ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AIRLINES GROUND SERVICES
Entre les soussignés :
La société
AIRLINES GROUND SERVICES au capital de 38 112 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 411 545 080, dont le siège social est situé à Tremblay en France (Seine Saint Denis) au 3 rue du Remblai, représentée par Xxx, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société
»
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentées par :
Xxx pour la CFE-CGC, délégué syndical, Xxx pour la CFTC, délégué syndical, Xxx pour la CGT, délégué syndical, Xxx pour FO, délégué syndical, Xxx pour le SMA, délégué syndical,
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble « les Parties «
PREAMBULE
Les partenaires sociaux se sont réunis afin de redéfinir les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés de la société et de conclure un accord ayant pour objet et pour effet de se substituer à toutes les dispositions conventionnelles, accord d’entreprise et à tous les usages antérieurs ou engagements unilatéraux existants au sein de la société en matière de durée et d’aménagement du travail. En application de la loi Travail n° 2016-1088 du 8 août 2016, les dispositions du présent accord priment sur la Convention collective applicable ainsi que les accords de branche en vigueur, en dehors des matières dans lesquelles ces derniers présentent un caractère impératif ou s’ils prévoient expressément une clause dite de verrouillage. Les parties conviennent que les différentes organisations du temps de travail prévues par le présent accord sont indispensables pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise. Les parties signataires précisent que l’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord, telles que rappelées ci-dessus, font qu’il forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre d’une manière fractionnée. Enfin, les parties reconnaissent que le présent accord, au regard de l’intérêt de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions légales applicables à ce jour à la société en matière d’organisation du travail et de répartition des horaires de travail.
TITTRE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les établissements de la société signataire et s’appliquera, le cas échéant, à tout nouvel établissement. Il concerne l’ensemble des salariés de la société, quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des cadres dirigeants, définis comme les salariés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise, qui sont exclus du présent accord. Cet accord est également applicable aux personnels intérimaires mis à disposition de la société.
TITRE 2 – TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1 : Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales en vigueur au moment des négociations, les parties souhaitent rappeler que : L’article L. 3121-1 du code du travail définit le temps de travail effectif comme : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Seules sont prises en compte pour le calcul du temps de travail les absences assimilées légalement à du temps de travail effectif au regard de la durée du travail. Les périodes de maladie indemnisées ne sont assimilées à du temps de travail effectif par la convention collective nationale du Transport Aérien Personnel au Sol que pour l’acquisition des congés payés.
Temps de déplacement professionnel Conformément à l’article L.3121-4, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, si à l’occasion d’un déplacement professionnel, le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos soit sous forme financière. Temps d’habillage et de déshabillage L’habillage et le déshabillage ne devant pas obligatoirement être réalisé dans l’entreprise, il est convenu conformément aux dispositions de l’article L.3121-3 que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donnera pas lieu à contrepartie sous forme financière ou de repos.
Temps de restauration et temps de pause Selon l’article L.3121-2, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L’article L3121-16 prévoit que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives. Les dispositions de la convention collective nationale du Transport Aérien Personnel au Sol prévoient également que pour les salariés travaillant en équipes successives ou en application d’horaires spéciaux, les arrêts de travail d’une durée inférieure ou égale à 30 minutes, accordés pour la pause, sont décomptés comme temps de travail effectif.
Il est rappelé que le temps de pause obligatoire prévu par l’article L.3121-16 du Code de travail est les dispositions de la convention collective nationale du Transport Aérien Personnel au Sol ne sont pas cumulatives.
Temps de pause pour les différentes catégories de personnel de la société AIRLINES GROUND SERVICES :
Salariés employés dans un cadre hebdomadaire : Il est convenu que le temps de pause quotidien consacré à la restauration est de 1 heure au cours de laquelle le salarié peut vaquer librement à ses occupations et ainsi non considérée comme du temps de travail effectif.
Salariés employés dans un cadre pluri-hebdomadaire : Il est convenu que le temps de pause quotidien consacré à la restauration est de 30 minutes et est ainsi considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré.
Il est convenu que la pause quotidienne ne pourra être accordée au salarié avant que ce dernier n’ait accompli au moins une tâche. Il pourra être fait exception à cette disposition pour les salariés dont l’horaire de travail est aménagé de manière individuelle (sur préconisation du Médecin du travail par exemple).
Il est convenu que si la pause quotidienne de 30 minutes est amenée à être interrompue pour des nécessités d’exploitation, le salarié bénéficiera d’une nouvelle pause intégrale de 30 minutes au cours de sa vacation de travail.
Temps consacré aux visites médicales Il est convenu que le temps consacré par le salarié pour le déplacement et la réalisation des visites médicales périodiques obligatoires sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré.
Article 2.2 : Durée du travail
La durée du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, au niveau de la durée légale, soit actuellement :
35 heures par semaine
35 heures en moyenne par semaine pour les salariés soumis à un aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire.
A cette durée s’ajoute les heures travaillées accomplies au titre du jour de solidarité. La journée de solidarité peut être accomplie de différentes manières :
Soit imputé sur un jour férié normalement payé double qui sera payé comme un jour ordinaire
Soit compensé par un jour de congé conventionnel (ancienneté ou fractionnement)
Soit, à la demande du salarié, par la prise d’un jour de congé légal ou d’un repos compensateur
Au sein de la société AIRLINES GROUND SERVICES, la journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte.
Durée quotidienne maximale Conformément à l’article L3121-19, et pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, il est convenu que la durée quotidienne de travail effectif par salarié pourra être portée à 12 heures
Durée hebdomadaire maximale Il est convenu qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.3121-23, il est rappelé que la durée maximale de travail hebdomadaire, calculée sur une période de 12 semaine consécutive ne pourra pas être supérieure à 46 heures de travail.
TITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3.1 : Modes d’aménagement du temps de travail applicables
Il est rappelé que le temps de travail peut être organisé selon deux modalités :
Dans un cadre hebdomadaire
Dans un cadre pluri-hebdomadaire conformément aux dispositions du présent accord et aux dispositions légales.
Il est précisé que le mode d’aménagement du temps de travail déterminé par les parties signataires s’applique également aux salariés intérimaires mis à disposition de la société.
Le mode d’aménagement du temps de travail applicable aux différentes catégories de personnel est déterminé au moins deux fois par an par la direction, avant le démarrage de chaque saison IATA, après consultation du Comité Social et Economique (CSE).
Il est rappelé que la société exerce une activité soumise à des conditions particulières de sécurité, de régularité, et de continuité. Par conséquent, les salariés peuvent également exercer leur service de nuit, le dimanche ou les jours fériés.
Article 3.2 : Aménagement du temps de travail dans un cadre hebdomadaire (horaires de type administratif)
La durée du travail est de 35 heures par semaine. La répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine est déterminée par l’employeur en fonction des besoins de l’activité.
Article 3.3 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (pluri-hebdomadaire)
L’activité de l’entreprise étant soumise à des fluctuation et de nombreuses irrégularités de charge dans la journée, la semaine ou le mois, il est nécessaire de mettre en place une organisation du temps de travail avec des périodes dites « hautes » et des périodes dites « basses » d’activité.
En application de l’article L.3121-41, il est convenu d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, pour certaines catégories de salariés. Le temps de travail peut, par conséquent, être réparti sur des vacations d’amplitudes différentes, et dont le nombre hebdomadaire peut varier. Par conséquent, la durée du travail s’organise dans le cadre de périodes pluri-hebdomadaires – appelées cycles – s’articulant autour d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures (hors jour de solidarité). Le programme indicatif de la variation de la durée de travail et de la répartition des horaires sur la période de référence (dit grille horaire) sera présenté au CSE pour consultation, avant sa première mise en œuvre et à chaque modification.
Période de référence Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période pouvant aller jusqu’à
36 semaines.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise au cours de la période de référence, la fin de la période correspond au dernier jour de travail.
Modulation du temps de travail Il est convenu que dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire, il sera recouru à la modulation du temps de travail. L’organisation du temps de travail sera réalisée selon une alternance de période travaillées et de périodes de repos. Il est précisé que : - La répartition de la durée du travail sur les semaines de la période de référence est fixée par l’employeur ; elle peut être amenée à varier en fonction des nécessités du service - Le nombre de jours non travaillés varie en fonction de la répartition de l’horaire sur les jours de chaque semaine de la période de référence ;
La mise en œuvre de la modulation du temps de travail sur une période pluri hebdomadaire conduit à la fixation d’horaires journalier planifiés allant :
De 7 heures à 9 heures de travail effectif, pour les salariés œuvrant sur l’activité PACC / Prestataire,
De 06 heures à 10 heures de travail effectif pour les salariés œuvrant sur l’activité CARGO,
De minimum 4 heures pour la main d’œuvre extérieure
Des horaires journaliers d’une durée inférieure à 7 heures ou supérieure à 10 heures pourront être proposés aux salariés, sur la base du volontariat.
Il est convenu que les semaines hautes pourront atteindre un horaire programmé de 41 heures, les semaines basses seront de 25 heures minimum.
Délai de diffusion des horaires de travail et délai de prévenance Les horaires de travail des salariés (grilles horaires) sont diffusés via le site internet du personnel de gestion de temps (Pl@net ou tout autre logiciel utilisé au sein de l’entreprise). Les jours travaillés et non travaillés seront visibles par les salariés sur toute la durée du cycle. Les horaires de début et de fin des vacations de travail seront visibles sur 3 semaines glissantes.
Il est convenu que les salariés sont informés de tout changement dans la répartition de leur durée de travail ou des horaires de début et de fin de vacations avec un délai de prévenance de 10 jours avant leur prise d’effet.
Les salariés seront informés des changements de la durée de travail ou des horaires de travail par voie d’affichage ou via le site internet du personnel de gestion de temps (Pl@net ou tout autre logiciel utilisé au sein de l’entreprise).
En cas de besoin liés aux fluctuations de l’activité, des changements de leur durée de travail ou des horaires de travail pourront être proposés aux salariés dans un délai inférieur ou égal à 10 jours de la mise en œuvre du changement mais uniquement après avoir obtenu l’accord du salarié (par téléphone ou par mail).
En cas de besoin (aléas de l’exploitation, retard de vol, grève, météo…), la Direction fera en premier lieu appel au volontariat pour assurer l’activité même après l’horaire de fin de vacation initialement prévu. En l’absence de volontaires, la dernière équipe de vacation, comportant les qualifications nécessaires au traitement de l’activité, assurera les irrégularités du planning.
Modification de l’horaire de travail à l’initiative de l’employeur Il est convenu qu’en cas de changement d’horaires de vacation à l’initiative de l’employeur, effectué avec un délai de prévenance inférieur ou égal à 10 jours et en accord avec le salarié, le salarié bénéficiera du maintien des majorations de sa rémunération au titre du travail de nuit, de dimanche ou de jour férié qui lui auraient été dues selon l’horaire de vacation prévue dans son planning initial.
Choix des salariés concernant leur planning de travail Il est rappelé qu’afin d’améliorer les conditions de travail de ses salariés, la société AIRLINES GROUND SERVICES a validé le principe que les salariés de l’entreprise pouvaient demander que leur soit appliqué :
Un cycle ne comportant que des vacations le matin, dont les horaires de début de vacation interviendront avant 08h30, il s’agit des grilles horaires dites « matin adm »
Un cycle ne comportant que des vacations le soir, dont les horaires de début de vacation interviendront à partir de 10h, il s’agit des grilles horaires dites « soir adm »
Un cycle comportant des vacations du matin ou du soir, il s’agit des grilles horaires dite « mixte »
La Direction de l’entreprise se réserve la possibilité de déterminer le nombre de salariés pouvant être affecté à ces trois différents types de grille horaire, en fonction du programme d’activité de l’entreprise. Le type de grille pourra ainsi être imposé à certain salarié afin d’adapter les besoins en personnel selon le programme d’activité, et ce notamment aux nouveaux collaborateurs intégrant la société. Dans le cas où un changement de grille devait être réalisé, il est convenu qu’il sera procédé dans un premier temps à un appel au volontariat. A défaut de volontaires suffisants, il est convenu qu’à compétences équivalentes, se verront imposer n changement de grille les salariés les moins anciens dans l’entreprise. Enfin la Direction se réserve la possibilité de dénoncer cet usage en cas de nécessité, après information et consultation du CSE et selon les dispositions légales applicables.
Article 3.4 : Modalités de contrôle du temps de travail (Badgeuse)
Le temps de travail effectif est contrôlé selon les modalités choisies par l’entreprise. Au sein de la société AIRLINES GROUND SERVICES, les horaires décomptés en heures sont contrôlés pour l’ensemble du personnel non cadre : - Par badgeage à l’arrivée et au départ - A défaut, par émargement manuel lors de la prise et de la fin de service Les salariés pourront avoir accès à leur feuille d’émargement en cas de demande.
Les départs avant l’heure de fin de vacation prévue, dits « délestage », pourront être accordé aux salariés lorsque le programme d’activité le permet. Ces départs anticipés n’entraîneront pas de diminution de la rémunération à la seule condition d’avoir été accordés par un membre de l’encadrement ou de la Régulation.
TITRE 4 – REMUNERATION
Article 4.1 : Décompte des heures supplémentaires
Ouvrent droit à rémunération les heures de travail accomplies dans le cadre d’un travail commandé par l’employeur.
Les heures accomplies au-delà de la durée de travail prévue dans le cycle de travail initialement prévu sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées au taux applicable, soit : - 25% pour les 8 premières heures - 50% pour les heures suivantes Sous déduction des heures d’absence injustifiée intervenue au cours de la même période d’émargement (du 16 du mois précédent au 15 du mois en cours).
Conformément à l’article L. 3133-9 du code du travail, les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les limites pour le décompte d’heures sont les suivantes :
En cas d’organisation dans un cadre hebdomadaire Sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif par semaine. Les heures supplémentaires peuvent donner lieu à repos compensateur de remplacement sur décision de la direction en lieu et place de la majoration, avec l’accord préalable du salarié.
En cas d’organisation dans un cadre pluri hebdomadaire Conformément à l’article L. 3121-41 du code du travail, sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée dans le présent accord.
Il est convenu par le présent accord que même dans le cadre d’une organisation du travail selon un rythme pluri hebdomadaire, le décompte des heures supplémentaires sera réalisé à la semaine, en considérant que chaque semaine de travail est d’une durée de 35 heures.
Les heures supplémentaires peuvent donner lieu à repos compensateur de remplacement sur décision de la direction en lieu et place de la majoration, avec l’accord préalable du salarié.
Il est convenu que les heures de travail accomplies au cours d’un jour initialement non programmées dans la période de référence (cycle) seront rémunérées au taux horaire du salarié majoré de 50%.
Article 4.2 : Contingent d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Le contingent est fixé à 300 heures par an et par salarié.
Article 4.3 : Lissage de la rémunération
En raison de l’aménagement particulier du temps de travail et pour assurer une rémunération régulière aux intéressés, la rémunération mensuelle est lissée et est indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois. Cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base de l’horaire effectif moyen accompli par semaine x 52/12.
Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur pour la catégorie de personnel / service auquel ils appartiennent, sauf si leur contrat de travail en dispose autrement. Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période servant référence au décompte du temps de travail soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, les régularisations de sa rémunération s’imposant du fait du lissage des salaires, sont opérées selon les dispositions ci-après.
Au terme de la période (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période) un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de l’échéance de paie du premier mois suivant l’expiration de la période ou lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire est effectué dans le cas contraire.
En tout état de cause, seules donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires conformément aux dispositions légales celles effectuées au-delà des limites fixées par l’article 4.1 du présent accord. La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissé. Les absences autorisées (congés payés, congés exceptionnels, congés sans solde, sabbatiques ou parentaux, absences maladie, maternité, paternité, accident de travail et maladie professionnelle) sont décomptées en jours ouvrables, c’est-à-dire du lundi au samedi. Pour un temps plein, le nombre d’heures retenu est de 5,83 heures par jour, indépendamment du planning du salarié. Les absences non autorisées et donc non rémunérées sont calculées, quant à elles, selon le planning du salarié (horaire réel prévu).
TITRE 5 – PERSONNEL A TEMPS PARTIEL
L’ensemble des dispositions du présent accord est applicable aux salariés à temps partiels, que le cadre de travail soit hebdomadaire ou pluri-hebdomadaire.
La répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine ou sur les semaines de la période de référence retenue est communiquée aux salariés par voie de plannings diffusés sur le logiciel Planet au minimum 10 jours avant le début de chaque période de référence.
Toute modification de cette répartition est notifiée au moins 10 jours à l’avance.
Les dispositions de l’article 4.3 relatives au lissage de la rémunération et aux incidences des absences sont applicables aux salariés à temps partiel dont le temps de travail est organisé sur une période supérieure à la semaine.
Conformément à l’article L.3123-18, il est convenu par le présent accord que le nombre d’heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel au cours de la période de référence sur laquelle est répartie leur durée du travail peut être porté jusqu’au tiers de cette durée hebdomadaire ou pluri-hebdomadaire.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés à temps partiel percevront les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail.
De même, il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
TITRE 6 – CONGES PAYES
Compte tenu du rythme de travail particulier des salariés de la société à compléter, le décompte des congés payés s’opère en jours ouvrables pour l’ensemble des salariés.
Article 6.1 – Droits à congés payés
Pour les salariés remplissant les conditions d’ouverture du droit aux congés prévues par le code du travail, les droits légaux à congés payés pour une année de référence complète (du 1re juin N au 31 mai N+1) sont de 30 jours ouvrables.
Article 6.2 – Période de congés payés et ordre des départs
Conformément aux dispositions de la convention collective Transport Aérien Personnel au Sol, et en raison du caractère de continuité des services du transport aérien, il est convenu d’étendre la période des congés payés sur l'année entière. En conséquence, les droits de congé annuel sont majorés comme suit au titre des congés pris durant la période du 1er novembre au 30 avril : - 1 jour ouvrable pour 3 à 5 jours de congé ; - 2 jours ouvrables pour 6 à 11 jours de congé ; - 3 jours ouvrables pour 12 jours de congé et plus.
L'ordre des départs en congé est fixé compte tenu des nécessités du service, des situations familiales et de l'ancienneté.
Article 6.3 – Décompte des congés payés
Lors de chaque prise de congés payés (y compris les jours de congés supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté ou du fractionnement), sont décomptés comme jours de congés tous les jours ouvrables, travaillés ou non, compris entre le premier jour où le salarié aurait dû travailler et le dernier jour précédant la reprise effective du travail, hormis les dimanches et jours fériés chômés. Il est à noter que la semaine de reprise devra nécessairement comporter un jour de repos hebdomadaire.
Par ailleurs, en cas de prise d’un jour de congé isolé sur un dimanche ou un jour férié chômé, ce jour sera décompté.
Pour les salariés à qui le repos hebdomadaire est donné par roulement, chaque semaine civile est considérée comme comportant 6 jours ouvrables.
Article 6.4 – Prise des congés payés
Les congés payés doivent être pris dans la mesure du possible par semaine complète.
Les jours de repos compensateur posés entre 2 périodes ou à l’issue d’une période de congés payés ne seront pas acceptés.
Pour le reste, les modalités de prise de congés seront définies par note de service et en concertation avec les membres du CSE.
TITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord se substitue à toute disposition antérieure ayant le même objet.
Article 7.1 - Durée de l’accord
Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 7.2 - Révision de l’accord
A la demande « d’une ou plusieurs » ou « de la majorité numérique des » ou « de la totalité des organisations syndicales signataires », il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L.2261 -8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Article 7.3 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’une durée de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l’accord et faire l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative et du greffe du conseil de prud’hommes
Article 7.4 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 7.5 - Modalités de publicité de l’accord et notification
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature. En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.
Fait à Roissy, le 05 Février 2024 En 8 exemplaires originaux