Accord d'entreprise AIR AUSTRAL

ACCORD D ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL A TEMPS ALTERNE POUR LE PNC

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société AIR AUSTRAL

Le 07/11/2018


  • AIR AUSTRAL

  • ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE TRAVAIL A TEMPS ALTERNE POUR LE PNC

DE LA COMPAGNIE

  • PRÉAMBULE

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles sur le temps alterné PNC signées dans l’accord d’entreprise de 2003 et annule et remplace l’accord du 27 mai 2014.
L'activité à temps alterné est mise en œuvre afin de répondre aux aspirations des PNC et de permettre un partage du travail sur une base volontaire ayant pour conséquence la préservation de l’emploi.

L'activité à temps alterné n'est pas offerte à l'embauche.

L'ensemble des droits, garanties et conditions d'emploi du PNC à temps plein est applicable au PNC à temps alterné à l'exception des dispositions particulières fixées ci-après.
  • DÉFINITION

Le travail à temps alterné comporte une succession de plusieurs périodes d'activité et de périodes d’inactivité sans solde (mois calendaires complets) réparties sur une période de 12 mois, permettant d'assurer par année IATA (d’Avril à Mars) selon les régimes d’alternance de 4, 6, 9, ou 11 mois calendrier d'activité soit respectivement 33%, 50 %, 75 %, et 92 % d'activité.
1.192% :11 mois calendrier d’activité sur 12. Les mois OFF sont programmés hors des périodes de pointe, janvier, juillet, août et décembre.
1.275% :Total de 9 mois calendrier d’activité sur 12. Les mois OFF sont programmés hors des périodes de pointe, janvier, juillet, août et décembre.
1.350% :Total de 6 mois calendrier d’activité, un mois sur deux, et 6 mois calendrier d’inactivité, un mois sur deux, sur 12 mois.
1.433% :4 mois calendrier d’activité sur 12. Les mois d’activité sont programmés sur les périodes de pointe janvier, juillet, août et décembre.
C’est l’employeur qui propose les mois d’alternance disponible pour chaque régime.

L’octroi des mois d’inactivité en période de pointe (décembre, janvier, juillet, août) est limité au régime 50%, sauf cas particulier.

  • calendrier

L’organisation du temps alterné se fait selon le calendrier suivant :
  • 1er au 30 septembre : pose des demandes de temps alterné.
  • 1 octobre au 15 novembre : gestion des temps alternés :
  • attribution des périodes,
  • communication des périodes,
  • communication des avenants,
  • signature des avenants : 15 jours maximum après communication de l’avenant.
  • 15 novembre : dernier délai pour la notification des temps alternés.
  • 30 novembre : dernier délai pour la signature des avenants. Communication des états de temps alterné aux organisations syndicales
  • 1er avril au 31 mars : période de temps alterné.
Pour l’année de transition, le calendrier de pose des temps alterné est calqué sur le précédent accord (01/03/2018-15/04/2018).
Pour la mise en application des temps alternés de la nouvelle campagne, les périodes seront accordées du 01/01/2019 au 31/03/2020.
  • CONDITIONS GENERALES

Le travail à temps alterné fait l’objet d’un avenant au contrat de travail d’une durée déterminée d’un an sur la période de référence du temps alterné.

Le navigant bénéficiaire du régime de travail à temps alterné ne doit pas exercer, pendant les périodes d'inactivité sans solde, d'activité professionnelle rémunérée dans le transport aérien, l'organisation et la vente de séjours et de voyages dans les termes de la loi du 13 juillet 1992.

Toute période donnant lieu à validation à la CRPN par cotisation sera suspensive du versement des prestations.

Le choix du pourcentage d'activité est laissé à l'initiative de l'intéressé dans la limite du quota défini à l’article 6.

Les mois d’activité et d’inactivité seront programmés à l’issue d’une concertation entre le navigant et l’employeur, à l’intérieur des périodes annuelles commençant le 1er avril.

Ce choix sera formulé dans la demande d'accès au travail à temps alterné.

Les périodes d'inactivité offertes par l’Entreprise sont attribuées au PNC selon les règles de priorité de l’art 7.

Les contrats non signés 15 jours après la notification du changement du rythme de travail relatif au temps alterné seront proposés aux PNC qui n’ont pu obtenir satisfaction dans le choix du rythme d’activité, dans cette prospection, dans le respect des règles du présent chapitre. Les 15 jours pour la signature des avenants s’entendent hors Congés.

Dés réception du formulaire de souscription, les réponses seront fournies aux demandeurs entre le 1er octobre et le 15 novembre pour une prise effective au 01 avril de l’année suivante.

Les calendriers des mois d’inactivité programmés devront, pour les navigants susceptibles de bénéficier d’un droit à pension, être notifiés par les services de la DRH à la DGAC et à la CRPN, selon un état type, au plus tard un mois avant la date d’établissement ou de renouvellement des programmations annuelles d’inactivité.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, à titre exceptionnel pour faire face à des événements particuliers et résorber un éventuel sureffectif, Air Austral peut ouvrir à l’ensemble des PNC volontaires la possibilité d’accéder à un contrat de travail à temps alterné à durée déterminée, après consultations des Organisations Professionnelles signataires.
  • CONDITIONS D’ACCÈS
Le PNC doit être volontaire et avoir un contrat de PNC, CC ou CCP.
Il doit être sous contrat à durée indéterminée et justifier de 6 mois d'ancienneté minimum en tant que Personnel Navigant Commercial au 1er septembre sous réserve de ne pas être en période d’essai ou en période probatoire.
  • QUOTA

Les quotas correspondent au nombre de PNC pouvant accéder au temps alterné.
Les quotas sont définis à l’intérieur de chaque type de régime d’alternance et par fonction.

L’effectif de référence par fonction est le nombre total de PNC en CDI par fonction ::
  • CCP : Chef de Cabine Principal
  • CC : Chef de Cabine
  • HOT/STW : Personnel Navigant Commercial

Ces effectifs sont appréciés au 1er septembre, date de début de pose des demandes, par rapport au nombre de CDI équivalent temps plein et par fonction, moins le nombre de PNC CDI en absence ou en indisponibilité d’une durée supérieure à 2 mois sur la période de temps alterné à venir.

En cas de demandes de travail en temps alterné supérieures au quota de chacun des régimes d’alternance, l’attribution du temps alterné se fera selon l’ordre de priorité défini à l’art 7.

  • Quota de Temps alterné des rEgimes 50 %, 75 %, 33% et 92% pour les PNC de moins de 50 ans
Le quota minimum de PNC en temps alterné, tout régime d’alternance confondu, est fixés à 8% de l’effectif de référence.

Les quotas sont ensuite répartis entre les régimes d’alternance comme suit :
  • Régime à 33% quota de 20%
  • Régime à 50% quota de 20%
  • Régime à 75% quota de 40%
  • Régime à 92% quota de 20%
Les valeurs sont arrondies à l’entier le plus proche.
Pour chaque régime de TA les mois civil d’inactivité sont définis par l’employeur.

Exemple de calcul :

effectif de référence
Quota min

TA33%

TA50%

TA75%

TA92%

fonction
nb
8%
20%
20%
40%
20%

CCP

29
2,32
1
1
1
1

CC

43
3,44
1
1
2
1

HOT/STW

280
22,4
5
5
9
5

  • Temps alterné à 92%, 75 %, 50 % et 33% pour les PNC de 50 ans et plus
Les PNC âgés de 50 ans et plus à la date d’accès au travail à temps alterné sont hors quota.
Un minimum de trois navigants commerciaux pourra accéder à un rythme de travail à temps alterné y compris en cours d’année, sous réserve d’un préavis suffisant en concertation avec le service programmation PN et la DRH.

  • Regle de priorité

Les périodes d'inactivité offertes par l’Entreprise sont attribuées au PNC en fonction des desiderata exprimés au cours de la prospection annuelle du 1er au 30 septembre dans l'ordre de priorité suivant :
  • ancienneté Compagnie. L’ancienneté compagnie correspondant à la date de départ pour le calcul de l’échelon de rémunération. (CDI ou dernier CDD n’ayant pas entraîné de carence).
  • ancienneté dans la fonction
  • âge
  • date d’inscription au registre D
  • CHANGEMENT DE RÉGIME DE TRAVAIL, ou de RYTHME d’ACTIVITE

Le PNC en temps alterné peut obtenir le retour à temps plein à n’importe quel moment sous réserve de trouver un PNC volontaire acceptant de reprendre son temps alterné dans les mêmes conditions, en concertation avec le service programmation PN et la DPNC.

Autrement, aucun changement dans la programmation définie pour l’année ne peut intervenir du fait de l’employeur ou du navigant sauf cas de force majeure et cas énumérés en 8.2 et 9.

  • AVENANT AU Passage du temps plein au temps alterné ou CHANGEMENT DE RYTHME D’ACTIVITÉ - DÉLAIS DE SIGNATURE

Les demandes de travail à temps alterné peuvent être :
  • Une demande initiale,
  • Une demande de renouvellement
  • Une demande de changement de rythme d’activité ou de régime de travail

Sauf circonstances particulières en cours d’année, les demandes sont formulées au cours de la prospection annuelle du 1er au 30 septembre pour obtention d'un poste au 1er avril de l'année suivante, les réponses sont données aux PNC avant le 15 novembre au plus tard.

Tout avenant au contrat de travail à temps alterné, non signé par le PNC dans les 15 jours suivant la date de notification individuelle des résultats, ne sera pas mis en œuvre. Cette date sera précisée sur la notification.

Tout avenant au contrat de travail à temps alterné, non retourné signé par le PNC dans les 15 jours suivant la communication des résultats ne sera pas mis en œuvre.

  • Circonstances exceptionnelles
Le PNC en CDI peut obtenir le départ en temps alterné en cours d'année ou le retour au travail à temps plein en cas de circonstances familiales graves justifiées (décès du conjoint ou d'un enfant, diminution importante du revenu du ménage sans prise en compte de l’incidence du temps alterné, ascendant ou descendant devenant à charge, naissance d’un enfant handicapé ou survenu du handicap etc...) auprès du service de la Gestion Administrative du Personnel à la DRH. Ces cas particuliers sont décomptés hors quota.

Dans le cas où, en cours d’année, le nombre de PNC en travail à temps alterné prévu en activité chaque mois n’est plus constant, la Compagnie peut faire appel au volontariat pour modifier l’attribution des périodes d’activité ou compléter l’effectif en temps alterné.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à l’activité, la compagnie peut également demander aux PNC en temps alterné ou à certains d’entre eux de reprendre par anticipation à temps plein.
  • CHANGEMENT DE PÉRIODES D'INACTIVITÉ
  • DÉLAIS d’attribution

Des demandes de changement de périodes d'inactivité peuvent être formulées par le PNC en cours de période. Le changement prend effet dès validation par les services programmation et ressources humaines et dans le respect des conditions générales.

  • Echange d’alternance

A leur demande, deux PNC du même grade et du même régime peuvent obtenir l'échange des alternances, sous réserve qu'ils en fassent conjointement la demande dans un délai de prévenance de 6 semaines avant le début d’échange de l’alternance. Ils conserveront alors cette nouvelle alternance jusqu’à la fin de leur avenant.
  • CARRIÈRE

Au titre de l'ancienneté, la durée de l'activité à temps alterné est prise en compte à 100% pour le changement d’échelon
En ce qui concerne la liste de classement professionnel, seule la présence effective dans la compagnie sera prise en compte.

La promotion définitive ou temporaire d'un PNC peut amener la compagnie à lui demander de renoncer à un rythme de temps alterné soit pour un temps plein, soit pour un temps alterné d'un rythme différent ; le PNC peut refuser ou accepter cette modification et la promotion est alors proposée au PNC suivant conformément aux dispositions du paragraphe a) de l’article 11 des accords d’avril 2003.
  • RÉGIME GÉNÉRAL DE TRAVAIL

Pendant les mois d'activité, l'utilisation du PNC travaillant à temps alterné est identique à celle du PNC travaillant à temps plein.
La limitation en temps de vol au trimestre et sur l’année est réduite au prorata de l’inactivité sans solde du PNC travaillant à temps alterné sur la période considérée.
A la fin de chaque période d'inactivité, le PNC en temps alterné devra prendre connaissance de sa programmation selon les modalités générales de diffusion de la programmation.
Il devra en outre s’assurer du maintien à jour de la validité de ses documents obligatoires (passeport, visite médicale, carte professionnelle etc)

Temps de repos périodiques :


Le membre d'équipage bénéficie d'au moins 144 jours OFF par année complète d'activité, répartis à raison de 12 jours OFF minimum par mois complet d'activité, pouvant être réduits à 10 jours OFF quatre mois par an.

center
















  • Débordement d’unE PÉRIODE D’ACTIVITÉ sur la période d’inactivité

  • En programmation
La période d’inactivité ne peut inclure tout ou partie d’un temps de service (sol ou vol), de même

qu'elle ne peut inclure tout ou partie d'un temps de repos.

  • En régulation
Tout doit être mis en œuvre pour éviter qu’un temps de service ne déborde sur la période d'inactivité, sauf aléa d’exploitation.

  • Débordement d'une période de repos
La valeur du débordement de la période d'activité sur la période d'inactivité est reportée au début de la période d'activité suivante.

Le prorata des jours OFF ne sera pas appliqué sur le mois de programmation incluant les congés qui auront été reportés.

  • Débordement d'une période de congé
Les congés annuels ne peuvent pas être attribués sur le mois d’inactivité.

  • Débordement d'une période de vol
Le débordement d'une période de vol sur la période d'inactivité suivante entraîne l'attribution des repos post-courriers, des repos additionnels, des jours de repos base afférents au mois d'activité M sur le mois d’activité suivant.
Le prorata de la rémunération concernera le mois d’activité suivant.

  • –CONGÉS ET CONGÉS exceptionnels

Chaque période d’activité produit un nombre de jours de congés payés annuels équivalent à celui acquis par un PNC à temps plein.
Les congés exceptionnels pour événement familiaux sont identiques à ceux accordés au PNC travaillant à temps plein. Les droits sont diminués de la valeur correspondant à la superposition de ces congés sur une période d'inactivité.
Ces congés exceptionnels étant liés à l'événement, ils sont attribués aux personnes travaillant en temps alterné dans la mesure où l'événement survient pendant une période d'activité.


  • RÉMUNÉRATION

  • Principes

Pendant les périodes d'activité, les règles de rémunération du PNC travaillant à temps plein demeurent applicables pour le PNC travaillant à temps alterné.
Pendant les périodes d'inactivité, le PNC percevra en fin de mois les éléments "mobiles" du mois précédent à savoir :
- prime horaire d’activité comprenant les activités vol et sol de jour et de nuit, (en cas de mois civil incomplet, le seuil de déclenchement des primes horaires d’activité est maintenu mais deux primes horaire d’activité (PHA) fictives sont attribuées pour chaque jour d’absence résultant de :
congés payés,
congés exceptionnels,
congés maternité et paternité,
congé formation,
congés sans solde,
recrutement en cours de mois à l’exclusion de l’absence maladie).
- majorations pour heures supplémentaires,
- indemnités repas,
- primes de vente à bord…
- Treizième mois : Tout élément de rémunération mis à part, le PNC en contrat à durée indéterminée perçoit au bout d’un an de présence effective au sein de la compagnie un treizième mois de salaire équivalant au montant d’un mois de salaire brut.
En cas de présence effective inférieure à 12 mois le 13ème mois est calculé au prorata temporis de la présence effective.
Le versement de ce treizième mois intervient en décembre de chaque année.
  • Activités sociales

Le bénéfice des activités sociales du Comité d'Entreprise est intégralement maintenu pour le PNC en travail à temps alterné.
  • Garanties maladie, inaptitude, accident du travail et maternité
La mutuelle et l’assurance perte de licence sont maintenues pendant les mois d’inactivité à la demande du salarié. La régularisation des cotisations afférentes se fera sur le mois d’activité suivant.

Inaptitudes :
« L’inaptitude déclarée ouvre droit à une rémunération dans les conditions ci-après :
1. Maladies ou accidents non imputables au service (Article L.424-1 du Code de l’Aviation Civile) :
En cas d’incapacité de travail résultant de blessures ou de maladies non imputables au service du navigant en cours d’exécution du contrat, l’exploitant est tenu de lui assurer jusqu’à la reprise de ses fonctions de navigant ou jusqu’à la décision du Conseil Médical de l’Aéronautique civile ou, le cas échéant, jusqu’à la date de rentrée en jouissance de la retraite :
son salaire pendant le mois au cours duquel est survenue l’incapacité, et pendant les trois mois suivants,
la moitié de son salaire pendant les trois mois suivant cette première période.

2. Maladies ou accidents imputables au service (Article L.424-2 du Code de l’Aviation Civile)
En cas d’incapacité résultant d’un accident du travail ou d’une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le ministre de l’Aviation Civile, le PNC est assuré de percevoir jusqu’à la reprise de ses fonctions de navigant ou jusqu’à la décision du ministre compétente ou, le cas échéant, jusqu’à la date de rentrée en jouissance de la retraite :
son salaire pendant les six premiers mois de son incapacité,
la moitié de son salaire pendant les six mois suivant cette première période.


3. Inaptitude liée à la grossesse du PNC féminin :
Les parties conviennent dans le cas de l’inaptitude temporaire lié à un état de grossesse que les dispositions du sous paragraphe 1. « Maladies ou accidents non imputables au service (Article L.424-1 du Code de l’Aviation Civile) » s’appliquent.

Affectation temporaire au sol :
Les PNC en affectation temporaire en alternance au sol voient leur salaire mensuel brut maintenu pendant la totalité de la durée de leur affectation temporaire.
  • ACHAT DE BILLETS

Le PNC et ses ayant-droits continuent de bénéficier des billets à gratuité partielle (GP), avec accès à UU GP pendant ses périodes d’inactivité à temps alterné.
  • SEUILS D'EFFECTIFS

Les PNC bénéficiaires du régime de travail à temps alterné sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l’Entreprise pour le calcul des seuils de référence en matière de représentation du personnel et syndicale.
  • DURÉE / RÉVISION / DÉNONCIATION

DURÉE – ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction s’engagent à faire un point d’étape sur le fonctionnement du présent accord au 31 janvier 2020 au plus tard.

RÉVISION


Une révision du présent accord peut être demandée par l’une des parties signataires. Celles-ci saisissent les autres parties contractantes par lettre mentionnant les points dont la révision est demandée en communiquant un texte de remplacement.
La demande de révision est examinée dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande.
L’avenant portant révision au présent accord, sous réserve des dispositions de l’article L 2222-5 du code du travail se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

DÉNONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties sous réserves du respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation est alors notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l’accord et doit respecter les conditions visées à l’article L 2261-9 du code du travail.

  • CONTESTATIONS – LITIGES

Pour tout problème d’interprétation et d’exécution du présent accord, les parties conviennent avant toute action judiciaire de se réunir pour trouver une solution.
A cet effet, dès la survenance du différend, la partie la plus diligente informe l’autre partie par courrier recommandé avec AR de l’existence du différend et l’invite à une réunion qui doit se tenir dans les 30 jours de l’envoi de la lettre recommandée.
Les parties s’engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aboutir à une solution qui sera automatiquement consignée par écrit.
Si cette situation n’aboutit pas, la partie qui le désire peut saisir la juridiction compétente qui tranchera le litige.

  • FORMALITÉS DE DÉPÔT

Le présent accord sera déposé auprès de la Dieccte et au secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes en vertu des articles L 2231-5 et suivants et D 2231-2 et suivants du code du travail.
Un exemplaire sera remis à chacune des organisations syndicales.

  • ADHÉSION A L’ACCORD

Les organisations syndicales représentatives, mais non signataires du présent accord, ou celles qui le deviendraient lors des élections professionnelles futures pourront y adhérer ultérieurement à condition de le faire totalement et sans réserve. Elles disposeront alors à l’égard du présent accord des mêmes droits que les signataires actuels.


Fait à Sainte - Marie le 07 novembre 2018



Pour la Compagnie Air Austral,


Directeur Général AdjointSecrétaire général
Dirigeant Responsable
Déléguée Syndicale UNSA AERIENDélégué Syndical SNPNC FO






Délégué Syndical CFDTDéléguée Syndicale supplémentaire CFDT





Délégué Syndical CFTC
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