Accord d'entreprise AIDAPHI

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SUBROGATION POUR MAINTIEN DE SALAIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

50 accords de la société AIDAPHI

Le 11/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

SUBROGATION POUR MAINTIEN DE SALAIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Aidaphi, dont le siège social est situé au 71 avenue Denis Papin à Saint-Jean-de-Braye (45800) et le numéro SIREN 337562862,


représentée par , Directeur Général, dûment mandaté, ci-après dénommée « l’Association »
d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Association :

  • CFDT Santé-Sociaux

représentée par , Déléguée Syndicale Centrale

  • CGT Aidaphi

représentée par , Délégué Syndical Central

  • SUD Santé Sociaux

Représenté par , Délégué Syndical Central

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

La Direction de l’Aidaphi et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2025.

Un accord a été conclu dans ce cadre sur la subrogation pour maintien de salaire en cas d’arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale.

Il est conclu en application de l’article 26 de la convention collective nationale du travail du 15 mars 1966 (IDCC 0413).

Au travers de cet accord, les parties souhaitent éviter aux salariés absents en raison de leur état de santé les fluctuations financières liées à l’indemnisation de leur absence par la Sécurité sociale et le, cas échéant, l’organisme de prévoyance complémentaire.







ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Aidaphi justifiant d’au moins un an d’ancienneté à la date du début de l’arrêt de travail susceptible d’ouvrir droit à subrogation.

Elles incluent également les salariés en situation de temps partiel thérapeutique.


ARTICLE 2 – OBJET


Le présent accord a pour objet de mettre en place la subrogation totale pour maintien de salaire en cas d’arrêt de travail ouvrant droit à indemnisation par la Sécurité sociale et, le cas échéant, par l’organisme de prévoyance complémentaire.

L’employeur se substitue au salarié pour recevoir directement les indemnités journalières de l’assurance maladie et, le cas échéant, de l’organisme de prévoyance complémentaire en charge de la gestion du régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire dont relève l’Aidaphi (Harmonie Mutuelle ESS à ce jour).

En contrepartie, le salarié voit son salaire intégralement maintenu pendant la durée de l’absence indemnisée.


ARTICLE 3 – GARANTIES


Conformément à l’article 26 de la convention collective nationale de 1966 (CCN 66), les salariés de l’Aidaphi ayant acquis au moins un an d’ancienneté à la date du début de l’arrêt de travail considéré bénéficieront d’un maintien total de leur salaire pendant la durée du présent accord sous réserve de la perception effective par l’employeur des indemnités journalières versées par l’organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, des indemnités journalières complémentaires versées par l’organisme de prévoyance complémentaire.


ARTICLE 4 – REPARTITION DE LA COTISATION DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE

D’INCAPACITE TEMPORAIRE


Compte tenu de l’avance de trésorerie consentie par l’Aidaphi au titre du maintien de salaire et résultant du décalage pouvant atteindre plusieurs mois entre le maintien du salaire et la perception des indemnités journalières versées par l’organisme de sécurité sociale et l’organisme de prévoyance complémentaire, il est convenu qu’employeur et salarié prendront en charge la cotisation de prévoyance complémentaire finançant le versement des indemnités journalières de prévoyance dans les conditions conventionnelles applicables (*).

Cette répartition concernera l’ensemble des garanties complémentaires d’incapacité temporaire de travail, sans distinction de catégorie (non-cadre ou cadre).




(*) A ce jour et à titre informatif, la répartition des cotisations fixée par le régime institué au niveau de la CCN 66 est la suivante :

ARTICLE 5 – MODALITES PRATIQUES


Tout salarié de l’Aidaphi s’engage à fournir dès son embauche, et en cas de modification de domicile ensuite, la copie de l’attestation de ses droits (« attestation de carte Vitale ») délivrée par l’organisme de sécurité sociale dont il relève et mentionnant son centre de paiement de Sécurité Sociale (caisse primaire d’assurance maladie – CPAM).

Le maintien du salaire est subordonné à la réception dans les 48 heures de sa délivrance de l’arrêt de travail :
  • par la caisse primaire de l’assurance maladie (CPAM) du salarié ;
  • par l’Aidaphi.

En cas de non-respect par le salarié de ces envois, celui-ci expose l’employeur dans le cadre de la subrogation, au refus d’indemnisation de son arrêt de travail par l’organisme de sécurité sociale. Dans ce cas, l’employeur qui aura maintenu le salaire pendant l’arrêt de travail reprendra le mois suivant la fraction de la rémunération correspondant à ce maintien, dans la limite de la quotité légalement saisissable. Le salarié sera informé par la Direction des ressources humaines de la reprise ainsi opérée.

Il en sera de même dans l’hypothèse où l’organisme de sécurité sociale et/ou l’organisme de prévoyance complémentaire suspendraient ou interrompraient le versement des indemnités journalières (ex. : arrêt de travail considéré comme non indemnisable, reconnaissance d’invalidité…). Le salarié devra, le cas échéant, introduire une réclamation ou un recours auprès de l’organisme concerné. Dans l’hypothèse où l’indemnisation serait acceptée ou rétablie par ce dernier, l’Aidaphi régularisera la période de maintien concernée.

L’Aidaphi effectuera via la Déclaration Sociale Nominative (DSN) la déclaration de salaire du salarié absent ouvrant droit à subrogation pour percevoir à sa place les indemnités journalières.

Le salarié devra se signaler auprès du correspondant RH-paie de son établissement ou service lors de sa reprise du travail afin que l’Aidaphi puisse adresser une attestation de reprise à l’organisme de sécurité sociale via la DSN.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du 1er janvier 2026.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, dont le terme est fixé au 31 décembre 2026 au soir.

Son application prendra fin automatiquement à cette date et ne pourra en aucun cas être prolongée par tacite reconduction. Le présent accord ne saurait créer un quelconque droit acquis au bénéfice des salariés de l’Aidaphi, ni instituer un quelconque usage.


ARTICLE 7 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.


ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de l’association.

Un exemplaire sera également être déposé au greffe du Conseil de prud'hommes d’Orléans, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
______________________


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
______________________

A Semoy, le 26 novembre 2026

Pour l'Association


Directeur Général

Pour la CFDT Santé-Sociaux


Déléguée Syndicale Centrale

Pour la CGT


Délégué Syndical Central

Pour SUD


Délégué Syndical Central

Mise à jour : 2025-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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