AVENANT EXPERIMENTAL A DUREE DETERMINEE RELATIF A L’ORGANISATION ET A l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignées
La Société AIRNOV France SAS dont le siège social est situé Zac de la Grange à Romorantin 41200, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Blois sous le numéro 814087276, représentée par agissant en qualité de Directeur de l’Usine, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, dûment mandatées à cet effet :
L’Organisation Syndicale CGT Romorantin, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale
L’Organisation Syndicale CFE - CGC représentée par en sa qualité de délégué syndical.
D’autre part.
L’une et l’autre étant collectivement désignées ci-après « les Parties ».
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
Préambule
Un accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail et la rémunération en date du 26 janvier 2021 a été conclu au sein de la société AIRNOV France SAS pour une durée indéterminée. Dans le prolongement de la négociation annuelle obligatoire 2024, des nouveaux accords de France Chimie applicable depuis juillet 2024 ainsi que de l’évolution de la société, il est apparu nécessaire de réviser l’accord fondateur du 26 janvier 2021. Dans ce contexte, lors de la réunion du 07 novembre 2024, les organisations syndicales représentatives étaient informées de la volonté de l’employeur d’engager une révision de l’accord d’entreprise fondateur du 26 janvier 2021. Un avenant en date du 19 décembre 2024 était ainsi conclu entre les parties. Cependant, au cours du 1er semestre 2025, les parties conscientes des nécessités de s’adapter tant au fonctionnement de l’entreprise qu’aux préoccupations des collaborateurs désireux d’améliorer leur pouvoir d’achat, sont convenues de mettre en place à compter du 01 janvier 2026 et pour une durée déterminée de 2 ans un dispositif expérimental concernant l’organisation du temps de travail applicable à certaines catégories de populations définies ci-après. Les parties signataires considèrent qu’une organisation du temps de travail telle que définie ci-après peut permettre de développer la motivation des salariés et de renforcer la performance de l’entreprise. Il est expressément convenu que ces dispositions expérimentales n’ont pas vocation à se substituer aux modalités d’aménagement du temps de travail figurant dans l’accord d’entreprise du 26 janvier 2021 et de ses avenants successifs mais visent à les compléter en offrant aux salariés rentrant dans le champ d’application du dispositif expérimental le droit d’opter pour celui-ci dans les conditions définies ci-après. Plus précisément, le droit d’option concernera les populations suivantes :
le personnel en horaire posté 2 x 8 et en équipe de nuit
le personnel ingénieur et Cadre (article 4 de la CCN de l’Union des Industries chimiques) ;
le personnel bénéficiant du régime des horaires variables.
A défaut d’avenant pérennisant cette organisation à l’issue de la période expérimentale, les Parties conviennent qu’à l’issue du présent avenant expérimental, ces dispositions expérimentales n’auront plus lieu d’être de sorte que l’ensemble des salariés reviendront de droit à l’organisation du travail initiale, régie par les accords précités en vigueur et leurs avenants. C’est dans ces conditions que le présent avenant expérimental a été discuté et que les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes. Les autres dispositions de l’accord d’entreprise en date du 26 janvier 2021 et de l’avenant de révision en date du 19 décembre 2024 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. Ceci exposé, les parties ont convenu ce qui suit. Objet et champ d’application Le présent avenant expérimental a pour objet de compléter l’accord d’entreprise du 26 janvier 2021 révisé par un avenant du 19 décembre 2024 et par un avenant du 05 novembre 2025 concernant les dispositions figurant aux articles 4 et 5 du Titre 1 ainsi qu’au sein du titre 4. Les autres dispositions de l’accord d’entreprise en date du 26 janvier 2021 et de ses avenants non modifiés par le présent accord demeurent inchangées. Sont donc exclus du présent dispositif expérimental :
Les cadres dirigeants ;
Les salariés en contrat de travail à durée déterminée ;
Les titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation ;
Les stagiaires ;
Les titulaires d’un contrat aidé
Les salariés à temps partiel.
Le dispositif expérimental applicable au Personnel Ingénieur et aux Cadres autonomes (Article 4 de la convention collective de l’Union des industries chimiques (UIC)) Les parties conscientes que certaines circonstances peuvent rendre particulièrement difficiles pour le salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours de ne pas travailler au-delà du nombre de jours travaillés prévus dans son forfait afin de mener à bien ses missions professionnelles, ont convenu qu’à son initiative et sous réserve d'un accord de la Direction, le salarié qui le souhaite pourra renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. Toutefois afin d’assurer l’exercice effectif du droit au repos du salarié et la conciliation entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, il est expressément convenu que le rachat sera limité
à un maximum de deux jours de repos.
En cas de rachat, l’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% du salaire journalier de référence.
Le dispositif expérimental applicable au Personnel en horaire posté 2 x 8 et en équipe de nuit L’existant – Dispositif de droit commun Dans le cadre de l’accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail actuellement en vigueur, le personnel en horaire posté 2 x 8 et en équipe de nuit se voit appliquer un dispositif d’annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos appelés RTT. Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1607 heures. Les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 40 heures sont compensées par l’octroi de RTT. Pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et ayant travaillé toute l’année, le nombre de RTT s’élève à 23 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 40 heures. Dispositif expérimental optionnel Afin de répondre aux souhaits des salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat, les parties sont convenues que les salariés pourront opter pour l’organisation du temps de travail suivante : L’horaire hebdomadaire de travail est maintenu à 40 heures. Les heures de travail effectivement accomplies chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures seront rémunérées en heures structurelles et donneront lieu à une majoration de 15%. Pour les heures effectivement accomplies chaque semaine au-delà de 39 heures et dans la limite de 40 heures, le salarié se verra attribuer, pour une année complète de travail, 4 jours de repos RTT (Abattus à hauteur de 1 jour pour 90 jours calendaires d’absence pour maladie consécutifs ou non).
Le dispositif expérimental applicable au Personnel bénéficiant d’un régime d’horaires variables
L’existant – Dispositif de droit commun Le personnel de jour, non-cadre, à temps complet bénéficie d’un dispositif d’horaires variables lui laissant une certaine flexibilité dans la gestion de ses horaires de travail tout en conciliant l’amélioration de ses conditions de travail avec le bon fonctionnement de l’entreprise. Ce dispositif permet au salarié de reporter d’une semaine sur l’autre un crédit ou un débit d’heures, dans les limites indiquées par l’accord. Le crédit permet au salarié, dans les conditions et selon les modalités définies au sein de l’accord du 26 janvier 2021 révisé par avenant du 19 décembre 2024 de générer des droits à repos.
Dispositif expérimental optionnel Le personnel de jour, non-cadre, à temps complet peut opter en lieu et place du dispositif existant appelé dispositif « de droit commun » pour le dispositif expérimental suivant : Le crédit d’heures mensuel de 3h80 centièmes prévu par le règlement d’horaire variable peut au choix du salarié être récupéré en temps, ou être rémunéré avec une majoration conventionnelle de 10 % avec un plafond annuel maximum de 22h80 centièmes, soit 6 demi- journées (RECU). Aucune rémunération ne peut intervenir tant que le compteur ne comptabilise pas 3h80 au dernier jour du mois. Sur un même mois, il est interdit de cumuler la pose et le paiement d’un RECU. Dispositions communes aux dispositifs expérimentaux Chaque année, avant le 1er décembre de l’année N-1,
sur la base du volontariat, les salariés qui souhaitent bénéficier du dispositif expérimental applicable à leur catégorie auront la possibilité d’exprimer leur souhait à la Direction pour l’année N par lettre recommandée avec AR ou courrier remis en main propre contre décharge.
Ce choix s’appliquera alors à compter du 1er janvier N et pour une durée minimale d’un exercice entier. Un avenant sera établi entre le salarié et la société qui reprendra les conditions d’exercice et de réversibilité du dispositif expérimental ainsi que la nouvelle structure de rémunération qui en découlera pendant sa période d’application. A défaut d’option pour le dispositif expérimental, les salariés se verront appliquées les modalités figurant dans l’accord du 26 janvier 2021 révisé par ces avenants du 19 décembre 2024 et du 05 novembre 2025. Le salarié qui aura opté pour le dispositif expérimental pourra renoncer à son application pour l’exercice suivant en adressant un courrier par lettre recommandée avec AR à la Direction, en respectant un délai de prévenance d’au moins 4 mois, soit au plus tard le 01 septembre de chaque année. Dans ce cas, le dispositif cessera alors de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’exercice suivant. Le dispositif expérimental ne pourra pas cesser de s’appliquer en cours d’exercice. Par exemple, le salarié qui opterait pour le dispositif expérimental en novembre 2025 se verra appliquer obligatoirement la modalité expérimentale du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Sauf s’il a fait part de sa volonté de ne plus bénéficier du dispositif expérimental au plus tard le 1er septembre 2026, ce dispositif sera automatiquement et tacitement reconduit pour une durée d’un exercice entier et ce pendant toute la durée de l’accord. Si le salarié fait part à la Direction avant le 1er septembre 2026 de sa volonté de ne plus bénéficier du dispositif expérimental, celui-ci cessera automatiquement le 31 décembre 2026. A compter du 1er janvier 2027, le salarié bénéficiera alors des dispositions en vigueur applicables à défaut d’application du dispositif expérimental. Dispositions générales
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 05 novembre 2025. Il est conclu à titre expérimental pour une durée déterminée de deux ans soit jusqu’au 31 décembre 2027. Il s’inscrit dans le cadre de l’accord d’entreprise du 26 janvier 2021 et de ses avenants. A l’issue de cette période, s’il n’est pas reconduit dans un avenant, il cessera de plein droit et les salariés qui auraient opté pour les dispositions expérimentales se verront automatiquement et de plein droit appliquer les dispositions de l’accord du 26 janvier 2021 et de ses avenants. Un bilan sera fait dans les 6 mois après son entrée en vigueur. Une rencontre entre les parties sera réalisée avant son terme. Les parties décideront alors soit de conclure un avenant de renouvellement si elles souhaitent prolonger l’application de cet accord, soit de conclure un avenant de pérennisation. Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail. En cas d'évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions. Conformément à la loi, le présent avenant sera déposé via la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. Le dépôt s’effectuera auprès de la DREETS. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et remise Secrétariat-Greffe du Conseil des prud’hommes territorialement compétent. Il sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Fait à Romorantin Le 05 novembre 2025 La
société AIRNOV France représentée par
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, dûment mandatées à cet effet :
L’Organisation Syndicale CGT Romorantin, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale
L’Organisation Syndicale CFE - CGC représentée par en sa qualité de délégué syndical.