Aidaphi, dont le siège social est situé au 71 avenue Denis Papin à Saint-Jean-de-Braye (45800) et le numéro SIREN 337562862,
représentée par , Directeur Général, dûment mandaté, ci-après dénommée « l’Association » d'une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Association :
CFDT Santé-Sociaux
représentée par , Déléguée Syndicale Centrale
CGT Aidaphi
représentée par, Délégué Syndical Central
SUD Santé Sociaux
Représenté par, Délégué Syndical Central
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
La Direction de l’Aidaphi et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2025.
Un accord a été conclu dans ce cadre concernant un congé pour enfant malade.
Cet accord s’inscrit dans la possibilité ouverte aux employeurs par l’article 24 de la Convention collective nationale du travail du 15 mars 1966 (IDCC 0413) d’accorder un congé rémunéré en cas de maladie ou accident d’un enfant.
Au travers de cet accord, les parties souhaitent permettre aux salariés parents de pouvoir s’absenter ponctuellement sans perte de salaire en cas de maladie de leur enfant le nécessitant.
ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES
Sont susceptibles de bénéficier du congé pour enfant malade tous les salariés de l’Aidaphi, sans condition préalable ni distinction d’aucune sorte.
ARTICLE 2 – SITUATIONS OUVRANT DROIT AU CONGE
Ouvrent droit au congé pour enfant malade :
la maladie ou l’accident dont souffre ou est victime l’enfant, qui l’empêchent de poursuivre ses activités habituelles (crèche, activité scolaire, activités périscolaires…) et qui le contraignent à garder la chambre ou à être hospitalisé ;
une consultation, un examen ou des soins programmés d’un enfant atteint d’une maladie dont la gravité et/ou le caractère chronique nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique spécifique et qui relève de la catégorie des affections de longue durée exonérantes listées à l’article D. 322-1 du Code de la Sécurité sociale.
Un justificatif attestant que la maladie dont souffre l’enfant relève bien de la liste des affections de longue durée exonérantes de l’article D. 322-1 du Code de la Sécurité sociale doit être transmis par le salarié pour l’ouverture de son droit au congé.
L’enfant doit être âgé de moins de 18 ans et doit être fiscalement à la charge du salarié pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 3 – DUREE ET PRISE DU CONGE
Le congé est limité à une durée maximale de 10 jours ouvrés continus ou discontinus par année civile et par salarié.
La durée du congé est portée à 12 jours ouvrés continus ou discontinus par année civile et par salarié pour un enfant de moins d’un an ou si le salarié a la charge d’au moins 3 enfants de moins de 18 ans.
L’absence pour enfant malade peut être prise par journée ou demi-journée à la seule initiative du salarié.
Le salarié qui sollicite la prise du congé pour enfant malade doit prévenir son responsable de son absence dans les plus brefs délais, par téléphone ou autre moyen de communication instantanée à sa disposition.
Il doit fournir sous un délai maximal de 15 jours suivant l’absence un justificatif médical attestant de l’état de santé de l’enfant et de la nécessité pour le salarié de rester à ses côtés.
En cas de prise du congé pour consultation, examen ou soins programmés, le salarié doit prévenir son responsable dès qu’il a connaissance de la date à laquelle la consultation, l’examen ou les soins ont été programmés.
Il doit fournir au plus tard 15 jours après son absence le justificatif de la consultation, de l’examen ou des soins.
ARTICLE 4 – REMUNERATION ET NATURE DU CONGE
La période d’absence au titre du congé pour enfant malade est rémunérée.
Elle est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du 1er janvier 2026.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans, dont le terme est fixé au 31 décembre 2028 au soir. Son application prendra fin automatiquement à cette date et ne pourra en aucun cas être prolongée par tacite reconduction.
Le présent accord ne saurait créer un quelconque droit acquis au bénéfice des salariés de l’Aidaphi, ni instituer un quelconque usage.
Dans l’hypothèse où une Convention collective unique étendue (CCUE) s’appliquerait à l’ensemble des structures et professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif avant le terme fixé ci-avant, le présent accord cesserait de s’appliquer dès la date d’entrée en vigueur de ladite CCUE.
ARTICLE 6 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de l’association.
Un exemplaire sera également être déposé au greffe du Conseil de prud'hommes d’Orléans, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. ______________________
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.