ACCORD GENERALISANT LA COUVERTURE DES FRAIS DE SANTE
Entre
L’A.S.E.I dont le siège social est situé 4, avenue de l’Europe – 31 522 RAMONVILLE SAINT AGNE, représentée par Mme XX, en sa qualité de Directrice générale
D’une part,
Et
Les organisations syndicales ci-après signataires du présent accord, représentées par leurs délégués syndicaux centraux d’entreprise :
S.U.D
C.G.T
C.F.D.T
D’autre part.
Il a été convenu :
Préambule :
L’ASEI a mis en place par décision unilatérale de l’employeur du 23 novembre 2015, une couverture complémentaire de frais de santé permettant notamment de compléter pour chaque bénéficiaire concerné le montant des prestations frais de santé perçues des organismes de sécurité sociale.
Dans le cadre des NAO 2022 une proposition d’accord a été soumise à la signature des organisations syndicales. Faute de consensus, une décision unilatérale de l’employeur a été signée le 17 février 2023. La direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu de la nécessité de réviser les décisions unilatérales des 23 novembre 2015 et 17 février 2023 dans un sens plus favorable à leurs bénéficiaires en vue d’améliorer la Qualité de Vie et des Conditions de Travail.
Précision faite que le présent accord collectif qui a le même objet que les décisions unilatérales antérieures se substitue de plein droit auxdites décisions.
La mise en œuvre du régime reste la date d’effet de la décision unilatérale du 23 novembre 2015, soit le 1er janvier 2016.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des règles générales en matière de protection sociale complémentaire énoncées dans le Code de la sécurité sociale et dans le Code du travail.
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés et travailleurs handicapés en ESAT concernés l’accès à de meilleures garanties de protection complémentaire frais de santé.
Article 1. Objet
Dans le cadre du présent accord, les engagements de l’Association portent exclusivement sur : • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix, d’un contrat d’assurance couvrant pour les salariés et les travailleurs handicapés en ESAT visés à l’article 2.1 ci-après, ainsi que leurs ayants droit visés à l’article 4 ci-après, accessoirement, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ; • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ; • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.
L’association n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
Article 2. Champ d’application - bénéficiaires
Le présent accord s’applique dans tous les établissements actuels et futurs de l’ASEI relevant de la convention collective du 31 octobre 1951.
Article 2.1. Bénéficiaires à titre obligatoire
2.1.1 Sous réserve de relever d’un des cas de dispense d’affiliation visés à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et prévus à l’article 2.2, tous les salariés bénéficient obligatoirement de la couverture dite « base obligatoire » telle que visée à l’article 6.
2.1.2 Les travailleurs handicapés en ESAT bénéficient par analogie des dispositions du présent accord, dans le cadre du respect des dispositions légales et règlementaires liées à leur statut. En effet, la loi du 18 décembre 2023 dite loi pour le Plein emploi est venue généraliser la complémentaire santé, la rendant obligatoire pour les travailleurs handicapés en ESAT au 1er juillet 2024.
Compte tenu du caractère collectif et obligatoire du régime complémentaire de frais de santé, celui-ci s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des salariés définis ci-dessus, en tant qu’élément du statut collectif de l’Association. Il est convenu que ce régime s’applique également de plein droit dans les relations des ESAT avec leurs travailleurs handicapés. L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.
L’affiliation des salariés et des travailleurs handicapés en ESAT à la couverture collective d’assurance souscrite par l’association, est obligatoire.
Par conséquent sont obligatoires : • L’affiliation des bénéficiaires auprès de l’organisme assureur (à l’exception des salariés de l’ASEI embauchés avant la mise en place du présent régime et ayant fait valoir au plus tard
le 8 janvier 2016 et par écrit leur droit d’opposition, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, de l’article R.242-1-6, 1° du Code du travail, et aux circulaires qui y ont fait suite),
• Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance pour la couverture de base obligatoire. Il est rappelé que l’adhésion au titre de la garantie de base est définitive, pour toute la durée d’application du régime.
Article 2.2. Les cas dérogatoires
Par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, peuvent à leur initiative se dispenser d’affiliation au présent régime frais de santé complémentaire en fournissant régulièrement à leur employeur les justificatifs correspondants : - Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée d’au moins 12 mois, sous réserve de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Toutefois, si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne leur sera demandée.
Les apprentis, dans trois cas de figure :
Si le contrat d’apprentissage n’excède pas 12 mois, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation sans justification ;
Si le contrat d’apprentissage excède 12 mois, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation s’il justifie par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
En tout état de cause, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation si l’affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10% de sa rémunération brute.
- Les salariés à temps partiel dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ; - Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (fusion des anciennes CMU-C et Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé) ; la dispense joue jusqu’à ce que le salarié cesse de bénéficier de la complémentaire santé solidaire ; - Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; la dispense joue jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Ainsi, peuvent bénéficier d’une telle dispense :
Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire par leur conjoint, concubin ou leur compagnon de PACS. Précision faite que la dispense n’est pas subordonnée à une affiliation obligatoire au dispositif de protection sociale complémentaire du conjoint (Cass. soc. 7-6-2023 no 21-23.743 FS-B).
Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire auprès d’un autre employeur (salariés à employeurs multiples) ;
La dispense joue jusqu’à ce que le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause.
Les salariés concernés devront à cet effet produire, lors de leur embauche, puis ensuite chaque année (au plus tard le 5 du mois de décembre), une attestation d’affiliation ou tout document confirmant leur situation. Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai d'un mois qui suit leur embauche. En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation. Les salariés ci-dessus ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas de la participation de l’association au financement de leur couverture et ce, pendant toute la durée du rattachement à celle-ci. Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors définitive. En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
Article 3. Amélioration de la couverture frais de santé
Au-delà du régime obligatoire de la structure, les salariés ou travailleurs handicapés en ESAT peuvent adhérer individuellement auprès de l’organisme gestionnaire à un régime de garantie frais de santé plus favorable (l’une des options proposées). La cotisation finançant l’amélioration de la couverture des frais de santé du salarié ou du travailleur handicapé en ESAT avec l’adhésion à l’une de ces options est à la charge exclusive de ce dernier, il s’en acquittera directement auprès de l’organisme gestionnaire.
Le salarié et le travailleur handicapé en ESAT s’engage à cet effet à fournir tous les éléments sollicités par l’organisme gestionnaire pour permettre ce règlement (à savoir son RIB).
Dès lors, la part salariale des cotisations d’assurance correspondante à l’une des options plus favorables que l’option dite de base ne sera pas précomptée sur le bulletin de salaire.
A compter du 1er avril 2025 :
Une nouvelle base obligatoire supérieure à l’obligation conventionnelle (équivalente à l’option 1 en vigueur avant mise en œuvre du présent accord)
2 options restent proposées en complément au choix des salariés (équivalentes aux options 2 et 3 en vigueur avant mise en œuvre du présent accord).
A titre d’information, la notice décrivant les options et les garanties prises en charge par le contrat collectif est annexée au présent accord.
Article 4. Extension de la garantie frais de santé aux ayants droit du salarié
Le conjoint et les enfants à charge du salarié ou du travailleur handicapé en ESAT peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié ou travailleur handicapé en ESAT. Chaque salarié ou travailleur handicapé en ESAT peut opter pour une extension de la garantie frais de santé à :
- son conjoint ; et/ou - ses enfants. Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus tôt : - à la même date que ceux du salarié ou du travailleur handicapé en ESAT si le choix est fait lors de l’affiliation de ce dernier depuis l’espace adhérent via le formulaire de contact « transmettez-nous vos demandes » - ou ultérieurement, à la date du jour de la saisie sur l’espace adhérent via « je modifie mon contrat ». En tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l’extension du régime bénéficient du même niveau de garanties que le salarié ou le travailleur handicapé en ESAT.
La cotisation finançant la couverture des frais de santé des ayants droit du salarié ou du travailleur handicapé en ESAT est à la charge exclusive de ce dernier, il s’en acquitte directement auprès de l’organisme gestionnaire.
Le salarié et le travailleur handicapé en ESAT s’engage à cet effet à fournir tous les éléments sollicités par l’organisme gestionnaire pour permettre ce règlement (à savoir son RIB).
Dès lors, la part salariale des cotisations d’assurance correspondante à l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit ne sera pas précomptée sur le bulletin de salaire.
Article 5. Dispositions particulières concernant le maintien d’une garantie frais de santé
5.1. Portabilité
Conformément aux dispositions de l’article L.911.8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail. Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois. Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif. Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'employeur doit adresser à ce dernier, dès la cessation du contrat de travail, une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisible du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais. Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien. Le maintien des garanties cesse avant l'expiration de la période à laquelle l'ancien salarié peut y prétendre, à la date à laquelle : - il reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ; - il bénéficie d'une pension de retraite du régime général. L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur immédiatement de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, ceci afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées. Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité à l'article 9 du présent accord.
Par analogie, il est convenu de faire bénéficier les travailleurs handicapés en ESAT des mêmes opportunités que les salariés, dans la limite des dispositions légales liées à leur statut.
5.2. Article 4 de la loi Evin
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes : - les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité ; - les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ; - les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ; - les personnes garanties du chef de l'assuré décédé. Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire. Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés. Le nouveau contrat d’assurance prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
Par analogie, il est convenu de faire bénéficier les travailleurs handicapés en ESAT des mêmes opportunités que les salariés, dans la limite des dispositions légales liées à leur statut.
Article 6. Prestations
L’Association n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur. Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable », conformément aux articles L.322-2 II et III,, L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale ainsi qu’à l’arrêté interministériel du 8 juin 2006. Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il sera adapté selon la procédure de l’article 13 ci-après. L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillés précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire. Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’association. A titre d’information, la notice décrivant les garanties prises en charge par le contrat collectif est annexée au présent accord.
Article 7. Conditions de suspension des garanties
Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu. Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ou pour les périodes d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée ou de congé rémunéré par l’employeur donnant lieu au versement d’un revenu de remplacement (Instruction DSS127 du 17 juin 2021). Dans ce cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime de base obligatoire. Dans le cas où les garanties sont suspendues (congé sabbatique par exemple), la garantie sera suspendue à la date de cessation de l’activité professionnelle et reprendra dès la reprise effective du travail par le salarié, sous réserve que l’ASEI en ait informé l'organisme assureur dans un délai de 2 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l’association. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné. Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime à l’organisme gestionnaire.
Par analogie, il est convenu de faire bénéficier les travailleurs handicapés en ESAT des mêmes opportunités que les salariés, dans la limite des dispositions légales liées à leur statut.
Article 8. Conditions de cessation des garanties
Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié ou du contrat avec l’ASEI pour le travailleur handicapé en ESAT, excepté pour les bénéficiaires de l’article 4 de la loi Evin et dans le cadre du dispositif du maintien des garanties prévues par l’article L911.8 du code de la sécurité sociale (article 5 du présent accord). Forclusion : Les demandes de prestations doivent, sous peine de forclusion, être produites dans un délai maximum de 2 ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations du gestionnaire, sauf cas de force majeure ou cas fortuit ou si le gestionnaire ne subit pas de préjudice. Prescription : Toutes les actions dérivant des opérations mentionnées au présent régime notamment les demandes de prestations sont prescrites par 2 ans à compter de l'évènement qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, à l’article L 221-11 du code de la Mutualité ou au code des assurances.
Article 9. Cotisations
Pour rappel, lors de la mise en œuvre du régime par décision unilatérale du 23 novembre 2015, la charge de la cotisation au régime de base obligatoire était répartie comme suit :
68% pour l’employeur
32% pour le salarié
Suite à la DUE signée en 2023, le taux de cotisation étant fixé à 0,96% du plafond mensuel de la sécurité sociale, la cotisation était répartie comme suit :
35 euros mensuels pour l’employeur,
le reste, soit au 01 janvier 2023, 0,19 euros mensuels, pour le salarié.
Au 1er juillet 2024, une augmentation des cotisations imposée par l’organisme gestionnaire (passage à 1,10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale) a porté la cotisation à :
35 euros mensuels pour l’employeur,
7,5 euros mensuels pour le salarié.
A date du présent accord, la charge de la cotisation au régime de base obligatoire pour les bénéficiaires tels que définis à l’article 2 ci-dessus, est répartie comme suit :
39,07 euros mensuels pour l’employeur
10,78 euros mensuels pour le salarié
Il est ainsi précisé qu’à titre informatif et non contractuel, à la date de mise en œuvre de l’accord, la part de la charge de la cotisation au régime de base obligatoire de l’employeur est plus favorable que celle consentie par la décision unilatérale de 2015 (78,37% à date de mise en œuvre du présent accord contre 68% en 2015).
Le taux de cotisation est de 1,27 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit un montant de 49,85 €uros (base de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale 2025 : 3 925 €uros).
Il est précisé qu’en fonction des évolutions du contrat et des évolutions législatives et règlementaires qui relèveraient notamment le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale, le solde du coût de la cotisation à la charge du salarié est susceptible d’évoluer. Les parties confirment que ces dispositions assurent une prise en charge d’au moins 50% par l’employeur, conformément aux dispositions de la CCN51 (article 13.1), des garanties correspondant au panier minimum de soins défini à l’article D.911-1 du Code de la Sécurité sociale.
L’Association s’engage au paiement, tout au long du contrat, des cotisations rappelées ci-dessus. Les cotisations correspondant à la participation des salariés ou travailleurs handicapés en ESAT bénéficiaires à la couverture dite « base obligatoire » feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.
Article 10. Adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance
L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.
Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :
- le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ; - d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.
Article 11. Choix de l’organisme assureur
Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction, dans le cadre des organismes retenus par la FEHAP suite au dernier appel d’offres. L’organisme choisi au moment de la mise en place du régime en 2016 est MGEN Filia, maintenant dénommé MGEN EFFICIENCE SANTÉ. Il est convenu de poursuivre avec cet organisme. Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé après, le cas échéant, consultation des instances représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
Article 12. Information des salariés
Il sera fait mention du présent accord ainsi que des garanties complémentaires sur les panneaux réservés à la direction ainsi que sur intranet pour la communication à l’ensemble des salariés et travailleurs handicapés en ESAT. Les salariés seront, sous les mêmes formes, informés en fin d’année ou début d’années suivante des évolutions éventuelles de garanties et de tarifs.
Article 13. Révision – dénonciation
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant la partie soumise à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord demeure en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants.
Article 14. Date d’application – durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er avril 2025. Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles. Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales conformément au Code du travail. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de TOULOUSE. Un exemplaire est remis à chaque organisation syndicale représentative.
Il sera fait mention du présent accord sur les panneaux réservés à la direction ainsi que sur intranet pour la communication à l’ensemble des salariés.
Fait à Ramonville Saint-Agne, le En 5 exemplaires Pour l’ASEI : La directrice générale, XX Pour SUD : Nom : XX Prénom XX: Qualité : DSC Signature :
Pour la CGT : Nom : XX Prénom : XX Qualité : CS Signature :
Pour la CFDT : Nom : XX Prénom : XX Qualité :DSC Signature :