La société AIR & PORT SERVICES dont le siège social est situé au 14 rue de la Belle Borne – BP 18031 – TREMBLAY EN France – 93290 ROISSY CDG CEDEX représentée par Monsieur X, en sa qualité de Président, dénommé ci-après « la société »,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale ci-dessous citée, prise en la personne de son représentant qualifié :
Pour
USAPIE-SNASSA : Monsieur X, Délégué Syndical
D’autre part, Préambule
Les parties signataires conscientes du contexte hautement concurrentiel dans lequel évolue la société AIR & PORT SERVICES et de la faible marge de manœuvre dont elle dispose, ont convenu la nécessité de concilier d’une part les aspirations de tous les salariés en matière d’emploi, d’amélioration des conditions de travail et de respect de leur vie privée, et d’autre part la préoccupation de la société AIR & PORT SERVICES de disposer dans un contexte d’accroissement du coût du travail, des modes d’organisation de travail permettant de répondre aux contraintes du marché et aux attentes des clients.
La société AIR & PORT SERVICES consciente que le niveau de rémunération des salariés ne permet pas d’envisager une baisse de salaire en proportion de la réduction du temps de travail, fait le choix de mettre en œuvre cet accord qui a pour objectif de trouver un équilibre entre la performance de l’entreprise et sa pérennité et le maintien comme la constance des emplois existants ou à créer.
Cet accord a pour objectif de fixer les modalités de la modulation du temps de travail ainsi que de sa périodicité.
Ce nouvel accord remplace tout autre accord précédent.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des activités de la société AIR & PORT SERVICES, et concernant l’ensemble du personnel en CDI comme en CDD, qu’il soit à temps complet ou à temps partiel.
Article 2 – Durée du travail
Conformément aux dispositions de l’article L3121-27 du code du travail, la durée théorique moyenne du travail pour un salarié à temps complet est de 35 heures par semaine civile, soit 151,67 heures pour un mois civil. Il s’agit d’un nombre d’heures de travail moyen, identique chaque mois de l’année, quel que soit le nombre de jours dans le mois
Article 3 – Répartition de la Durée du travail
La durée annuelle de travail est de 1607 heures auxquelles sont ajoutés les congés payés.
La durée mensuelle de travail pourra aller jusqu’à 192 heures, et ces heures seront rémunérées en heures supplémentaires avec une majoration de 15% tant que le compteur mensuel cumulé du salarié est positif. Les heures positives sont rémunérées tous les mois et seul un compteur annuel d’heures négatives est en effet pris en compte. Si le compteur du salarié est négatif le mois précédent, le déclenchement de ces heures supplémentaires ne se feront qu’à partir du moment où le salarié aura rattrapé son delta d’heures négatives.
Article 4 – Contingent annuel des heures supplémentaires
Le contingent des heures supplémentaires est fixé à 360 heures annuelles.
Il est précisé que la durée hebdomadaire du travail est susceptible de variations dans la limite maximale de 48 heures. Toutefois, la durée moyenne du travail effectif sur 12 semaines consécutives ne peut être supérieure à 44 heures.
Article 5 – Heures de dépannages
Pour faire face à des commandes de dernières minutes ou débordements, les heures effectuées seront intégrées au compteur d’heures.
Pour faciliter le remplacement au pied levé (délai inférieur à 24h) pour un agent qui serait « de repos (jour OFF) », ses heures pourront être marquées à hauteur de 24 heures maximum par mois et quelques soit son compteur. Ses heures seront rémunérées avec une majoration de 15% et ne seront pas prises en compte dans le compteur d’heures.
Article 6 – Salarié à temps partiel
Un temps partiel est un temps de travail inférieur à la durée légale du travail et/ou à la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure à la durée légale du travail.
Un salarié à temps partiel ne peut être employé à moins de 24 heures semaine pour des horaires répartis sur une base hebdomadaire. La durée minimale de 24h ne s’applique pas :
Aux CDD d’une durée inférieure à sept jours,
Aux CDD conclus pour remplacer un salarié absent dont la durée de travail est inférieure au seuil de 24 heures par semaine.
Il existe des dérogations possibles prévues à l’article L.3123-14-3 et également des dérogations individuelles.
A titre liminaire dans le cadre des dérogations individuelles, la durée de 24 heures par semaine peut être revue à la baisse à la demande du salarié. Celui-ci devra en faire la demande par écrit et motivée cette dernière.
Il est fixé une répartition mensuelle des horaires du travail, celle-ci peut être inégale à la fois suivant les jours et les semaines du mois afin de pouvoir prendre en compte les besoins de l’exploitation ainsi que les disponibilités des salariés.
Il pourra être demandé au salarié d’effectuer des heures supplémentaires avec une majoration de 15% dans la limite de 1/3 mensuel de sa base contractuelle. La durée totale du travail heures supplémentaires comprises, restera en tout état de cause inférieure à 35 heures par semaine. Les heures positives sont rémunérées tous les mois et seul un compteur annuel d’heures négatives est en effet pris en compte. Si le compteur du salarié est négatif le mois précédent, le déclenchement de ces heures supplémentaires ne se feront qu’à partir du moment où le salarié aura rattrapé son delta d’heures négatives.
La rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à leurs bases contractuelles mensuelles, de façon à obtenir une rémunération stable.
Article 7 – Volume d’heures travaillées inférieur au volume contractuel à la fin de l’annualisation.
Le solde négatif sera automatiquement reporté sur le mois suivant.
Article 8 – Absences
Pour les absences pour maladie, accident de travail, congés payés… : la durée de l’absence est calculée en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer contractuellement.
Article 9 – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue de plein droit à toute pratique, tout agrément tacite ou tout accord formel ayant pu exister par le passé concernant la durée du travail. Les parties conviennent que les dispositions du présent accord pourront faire l’objet, si nécessaire d’un nouvel examen en cas d’évolution de la société, des lois ou tout autre raison motivé portant sur le même accord.
Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre partie signataire dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail, sous réserve d’un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera alors adressée à chaque partie signataire et notifiée à la Direction Départementale du travail et de l’Emploi.
Article 10 - Révision de l’accord
Les parties signataires peuvent déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions de l’accord conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail.
Toute demande de révision doit faire l’objet d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet rédactionnel sur le ou les articles concerné(s) par la demande de révision.
Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier.
Article 11 – Dépôt légal et affichage de l’accord
Le présent accord est déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny, en un exemplaire. Deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique seront transmis à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Paris.
L’accord rentrera en vigueur au 01/01/2024. Il fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales.
Fait à Tremblay-en-France, le 20/12/2023, En quatre exemplaires originaux.