par l’association auprès d’un organisme habilité.
Ce régime de couverture se substitue à ceux existants au sein de l’association ASEI.
Ce régime est souscrit auprès de : MUTEX Société Anonyme au capital de 37 302 300 euros Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 529 219 040 Entreprise régie par le Code des assurances Siège social : 140, Avenue de la République - CS 30007 - 92327 CHÂTILLON CEDEX
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’association A.S.E.I devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord.
Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
Article 2 – Champ d’application
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés présents et à venir de l’association.
Article 3 – Adhésion
L’adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire, sans condition d’ancienneté.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’association. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Article 4 – Garanties
Les garanties sont résumées, à titre d’information, dans le document joint en annexe.
Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’association qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.
Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Article 5 – Cotisations
5.1. Taux et assiette des cotisations pour 2023
La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :
Tranche A
Tranches B
4.18% 4.41%
Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2022, à 3 428 € brut.
En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur, notamment lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée l’assiette à retenir pour le calcul des contributions est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat.
5.2. Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront prises en charge par l’association et par les salariés dans les proportions suivantes :
Pour 2023 :
GARANTIES
TOTAL NON CADRES
Employeur
Salarié
TA
TB
TA
TB
TA
TB
>
DECES - INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE
0,500%
0,530%
0,250%
0,265%
0,250%
0,265%
>
RENTE DE CONJOINT
0,170%
0,170%
0,085%
0,085%
0,085%
0,085%
>
RENTE EDUCATION
0,160%
0,160%
0,080%
0,080%
0,080%
0,080%
>
RENTE SURVIE
0,010%
0,010%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
>
INDEMNITES JOURNALIERES
1,170%
1,520%
1,170%
1,520%
0,000%
0,000%
>
INVALIDITE PERMANENTE
1,920%
1,750%
0,960%
0,875%
0,960%
0,875%
>
INCAPACITE PERMANENTE
0,250%
0,270%
0,125%
0,135%
0,125%
0,135%
TOTAL NON CADRES
4,180%
4,410%
2,675%
2,965%
1,505%
1,445%
GARANTIES
TOTAL CADRES
Employeur
Salarié
TA
TB
TA
TB
TA
TB
>
DECES - INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE
0,900%
0,900%
0,450%
0,450%
0,450%
0,450%
>
RENTE DE CONJOINT
0,370%
0,370%
0,185%
0,185%
0,185%
0,185%
>
RENTE EDUCATION
0,240%
0,240%
0,120%
0,120%
0,120%
0,120%
>
RENTE SURVIE
0,010%
0,010%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
>
INDEMNITES JOURNALIERES
1,170%
1,520%
1,170%
1,520%
0,000%
0,000%
>
INVALIDITE PERMANENTE
1,320%
1,250%
0,660%
0,625%
0,660%
0,625%
>
INCAPACITE PERMANENTE
0,170%
0,120%
0,085%
0,060%
0,085%
0,060%
TOTAL CADRES
4,180%
4,410%
2,675%
2,965%
1,505%
1,445%
La part salariale fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur la rémunération.
5.3. Modification de l’économie du régime
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’association et les salariés.
Article 6 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu :
A un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur,
Au versement d’indemnités journalières complémentaires,
A une rente invalidité/incapacité permanente professionnelles financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc.),
Au versement d’un revenu de remplacement versé par l’employeur,
la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
Article 7 – Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L911-8 du code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.
Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Article 8 – Information
8.1 Information individuelle - salarié
En sa qualité de souscripteur, l’association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Les salariés de l’association seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
8.2 Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à la modification des garanties de prévoyance.
Article 9 – Dispositions relatives à l’accord
9.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 01 janvier 2023. Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords ou de toute autre pratique en vigueur dans l’association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Le présent accord est présenté à l’agreement dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et de la famille. 9.2 Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
9.3 Revalorisation des rentes en cours de service
Conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, l’association s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
9.4 Révision Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant la partie soumise à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. 9.5 Dépôt et Publicité Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales conformément au Code du travail. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de TOULOUSE. Un exemplaire est remis à chaque organisation syndicale représentative. Il sera fait mention du présent accord sur les panneaux réservés à la direction ainsi que sur intranet pour la communication à l’ensemble des salariés.
Fait à Ramonville Saint Agne Le 21 novembre 2022
En 7 exemplaires
Pour l’A.S.E.I :
Pour SUD : Nom : Prénom : Qualité : Signature :
Pour la CGT : Nom : Prénom : Qualité : Signature :
Pour la CFDT : Nom : Prénom : Qualité : Signature :
Annexe : Résumé des garanties 2023
ANNEXE Résumé des garanties 2023
TABLEAU DE GARANTIES A.S.E.I
GARANTIES (1)
CADRES ET NON CADRES TRANCHES A et B
Tranche A
Tranche B
>
DECES - INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE
• Montant célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge
175% 415%
• Montant marié ou pacsé ou ayant un conjoint, sans personne à charge
175% 415%
• Majoration par enfant à charge
30% 100%
• Majoration suite à un accident
50% du capital de base
• Garantie double effet
50% du capital décès toutes causes y compris les majorations pour enfant à charge
> RENTE DE CONJOINT
• Montant de la rente viagère
(65-X)* x 0,20 % du salaire annuel de référence
• Montant de la rente temporaire
(X-25) x 0,20 % du salaire annuel de référence *X = Age de l'assuré au jour du décès
• En cas de décès du conjoint survivant avant 65 ans, la rente définie ci-contre est répartie, par parts égales, entre les enfants à charge au moment du décès
>
RENTE EDUCATION (1)
• Jusqu'à 11 ans inclus
9%
• Jusqu'à 17 ans
9%
• De 18 à 25 ans
9% > ALLOCATION COMPLEMENTAIRE ORPHELIN
• Majoration en cas de décès simultané
50% de la rente survie >
RENTE SURVIE / HANDICAP (2)
• Montant
10% (Doublement en cas de décès simultané)
> INDEMNITES JOURNALIERES (3)
• Carence
60 jours continus ou discontinus
• Montant
100% du sal. de réf. net - SS majoré des charges salariales si contrat de travail en cours à proportion de la participation de l'Employeur >
INVALIDITE PERMANENTE (3) (4)
• 1ère catégorie
Salarié en activité à temps partiel 100% du sal. de réf. net - SS Salarié n'exerçant pas d'activité 60% du sal. de réf. net - SS
• 2ème ou 3ème catégorie
100% du sal. de réf. net - SS >
INCAPACITE PERMANENTE (3) (4)
• Taux d'incapacité de 33 à 66%
Indemnisation variant en fonction du taux d'incapacité
• Taux d'incapacité > ou = à 66%
100% du sal. de réf. net - SS
(1) Les garanties prévoyances présentées respectent dans tous les cas les minimas conventionnels de la FEHAP.
(2) Les rémunérations fixes brutes ayant donné lieu à cotisations pendant le trimestre civil précédant celui au cours duquel est survenu le décès (ou la première constatation médicale de l'invalidité absolue et définitive), majorées du quart des rémunérations supplémentaires afférentes aux quatre derniers trimestres civils ayant donné lieu à cotisations (13ème mois, primes vacances ...). Les prestations étant exprimées annuellement, le salaire de référence défini ci-dessus (1) est multiplié par 4.
(3) Salaire brut soumis à retenues de façon à ce que, lorsque les charges sociales auront été calculées sur cette somme et les Indemnités Journalières Sécurité sociale ajoutées, le salarié perçoive le salaire net qui lui aurait été versé s’il avait continué à travailler, hors primes de décentralisation.
(4) Sous réserve de la règle de cumul : - Majoration pour trois enfants à charge – 2ème catégorie Sécurité sociale : 15% - Majoration pour trois enfants à charge – 3ème catégorie Sécurité sociale : 10%