Accord d'entreprise AIDAPHI

Accord d'entreprise relatif à la prise de jour de repos compensateur pour jour férié

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

50 accords de la société AIDAPHI

Le 16/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

JOUR DE REPOS COMPENSATEUR POUR JOUR FERIE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Aidaphi, dont le siège social est situé au 71 avenue Denis Papin à Saint-Jean-de-Braye (45800) et le numéro SIREN 337562862,


représentée par, Directeur Général, dûment mandaté, ci-après dénommée « l’Association »
d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Association :

  • CFDT Santé-Sociaux

représentée par , Déléguée Syndicale Centrale

  • CGT Aidaphi

représentée par , Délégué Syndical Central

  • SUD Santé Sociaux

Représentée par , Délégué Syndical Central

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Un jour férié coïncide avec un samedi ou un dimanche, jours de repos hebdomadaire légaux et conventionnels, sur l’année civile 2024 :

  • Dimanche 14 juillet 2024

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024, l’Association Aidaphi et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Aidaphi ont abouti à un accord sur l’attribution de jours de repos compensateurs au titre de ces jours fériés.





ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet l’attribution de jours repos compensateur au titre des jours fériés coïncidant avec un jour de repos hebdomadaire sur l’année 2024.

Un jour de repos compensateur est attribué dans ce cadre. Ce jours de repos compensateur est désigné sous le terme de « jour NAO ».

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord s’appliqueront à l’ensemble des personnels salariés de l’Association dont :

  • le temps de travail ne fait pas l’objet d’une modulation sur l’année (« annualisation »)

et

  • le contrat de travail aura été en cours d’exécution le jour férié ouvrant droit au « jour NAO », c’est-à-dire le 14 juillet 2024 ;

Les salariés dont le contrat de travail aura été suspendu le 14 juillet 2024 ne pourront prétendre au bénéfice du « jour NAO » correspondant, quel que soit le motif de la suspension de leur contrat de travail.



ARTICLE 3 – MODALITES PRATIQUES


Les « jours NAO » prévus à l’article 2 du présent accord devront impérativement être pris sur l’année civile 2025.

Leur prise ne pourra être reportée au-delà du 31 décembre 2025.

La prise du « jour NAO » s’opèrera selon les modalités régissant les demandes d’absence : demande transmise par le salarié à son responsable hiérarchique via le formulaire de demande d’absence ou par saisie sur le logiciel de gestion du temps de travail pour les établissements et services qui en seront pourvus.

ARTICLE  4 – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an courant du 1er janvier au 31 décembre 2025 inclus.

Son application prendra fin automatiquement le 31 décembre 2025 au soir et ne pourra pas être prolongée par tacite reconduction.

Le présent accord ne saurait créer un quelconque droit acquis au bénéfice des salariés de l’Aidaphi, ni instituer un quelconque usage.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de l’association.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du Conseil de prud'hommes d’Orléans, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

______________________

Le présent accord est établi en plusieurs exemplaires en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

______________________

A Semoy, le 16 décembre 2024

Pour l'Association


Directeur Général

Pour la CFDT Santé-Sociaux


Déléguée Syndicale Centrale

Pour la CGT


Délégué Syndical Central

Pour SUD


Délégué Syndical Central

Mise à jour : 2025-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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