ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PASSAGE EN 5X8 DES PM23 ET PM24
Entre
La société AHLSTROM MUNKSJÖ ARCHES SAS, représentée par XXXXXXX, Directeur de l’Usine d’Arches,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société AHLSTROM MUNKSJO ARCHES :
Le syndicat CGT, représenté par XXXXXXX, Délégué Syndical
Le syndicat CGT-FO, représenté par XXXXXXX, Délégué Syndical
Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXX, Délégué Syndical
Le syndicat CFE-CGC/FIBOPA, représenté par XXXXXXX, Délégué Syndical
Le syndicat UNSA, représenté par XXXXXXX, Délégué Syndical
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord a pour objectif exclusif de régler les conséquences du passage en 5x8 intervenu au cours de l’année 2021 sur le nombre de jours annuel de travail des salariés travaillant sur les machines concernées.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivement au personnel de production travaillant en cycle sur les machines 3 (PM23) et 4 (PM24).
Article 2 : Contrepartie au changement de cycle
En contrepartie du passage en 5x8 intervenu au cours de l’année, il est octroyé un jour de repos aux salariés travaillant sur les machines 3 et 4 au moment du passage en 5x8, dit « jour de changement de cycle ».
Ce jour compensera automatiquement un « jour à devoir » pour les salariés qui n’effectueront pas leur nombre annuel de jours de travail compte tenu du changement de cycle.
Pour les salariés qui ne sont pas concernés par les « jours à devoir », ce jour sera crédité dans le compteur « repos jour férié ». Il pourra être pris en repos exclusivement selon les modalités habituelles de prise des repos et congés.
Article 3 : Traitement des « jours à devoirs » restant
Le nombre de jours à devoir restant (après compensation avec le jour de repos) sera limité à :
1 jour pour les salariés de la machine 3.
2 jours pour les salariés de la machine 4.
Les jours restant seront repris sur la majoration ou le repos jour férié liés au 1er novembre pour les salariés devant 1 jour, au 1er et au 11 novembre pour les salariés devant 2 jours.
Le traitement sera effectué sur la base des jours travaillés au 31 août 2021 (paie de septembre). L’écrêtage des jours à devoir ne concernera que les jours à devoir liés au changement de cycle.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2021.
Article 5 : Dépôt de l’accord et publicité
Après signature, la Direction remet en main propre contre avis de réception le présent accord à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la société.
La Direction procèdera au dépôt de l’accord auprès de la DREETS des Vosges sur la plateforme de téléprocédure « teleaccords.travail.gouv.fr ». Le présent accord est également déposé par la Direction auprès du Conseil des Prud’hommes d’EPINAL.
Fait à Arches le 18 octobre 2021
Pour La Direction, XXXXXXX
Pour Le Syndicat C.G.T., Pour Le Syndicat CGT-FO, Pour Le Syndicat CFDT, XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
Pour Le Syndicat CFE-CGC/FIBOPA, Pour Le Syndicat UNSA, XXXXXXX