Accord d'entreprise AGREGIO SOLUTIONS

Accord Agregio Solutions portant sur l’aménagement du temps de travail et la mise en place du forfait annuel en jours pour les cadres

Application de l'accord
Début : 03/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société AGREGIO SOLUTIONS

Le 02/10/2025


Accord Agregio Solutions portant sur l’aménagement du temps de travail et la mise en place du forfait annuel en jours pour les cadres

La société AGREGIO SOLUTIONS, dont le siège social est situé 33 place des Corolles 92400 Courbevoie, « » , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord.

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (« CSE ») d’AGREGIO SOLUTIONS représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles mises en œuvre au sein de la société AGREGIO SOLUTIONS non mandatés par une organisation syndicale représentative.

D’autre part.



Conformément à l'article L.2232-25, dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail."

La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

PRÉAMBULE
Les parties se sont accordées sur la nécessité de mettre en place un accord forfait jours afin de proposer un aménagement plus favorable à l’existant et inciter les salariés cadres forfait heures qui le désireraient à passer au forfait jours.

Le refus pour un salarié de passer au forfait jour n’est pas sanctionnable.

Les dispositions du présent accord s’appliquent sous réserve des règles d’ordre public ou
impératives prévues par le Code du travail et la Convention collective nationale applicable.

A ce jour, la convention collective applicable au sein de la société est la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486) dite « SYNTEC ». Les points non traités par cet accord restent régis par les dispositions légales et réglementaires ainsi que par la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

En cas d’évolution législative ou de la convention collective des « bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils », les dispositions plus favorables que le présent accord s’appliqueront. La commission de suivi de l’accord initie, le cas échéant, la révision de l’accord pour le mettre en conformité avec les nouvelles dispositions légales ou conventionnelles.

Ces textes constituent le cadre de référence complémentaire, garantissant les droits fondamentaux des salariés. Cette négociation respecte notamment l’article L2232-29 du code du travail qui dispose que : “La négociation entre l’employeur et les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatée ou non, ou les salariés de l’entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :

  • Indépendance des négociateurs vis à vis de l’employeur
  • Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs
  • Concertation avec les salariés
  • Facultés de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche. » Les parties ont convenu ce qui suit.

SOMMAIRE
PRÉAMBULE3
SOMMAIRE4
PARTIE 1 - BENEFICIAIRES6
PARTIE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A L’HEURE (ETAM ET CADRES)

6

Article 2.1 - Principes d’amenagement6
Article 2.2 - Horaires6
Article 2.3 - Heures supplementaires7
Article 2.4 - Prise des jours de Reduction du Temps de Travail7
PARTIE 3 - AMENAGEMENT RETENU POUR LES SALARIES CADRES AUTONOMES (CADRES AU FORFAIT JOURS)9
Article 3.1 - Categories de salaries concernes9
Article 3.2 - Principes d’amenagement9
Article 3.3 - Nombre de jours compris dans le forfait9
Article 3.4 - Forfait annuel reduit10
Article 3.5 - Convention individuelle de forfait en jours11
Article 3.6 - Remuneration11é
Article 3.7 - Prise des jours de repos12
Article 3.8 - Renonciation a des jours de repos13
Article 3.9 - Modalites d’evaluation et de suivi regulier de la charge de travail du salarie13
Article 3.10 - Dispositif d’alerte en cas de difficultes inhabituelles14
PARTIE 4 – DISPOSITION APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES

15

Article 4.1 - Droit a la deconnexion15
Article 4.2- Modalite de controle de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail15
PARTIE 5 – DISPOSITIONS FINALES16
Article 5.1 - Champ d’application16
Article 5.2 - Suivi de l’accord16
Article 5.3 - Entree en vigueur et duree de l’accord16
Article 5.4 – Revision et denonciation17
Article 5.5 - Publicite et depot17
ANNEXE 1 – MODELE DE CONVENTION FORFAIT JOURS18
CONVENTION INDIVIDUELLE FORFAIT JOURS ANNUEL18
Article 1 - Objet de la convention19
Article 2 - Duree du travail19
Article 3 - Jours de repos20
Article 4 - Modalites d'application20
Article 5 - Remuneration20
Article 6 - Suivi de la charge de travail20
Article 7 - Droit a la deconnexion21
Article 8 - Duree de la convention21

Partie 1 - Bénéficiaires

L’ensemble du personnel, Etam et cadres d’Agregio solutions, est concerné par le présent accord.


Partie 2 - Aménagement du temps de travail des salariés à

l’heure (Etam et Cadres)

Article 2.1 - Principes d’aménagement
La durée du travail des salariés Etam et cadres ne relevant pas de l’article 3 du présent accord est aménagée, sur un cycle annuel, comme suit :

  • Le temps de travail est fixé à 7 heures et 30 minutes par jour, du lundi au jeudi, et 7 heures le vendredi, conduisant à travailler 37heures (37h00) par semaine.
  • En contrepartie de cet horaire hebdomadaire de 37h00, les salariés bénéficient de 13 jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) dans l’année, ramenant la durée hebdomadaire moyenne travaillée sur cette période à 35h.

Article 2.2 - Horaires
Le temps de travail est de 37 heures hebdomadaires, réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi. Les horaires collectifs de référence sont les suivants :

  • Du lundi au jeudi : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 (soit 7h30 par jour).
  • Le vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (soit 7h00).

Les salariés ont la possibilité d’allonger leur pause méridienne, sous réserve que le temps non travaillé soit récupéré dans la même journée, dans le respect de la durée journalière de travail attendue et des nécessités de service.

De manière générale, les horaires de référence ci-dessus pourront avoir une modularité à 30 minutes près à l’arrivée et/ou au départ, sous accord du responsable hiérarchique et sans que cela n’impacte la participation aux réunions ou aux diverses obligations liées aux missions des salariés. Le refus de cette flexibilité par le manager devra être argumenté et les RH et le CSE devront en être informé.

Article 2.3 - Heures supplémentaires
A titre informatif, les heures travaillées entre 35 et 37 heures par semaine ne sont pas décomptées comme des heures supplémentaires conformément au principe d’aménagement du temps de travail prévu.

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires, à la demande expresse ou tacitede l’employeur.

Afin de faciliter la déclaration des heures supplémentaires, dans le cas de situations identifiées à l’avance comme potentiellement génératrices d'heures supplémentaires non planifiables (ex. : déplacements sur chantier, interventions urgentes…), il appartient au manager des équipes concernées de prévenir la direction de son département et un membre de la direction RH en amont, par écrit.

Un salarié peut également prévenir directement la direction de son département et la direction RH, en mettant en copie son responsable hiérarchique, afin d’envisager une validation conditionnelle. Cette alerte préalable permet, le cas échéant, une validation a posteriori des heures réellement effectuées.

Les heures d’astreinte font l’objet d’un processus distinct et ne sont pas prises en compte dans le
calcul des heures supplémentaires au titre du présent accord.

Les heures supplémentaires sont comptabilisées par semaine et rémunérées sur le mois N+1. Elles doivent rester exceptionnelles et répondre à un besoin avéré du service.

Article 2.4 - Prise des jours de Réduction du Temps de Travail
Dans le cadre d’un contrat à temps plein, les 13 jours de réduction du temps de travail sont accordés dans le cadre de l'année de référence et seront pris d'un commun accord avec la hiérarchie, sous forme de journées ou demi-journées.

Le salarié formule sa demande de jour de RTT via la plateforme SIRH en vigueur (Lucca ou autre), au minimum 2 jours ouvrés avant la date souhaitée. Le responsable hiérarchique s’efforce de traiter la demande dans les meilleurs délais, en tenant compte des impératifs de fonctionnement du service.

Il lui revient de veiller à répondre de manière claire et réactive, afin de permettre au salarié de s’organiser en conséquence. Le refus du manager devra être argumenté et expliqué via la plateforme SIRH en vigueur (Lucca ou autre) au salarié avec copie au service RH.

En cas d’absence de réponse du manager à la date souhaitée, le RTT est considéré comme accepté tacitement.

Il est donc de la responsabilité de chacun, salarié comme manager, d’anticiper et de favoriser une
gestion fluide des plannings.

En cas de pluralité de demandes à la même date nuisant à l’organisation du service, le responsable
hiérarchique organisera la prise des journées à tour de rôle.

Le report des jours de récupération du temps de travail d'une année de référence sur l'autre n'est pas autorisé, sauf en cas de motif dérogatoire légitime (tels que congé maternité, arrêt maladie de plus d’un mois, accident du travail ou de trajet, ou encore refus formalisé par l’employeur dans l’outil SIRH de la prise des jours de RTT, etc...). Les jours seront obligatoirement pris sur la période de référence, à savoir du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N et soldés à la fin de chaque année de référence.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, les droits à jours de RTT sont calculés au prorata temporis, en fonction du temps de présence effectif du salarié.

Les salariés à temps partiel, en arrêt de travail, ainsi que ceux bénéficiant d’un congé sans solde ne
bénéficient pas de l’acquisition de jours de RTT.

La proratisation des RTT, leur acquisition et leur consommation sont automatiquement gérées dans l’outil SIRH de suivi en vigueur, garantissant la traçabilité et la transparence des droits ouverts et utilisés.

Partie 3 - Aménagement retenu pour les salariés Cadres Autonomes (Cadres au forfait Jours)
Article 3.1 - Catégories de salariés concernés
Agregio Solutions pourra proposer la conclusion d’une convention individuelle de forfait jours aux salariés qui répondent à la définition prévue à l'article L.3121-58 du Code du travail, à savoir les cadres qui disposent, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise (dits « cadres autonomes »). .Un modèle de convention individuelle de forfait jours est annexé (annexe 1) au présent accord.

Les salariés au forfait jours gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leurs missions, avec une grande flexibilité dans l'organisation de leur emploi du temps et dans la prise de leurs jours de congés et de repos, en intégrant les besoins de l'organisation collective du travail dans le cadre d’un dialogue régulier avec le management.

Pour pouvoir conclure une convention individuelle de forfait jours, les salariés concernés répondant aux conditions précitées doivent obligatoirement relever à minima de la catégorie cadres à partir de la position 2.2 – Coefficient 130 de la grille de classification de la convention collective nationale.

Article 3.2 - Principes d’aménagement
L'année de référence pour apprécier la durée du travail des salariés autonomes court du 1er janvier
de l’année N au 31 décembre de l’année N. Elle est décomptée en jours.

Pour mémoire, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ne sont pas soumis aux dispositions du code du Travail relatives aux durées maximales du travail. En outre, ces salariés ne relèvent pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires. En revanche, ils bénéficient des dispositions relatives aux repos quotidiens (11 heures) et hebdomadaires (35 heures) et aux congés payés.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Article 3.3 - Nombre de jours compris dans le forfait
Au sein d’Agregio Solutions :
  • Le forfait de référence est fixé à 215 jours pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
  • L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

À titre indicatif, le calcul théorique permettant d’aboutir à un forfait annuel de 215 jours travaillés
s’établit comme suit :

XXX jours calendaires (365 ou 366 jours calendaires) :
  • XXX jours de week-end (samedis et dimanches variant selon les années)
  • XX jours fériés chômés tombant en semaine (variable selon les années)
  • 25 jours ouvrés de congés payés
  • 215 jours travaillés maximum dans le cadre du forfait annuel

= à titre indicatif, entre 9 et 13 jours de repos (ajustés chaque année selon le calendrier)

Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction du positionnement des jours fériés et du nombre total de jours ouvrables. Il fait l’objet d’une note de calcul annuelle établie par l’employeur qui est communiquée avant le 1er janvier de l’année concernée.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la
durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule ci-dessous :

215 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit : Nombre de jours à travailler = (215 jours) × nombre de semaines travaillées/47.

Cette base de 215 jours détermine :

  • Le forfait annuel de référence pour une année de référence complète et un droit complet à congés payés ;
  • La rémunération annuelle forfaitaire de référence.

Le décompte du forfait s’effectue par journée ou demi-journée.

Article 3.4 - Forfait annuel réduit
Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait inférieur au forfait de référence, dit « forfait jours réduit » de 194 jours ou 172 jours sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés. Le salarié peut solliciter une modification de la durée de son forfait afin d’adapter son rythme de travail à sa situation personnelle ou professionnelle.

La demande doit être formulée par email au manager et à la direction des ressources humaines, au moins trois mois avant la date de début souhaitée. Elle doit indiquer la date envisagée ainsi que le nombre de jours souhaité au titre du forfait annuel. L’entreprise dispose d’un délai de 45 jours calendaires pour répondre à la demande. En cas de refus, celui-ci doit être motivé et communiqué par écrit au salarié.

Les salariés bénéficiant déjà d’un forfait jours réduit peuvent, s’ils le souhaitent, solliciter une modification de leur forfait (notamment un retour à 215 jours), avec prise d’effet au 1er janvier de l’année suivante. La demande doit être adressée au plus tard un mois avant cette échéance. Elle

fera l’objet d’un accord formalisé dans le délai d’un mois à compter de sa réception, après
concertation avec le manager et en lien avec les impératifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Toute évolution du forfait fait l’objet d’un avenant au contrat de travail, précisant notamment la durée
du forfait, la rémunération ajustée et les droits afférents.

Les modalités de ce forfait réduit sont définies dans la convention individuelle de forfait jours.

La rémunération de ce forfait réduit est calculée sur la base du salaire correspondant au forfait de référence proratisé à concurrence du nombre de jours du forfait réduit par rapport au forfait annuel de référence. Les salariés en forfait jours réduit bénéficient des mêmes congés supplémentaires légaux et/ou conventionnels qui s’appliquent dans le forfait de référence.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

Article 3.5 - Convention individuelle de forfait en jours
Le dispositif forfait jours de référence ou réduit requière la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours, formalisant l’accord des parties. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par avenant au contrat de travail existant.

Cette convention ou avenant fixera notamment :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • La rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • Le nombre d'entretiens de suivi de la charge du salarié.

Article 3.6 - Rémunération
La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre de la convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.

En tout état de cause, la rémunération annuelle brute du salarié en forfait jours ne peut être inférieure à 122 % du minimum conventionnel pour les salariés classés en position 2.2 ou 2.3, et à 120 % du minimum conventionnel pour ceux classés en position 3, sur la base du forfait applicable.

Elle évolue ensuite dans les mêmes conditions que celle des salariés hors forfait dans le respect des minima conventionnels sus-cités. En accord avec la convention nationale, le respect de ces minima devra être contrôlé chaque année. La rémunération annuelle ainsi définie est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées dans l’année.

En cas de suspension du contrat de travail ( ex : sans solde, congé parental..) d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l'année, sa rémunération sera réduite au prorata du nombre de jours non travaillés.

Dans le cadre du passage d’un contrat de travail à temps plein soumis à une durée de 37h hebdomadaires vers un régime de forfait en jours, il est constaté une perte d'une journée de congé par rapport au régime antérieur.

Afin de compenser cette perte, il est convenu que la journée de congé ainsi supprimée sera rémunérée à hauteur de 135 % de sa valeur brute, sur la base du salaire journalier du salarié concerné. La rémunération de cette journée sera intégrée dans le salaire brut fixe de base et, sera appliquée au moment du changement de régime.

Cette majoration vise à compenser la modification du régime de décompte du temps de travail résultant de l’entrée dans un régime de forfait jours. Elle est accordée une seule fois, lors du premier passage effectif en forfait jours, quel que soit le statut du salarié avant ledit passage.

Il est expressément précisé que cette majoration ne saurait être revendiquée à l’occasion d’un changement ultérieur de classification, de fonction ou de coefficient hiérarchique, sauf disposition contraire d’un accord collectif applicable.

Cette disposition ne sera toutefois applicable qu’aux salariés actuellement soumis à un décompte du temps de travail en heures et uniquement dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord.

Elle ne pourra être mobilisée que pendant une durée d’un an à compter de la date de dépôt de l’accord auprès de la DREETS.

Passé ce délai, cette majoration ne sera plus automatiquement applicable en cas de passage ultérieur au forfait jours, sauf stipulation contraire d’un futur accord collectif.

Article 3.7 - Prise des jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 215 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), Les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés. Les jours de repos accordés dans le cadre de l'année de référence seront pris d'un commun accord avec la hiérarchie, sous forme de journées ou demi-journées.

Le salarié formule sa demande de jour de repos via la plateforme SIRH en vigueur (Lucca ou autre), au minimum 2 jours ouvrés avant la date souhaitée. Le responsable hiérarchique s’efforce de traiter la demande dans les meilleurs délais, en tenant compte des impératifs de fonctionnement du service. Il lui revient de veiller à répondre de manière claire et réactive, afin de permettre au salarié de s’organiser en conséquence.

En l’absence de réponse explicite avant la date demandée, la demande pourra être considérée comme acceptée. Il est donc de la responsabilité de chacun, salarié comme manager, d’anticiper et de favoriser une gestion fluide des plannings.

Le cumul des jours de repos d'une année sur l'autre n'est pas autorisé, sauf dans les cas de report éligibles (arrêt maladie supérieur à 1 mois, congé maternité, congé paternité, refus formalisé dans le SIRH de l’employeur de prises des jours de repos…). Les jours de repos seront par principe pris sur la période de référence et soldés à la fin de chaque année de référence du forfait jours. Ils sont dotés en totalité au 1er jour de la période de référence (ou au prorata temporis en cas d’arrivée en cours de période de référence).

En cas de sortie d’un salarié des effectifs de l'entreprise, les jours non pris sont intégrés au solde de tout compte, dans le respect de la réglementation.

Article 3.8 - Renonciation à des jours de repos
Les cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait jours sur la base de 215 jours peuvent travailler au-delà du forfait de référence et de leur propre initiative jusqu’à 218 jours, en tenant informé par mail leur management.

Par application de ce dispositif, le nombre de jours travaillés sur l'année de référence par un salarié ne pourra en aucun cas dépasser 218 jours.

Un récapitulatif des jours de travail réalisés est visible dans la plateforme SIRH en vigueur ce qui permet aux salariés et au management d’en assurer le suivi.

Les jours travaillés sur la période de référence et au-delà du forfait de référence de 215 jours, dans la limite d’un plafond de 218 jours, sont rémunérés avec une majoration de 20 % de la rémunération journalière. La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute du salarié et le nombre de jours de travail prévus dans son forfait.

Article 3.9 - Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de

travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Un entretien annuel individuel spécifique relatif à l'organisation et au temps de travail est organisé entre le salarié et son manager. Il porte systématiquement sur la charge de travail, sa répartition dans le temps, l'amplitude des journées, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la rémunération du cadre, les déplacements professionnels, les incidences des technologies de la communication, le suivi de la prise de congés et de repos. Cet entretien spécifique tient compte des objectifs fixés dans l'entretien annuel professionnel.

Cet entretien annuel individuel sera formalisé par un support dédié expressément à la thématique de la charge de travail du salarié au forfait jours. Dans le cadre du forfait réduit, une attention particulière est portée à l'adaptation de la charge de travail au niveau du forfait. Les parties conviennent qu'en complément de cet entretien annuel, le salarié ou son supérieur hiérarchique

pourront, à tout moment, solliciter un ou des entretiens supplémentaires au cours de la période de référence pour faire le point sur la charge de travail du salarié.

Article 3.10 - Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un ou des entretiens pour faire le point avec le Directeur/La Directrice de la Direction à laquelle ils appartiennent sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.

Les parties à l’accord prévoient également expressément la faculté, à cet égard, pour chaque salarié visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, au Directeur/à la Directrice de la Direction à laquelle ils appartiennent, toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.

Le Directeur/La Directrice de la Direction à laquelle ils appartiennent devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires. Dans le cadre du suivi de la charge de travail des salariés relevant d’une convention de forfait en jours, un dispositif d’alerte est mis en place afin de prévenir toute situation de surcharge incompatible avec le respect des temps de repos, l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle ou les exigences de santé et de sécurité au travail.

Tout salarié constatant une surcharge de travail, une intensité ou une organisation du travail incompatible avec le bon exercice de ses missions, peut en informer par écrit (mail ou courrier interne) son responsable hiérarchique en mettant en copie la direction des ressources humaines. En cas d’alerte levée par un salarié, le CSE et le service RH doivent en être informés. Cette alerte peut notamment concerner :

  • Une accumulation excessive de journées travaillées sans récupération suffisante,
  • Une atteinte manifeste à l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle,
  • Un empêchement à exercer son droit à la déconnexion,
  • Un sentiment de pression durable lié à l’impossibilité de respecter ses objectifs dans le cadre
horaire du forfait.

Un entretien devra alors être proposé au salarié dans un délai maximum de 8 jours ouvrés suivant la réception de l’alerte. Cet échange a pour objet d’analyser conjointement la situation, d’identifier les causes de la surcharge et de convenir, le cas échéant, de mesures correctives (révision des objectifs, ajustement de l’organisation, mobilisation de jours de repos, etc.). Un membre du CSE pourra assister à l’entretien si le salarié le souhaite.

Les suites données à l’alerte seront formalisées par écrit, à l’issue de l’entretien, dans un délai raisonnable et communiquées au salarié. Ce dispositif vise à renforcer la prévention des risques psychosociaux et à garantir un suivi individualisé de la charge de travail, conformément à l’article L3121-65 du Code du travail.

Partie 4 – Disposition applicables à l’ensemble des salariés
Article 4.1 - Droit à la déconnexion
L’usage des équipements mobiles favorise l’équilibre des temps de vie des salariés, mais peut aussi conduire à des excès, qui peuvent avoir un impact négatif sur la santé, surtout s’ils deviennent fréquents.

Chaque salarié, qu’il soit en situation de management ou non, a le droit de se déconnecter pendant les temps de repos et d’absences et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant ces périodes, de 18h00 – 09h00 et les week-ends, jours fériés et durant les congés payés ou suspension du contrat (arrêt maladie, congés sans solde…), et ont en particulier le droit de ne pas répondre à leurs courriels, excepté, le cas échéant, pour les équipes qui contribuent à des organisations spécifiques sur ces périodes.

Chaque salarié est acteur de ce droit à la déconnexion pour lui et pour les autres, et est invité à la vigilance partagée auprès des salariés qui pourraient rencontrer des difficultés à se déconnecter.

Article 4.2 - Modalité de contrôle de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail
Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que les définitions des objectifs et les moyens associés soient compatibles avec des conditions de travail de qualité et cohérentes avec les engagements du présent accord.

Le supérieur hiérarchique assurera un suivi régulier de l'organisation collective du travail et de la charge de travail au sein de l’équipe et pourra demander l’appui de la Direction des Ressources Humaines en cas de difficulté.

Partie 5 – Dispositions finales
Article 5.1 - Champ d’application
Le présent accord s'applique à tout établissement actuel ou futur d’Agregio Solutions situé sur le
territoire de la France hexagonale.

Il s'applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 5.2 - Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, les Parties conviennent de la mise en place d’un suivi par les deux parties dans le cadre de réunions extraordinaires du CSE. Les Parties conviennent que la première réunion de suivi se tiendra au bout de six mois après la signature de l’accord puis une fois par an, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions. À la demande motivée d’au moins deux représentants du personnel au CSE ou le cas échéant de deux organisations syndicales représentatives, une réunion extraordinaire est tenue dans un délai d’un mois.

L’employeur fournira chaque année au CSE les indicateurs suivants :

  • Nombre de salariés soumis au forfait jours par classification syntec
  • Nombre d’alerte émise sur la charge de travail
  • Nombre de demandes acceptée ou refusée concernant le passage à un forfait réduit ou le retour au forfait de référence à 215 jours.
  • Nombre de salarié en contrat 37h hebdomadaire
  • Le taux de réalisation des entretiens de suivi de charge


L’application du présent accord va modifier l’organisation du travail. Il est convenu que l’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour adapter cette organisation en veillant aux conditions de travail des salariés et en prévenant les risques professionnels afférents conformément à son obligation de sécurité. Les représentants du personnel seront informés, et le cas échéant, consultés sur ces dispositions dans le cadre du CSE.

Article 5.3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de signature de l’accord. Une rétroactivité au 1er janvier 2025 sera mise en place pour doter du nombre de jours de repos correspondant à un forfait 215 jours pour l’année 2025 pour les salariés disposant déjà d’une organisation en forfait jours, au prorata temporis du temps de présence. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5.4 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, par avenant, à tout moment selon les dispositions du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions du code du travail.

Article 5.5 - Publicité et dépôt
Cet accord fera l’objet, à l’initiative de la Direction, des formalités de publicité et de dépôt,
conformément aux dispositions du code du travail.




le XXXX
le XXXXFait à Courbevoie,Le 2 octobre 2025



CSE La société AGREGIO SOLUTIONS












Annexe 1 – Modèle de convention forfait jours
CONVENTION INDIVIDUELLE FORFAIT JOURS ANNUEL
Entre les soussignés :

La société AGREGIO SOLUTIONS , dont le siège social est situé 33 place des Corolles 92400 Courbevoie , représentée par « », agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accorde la présente convention.

Ci-après dénommée « la société »

D’UNE PART,

Et

Madame/Monsieur XXX Né(e) le XX/XX/XXXX à XXX Demeurant au XXX
N° d’immatriculation à la Sécurité sociale : XXX Ci-après dénommé « Le salarié »
D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

Le salarié a conclu, le XX/XX/XXXX, avec la société Agregio Solutions un contrat de travail pour un emploi de XXXXXXXX.

Compte tenu de ses fonctions telles qu’elles sont énoncées dans son contrat de travail, l’autonomie, la liberté et l’indépendance dont il/elle dispose dans l’organisation de son travail et la gestion de son temps de travail caractérisent la possibilité pour le/la salarié(e) de bénéficier d’un forfait jours dans les conditions prévues par l’accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail des salariés et la mise en place du forfait jours applicable au sein d’ Agregio Solutions.

L’accord relatif au forfait jour et à l’organisation du travail est mis à disposition à tout moment sur la plateforme SIRH d’Agregio Solutions. La Direction RH peut également transmettre le document à tout moment au salarié qui en ferait la demande.

Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles, en application de l’accord de l’entreprise d’Agregio Solutions, portant sur l’aménagement du temps de travail des salariés et la mise en place du forfait en jours (ci-après dit « l’Accord ») et des dispositions des articles L3121-58 et suivants du code du travail, il est convenu d'une durée du travail forfaitaire en jours dans un cadre annuel.

Article 2 - Durée du travail
La durée annuelle de travail du salarié est fixée à 215 jours conformément à l’Accord.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

La période annuelle de référence est fixée conformément aux stipulations conventionnelles précitées. Celle‐ci s’entend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

La société et le/la salarié(e) veilleront à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, ainsi que l'interdiction de travailler plus de six jours par semaine.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour effet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Si le/la salarié(e) constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales, il/elle doit en avertir, sans délai, son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter ces durées soit trouvée. Voir également, s’agissant de la charge de travail, l’article 6 de la présente convention.

Article 3 - Jours de repos
Dans le cadre de son forfait, le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre est déterminé conformément à l’article 3.3 de l’accord. Le nombre de jours de repos peut varier d’une année à l’autre, notamment en fonction des jours chômés.

La prise des jours de repos se fait par journée ou demi-journée.

Conformément à ce qui est prévu par l’accord collectif visé à l’article 1er de la présente convention, les jours travaillés sur la période de référence et au-delà du forfait de référence de 215 jours, dans la limite d’un plafond de 218 jours, sont rémunérés avec une majoration de 20% de la rémunération journalière

Le nombre annuel de jours travaillés ne peut en tout état de cause dépasser 218 jours.

Article 4 - Modalités d'application
Les modalités d'application du présent forfait sont définies par l'accord collectif visé à l'article 1er de la présente convention dont le salarié reconnaît avoir pris connaissance.

La charge de travail du salarié sera adaptée par l'entreprise en considération du nombre de jours travaillés prévu à la présente convention.

Article 5 - Rémunération
La rémunération annuelle brute du salarié est égale à la rémunération de base du salarié en vertu de son contrat de travail au moment de la conclusion de la présente convention.

En tout état de cause la rémunération annuelle brute du salarié ne peut être inférieure à 122 ou 120% du minimum conventionnel en fonction de la catégorie à laquelle appartient le salarié sur la base du forfait. Elle évolue ensuite dans les mêmes conditions que celle des salariés hors forfait.

La rémunération annuelle ainsi définie est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées dans l’année.

Article 6 - Suivi de la charge de travail
Le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail sera suivi au
moyen du système d’informations RH.

Il est rappelé au salarié que, conformément à l’accord, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge du travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, il a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur qui devra alors le recevoir dans les plus brefs délais.

Le cas échéant, les mesures mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation,
seront formalisées par écrit et feront l’objet d’un suivi.

Chaque année, le salarié devra être reçu au cours d’un entretien par son responsable hiérarchique afin d’aborder les points suivants :

  • Sa charge de travail et notamment la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser ;
  • L’organisation du travail dans l’entreprise, l’amplitude des journées, la répartition dans le temps, par exemple, la fréquence des semaines où la charge est apparue comme atypique ;
  • L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ;
  • La rémunération ;
  • Les déplacements et trajets professionnels ;
  • Les incidences des technologies de communication ;
  • Le suivi de la prise des jours de repos et de congés.

Le salarié a la possibilité s’il le juge nécessaire de solliciter un ou plusieurs entretiens supplémentaires avec son management pour évoquer sa charge de travail et ses temps de repos.

Article 7 - Droit à la déconnexion
Le salarié a le droit de se déconnecter des outils de communication de l’entreprise mis à sa disposition, pendant les temps de repos et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant ces périodes. Le salarié et le management limitent les contacts sur la plage 18h00 – 09h00, les week-ends et jours fériés, les congés et cas de suspension du contrat. Dans tous les cas, le salarié a en particulier le droit de ne pas répondre à ses courriels pendant ces périodes, hors sujétions de services et situation d’urgence.

Article 8 - Durée de la convention
La présente convention est prévue pour une durée initiale de 1 an. Elle se renouvelle ensuite, par tacite reconduction et par période d’une année, au terme de chaque année de référence. Il peut y être mis fin, moyennant le respect, par l’une ou l’autre des parties, d’un préavis de 3 mois avant le terme de l’année de référence.

La fin de la convention emporte de plein droit le retour au contrat de travail sur la base de 37 heures hebdomadaires, dont l’organisation est définie à la partie 2 du présent accord, sans conséquence sur la rémunération du salarié.

La décision de l’employeur de mettre un terme à la convention doit être dûment motivée et
argumentée, notamment au regard des impératifs organisationnels ou des nécessités du service.

La présente convention individuelle s’inscrit pleinement dans les dispositions de l’Accord. En cas de révision de l’accord ou de dénonciation de celui-ci, la convention individuelle s’applique jusqu’à la signature d’une nouvelle convention individuelle par le salarié.

Fait à Courbevoie, le XXXX, en 2 (deux) exemplaires1,




1Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé" et paraphe sur chaque page (recto/verso)

Mise à jour : 2025-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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