Accord d'entreprise AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE

Accord relatif à la mise en place d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 30/09/2027

30 accords de la société AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE

Le 18/07/2024



ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS


Entre


  • L’ASEI, représentée par sa directrice générale

D’une part,

Et

  • Les organisations syndicales ci-après signataires du présent accord, représentées par leurs délégués syndicaux centraux d’entreprise :

  • SUD
  • CGT
  • CFDT

D’autre part.


Préambule


Dans le cadre de la démarche d’amélioration de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail, les parties entendent donner la possibilité aux professionnels de l’association d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en affectant, en contrepartie, des périodes de congé ou de repos non pris à un compte épargne temps.

Créé par la loi 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise, le compte épargne temps (CET) est conçu comme un dispositif de gestion du temps du salarié sur l'ensemble de sa vie professionnelle.

Ce dispositif permet aux salariés :
  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
  • De faire face aux aléas de la vie,
  • D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite.

L’article L3151-1 du code du travail prévoit qu’un compte épargne temps peut être mis en place dans les entreprises par voie d’accord d’entreprise ou d’accord de branche.

Le préambule de l’accord de branche du 1er avril 1999 relatif à la mise en œuvre de création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail prévoit que « compte tenu de la diversité des situations et de la pluralité des spécialités, il est convenu de considérer les dispositions [relatives au CET] comme un accord-cadre dont la mise en œuvre nécessite un engagement volontaire des entreprises ». Et l’avenant n° 99-01 à la convention collective du 31 octobre 1951 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail précise dans ses dispositions finales que « les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sont établies par accord d’entreprise ou d’établissement ».

Aux termes de ces accords collectifs toujours en vigueur, il est donc nécessaire qu’un accord d’entreprise soit conclu afin de pouvoir mettre en place le dispositif du compte épargne temps.

Dès lors, le présent accord a pour objet de définir :
  • les conditions et limites dans lesquelles le CET peut être alimenté en temps uniquement à l'initiative du salarié ;
  • les modalités de gestion et les conditions d'utilisation et de liquidation des droits inscrits au CET.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :


Article 1 : Champ d’application

  • Objet

Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié de reporter des repos non pris afin de bénéficier :
  • D’une rémunération immédiate ou différée ;
  • D'un repos.
  • Bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel, quel que soit l'établissement de rattachement.

Précision faite que pour les cadres dirigeants, le CET se substitue à toute autre disposition de cumul en temps (compte spécial de cumul dont bénéficient certains directeurs), avec transfert automatique des jours acquis et accumulés dans le compte spécial de cumul vers le CET.

  • Ouverture d’un compte


Tout salarié sous contrat peut ouvrir un CET dès qu’il a au moins 1 an d’ancienneté (en contrat de travail).

Le CET constitue un dispositif d'aménagement du temps de travail qui est ouvert et utilisé sur une base volontaire. Son usage par le salarié répond à la volonté de celui-ci et ne peut être imposé par l'employeur.

Pour ouvrir un CET, le salarié devra formuler une demande écrite individuelle, transmise par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à son supérieur hiérarchique.

Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié, y compris pendant les périodes de suspension du contrat.







Article 2 : Alimentation du compte

Le mode d'alimentation du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié pour une année civile.

Il est toutefois rappelé que le dispositif du compte épargne temps n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos.

A ce titre, l'employeur dispose d'un pouvoir de direction en matière de gestion des départs en congés payés, notamment au moyen du calendrier de fonctionnement et de fermeture des établissements de l’association qui s’impose aux salariés.

2.1 Alimentation en temps


Les salariés peuvent stocker dans le compte autant de jours de congé ou de repos qu'ils le souhaitent dans les limites retenues par le présent accord.
Ils peuvent notamment librement affecter au compte des :
  • Droits à repos (année civile) :

  • Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (repos compensateur) ;

  • Les jours de repos supplémentaires des cadres dirigeants, cadres bénéficiant d’un pouvoir de direction partiel et permanent disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail et des médecins et pharmaciens bénéficiant du titre 20 de la CCN 51, tels que définis à l’article 7 de l’avenant à la Convention collective, agréé par arrêté du 10/12/99 et dans la limite de 9 jours par an.

  • Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail et dans la limite de 6 jours par an.

  • Les jours de repos acquis au titre des avantages individuels acquis (jours fériés) pour les salariés en poste avant 2012.



  • Droits à congés (01/06/N au 31/05/N+1) :

  • Les congés payés annuels acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés et dans la limite de :
  • 15 jours ouvrés par an pour les établissements faisant application de l’accord sur les modalités d’attribution et de décompte des congés payés et des jours fériés du 13 avril 1983 (hors EHPAD, EA et SSIAD)
  • 5 jours ouvrés par an pour les EHPADs, EA et SSIAD ;
  • 5 jours ouvrés par an pour les assistants familiaux

  • Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement pour les EHPAD, EA et SSIAD;

  • Les jours de congés d’ancienneté ;

L'alimentation en temps se fait par journée entière, soit l’équivalent de 7 heures.




2.2 Modalités


A l’ouverture du compte, le salarié indique via le formulaire n°1, présenté en annexe, les droits qu’il entend affecter à son CET la première année. Il doit a minima y affecter l’équivalent de 3 jours ou 21 heures de repos ou congés.

Ces droits ne seront crédités, à la date d’ouverture du compte, qu’à la condition d’avoir été acquis mais non pris sur la période de référence ou stockés sur un compteur de récupération.
Si le salarié souhaite modifier le mode d’alimentation de son CET, les années suivantes, celui-ci devra mentionner précisément quels sont les droits qu’il entend affecter à son CET au moyen de ce même formulaire et :

  • avant le 01/01 de l’année en cours pour les droits à repos acquis au titre de la période précédente et devant être pris avant le 31 décembre de l’année N-1 ;

  • avant le 01/06 de l’année en cours pour les droits à congés payés acquis et devant être pris avant le 30 avril de l’année N.

Il est précisé qu’une seule modification par type de congés (repos ou congés) peut intervenir par année civile.

Le CET sera alors crédité des droits dans le délai d’un mois, suivant les dates butoirs mentionnées ci-dessus.

Autrement dit, les droits à repos seront crédités le 01/02 au plus tard et les droits à congés le 01/07 au plus tard.

2.3 Plafond

Plafond annuel :

Chaque salarié peut affecter, à son CET tout ou partie des éléments précisés ci-dessus, lesquels sont directement calculés en jours.

Ce compte peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an. Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation annuelle ne pourra intervenir.

Cette limite ne s’applique pas pour les cadres dirigeants non soumis à un horaire préalablement établi par l’employeur, ni pour les salariés âgés de plus de 56 ans.

Il est précisé qu’à l’ouverture du compte, le salarié pourra, outre le plafond annuel de 30 jours, affecter à son CET le solde de son compteur de récupérations acquises au titre des heures effectuées avant l’accord du 02/11/2023.

Ainsi, il sera permis à titre exceptionnel et durant la première année d’ouverture du compte, de dépasser le plafond annuel de 30 jours.

Plafond global :

Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser 252 jours ouvrés correspondant en moyenne à 365 jours calendaires.

Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Cette limite ne s’applique pas pour les cadres dirigeants non soumis à un horaire préalablement établi par l’employeur, ni pour les salariés âgés de plus de 56 ans.



Article 3 : Utilisation du CET


Les droits capitalisés par le salarié peuvent être utilisés sous forme de congés ou de rémunération sur demande expresse et formelle du salarié.

Le CET ne peut en aucun cas être débiteur.

Pour faire valoir sa demande d’utilisation des droits épargnés sur son CET, le salarié devra compléter le formulaire n°2 annexé au présent accord et ainsi mentionner précisément les droits qu’il entend utiliser et dans quelle mesure.

Ce formulaire sera transmis, dans les délais requis et précisés ci-dessous, au supérieur hiérarchique.

3.1 Congé/Repos


Indemnisation d’un congé
L’utilisation des droits sous forme de congés ou jours de repos permet au salarié d’indemniser divers temps non travaillés pour convenances personnelles dans la limite des jours inscrits sur le CET.

Ainsi, peuvent faire l’objet d’une indemnisation les congés d’une durée minimale de 2 mois suivants :
  • congé parental d’éducation à temps plein
  • congé de solidarité familiale
  • congé de présence parentale
  • congé sabbatique

Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles relatives à ces congés, le salarié devra formaliser sa demande d’indemnisation dans les mêmes délais que sa demande pour bénéficier d’un de ces congés.

Congé pour convenance personnelle (congé sans solde)
Le salarié peut également utiliser ses droits acquis dans le CET pour bénéficier d’un congé pour convenance personnelle, autrement dit un congé sans solde, d’une durée minimale d’un mois.

Cette demande doit être formulée dans le délai de deux mois avant la date de départ souhaitée.

Pendant toute la durée du congé le contrat de travail est suspendu. Ce congé n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est donc pas pris en compte pour le calcul des droits à congés et de l’ancienneté.


Rémunération du congé

Les sommes versées au salarié à l’occasion de ces congés sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé. Le nombre de jours inscrits au CET est valorisé sur la base du salaire fixe brut.

Le nombre de jours utilisés est donc multiplié par le taux horaire calculé sur la base du salaire fixe brut au moment de la prise du congé.

Les sommes correspondantes sont versées en une seule fois ou mensuellement tout le long de l’absence, au choix du salarié.

3.2 Monétisation

L’utilisation des droits sous forme monétaire correspond à un complément de rémunération.

Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle » du compte.

Précision faite que s’agissant des congés payés annuels, ils ne peuvent faire l’objet d’une conversion sous forme de complément de rémunération que pour les jours excédant le minimum légal de cinq semaines par an.

Les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération mais doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat entrainant la clôture du CET.

Cette demande doit être formulée via le formulaire susmentionné (n°2) et avant le 10 du mois pour versement sur la paie du mois en cours.

Il est précisé que la monétisation des droits capitalisés dans le CET est limitée à 2 demandes par année civile.

Ces sommes constituent un complément de rémunération qui sera par conséquent soumis à charges sociales et impôt sur le revenu, conformément aux dispositions légales en vigueur au moment du versement.


Article 4 : Renonciation

Le salarié peut renoncer à son CET à tout moment.

Le salarié doit formuler une demande expresse, transmise par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, auprès de son responsable hiérarchique.

La clôture du compte sera effective dans un délai de 2 mois.

Pendant la durée du préavis de 2 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider les droits à repos acquis.

Le salarié peut : 

- prendre un congé correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, avec l'accord de sa hiérarchie ;
- percevoir une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, hors congés payés annuels, déduction faite des charges sociales et du prélèvement à la source dus ;

- prendre un congé correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l'accord de sa hiérarchie, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité.
L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

Article 5 : Cessation du CET

En cas de rupture du contrat de travail, le versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis est automatique.

L’indemnité correspond à la valeur des droits épargnés, calculée sur la base du taux horaire du salaire fixe brut en vigueur au moment de la rupture, et sous déduction des charges et impositions en vigueur à cette date.

Elle est versée avec la dernière paie.

Article 6 : Transfert du CET

En cas de modification dans la situation juridique de l’ASEI prévue par les dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail, le CET sera transféré.

Article 7 : Gestion des droits et assurance

La gestion financière du CET est confiée au Crédit Agricole-Titres.

Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’assurance des garanties de salaires dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 8 : Dispositions finales


8.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, à compter de la signature du présent accord.

Les dispositions contenues au présent accord deviendront effectives à compter du 1er octobre 2024.

Conformément à l’article L 2222-4, al. 3 du Code du travail, lorsque l'accord arrive à expiration, il cessera de produire ses effets.

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord ne pourra faire l’objet d’une tacite reconduction.




8.2 Révision


Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, la procédure de révision de l’accord ne peut être engagée que par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d'application et signataires dudit accord.

A l'issue de cette période, la procédure peut être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d'application de l'accord (C. trav. art. L 2261-7-1, I nouveau).

Toute demande de révision par l’une des parties signataires ou à l’issue du cycle électoral par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant la partie soumise à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

8.3 Dénonciation


L’accord à durée déterminée ne peut être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
Dès lors, le présent accord ne pourra être remis en cause que par le seul accord unanime de l'ensemble des signataires.

Les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, jusqu'à la fin du délai légal, sans que cela ne puisse avoir pour effet de prolonger l'accord au-delà de son terme initialement prévu. 


8.4 : Dépôt et Publicité


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales conformément au Code du travail.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de TOULOUSE.

Un exemplaire est remis à chaque organisation syndicale représentative.

Il sera fait mention du présent accord sur les panneaux réservés à la direction ainsi que sur intranet pour la communication à l’ensemble des salariés.


Fait à Ramonville Saint-Agne
Le

En 5 exemplaires










Pour l’ASEI :
La directrice générale,

Pour SUD :
Nom :
Prénom :
Qualité :
Signature :


Pour la CGT :
Nom :
Prénom :
Qualité :
Signature :


Pour la CFDT :
Nom :
Prénom :
Qualité :
Signature

Mise à jour : 2024-08-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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