Dont le siège est sis à PAU (64000) 47, avenue des Lilas Représentée par Monsieur Alain LAPEYRE en sa qualité de Président
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La
CFDT Représentée par Madame CARRICONDO Madeleine agissant en qualité de déléguée syndicale
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’association AIDE ET INTERVENTION A DOMICILE 64 intervient auprès de personnes dépendantes et des familles et est reconnue sur le département dans le secteur de l’aide.
La direction et les déléguées syndicales ont convenu qu’il était nécessaire de s’adapter aux besoins des usagers en répartissant l’horaire annuel de travail effectif afin de mieux gérer les variations d’activité auquel est confronté l’association et afin de permettre une meilleure adaptation aux besoins des usagers. Il est ainsi apparu nécessaire aux parties contractantes de confirmer la poursuite d’une mise en place d’une organisation du temps de travail sur l’année permettant de faire varier l’horaire de travail.
Cet accord se substitue de plein droit dans l’ensemble de son contenu et de ses effets à l’accord d’annualisation du 24 août 2015 conclu au sein de l’association ainsi qu’à tous les anciens systèmes existants dans l’association qu’ils résultent d’usages ou d’engagements unilatéraux de l’employeur
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Dans ce contexte il est rappelé que le présent accord d’organisation du temps de travail s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-44 du code du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Par la mise en œuvre du présent accord, les parties entendent réaffirmer que le secteur dans lequel intervient l’Association AIDE ET INTERVENTION A DOMICILE 64 est tenu de s’adapter afin de contribuer au maintien et au développement de l’emploi en veillant à sa pérennité.
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du code du travail, il est arrêté et convenu ce qui suit :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL
Article 1 : Salaries concernes
Article 1-1 à temps plein ou temps partiel
Le personnel d’intervention à temps plein ou à temps partiel, et quelle que soit sa catégorie, peut être amené à travailler dans le cadre d’une répartition sur l’année du temps de travail. Sont exclus de ce mode d’organisation du temps de travail le personnel administratif et les responsables de secteur
Article 1-2 : Contrat à duree determinee
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée. Leur contrat doit préciser les conditions et les modalités de cette répartition.
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Article 1-3 : Travail temporaire
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire.
Article 2 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés concernés par l’aménagement sur l’année du temps de travail est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.
Article 3 : Absences
3-1 Les congés payés
La période d’acquisition des congés et de calcul des congés est la période de référence courant du 1er juin au 31 mai.
Pour une année complète de travail effectif sur cette période, le salarié bénéficiera de 25 jours ouvrés de congés payés.
En outre lorsque l’employeur décide avec l’accord du salarié qu’une partie des congés à l’exclusion de la cinquième semaine est pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre il est attribué :
3 jours de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est supérieur à 5,
1 jour de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est compris entre 3 et 5 jours
Si le fractionnement émane de la seule volonté du salarié ce dernier renonce expressément à ses jours de fractionnement et ce conformément à l’article L 3141-23 du code du Travail.
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Les congés, doivent être pris, sauf exception, entre le 1er mai de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
La retenue pour absence à effectuer lors de l’utilisation des droits à congés payés est calculée sur la base de la rémunération lissée. L’indemnité versée est calculée sur la même base, sauf application de la règle du dixième, si elle est plus favorable.
3-2 Les autres absences
La retenue pour absence à effectuer sur le salaire en cas d’absence est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Si l’absence est indemnisée, totalement ou partiellement, cette indemnisation est calculée sur la même base sauf modalités de calculs différentes légalement prévues.
Exemple 1 :
Soit un salarié absent une semaine pour cause de maladie D’après son planning ce salarié aurait dû travailler pendant cette semaine 40 heures à raison de 5 journées de 8 heures du lundi au vendredi. La retenue pour absence sera de 35 heures de travail A l’identique, le maintien de salaire sera effectué sur la même base de 35 heures.
Exemple 2 :
Soit un salarié absent une semaine pour cause de maladie D’après son planning ce salarié aurait dû travailler pendant cette semaine 28 heures à raison de 4 journées de 7 heures du lundi au jeudi. La retenue pour absence sera de 35 heures de travail A l’identique, le maintien de salaire sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale sera effectué sur la même base de 35 heures.
Le calcul est identique pour les salariés à temps partiel.
Article 4 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance
L’ensemble des dispositions de cet article s’appliquent à tout salarié d’intervention qu’ils soit à temps plein ou à temps partiel
Les conditions de changement des calendriers individualisés sont les suivantes : Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning pour le personnel d’intervention.
La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par mail ou par remise en main propre au salarié ou par courrier.
Les plannings mensuels sont notifiés au salarié dans un délai de 7 jours avant leur exécution ce délai pouvant être réduit à 4 jours en cas de nécessité de service Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, et d’assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d’urgence cités-ci-dessous.
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En cas d'urgence pour les salariés visés à l’article 1 du présent accord et conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur l'employeur devra vérifier que l'intervention est justifiée exclusivement par l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante et s'inscrit dans l'un des cas suivants :
Remplacement d’un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels,
Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants ou de personnes dépendantes dû à l’absence non prévisible de l'aidant habituel,
Retour d’hospitalisation non prévu,
Aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée.
Les contreparties :
En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés s'engageant à accepter les interventions d'urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours), bénéficieront, par année de référence, d'un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu'ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés pourront refuser 4 fois ces interventions ; au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire.
Tout salarié refusant une modification d’horaires devra le confirmer par écrit à l’employeur.
Il est précisé que le planning doit être impérativement respecté et que tout incident de quelque ordre que ce soit doit être signalé sans délai au siège de l’association.
Tout manquement pourra donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires conformément aux dispositions du règlement intérieur applicable dans l’association.
Article 5 : Salaries n’ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence
Dans les cas de rupture résultant d’un licenciement économique, au cours de cette période annuelle, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qu’il a perçue. Celle-ci sert de base, s’il y a lieu, au calcul de l’indemnité de rupture.
Dans tous les autres cas une régularisation sur les salaires sera effectuée.
Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence et ceux dont le contrat a été rompu au cours de cette même période (exception faite du cas de rupture visé à l’alinéa ci-dessus), le droit à rémunération est ouvert conformément aux dispositions légales et au prorata du temps de présence. Dans ce cas la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail.
CHAPITRE II : TEMPS PLEIN FAISANT L’OBJET D’UNE REPARTITION DES HORAIRES SUR L’ANNEE
Article 6 : Principe
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Paraphes Cette répartition conformément à l’article L 3121-44 du code du travail consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.
La durée annuelle de travail est calculée comme suit :
365 jours (ou 366 jours si année bissextile) 25 jours (congés payés) jours fériés légaux ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire – les jours de repos hebdomadaires - jours d’ancienneté acquis. Ce nombre annuel de jours travaillés sera appelé à varier chaque année en fonction du positionnement des jours fériés sur le calendrier.
Article 7 : Horaire hebdomadaire moyen
Cette organisation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
L’horaire moyen servant de base à l’organisation du temps de travail sur l’année est l’horaire de trente-cinq heures par semaine.
Il est rappelé que le salarié doit obligatoirement respecter une pause déjeuner de 30 minutes et ce conformément à l’article 12-4 du Titre V de la convention collective de la branche de l’aide à domicile du 21 mai 2010.
Cette pause déjeuner sera inscrite au planning de chaque salarié.
Article 8 : Limitation et contingent d’heures supplémentaires
Article 8-1 Limite haute
La limite haute de variation de la durée du travail est fixée à 44 heures par semaine. Étant précisé que la durée du travail des salariés ne pourra dépasser en moyenne 44 heures calculée sur toute période de 12 semaines consécutives.
Article 8-2 Limite Basse
La limite basse de variation de la durée du travail est fixée à 0 heures.
La base de temps de travail prise en compte en cas d’absence est la durée définie au contrat de travail du salarié concerné.
Article 8-3 Limites générales
En tout état de cause, il est rappelé que chaque salarié doit bénéficier, tout au long de l’année :
D’un repos minimum de 11 heures consécutives entre chaque journée de travail
D’un repos hebdomadaire d’au moins un jour par semaine, les salariés bénéficiant en tout état de cause de 4 jours de repos par période de deux semaines comprenant au moins deux jours consécutifs dont un dimanche.
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Article 8-4 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est le contingent légal soit 220 heures par an et par salarié. Pour chaque dépassement du contingent le comité social & économique sera consulté.
Article 9 : Période d’aménagement négocié du temps de travail sur l’année
La période de la répartition de l’horaire de travail sur l’année, s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 10 : Heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectuées en cours de période annuelle au-delà de la limite haute fixée à 44 heures sur une semaine donnée et programmées au planning sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à un paiement majoré au taux de 25 %
Exemple
Soit un salarié ayant travaillé 45 heures sur une semaine donnée.
Seule la 45ème heure est comptabilisée comme une heure supplémentaire et donne lieu au paiement d’une heure à 25 % du taux du salaire minimum hiérarchique
Article 11 : Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié
Article 11 -1 Le suivi mensuel
Compte-tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini à l’article 7 du présent accord, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
Le nombre d’heures de travail effectif et assimilées,
Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période de répartition de la durée du travail, soit du 1er janvier au 31 décembre.
L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de cette période annuelle.
L’écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois. Avant la fin du mois suivant et sans observation de sa part, le salarié est réputé avoir validé son écart mensuel.
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Article 11 -1-1 Le suivi annuel
A la fin de la période annuelle d’aménagement négocié du temps de travail il est remis à chaque salarié bénéficiaire du présent accord un état récapitulatif annuel faisant apparaître distinctement :
Les heures rémunérées pour chaque mois
Le temps de travail réellement effectué pour chaque mois
Le nombre d’heures supplémentaires éventuellement rémunérées à la fin de chaque mois civil (heures >44 h/semaine)
Le nombre d’heures supplémentaires comptabilisées à l’issue de la période et les majorations correspondantes
Article 12 : Régularisation en fin de période
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, pour les salariés présents à l’issue de cette période annuelle, le compte d’heures de chaque salarié est arrêté à l’issue de la période annuelle, soit au 31 décembre de l’année.
La situation de ces comptes fait l’objet d’une information générale aux membres du CSE
Si le nombre d’heures de travail réalisées est supérieure au nombre d’heures de travail payées le total des heures de travail réalisées est comparé à la durée moyenne de 35 heures par semaine (1607 heures en moyenne sur l’année pour un droit complet à congés payés et sans absence).
La durée annuelle de travail effectif variant d’une année sur l’autre les heures supplémentaires seront calculées comme suit :
Si la durée de travail effectif calculée est inférieure à 1607 heures : seront des heures supplémentaires, rémunérées comme telles, toutes les heures de travail effectif dépassant cette durée annuelle calculée.
Si la durée annuelle de travail effectif calculée est supérieure à 1607 heures : seront des heures supplémentaires, rémunérées comme telles, toutes les heures de travail effectif dépassant 1607 heures.
Ces heures seront payées au taux de 25 % ou 50 % selon leur rang.
Les heures déjà payées au taux de 25 % au cours de la période annuelle d’aménagement négocié du temps de travail (heures au-delà de 44 heures sur une semaine donnée) sont toutefois neutralisées.
Le paiement des heures normales ou supplémentaires constatées en fin de période est réalisé le mois suivant la clôture du compteur soit au mois de janvier de l’année N+1.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 13 : Statut du salarié
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Les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.
Le travail à temps partiel aménagé sur l’année ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.
En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Article 14 : Durée du travail
Article 14-1 : Durée minimale contractuelle
Le recours au travail à temps partiel, doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit dans les conditions prévues par le code du travail et la convention collective du 21 mai 2010 et de ses avenants.
Article 14-2 Durée minimale contractuelle, rémunération des heures complémentaires
La durée minimale de travail est fixée à 24 heures par semaine, et ce conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 14-3 : Durée minimale par jour travaillé
La durée minimale de travail effectif par jour travaillé est fixée à deux heures. Cette durée minimale peut être réalisée en deux interventions.
Article 14-4 : Variation de la durée du travail et limite
La durée du travail effectif mensuelle des salariés à temps partiel dont la répartition est fixée sur l’année peut varier au-delà ou en deçà dans la limite du tiers de la durée du travail effectif mensuelle stipulée au contrat (ou à l’avenant au contrat).
En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.
Heures de dépassement annuel
Article 15 : Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié
Un suivi des heures travaillées est effectué, faisant apparaître pour chaque mois de travail, sur une fiche annexe remise mensuellement au salarié.
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Le nombre d’heures de travail effectif et assimilées,
Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévues (heures potentielles) pour la période d’annualisation. L’écart mensuel et cumulé est communiqué au salarié chaque mois.
Article 16 : Interruption quotidienne d’activité
Conformément à la convention collective du 21 mai 2010, la journée de travail ne peut faire l’objet de plus de trois interruptions.
La durée totale de ces interruptions ne pourra excéder 5 heures.
Article 17 : REGULARISATION
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l’association arrête le compte d’heures de chaque salarié à l’issue de la période annuelle de répartition de l’horaire de travail sur l’année.
La situation de ces comptes fait l’objet d’une information générale aux membres du CSE
Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du salaire minimum hiérarchique majoré de 10 %.
Pour les heures effectuées au-delà de la limite du dixième et dans la limite du tiers la majoration sera de 15 %
Article 18 : Chômage partiel
Lorsque, pendant au moins 2 mois consécutifs, la durée de travail effectif est inférieure de plus d'un tiers de la durée moyenne mensuelle, l'employeur peut déclencher la procédure de chômage partiel dans les conditions prévues aux articles R 5122-1 et suivants du Code du Travail.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS GENERALES
Article 19 - Durée de l’avenant - Date d’effet - Agrément
Le présent
accord est conclu, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion, pour une durée indéterminée qui commence à courir à compter de la date de son entrée en vigueur, telle que fixée à l’article 23 ci-après.
Conformément aux dispositions de l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles le présent accord est soumis à l’agrément.
Article 20 - Suivi de l’application de l’accord
Le suivi de l’accord sera assuré lors des réunions du CSE.
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Article 21- Révision de l’accord
Tout signataire du présent avenant ou toute organisation syndicale ayant adhéré postérieurement à sa signature peut demander aux autres parties signataires l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’accord. La demande de révision doit être formulée par écrit auprès de chacune des autres parties signataires et préciser son objet.
Toute révision éventuelle du présent avenant fait l’objet de la conclusion d’un avenant écrit soumis à agrément et aux mêmes règles de dépôt et de publicité que le présent avenant.
Article 22 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des modalités d'un nouvel accord.
Article 23 - Entrée en vigueur
Cet
accord entrera en vigueur le 1er du mois qui suit l’agrément.
Article 24 - Dépôt et Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente en version dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Pau.
Un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires. Une version du présent accord sera à la disposition de l’ensemble du personnel au sein des bureaux de l’entreprise
Enfin, l’accord sera anonymisé en vue de son dépôt au sein de la base de données numériques des accords collectifs.
Signataires En 3 exemplaires originaux
A PAU
Pour l’association Aide & intervention à domicile 64