Accord d'entreprise AGIR

Accord collectif d'aménagement du temps de travail à temps partiel annualisé

Application de l'accord
Début : 01/09/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AGIR

Le 13/07/2022


Accord collectif d’aménagement du temps de travail à temps partiel annualisé

Entre les soussignés,

L’association Aider pour Générer l’insertion et la Réussite (AGIR), dont le siège est situé à Alençon – 34 rue Lazare Carnot, inscrite au Registre du commerce et des sociétés d’Alençon, sous le numéro 378 289 698, représentée par, en sa qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Dénommée ci-après « l’Association »
d'une part,
Et

Le CSE représenté respectivement par :

Madame, Secrétaire
Monsieur, Trésorier
Monsieur, Secrétaire Adjoint

D’autre part,

PREAMBULE

Cet accord a pour objectif de mettre en place un aménagement du temps de travail annualisé au sein de la structure pour les salariés à temps partiel ayant conclu avec la structure un CDI inclusion. Il précise la période de référence du temps partiel annualisé, les modalités de délivrance des plannings et de modification de la durée du travail. Enfin, il envisage la prise en compte des absences ainsi que des départs et des arrivées de salariés au cours de la période de référence.

Introduire une modulation des heures de travail des salariés en CDI inclusion est rendue nécessaire en raison de la nature même des activités de L’ACI & de l’AI qui exige une grande flexibilité (ex : activité de service à la personne, espaces verts, etc.)

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés en contrat de travail à durée indéterminé « inclusion », à temps partiel en application des articles :
  • pour les AI : article L5132-14-1 ; R5132-24-1 et suivants ; D5132-26-9 et suivant du Code du travail ;
  • pour les ACI : L5132-15-1-1 ; R5132-39 et suivant ; D5132-43-11 et suivants du Code du travail ;

Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 et de l’article L3121-44 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine pour des salariés à temps partiel en CDI inclusion.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail des salariés à temps partiel en CDI inclusion sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 : La modulation des heures sur la semaine ou sur le mois

Il est précisé que :
  • La durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures de temps de travail effectif sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective de branche et notamment lorsque le parcours du salarié en insertion le justifie.
  • La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
  • La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes :
  • 0 heure,
  • 34 heures de travail effectif + temps mensuel

Article 4 : Plannings

Un planning individuel prévisionnel indiquant la durée et les horaires de travail du salarié est fixé et communiqué au salarié chaque fin de mois pour le mois suivant en respectant un délai de prévenance d’au minimum de 7 jours ouvrés.
La modification de la répartition de leurs horaires pourra intervenir selon le même formalisme en cas de circonstances exceptionnelles ou de variation imprévue d'activité moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
La modification de la répartition des horaires de travail ne pourra pas amener à réduire la durée initiale de travail du salarié prévu dans le planning prévisionnel donné en début de mois à plus d’un tiers des heures prévues.

Article 5 : Heures complémentaires

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l'issue de la période de référence.
Est considérée comme heure complémentaire, l'heure dépassant la moyenne hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat, sans pouvoir excéder le 10ème de la durée de travail de référence sur la période.
Ces heures seront rémunérées selon les conditions légales et conventionnelles applicables.



Article 6 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.

Article 7 : Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d'année

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.
En cas d'embauche en cours d'année, le volume annuel de travail sera calculé pour tenir compte du nombre de jours réellement travaillés sur le reliquat de la période.
En cas de départ d'un salarié en cours de période référence, une régularisation positive ou négative sera opérée à l'issue de celle-ci, afin de tenir compte du nombre d'heures réellement accomplies eu égard à la rémunération lissée perçue.
La régularisation interviendra avec la première paie suivant la date de fin de la période de référence.
De même, en cas de suspension du contrat de travail dont le terme excéderait celui de la période en cours ou de rupture du contrat de travail du salarié en cours de période, quels qu'en soient le motif ou l'auteur, une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l'horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue.
Cette régularisation, positive ou négative selon le cas, sera effectuée sur le solde de tout compte de l'agent en cas de rupture du contrat de travail ou avec la première paie suivant la fin de la période de référence dans le cas d'une suspension du contrat.




Article 8 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter de septembre 2022.

Article 9 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivante :
  • À l’initiative de l’une ou l’autre des parties avec un préavis de trois mois de date à date
  • À tout moment lorsque l’ensemble des signataires y consentent

Article 10 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation du Synesi pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes :
  • Affichage sur site aux endroits prévus pour la communication avec les salariés
  • Mise à disposition sur le serveur de l’association

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Fait à Alençon, le 13 Juillet 2022
Signature(s)


MonsieurMadame



MonsieurMonsieur

Mise à jour : 2022-08-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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