Accord d'entreprise AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE

ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ASEI

Application de l'accord
Début : 11/12/2026
Fin : 11/12/2030

35 accords de la société AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE

Le 20/07/2026



ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ASEI


Entre


  • L’ASEI, représentée par sa directrice générale

D’une part,

Et

  • Les organisations syndicales ci-après signataires du présent accord, représentées par leurs délégués syndicaux centraux d’entreprise :

  • SUD Santé Sociaux
  • CGT
  • CFDT Santé Sociaux
D’autre part.


Préambule

Les parties ont signé le 21 octobre 2022 un accord relatif au fonctionnement des comités sociaux et économiques à l’ASEI.
Cet accord, conclu pour une durée de quatre ans, fait l’objet d’une renégociation en vue des élections professionnelles de 2026.
Conformément aux stipulations de l’accord de méthode du 18 février 2026, les parties se sont réunies les 3 et 23 juin 2026 afin de déterminer les modalités de fonctionnement des comités sociaux et économiques (CSE) à l’ASEI, et ainsi :
  • déterminer les moyens dont les CSE sont dotés,
  • établir les principes relatifs à la création du CSE Central (CSEC),
  • définir la composition et la mise en place des commissions éventuelles.

Etant rappelé que le périmètre desdits CSE ASEI fait l’objet d’un accord distinct, négocié en parallèle du présent accord sur le fonctionnement des CSE.

Il a été convenu ce qui suit :





ARTICLE 1 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES CSE


Article 1.1 : Composition des CSE

Le CSE comprend :
  • l’employeur ou son représentant, qui assure la présidence du comité ;
  • une délégation du personnel composée de membres titulaires et de membres suppléants élus par les salariés ;
  • le cas échéant, des représentants syndicaux dans l’Association, remplissant les conditions légales.
La présidence du CSE

Le CSE est présidé par le directeur bassin, représentant l’employeur, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximums qui ont voix consultatives, conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail.

Il est convenu que, lorsqu’un même bassin comprend deux CSE, la présidence de l’un des deux CSE peut être déléguée au Directeur bassin adjoint.

Par ailleurs, les directeurs d’établissement participeront aux réunions du CSE du périmètre de leur établissement.

La délégation du personnel

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE est déterminé en référence aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail et en fonction des négociations intervenues au sein de l’ASEI.

Pour rappel, le nombre de représentants prévu à l’article R. 2314-1 du Code du travail est fixé comme suit :

ETP

Nombre de titulaires

Nombre de suppléants

Total

11 à 24
1
1
2
25 à 49
2
2
4
50 à 74
4
4
8
75 à 99
5
5
10
100 à 124
6
6
12
125 à 149
7
7
14
150 à 174
8
8
16
175 à 199
9
9
18
200 à 249
10
10
20
250 à 299
11
11
22
300 à 399
11
11
22
400 à 499
12
12
24
500 à 599
13
13
26
600 à 699
14
14
28

Afin de maintenir un dialogue social de proximité, il est convenu que les CSE bénéficiant de représentants de proximité disposent d’élus supplémentaires.

À ce titre, le nombre de représentants est augmenté dans les bassins suivants :
  • Bassin Languedoc : 2 titulaires et 2 suppléants supplémentaires
  • Bassin Garonne : 2 titulaires et 2 suppléants supplémentaires
  • Bassin CAI Médico-social : 2 titulaires et 2 suppléants supplémentaires
  • Bassin Tarn : 3 titulaires et 3 suppléants supplémentaires

A titre informatif, et compte tenu des effectifs au 31.12.2025, le nombre de représentants à la délégation du personnel au sein des établissements distincts de l’ASEI pourrait être fixé comme suit dans le tableau récapitulatif prévisionnel :


ETP au 31.12.2025

Nombre de titulaires

Dont RP titulaires

Nombre de suppléants

Dont RP suppléants

Total

Siège social

67,08
4

4

8

Tarn & Garonne

242,64
10

10

20

Tarn

366,37
14
3
14
3
28

Languedoc

150,62
10
2
10
2
20

PAI Hébergement

239,2
10

10

20

PAI Professionnel

200,55
10

10

20

Garonne

333,13
13
2
13
2
26

65

285,55
11

11

22

64

102,03
6

6

12

CAI Médico-social

487,07
14
2
14
2
28

CAI SMR

174,79
8

8

16

IDF

91,30
5

5

10

Le représentant syndical au CSE désigné par une organisation syndicale représentative

Chaque organisation syndicale représentative dans l’association peut désigner un représentant syndical au comité social et économique.

Les dispositions relatives au représentant syndical au CSE sont déterminées aux termes de l’accord droit syndical.


Article 1.2 : Fonctionnement des CSE


Durée des mandats

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour une durée de quatre ans.

Le bureau

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Puis, il désigne parmi ses membres titulaires et suppléants un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.





Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes parmi ses membres du CSE (titulaires ou suppléants) par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Pour les CSE dont l’effectif est supérieur à 300 ETP, le CSE désigne deux référents.

Il est convenu que les salariés auront accès à la liste de l’ensemble des référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désignés au sein de chaque CSE.
Ils pourront ainsi saisir tout référent désigné au sein de l’association, y compris lorsqu’il n’appartient pas au CSE dont le salarié relève.

Par ailleurs, il est rappelé la possibilité de solliciter les deux référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désignés sur le périmètre associatif.

Dès lors qu’il est saisi d’une situation par un professionnel le temps nécessité pour le recueil de sa parole constitue des heures de délégation qui ne sont pas déduites du crédit d’heures.

Le règlement intérieur

Chaque CSE définit librement les modalités de son fonctionnement interne par le biais de son règlement intérieur, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du Code du travail.

Le règlement intérieur du CSE ne peut contenir des clauses imposant à l’employeur des obligations ne résultant pas de dispositions légales ou réglementaires, ou dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf accord express du président du CSE. (C. trav., art. L. 231524, al. 2) 
Le règlement intérieur de chaque CSE prévoit les modalités de :
  • Mutualisation des heures de délégation entre titulaires et suppléants,
  • Désignation de 50 % des suppléants invités aux réunions du CSE. Etant précisé que le président sera informé au moins 7 jours avant la tenue de la réunion du nombre et des noms des suppléants invités.

ARTICLE 2 : LES HEURES DE DELEGATION

L’ensemble des membres du CSE dispose d’un crédit d’heures mensuel (y compris les heures pour participation aux commissions) de :

ETP

Heures de délégation/élu/mois

11 à 24
10
25 à 49
10
50 à 74
18
75 à 99
19
100 à 124
23
125 à 149
23
150 à 174
23
175 à 199
23
200 à 249
24
250 à 299
24
300 à 399
25
400 à 499
25
500 à 599
27
600 à 699
27

Conformément aux dispositions prévues par l’accord relatif au « périmètre des comités sociaux et économiques et à la mise en place des représentants de proximité », les élus du CSE exerçant également les fonctions de représentant de proximité titulaire bénéficient d’un crédit mensuel supplémentaire et distinct de 15 heures de délégation.


Nombre de RP titulaire

Heures de délégation/RP/mois

Tarn

3
15

Languedoc

2
15

Garonne

2
15

CAI Médico-social

2
15









Mutualisation des heures entre titulaires et suppléants :

Les suppléants devront expressément indiquer le nom du titulaire qu’ils remplacent ou dont ils utilisent les heures de délégation dans le logiciel Octime. (Le règlement intérieur devra prévoir le nombre d’heures mensuelles dévolues aux suppléants qui viendra donc en déduction du nombre d’heures dévolues aux titulaires.)

Cumul des heures :

Le cumul des crédits d’heures est possible sous réserve de certaines limites :

  • L’exercice de plusieurs mandats de représentation (délégué syndical, délégué syndical central, membre du CSE, représentant de section syndicale, représentant syndical au CSE et au CSEC, représentant de proximité) entraîne le cumul des crédits d’heures affectés à chacun.
  • Ce cumul est toutefois limité pour les salariés à temps partiel selon la loi : leur temps de travail mensuel ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures, le solde pouvant être utilisé hors temps de travail. 

Le cumul des crédits d’heures est possible dans le respect des modalités prévues par l’article R. 2315-5 du Code du travail. 
Il est ainsi rappelé que le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois sans pour autant conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
L’utilisation des heures de délégation s’effectue librement, sous réserve du respect de l’article R. 2315-5 du Code du travail ci-dessus rappelé, par les représentants du personnel, en fonction des nécessités liées à l’exercice de leur mandat.
Il est rappelé le principe selon lequel les heures de délégation sont présumées avoir été utilisées conformément à leur objet (présomption de bonne utilisation), c'est-à-dire conformément au mandat des intéressés. 
Par conséquent, l’employeur ne peut réaliser de contrôle a priori de leur utilisation.
Néanmoins il est expressément convenu l’information préalable de la hiérarchie dans un délai raisonnable via une demande d’absence sur Octime.
En parallèle, les services des ressources humaines assurent la gestion des convocations émises par l’employeur.

Afin de pouvoir organiser le fonctionnement des établissements, un planning prévisionnel des réunions préparatoires et plénières des CSE sera réalisé par le secrétaire et le président, une fois par an et transmis au président.


ARTICLE 3 : LES REUNIONS ORDINAIRES DES CSE

Article 3.1 : Fréquence et organisation des réunions du CSE

Les CSE tiennent chaque année un nombre de réunions ordinaires déterminé en fonction de l’effectif relevant de leur périmètre :
  • moins de 100 salariés : 8 réunions ;
  • de 100 à 300 salariés : 9 réunions ;
  • plus de 300 salariés : 10 réunions.
La répartition de ces réunions au cours de l’année est définie par le règlement intérieur de chaque CSE d’établissement.
Toutefois, afin de garantir la pleine effectivité du rôle du CSE Central, des réunions devront obligatoirement être organisées au cours des mois suivants : janvier, février, mars, avril, juin, septembre, octobre et novembre.
Dans le cadre des réunions mensuelles, les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 portant sur tout ou partie des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre civil.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du code du travail.

Article 3.2 : Établissement et communication de l’ordre du jour


L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président du CSE et le secrétaire, ou le secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier.

L’ordre du jour des réunions est communiqué aux membres du CSE au moins 3 jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles prévues par la loi.

Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit unilatéralement par le président du CSE ou par le secrétaire.

Article 3.3 : Participation aux réunions du CSE


Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE.
Les suppléants recevront une copie de la convocation adressée aux titulaires et seront par là même destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion en cas de remplacement d’un titulaire absent.

Par ailleurs, le président du CSE invitera à chaque réunion ordinaire un nombre de suppléants correspondant à 50 % de l’effectif des membres suppléants.

Le secrétaire du CSE informera le président au moins 7 jours avant la tenue de la réunion des noms des suppléants invités.

Il est prévu que les suppléants invités et désignés par la secrétaire remplaceront les titulaires dont l’absence est connue dans les 7 jours précédents la tenue de la réunion. En conséquence, lorsqu’une absence de titulaire est portée à la connaissance du CSE moins de 7 jours avant la réunion, aucun suppléant supplémentaire ne pourra être présent pour le remplacer.

Article 3.4 : Enregistrement et sténographie des réunions du CSE

Afin de faciliter l’établissement du procès-verbal des réunions, et conformément aux articles L. 231534, alinéa 4 et D. 231527 du Code du travail, l’employeur ou la délégation du personnel du CSE peut décider du recours à l’enregistrement des échanges ou à la sténographie des séances, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Les CSE peuvent également recourir à l’intelligence artificielle pour la transcription de leurs procès-verbaux.
Lorsque la décision de recourir à l’enregistrement des échanges ou à la sténographie des séances émane du CSE, ce recours est prévu :
  • soit par le règlement intérieur du CSE, qui en détermine les modalités ;
  • soit en début de séance, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, qui en détermine également les modalités.
Lorsque cette décision émane de l’employeur, les frais correspondants sont pris en charge par celui-ci.
L’employeur peut s’opposer à l’enregistrement ou à la sténographie uniquement lorsque les délibérations portent sur des informations présentant un caractère confidentiel et à condition que ce caractère soit expressément indiqué et justifié. La confidentialité ne peut revêtir un caractère général et doit être limitée aux seules informations concernées.
Lorsqu’un prestataire extérieur intervient pour assurer l’enregistrement, la sténographie ou la retranscription des échanges, celui-ci est soumis à la même obligation de discrétion que les membres du CSE et ne peut divulguer les informations confidentielles portées à sa connaissance.
L’enregistrement ou la sténographie constituent des moyens techniques destinés à garantir la fidélité des échanges et ne se substituent pas au procès-verbal. Le secrétaire du CSE demeure seul responsable de l’établissement du procès-verbal, dans les délais applicables prévus par les dispositions légales.
Les enregistrements réalisés aux seules fins d’établissement du procès-verbal sont conservés pendant la durée strictement nécessaire à sa rédaction et à sa validation, puis supprimés. Leur traitement est effectué conformément aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.
Le procès-verbal adopté peut être diffusé selon les modalités prévues par le règlement intérieur du CSE, sous réserve du respect des obligations de confidentialité applicables.

Article 3.5 : Temps de réunion, frais de déplacement


Les heures passées par les élus lors des réunions plénières du CSE et commission SSCT (titulaires et suppléants) sont considérées comme du temps de travail effectif et donc non déduites du contingent des heures de délégation (article R.2315-7 du code du travail).

Il est précisé que le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Les frais de déplacement seront pris en charge par l’ASEI. Le règlement intérieur rappellera les règles de fonctionnement et de remboursement.

Les déplacements devront, dans la mesure du possible, être réalisés au moyen des véhicule de service ASEI et mutualisés, dès que cela sera possible.


ARTICLE 4 : LES REUNIONS EXTRAORDINAIRES DES CSE


Le CSE se réunira à l’occasion de réunions extraordinaires, soit à l’initiative des élus dans les conditions prévues par la loi, soit en raison d’événements graves, soit à l’initiative de l’employeur lui-même.
Ces réunions s’ajoutent aux réunions ordinaires.

Article 4.1 : A l’initiative du CSE

Conformément à l’article L. 2315-28 alinéa 3 du CSE, à la suite d’une réunion ordinaire, une seconde réunion peut être organisée à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE.

Le président du CSE est tenu d’accepter la tenue d’une réunion extraordinaire régulièrement demandée.

Article 4.2 : En raison d’événements graves

Outre les 4 réunions annuelles du CSE portant en tout ou partie sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail, le CSE sera réuni :
  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • en cas d’événement grave lié à l’activité de l’association ayant porté ou pouvant porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
  • à la demande motivée de deux membres représentants du personnel, sur des sujets de santé, sécurité ou conditions de travail.
Tel que défini dans l’article L2315-27 du Code du travail.

En l’absence de définition légale, est considéré comme grave tout accident du travail qui entraîne au moins l’une des conséquences suivantes : un arrêt de travail d’au minimum trois jours, une évacuation (notamment par les pompiers ou le SAMU) ou une hospitalisation.

Dans ces situations, y compris lorsque l’information est portée à la connaissance de l’employeur dans un délai de quarante-huit heures suivant l’événement, le président du CSE en informe immédiatement le secrétaire du CSE.

Article 4.3 : A l’initiative de l’employeur

L’employeur peut convoquer le CSE en réunion extraordinaire, notamment en cas de projet urgent ou de procédure particulière (licenciement économique collectif, consultation d’un salarié protégé, etc.).
Ces réunions sont soumises aux mêmes règles que les réunions ordinaires, et notamment :
  • établissement de l’ordre du jour conjointement avec le secrétaire du CSE ;
  • communication de l’ordre du jour dans le délai légal de 3 jours aux membres du CSE ainsi qu’aux autorités compétentes ;
  • convocation de l’ensemble des membres du comité ;
  • présidence effective de la réunion par l’employeur ou son représentant.

ARTICLE 5 : LES BUDGETS DU CSE


Article 5.1 : La dévolution des biens des CSE


Lors de la dernière réunion des CSE leurs membres décideront, à la majorité des membres présents, après présentation par le trésorier, de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et des obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le nouveau CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.
Par ailleurs, le nouveau CSE donnera quitus sur la gestion réalisée par les précédents CSE.

Article 5.2 : Le budget des activités sociales et culturelles


Les parties au présent accord rappellent que la contribution de l’association est de 1,25% de la masse salariale brute de l’année N-1 de chaque CSE.
La fréquence du versement sera réglée dans le règlement intérieur du CSE.

Si un CSE a besoin d’un conseil (technique, financier…), il pourra s’adresser à un professionnel extérieur ou un professionnel du bassin de l’ASEI (comptable, ressources humaines…) ayant la compétence pour l’éclairer sur le sujet.

Les CSE pourront, s'ils le souhaitent et après avis favorable et majoritaire des élus de chaque CSE, mutualiser tout ou partie de leurs actions sociales et culturelles.

Article 5.3 : Le budget de fonctionnement


Conformément à l’article L.2315-61, du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,22% de la masse salariale brute.

Les parties conviennent, compte tenu des obligations relatives au budget de fonctionnement du CSE Central, qu’une partie du budget de fonctionnement des CSE sera affectée au budget de fonctionnement du CSE Central, selon la répartition suivante :

  • CSE d’établissement : 0,12%
  • CSE Central : 0,1%
Soit un total de 0.22%

La rémunération du personnel mise à disposition du CSEC sera déduite du budget du fonctionnement, avant le versement de celui-ci.
Cette disposition sera précisée dans le cadre du règlement intérieur du CSE.

Article 5.4 : Transfert entre le budget des activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement


En application et dans les limites des articles L.2312-84 et L. 2315-61du code du travail, en cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération :
  • de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% du reliquat annuel
  • de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites de 10% du reliquat annuel

Lorsqu’un transfert a lieu du budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement, il ne peut être renouvelé avant un délai de trois ans.
Cette règle vise à garantir que ces transferts restent exceptionnels et ne deviennent pas systématiques.

ARTICLE 6 : MOYENS MIS A DISPOSITION DU CSE


Article 6.1 : Locaux


Les locaux et matériel des CSE présents au 6 décembre 2026 seront laissés à la disposition des élus du CSE afin de garantir un lieu de rencontre avec les salariés.

En cas de besoin, le matériel supplémentaire mis à disposition sera défini dans le règlement intérieur du CSE.

En fonction des évolutions et réaménagement des sites, les locaux pourront être modifiés ou supprimés sur certains sites. La Direction générale s’engage à ce qu’un local équipé existe dans chacun des CSE.

En application de l’article L2315-25 :
« L'employeur met à la disposition du comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions. »
« Le CSE est donc fondé à revendiquer la mise à disposition d'un local adapté à son effectif pour organiser ses réunions préparatoires. À défaut, les élus peuvent légitimement réclamer la mise à disposition, par l'employeur, d'une salle de réunion au sein de l'entreprise pour les réunions préparatoires. »

Article 6.2 : Panneaux d’affichage et BDESE

Le comité social et économique dispose d’un droit d’affichage lui permettant de porter à la connaissance des salariés toute information relevant de ses attributions, notamment en matière économique, sociale, de santé-sécurité et d’activités sociales et culturelles.
Les communications des membres de la délégation du personnel du CSE sont affichées sur des supports dédiés, sécurisé par une clé, distincts des panneaux syndicaux, ainsi qu’aux entrées des lieux de travail.
Cet affichage est réalisé conformément aux dispositions de l’article L. 2315-15 du Code du travail.
Pour les communications présentées comme émanant officiellement du CSE, les CSE pourront bénéficier d’une adresse email ASEI créée pour les besoins de fonctionnement de l’instance. Il n’est toutefois pas exclu la possibilité pour les élus de créer une adresse email avec un autre nom de domaine. Les salariés ne pourront être contactés que sur leur seule adresse professionnelle (prénom.nom@asei.asso.fr), sauf accord exprès du salarié pour l’utilisation d’une autre adresse mail.

Les élus du CSE ont accès à la BDESE.

ARTICLE 7 : LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)


Une Commission Santé, Sécurité et des Conditions de travail sera mise en place dans l’ensemble des CSE, à l’exception du CSE du Siège social.

Les membres de la commission, au nombre de 3 titulaires et 3 suppléants, sont désignés parmi les membres du CSE par une résolution adoptée selon les modalités prévues à l’article L.2315-39 du Code du travail.

Leur désignation intervient lors de la première réunion du CSE selon les mêmes modalités que les membres du bureau du CSE.

La CSSCT comprend 3 titulaires et 3 suppléants, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l’article L. 231411.

La commission se réunit 4 fois par an.

Elle siège avec 3 de ses membres, titulaires ou suppléants en remplacement d’un titulaire absent.

Les réunions seront organisées en articulation avec les réunions du CSE traitant de sujets SSCT, et en particulier en amont des consultations du CSE en matière SSCT.

La Commission sera réunie à l’initiative du représentant de la Direction. Il pourra se faire assister par des collaborateurs choisis en dehors du comité.

Le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission.

Conformément à l’article R.2315-7 du code du travail et décision du Conseil d’Etat du 15/07/2020 n°418543, les temps passés en CSSCT à l’initiative de l’employeur ne sont pas déduits du contingent d’heures de délégation.

L’ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE pourra bénéficier de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, d’une durée de 5 jours lors du premier mandat.
En cas de renouvellement du mandat, sa durée minimale est de 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel, et de 5 jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail. Les coûts de la formation sont pris en charge par l’employeur dans les conditions financières prévues à l’article L.2315-18 du Code du travail, dans la limite des plafonds fixés par décret.

Les CSSCT exercent, par délégation des CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre du CSE à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSE.
Elles auront un rôle de préparation de travail sur ce sujet pour le CSE. Elles assureront le relais dans l’ensemble des sites pour les sujets de santé, sécurité et conditions de travail.

En particulier, les CSSCT sont compétentes afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’association ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement. Etant rappelé qu’en l’absence de définition légale, est considéré comme grave tout accident du travail qui entraîne au moins l’une des conséquences suivantes : un arrêt de travail d’au minimum trois jours, une évacuation (notamment par les pompiers ou le SAMU) ou une hospitalisation.

ARTICLE 8 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)


Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord, les principes relatifs à la création et au fonctionnement du CSEC.

Le règlement intérieur du CSEC définira les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés.

Article 8.1 : Election des membres du CSEC

Conformément aux articles L. 2316-4 et R. 2316-1 du Code du travail, le Comité Social et Économique Central (CSEC) est composé d’un nombre égal de titulaires et de suppléants désignés parmi les membres des CSE d’établissement.
Le nombre total de membres du CSEC est fixé à 12 titulaires et 12 suppléants maximum. Chaque CSE d’établissement est représenté au CSEC par un membre titulaire et un membre suppléant, dans les conditions définies ci-après.
  • Principe d’élection
Les membres du CSEC sont désignés par les membres titulaires de chaque CSE d’établissement, par voie de résolution adoptée conformément aux règles de vote applicables au sein du CSE, lors d’une réunion dédiée organisée à l’issue du processus électoral, selon les modalités de vote prévues par le présent accord.
Chaque CSE procède ainsi à la désignation de son représentant titulaire au CSEC parmi ses membres titulaires élus, et de son représentant suppléant au CSEC parmi ses membres élus (titulaires ou suppléants).
  • Prise en compte de la représentation de la catégorie cadres
Au regard de la structure de l’association et de la diversité des établissements, certains CSE disposent d’un collège électoral spécifique des cadres, conformément à l’article L. 2314-11 du Code du travail.
Dans ce contexte, les parties conviennent que la représentation de la catégorie cadres au CSEC constitue un objectif de bonne représentation des différentes catégories professionnelles au niveau central.
Ainsi, lorsqu’au moins un CSE dispose d’un élu au collège cadres, il est garanti qu’au minimum un siège titulaire et un siège suppléant au CSEC sont occupés par des élus issus de la catégorie cadres, tous CSE confondus.
  • Modalités d’attribution du siège cadres au CSEC
Afin de garantir cette représentation :
  • Lors de la première réunion de désignation du CSEC, il est vérifié la présence d’au moins un élu titulaire et un élu suppléant appartenant à la catégorie cadres parmi les membres désignés.
  • À défaut, un appel à candidatures est immédiatement ouvert parmi l’ensemble des élus cadres des CSE d’établissement.
  • Si une ou plusieurs candidatures sont présentées, le candidat cadre retenu est celui ayant obtenu le plus de voix lors des élections professionnelles (en %).
Le siège de membre titulaire ou suppléant du CSEC initialement attribué à un élu non cadres s’additionne au candidat cadre retenu.
En cette seule situation, il y aura 13 titulaires et 13 suppléants au CSEC.
  • Absence de candidature
À défaut de candidature issue de la catégorie cadres, il est constaté une situation de carence. Le CSEC demeure valablement constitué, sans remise en cause de sa composition globale.
  • Délai de désignation
Les désignations des membres titulaires et suppléants du CSEC interviennent dans un délai maximum de six semaines à compter de la proclamation des résultats du second tour des élections professionnelles.
  • Principe de fonctionnement
Les parties rappellent que le CSEC est une instance de coordination et de représentation centrale des CSE d’établissement.
À ce titre, sa composition doit permettre de refléter de manière équilibrée les différentes catégories professionnelles représentées au sein de l’association, dans le respect des dispositions légales et du présent accord.

Article 8.2 : Désignation du secrétaire et trésorier


Conformément aux articles L.2316-13 et R.2316-3 du Code du travail, le secrétaire du CSE central est désigné parmi les membres titulaires du CSEC. Il est assisté d’un secrétaire adjoint, également désigné parmi les membres titulaires élus du CSEC et chargé des attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Le CSEC désigne également un trésorier parmi ses membres titulaires ainsi qu’un trésorier adjoint choisi parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Article 8.3 : Réunion Ordinaire du CSEC


Le CSEC tiendra cinq réunions ordinaires annuelles dont le calendrier sera fixé par rapport au calendrier de réunion du Conseil d’administration de l’ASEI, à savoir une réunion en février, en avril, en juin, en octobre et décembre.

Les membres suppléants assisteront aux réunions plénières.




Article 8.4 : La convocation, l’ordre du jour et la transmission des documents afférents à l’information et la consultation


L’ordre du jour est élaboré conjointement entre la présidente du CSEC et le secrétaire, ou le secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier.

Il est communiqué aux membres de CSEC au moins 8 jours (article L. 2316-17 du code du travail) avant la réunion en cas d’information-consultation, sauf circonstances exceptionnelles prévues au code du travail.

Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit et unilatéralement par le président du CSEC ou par le secrétaire et, en son absence par le secrétaire adjoint.

En cas de désaccord sur le contenu de l’ordre du jour, la partie la plus diligente doit saisir le juge des référés, aucune des parties ne pouvant imposer unilatéralement son ordre du jour ni contraindre l’autre à le signer, sauf disposition ci-dessus.

Les membres du CSEC auront accès à la BDESE

Article 8.5 : Crédit annuel d’heures du CSEC


Les membres du CSEC disposent chacun d’un crédit de 5 heures par mois, soit 720 h par an pour l’instance.


Article 8.6 : Le budget de fonctionnement


Le CSEC est doté d’un budget de fonctionnement (voir chapitre 4.3).

Article 8.7 : Les commissions du CSEC


Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions suivantes, conformément à l’article L.2315-45 du code du travail.

  • La Commission Centrale Santé, Sécurité et des Conditions de travail (CCSSCT)

La CCSSCT est composée de 3 membres titulaires désignés par le CSEC parmi ses élus, dont au moins un appartenant au deuxième collège, par une résolution adoptée selon les modalités prévues à l’article L.2316-14 du Code du travail.

Trois membres suppléants sont également désignés parmi les élus du CSEC. En cas d’absence d’un titulaire, un suppléant assure son remplacement.

La désignation intervient lors de la première réunion du CSEC pour une durée correspondant à celle du mandat des membres du comité, et selon les mêmes conditions que les membres du bureau du CSEC.

La commission est présidée par un représentant de la Direction générale, qui peut se faire assister de toute personne extérieure au comité susceptible de contribuer à ses travaux ainsi que d’un collaborateur extérieur au comité.

Elle se réunit 3 fois par an, à l’initiative de son président.

Le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions.

La CCSSCT constitue l'émanation du CSEC et exerce, par délégation de celui-ci, les missions qui lui sont confiées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

L’ensemble des élus (titulaires et suppléants) siégeant au CSE Central disposent d'un accès permanent à l'ensemble des documents, expertises et données transmis à la commission et notamment à l’ordre du jour et aux comptes rendus des CCSSCT.

Conformément à l’article R.2315-7 du Code du travail et à la décision du Conseil d’État du 15 juillet 2020, le temps consacré aux réunions de la CCSSCT organisées à l’initiative de l’employeur n’est pas imputé sur le crédit d’heures de délégation.

La CCSSCT contribue à la promotion de la santé, de la sécurité et de l’amélioration des conditions de travail. À ce titre, elle participe notamment à l’analyse des risques professionnels.

  • La Commission Centrale formation

La commission centrale formation est composée de 3 membres, désignés par le CSEC parmi ses élus, et se réunit 3 fois par an, sur convocation à l’initiative du secrétaire de la commission.

Le temps passé en réunion n’est pas déduit des heures de délégation dans la limite d’une durée annuelle globale de :
  • 60 heures/an pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés.

Les modalités de fonctionnement seront déterminées par le règlement intérieur du CSEC.

  • La Commission Centrale économique

La commission centrale économique est composée de 3 membres, désignés par le CSEC parmi ses élus, et se réunit 1 fois par an, sur convocation à l’initiative du secrétaire de la commission.

Les modalités de fonctionnement seront déterminées par le règlement intérieur du CSEC.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord ne peut avoir pour effet de restreindre les droits reconnus par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables. Ces dispositions demeurent applicables de plein droit.
Les dispositions du présent accord ne présentent pas un caractère exhaustif.
En cas de difficulté d’interprétation, les dispositions du présent accord seront interprétées dans le respect de l’esprit de la loi du présent accord et dans le sens le plus favorable à l’exercice des droits des élus du CSE. Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions du Code du travail.

Article 9.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une pour une durée déterminée de 4 ans, à compter de la date de proclamation des résultats des élections professionnelles.
Il prendra fin automatiquement aux prochaines élections professionnelles et cessera en conséquence de produire ses effets à cette date.

Article 9.2 : Révision


Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant la partie soumise à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.



Article 9.3 : Dépôt


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales conformément au Code du travail.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de TOULOUSE.

Un exemplaire est remis à chaque organisation syndicale représentative.

Il sera fait mention du présent accord sur les panneaux réservés à la direction ainsi que sur intranet pour la communication à l’ensemble des salariés.


Fait à Ramonville-Saint-Agne
Le 20 Juillet 2026

En 5 exemplaires

Pour l’ASEI :
La directrice générale,
XX

Pour SUD Santé Sociaux :
Nom :XX
Prénom : XX
Qualité : DSC
Signature :


Pour la CGT :
Nom :XX
Prénom : XX
Qualité : DSC
Signature :


Pour la CFDT Santé Sociaux :
Nom : XX
Prénom :XX
Qualité : DSC
Signature :

Mise à jour : 2026-08-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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