AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DU
Entre
Airbus Flight Academy Europe SAS, société par actions simplifiées au capital de 38.200 euros, immatriculée au RCS d’Angoulême sous le numéro 449 370 170, dont le siège social est situé 39 rue des Figuiers 16430 Champniers, représentée par, son Président,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :
Conscients des enjeux découlant des difficultés de fidélisation des salariés, et de l’engagement financier que l’entreprise doit adopter dans le cadre des accidents de travail et des maladies professionnelles, les Parties ont entendu engager une réflexion sur ces thèmes et ainsi modifier l’accord sur le temps de travail de 2019.
La Direction de la Société et les délégués syndicaux reconnaissent ainsi la nécessité d’améliorer l’indemnisation des arrêts pour accident de travail et maladie professionnelle, afin de tenir compte de la corrélation de ces arrêts avec le monde professionnel.
La société a également souhaité prendre en considération l’accord de groupe collectif relatif aux régimes de « remboursement de frais de santé » et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » au sein du groupe Airbus en France du 25 février 2022 en revalorisant les durées d’indemnisation en cas de maladie et d’accident de trajet. . Le présent avenant modifie :
Titre 4 : modification de l’article 64 - limite
Titre 5 : modification de l’article 71.2.1
Titre 6 : modification de l’article 73.1, 73.2 et 73.3 ; ajout des articles suivants : 73-1 ; 73-1.1 et 73-1.2
TITRE 1– DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le périmètre d’application du présent avenant est identique à celui de l’accord qu’il révise.
ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2023.
ARTICLE 6 – PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-7 du Code du travail, à savoir : dépôt sur la plateforme nationale « TéléAccords » et dépôt en un exemplaire papier auprès du greffe du conseil de prud'hommes de la Charente.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail
Un exemplaire original de l’avenant sera adressé à la Direction du travail des Armées.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent avenant figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, il sera disponible sur « qualidoc » et il sera également envoyé à tous les salariés par email.
TITRE 4 – PRIMES ET REMUNERATION VARIABLE
Sous – Titre 1 – Les salariés mensuels
ARTICLE 64 – LA PRIME D’ANCIENNETE
Limite
Pour les salariés mensuels autres que les agents de maîtrise la prime d’ancienneté est plafonnée à 371€ brut mensuel, pour un temps complet, quelques soit le pourcentage appliqué.
Pour les salariés mensuels ayant la qualification agent de maîtrise la prime d’ancienneté est plafonnée à 371€ brut mensuel, pour un temps complet, quelques soit le pourcentage appliqué.
Il est convenu entre les parties que le plafond de la prime d’ancienneté sera automatiquement réévalué par note de communication, afin que celui-ci coïncide avec les pourcentages d’augmentations contenus dans l’accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est convenu entre les parties que le plafond réévalué sera arrondi au nombre entier supérieur.
Aussi lorsque l’accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévoit une augmentation générale ainsi qu’une augmentation individuelle, le pourcentage cumulé des deux augmentations prévues dans l’accord, sera appliqué pour la revalorisation, à l’exclusion de la somme minimale qui pourrait être prévue.
En revanche lorsque l’accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévoit exclusivement une augmentation individuelle, le plafond sera revalorisé du pourcentage de l’augmentation individuelle de la catégorie concerné, à l’exclusion de la somme minimale qui pourrait être prévue.
Il est convenu entre les parties que les salariés, ayant une prime d’ancienneté mensuelle supérieure aux montants définis ci-dessus, conserveront le montant perçu au jour de la signature de l’avenant.
TITRE 5 – CONGES ET ABSENCES
ARTICLE 71 – CONGES LIES A LA FAMILLE
Article 71.2 - Congés pour garde enfants malade
Article 71.2.1 – Modification de l’article Conditions
L’article 71.2.1 est ainsi modifié dans son intégralité :
« Un crédit de congés rémunérés est accordé aux salariés pour leur permettre de garder leurs enfants, biologiques ou adoptés ou à charge au sens fiscal, malades de moins de 16 ans. Cette limite d’âge n’est pas applicable aux enfants handicapés.
Il est rappelé que ce congé est destiné à couvrir les maladies impromptues de l’enfant, pour lesquelles le salarié n’a pas de solution alternative immédiate de garde. Par conséquent le congé n’est pas ouvert aux rendez-vous médicaux programmés, aux opérations programmées, aux rendez-vous chez le spécialiste, etc….
Ce congé est accordé à la condition de fournir un certificat médical de garde enfant malade.Le certificat devra obligatoirement précisé si c’est la présence du père ou de la mère qui est nécessaire.
TITRE 6 – INDEMNISATION MALADIE, ACCIDENT DU TRAVAIL ET ACCIDENT DE TRAJET
ARTICLE 73 –INDEMNISATION EN CAS DE MALADIE OU D’ACCIDENT DE TRAJET
Article 73.1 – Modification de l’article Dispositions communes
L’article 73.1 est ainsi modifié dans son intégralité :
« Après un an d'ancienneté au jour de l'arrêt médical, et en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident de trajet, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions visées à l’article 73- 2 ou à l’article 73-3, à condition d'avoir justifié, dans les quarante-huit heures de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire national ou dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie de l’Espace économique européen.
Ces deux dernières conditions ne seront pas requises en cas de déplacement de service dans un pays extérieur à la Communauté économique européenne. En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l’accident de trajet, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence de l’entreprise.
Sur une même année civile, la durée d'indemnisation sera au maximum celle des périodes fixée à l’article 73- 2 ou à l’article 73-3. Il est également précisé que le changement d’année civile n’ouvre pas de droit pour une nouvelle période d’indemnisation sur l’arrêt en cours.
La notion de période d’indemnisation visée à l’alinéa précédent se calcule exclusivement sur les arrêts maladie et les accidents de trajet. La notion est donc indépendante de la période d’indemnisation prévue en cas d’accident de travail et de maladie professionnelle
A partir du 4ème arrêt sur l’année civile, l'indemnisation interviendra après un délai de carence de trois jours ouvrables pour la maladie ou l’accident de trajet. »
Article 73.2 – Durée d’indemnisation Mensuels
Ancienneté au 1er jour de l’arrêt
100%
75%
Avant 1 an 0 0 1 an à 6 ans 45 jours 31 jours Au-delà de 6 ans à 11 ans 55 jours 41 jours Au-delà de 11 ans à 16 ans 65 jours 51 jours Au-delà de 16 ans à 21 ans 75 jours 61 jours Au-delà de 21 ans à 26 ans 85 jours 71 jours Au-delà de 26 ans à 31 ans et plus 95 jours 81 jours
Il est précisé que les nouvelles durées d’indemnisation ne seront applicables qu’aux arrêts prescrits à la date d’application du présent avenant. Aussi sont exclus du présent tableau d’indemnisation, les arrêts en cours à la date d’application de l’avenant, ainsi que les prolongations éventuelles de ces arrêts.
Article 73.3 – Durée d’indemnisation Ingénieurs et cadres
Ancienneté au 1er jour de l’arrêt
100%
75%
Avant 1 an 0 0 1 an à 6 ans 65 jours 36 jours Au-delà de 6 ans à 11 ans 75 jours 46 jours Au-delà de 11 ans à 16 ans 85 jours 56 jours Au-delà de 16 ans à 21 ans 95 jours 66 jours Au-delà de 21 ans à 26 ans 105 jours 76 jours Au-delà de 26 ans à 31 ans et plus 115 jours 86 jours
Il est précisé que les nouvelles durées d’indemnisation ne seront applicables qu’aux arrêts prescrits à la date d’application du présent avenant. Aussi sont exclus du présent tableau d’indemnisation, les arrêts en cours à la date d’application de l’avenant, ainsi que les prolongations éventuelles de ces arrêts.
ARTICLE 73 - 1 Nouveaux–INDEMNISATION EN CAS D’ACCIDENT DE TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE
Dès le premier jour d’ancienneté au jour de l'arrêt médical, et en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant d'un accident de travail ou d’une maladie professionnel, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions visées à l’article 73- 1.1, à condition d'avoir justifié, dans les quarante-huit heures de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire national ou dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie de l’Espace économique européen.
Ces deux dernières conditions ne seront pas requises en cas de déplacement de service dans un pays extérieur à la Communauté économique européenne.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence de l’entreprise.
Sur une même année civile, la durée d'indemnisation sera au maximum celle des périodes fixée à l’article 73 – 1.1. Il est également précisé que le changement d’année civile n’ouvre pas de droit pour une nouvelle période d’indemnisation sur l’arrêt en cours.
La notion de période d’indemnisation visée à l’alinéa précédent se calcule exclusivement sur les arrêts pour maladie professionnelle et accident de travail. La notion est donc indépendante de la période d’indemnisation prévue en cas de maladie ou d’accident de trajet.
L'indemnisation dès le premier jour d'arrêt pour l'accident du travail ou la maladie professionnelle survenant dans l'entreprise.
De la date d’embauche jusqu’à 6 ans 90 jours 90 jours Au-delà de 6 ans à 11 ans 120 jours 120 jours Au-delà de 11 ans à 16 ans 150 jours 150 jours au-delà de 16 ans 180 jours 180 jours